Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 25/18341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025005027
APPELANTE
S.A.S. LES AFFRANCHIS, Société par actions simplifiée, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris : 913678819 ; Dont le siège social est situé [Adresse 1] ; Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, son Président Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
N° SIRET : 913 678 819
Représentée par Me Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France, dont le siège social est situé [Adresse 2] ; Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Les Affranchis est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 913678819. Elle exerce une activité de salon de coiffure, activité de barbier : taillage, lavage et rasage de barbe, achat et vente de vente de produits cosmétiques et tous produits non réglementés. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, l’URSSAF Île-de-France a assigné la SAS Les Affranchis devant le tribunal des activités économiques de Paris en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, le montant des créances invoquées s’élevant à 37 733,62 euros, dont 11 875,92 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Le tribunal a ordonné une enquête.
Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Les Affranchis ;
— Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire ;
— Désigne la SELARL [S] [Z] en la personne de Me [P] [S] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
— Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23 avril 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la contrainte ;
— Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L .621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 21 octobre 2027 à 14 heures ;
— Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS Les Affranchis a interjeté appel de ce jugement uniquement contre l’URSSAF Île-de-France par déclaration formée par voie électronique le 4 novembre 2025.
La SAS Les Affranchis a signifié sa déclaration d’appel à l’URSSAF Île-de-France par acte du 5 décembre 2025 remis en l’étude du commissaire de justice.
Elle a notifié ses premières conclusions par RPVA le 19 décembre 2025 qu’elle a signifiées le 24 décembre 2025, à l’URSSAF Île-de-France par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la SAS Les Affranchis a assigné la SELARL [S] [Z] en intervention forcée,
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SAS Les Affranchis demande à la cour de :
— Déclarer la société recevable et bien-fondée en son appel ;
— Prononcer la jonction de l’instance enrôlée à la suite de l’assignation en intervention forcée signifie au liquidateur avec la présente procédure enrôlée devant la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 9) sous le numéro de RG n°25/18341 ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2025 en ce qu’il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Les Affranchis ;
o Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL [S] [Z] en la personne de Me [P] [S] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23 avril 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la contrainte ;
o Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L .621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 21 octobre 2027 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Déclarer que la société n’est pas en état de cessation des paiements ;
— Ecarter l’ouverture d’une procédure collective ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à venir, plus amples ou contraires ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France à verser à la SAS Les Affranchis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Débouter toute partie de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, plus amples ou contraires qu’elle viendrait à formuler.
L’URSSAF Île-de-France et la SELARL [S] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public a visé le dossier le 21 novembre 2025.
L’assignation en intervention forcée n’a pas fait l’objet d’un enrôlement distinct. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026.
SUR CE
La SAS Les Affranchis expose que l’URSSAF Île-de-France a prétendu détenir une créance à son encontre d’un montant de 26 493,80 euros ; en réalité, cette créance est contestée et se compose majoritairement de pénalités de retard ; sa dette s’élève à 24 449 euros et constitue son seul passif, selon son cabinet d’expert-comptable ; après discussion, cette dette s’établit à 7 539 euros et fait l’objet d’un échéancier ; en outre, l’URSSAF n’a pas procédé à la déclaration de sa créance dans ce délai de 2 mois et se trouve par conséquent forclose ; le tribunal s’est borné à constater l’existence d’un passif exigible d’un montant de 37 733,62 euros, sans le confronter à l’actif disponible de la société ; la date de cessation des paiements a été fixée au 23 avril 2024 sans qu’aient été précisés, à cette date, ni le montant du passif exigible ni celui de l’actif disponible, ce qui prive la décision de base factuelle suffisante ; enfin, l’impossibilité manifeste de redressement, condition posée par l’article L. 640-1 du code de commerce, n’a pas été établie.
Réponse de la cour :
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
L’expert-comptable de la société atteste le 21 novembre 2025 que celle-ci est débitrice envers l’URSSAF Île-de-France de la somme de 24 449 euros dont 7 869 euros de parts salariales et 16 580 euros de parts patronales, sans autre passif. Le 23 janvier 2026, l’URSSAF Île-de-France procède à titre exceptionnel à la « saisie à néant des mois d’octobre et novembre 2022, annulant de ce fait la taxation provisionnelle ». L’URSSAF Île-de-France n’a pas déclaré sa créance, ce qui justifie l’existence avancée d’un moratoire pour une dette subsistante de 7 539 euros
En conséquence, il n’est pas démontré que la SAS Les Affranchis soit redevable d’une quelconque dette exigible envers l’URSSAF Île-de-France ou tout autre organisme. Il n’existe donc pas de passif exigible.
En l’absence de caractérisation d’un état de cessation des paiements, le jugement doit être infirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Déboute l’URSSAF Île-de-France de sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Les Affranchis ;
Déboute la SAS Les Affranchis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, Le Président,
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