Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 24 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 25/06947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62T
[R] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
22 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/06947.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 27 Décembre 1976, demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Assisté par Maître Amandine TORELLO, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24Juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [R] [Y] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
La présidente de l’audience est entendue en son rapport, donne lecture du dernier certificat médical et des réquisitions du ministère public.
[R] [Y] déclare : – '[T] je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez lu le dossier. Je suis médecin généraliste. Je suis médecin mais je suis pas docteur, j’ai arrêté en deuxième année à cause d’une dépression. C’était une maladie concernant la bipolarité.
Quand j’essaie de discuter, cela devient un symptôme maniaque. En ce qui est de la procédure, lorsqu’il y avait un conflit avec mes parents en hospitalison libre, j’avais interdit qu’on les prenne en personne de confiance. Cela m’a un peu froissé. Je sais que vous ne traitez pas les conflits d’ordre médicaux.'
Me Amandine TORELLO est entendue en sa plaidoirie. Elle sollicite la main levée de la mesure pour les motifs suivants :
— Monsieur [Y] a été hospitalisé le 1er juillet 2025. Il a été hospitalisé avec son consentement et le médecin appelle un tiers pour le faire hospitaliser. Pourquoi ne pas attendre deux certificats médicaux. Monsieur avait affirmé qu’il ne voulait pas que ses parents soient informés.
Je note que sur le dernier certificat médical, il est précisé que monsieur accepte le traitement. Il consent au traitement.
— Le premier certificat médical date du 01 juillet 2025 à 10h58. Il n’y a pas d’horodatage sur le certificat d’admission. Concernant la décision d’admission après les 72 heures (du 04 juillet 2025), elle comporte une problématique, il n’est pas indiqué la durée de l’hospitalisation. La durée d’un mois devrait apparaître. A la lecture de la décision, on ne comprend pas que c’est une hospitalisation qui ne doit durer qu’un mois.
— Pour le dernier certificat datant du 21 juillet 2025, je me demande s’il ne faudrait pas un certificat médical au plus tard 48 heures avant l’audience.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
* * *
Vu la décision d’admission en hospitalisation complète de M.[Y] du directeur du centre hospitalier de Valvert en date du 1er jullet 2025,
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [Y] ;
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2025 par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis du 22 juillet 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis médical de situation du 21 juillet 2025 transmis au greffe le 21 juillet 2025,
* * *
SUR CE,
L’appel de M.[Y]sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…)»
L’article L.3212-3 du même code dispose également que «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. (…)»
L’article L.3211-2-2 précise que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’article L.3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L.3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure
Sur le recours à la mesure d’hospitalisation d’urgence
L’article L.3212-3 du code de la santé publique qui régit l’hospitalisation d’urgence prévoit que celle-ci peut être demandée par un tiers sans préciser que le malade lui-même pourrait interdire que tel ou tel tiers puisse faire une demande en ce sens.
Dans ces conditions, le moyen de l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation d’urgence sollicitéE par le père de M. [Y] alors que ce dernier aurait interdit qu’il soit informé de sa situation doit être écarté.
Sur la durée du maintien des soins
L’article L.3212-4 du code de la santé publique prévoit que «Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. (…)»
Il est exact que la décision de maintien des soins ne mentionne pas que ce maintien a une durée d’un mois,
Cependant, cette durée n’est pas soumise à l’appréciation du directeur et elle n’est pas susceptible de varier d’un personne hospitalisée à l’autre.
Dans ces conditions, l’absence de rappel à la décision de maintien de la durée légale du maintien ne saurait faire grief.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’horodatage
La computation des délais de 24 et 72h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation, doit s’effectuer par un calcul d’heure à heure.
Toutefois, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
Le certificat aux fins d’admission date du 1er jullet 2025 à 10h58.
La décision d’admission de M. [Y] ne précise pas l’heure de début de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte cependant des pièces du certificat médical avant 24 heures établi par le docteur [P] que M. [Y] a été admis depuis le 1er juillet 2025 à 15 h 29.
Les certificats avant 24h et avant 72 h intervenus respectivement à 11h40 le 2 juillet 2025 et à 10h53 le 4 juillet 2025 ont ensuite été émis dans les délais légaux.
Ainsi, l’absence d’horodatage de la décision d’admission ne faitpas grief aux droits du patient et ce moyen d’irrégularité sera également écarté.
Sur la communication du certificat de situation
L’article L.3211-12-4 du code de la santé publique sus-cité relatif à la communication du certificat de situation à la cour quarante-huit heures avant l’audience ne pose qu’une préconisatione, qui n’est assortie d’aucune sanction.
Si le certificat de situation est parvenu au greffe la veille de l’audience, il est en tout état de cause parvenu au greffe avant l’audience et il résulte des débats que l’audience a été suspendue le temps nécessaire pour que le conseil de M. [Y] puisse en prendre connaissance et s’entretenir avec son client.
Ainsi, à défaut de conséquences sur la situation de la personne hospitalisée, il ne peut être soutenu que la procédure est irrégulière en raison du non-respect du délai de quarante-huit heures
Au regard de ce qui précède, la procédure d’hospitalisation sous contrainte apparaît régulière.
Sur le fond
Il résulte des différents certificats médicaux requis par le code de la santé publique que M. [B] a été admis, en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, en urgence, en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire, le certificat médical initial indiquant que le patient refusait son traitenement, se mettait en danger, présentait des idées délirantes rendant impossible son consentement aux soins.
Le certificat médical de 24 heures relève que le patient ne reconnaît pas être dans une phase aigue de sa maladie, est irritable, dans la provocation, la revendication, présente des idées délirantes et que l’alliance thérapeutique est mauvaise.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [Y] est calme sur le plan du comportement mais qu’il ne reconnaît que très partiellement les troubles qui sont décrits comme précédemment et négocie le traitement qu’il considère inadapté.
Selon l’avis médical établi à destination du juge des libertés et la détention, M. [B] présente un trouble de l’humeur avec amélioration clinique et disparition des éléments d’hostilité mais il persiste une imagination débordante et une fuite en avant avec rationalisation.
Le certificat de situation en date du 21 juillet 2025 indique : ' A ce jour, amendement de la symptomatologie maniaque, il existe une reconnaissance des troubles partielle, l’observance des traitements est correcte en lien avec la mesure de soins sous contrainte'.
Ainsi, si M. [B] apparaît désormais calme et qu’il reconnaît partiellement ses troubles, le traitement est observé dans le cadre d’une mesure de soins sous contrainte, ce alors que M. [Y] a été admis suite à une rupture de traitement que M. [Y] a remis en cause avec force.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [R] [Y] ;
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Juillet 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62T
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025
Le greffier
à
[R] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [Y]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62T
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet
— Maître Amandine TORELLO
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [Y]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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