Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EJCB
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 5] METROPOLE
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03764 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EJCB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 5] METROPOLE PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT M. [R] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SAS EJCB exploite un bar-restaurant situé [Adresse 2] dans le [Adresse 7].
Selon facture du 20 janvier 2015, le service de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole (ci-après [Localité 5] métropole) a mis à sa charge la somme de 17 103,54 euros correspondant à une consommation de 4 369 m3 d’eau pour la période du 19 juillet 2014 au 2 décembre 2014.
La société EJCB a contesté cette facture. Le 2 mai 2017, elle a été mise en demeure par voie d’acte d’huissier de justice d’avoir à régler cette facture.
Suite à une notification de saisie à tiers détenteur en date du 1er juin 2022, et d’un courrier du 7 juin 2022 d’Amiens métropole confirmant le maintien de la facture, la société EJCB à fait assigner Amiens métropole devant le tribunal judiciaire d’Amiens par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022 afin d’obtenir l’annulation de la facture litigieuse.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la SAS EJCB de sa demande d’annulation de la facture émise par le service de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole n°[Numéro identifiant 1]H du 20 janvier 2015 d’un montant de 17 103,54 euros ;
— condamné la SAS EJCB à payer à la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole la facture n°[Numéro identifiant 1]H du 20 janvier 2015 d’un montant de 17 103,54 euros ;
— condamné la SAS EJCB aux dépens de la procédure ;
— débouté la SAS EJCB de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2023, la SAS EJCB a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS EJCB demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire ;
statuant de nouveau :
— prononcer l’annulation de la facture n°[Numéro identifiant 1]H du 20 janvier 2015 émise par le service de l’eau de la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole d’un montant de 17 103,54 euros ;
— condamner la communauté d’agglomération [Localité 5] Métropole aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS EJCB ;
— rejeter toutes les demandes formées par la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole.
La société soutient que le moyen soulevé par [Localité 5] métropole tiré de l’irrecevabilité de la procédure relève de la compétence de la mise en état et non de la cour.
Elle conteste avoir été informée de l’existence d’une fuite par l’agent ayant relevé le compteur d’eau le 4 décembre 2014.
Elle indique que la fuite invoquée par [Localité 5] métropole représenterait 15,23 fois sa consommation journalière normale en se basant sur la fourchette haute de sa consommation habituelle.
Elle soutient que son compteur d’eau était défectueux. A ce titre, l’appelante indique que M. [K] [T], fonctionnaire au service des eaux à la date de l’émission de la facture a déclaré qu’une telle consommation a été enregistrée par un compteur défectueux. Elle ajoute qu’après le remplacement du compteur en 2016, sa consommation est revenue à la normale.
Elle déclare qu'[Localité 5] métropole est propriétaire du compteur d’eau et à e titre est donc responsable de son dysfonctionnement.
Elle déclare avoir procédé à la rénovation de l’immeuble l’année précédant l’émission de la facteur litigieuse et que depuis, aucune fuite d’eau n’a été constatée ni réparée.
Enfin, elle prétend qu'[Localité 5] métropole ne démontre pas la réalité de la consommation facturée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole demande à la cour de :
— constater la prescription de l’action de la SAS EJCB ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner la SAS EJCB aux entiers dépens d’appel et à verser à la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
La cour a constaté à l’appel des causes que, malgré les rappels faits par le greffe, l’intimé ne s’est pas acquittée du timbre, ni n’a justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle et n’a pas déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE :
1. Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce l’intimé ne s’est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors, ses conclusions transmises le 6 février 2024 doivent être déclarées irrecevables.
2. Ensuite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie, qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
3. Il convient de constater que, pas davantage qu’en première instance, l’intimé n’a saisi le conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action en contestation du titre exécutoire détenu par lui.
4. Le premier juge a, après une exacte appréciation des éléments de droit, de preuve et de fait du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que les dispositions de l’article L. 224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui font obligation au service des eaux d’informer sans délai l’abonné en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé ne sont applicables qu’aux occupants d’un local d’habitation, ce qui n’est pas le cas l’espèce, s’agissant d’un bar. Il ressort aussi de la facture datée du 20 janvier 2015, dont la preuve de la réception avant le mois de mai 2015 ressort de la propre lettre du gérant de l’EURL, M. [M], (pièce n°2), le détail de la consommation. Le premier juge a ensuite rappelé que la preuve du dysfonctionnement invoqué du compteur incombait à l’usager et que celui-ci se bornait à invoquer une consommation anormale, l’imputant à un nécessaire dysfonctionnement du compteur alors qu’il ressortait des relevés que la consommation était revenue à sa moyenne antérieure avant même le remplacement du compteur en janvier 2016.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation de la facture.
5. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions;
La SAS EJCB, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare les conclusions de la communauté d’agglomération [Localité 5] métropole irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS EJCB aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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