Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 10 novembre 2017, N° 16-000210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN62
Jugement (N° 16-000210)
rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal d’instance d’Arras.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 25 mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
né le 30 août 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par, Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 22 avril 2016, M. [S] [L] a passé commande auprès de M. [T] [E], artisan maçon, de travaux portant sur la réalisation d’un coulage de béton teinté noir à l’avant de son habitation ainsi que sur la pose d’un carrelage sur une dalle de terrasse située à l’arrière de cette même habitation pour un montant total de 8 629,60 euros.
Le coulage de béton a été réalisé en juin 2016 et M. [E] a établi une première facture, en date du 18 juin 2016, s’élevant à 6 314,80 euros, laquelle a été acquittée par M. [L].
La pose du carrelage a été effectuée quant à elle en juillet de la même année et M. [E] a établi une seconde facture, en date du 12 juillet 2016, d’un montant de 2 314,80 euros, correspondant au reliquat des travaux précités, laquelle est en revanche demeurée impayée.
Par trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception successives en date des 13 juillet, 20 juillet et 3 août 2016, M. [E] a mis M. [L] en demeure de payer cette seconde facture.
Face au refus de son cocontractant de s’en acquitter, M. [E] a obtenu le 25 août 2016 du président du tribunal d’instance d’Arras une ordonnance enjoignant à M. [L] de lui payer la somme en principal de 2 314,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur l’opposition à cette ordonnance de M. [L] qui se plaignait alors de divers désordres et malfaçons affectant les travaux en question, le tribunal d’instance d’Arras, par jugement du 10 novembre 2017, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [L] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2016 ;
— substituant ledit jugement à cette ordonnance,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le même à payer à M. [L] la somme de 16 777,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le même encore de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive au paiement ;
— débouté M. [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ce dernier à payer à M. [L] la somme de 800 euros au même titre ainsi qu’aux frais et dépens ;
— et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] et M. [L] ont chacun interjeté appel de ce jugement et, les deux instances ayant été jointes, cette cour, par arrêt contradictoire du 12 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a confirmé le jugement critiqué en ce qu’il a retenu sa compétence ainsi que l’exception d’inexécution par M. [E], en réalité M. [L], de ses obligations contractuelles, et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de sa facture, et l’infirmant pour le surplus, a, avant dire droit sur les comptes à faire entre les parties, ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [O] [G], aux fins, pour l’essentiel, de déterminer la nature et la cause des désordres invoqués, réservant l’application de l’article 700 et les dépens.
M. [I] [V], expert désigné en remplacement de l’expert initialement désigné par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de cette cour du 14 octobre 2021, a déposé son rapport, en l’état, le 17 août 2022, faute de consignation par M. [E] de la provision complémentaire mise à sa charge par ordonnance de ce même magistrat du 9 mars 2022.
L’affaire a été radiée le 6 avril 2023 puis réinscrite au rôle le 19 mars 2024 à l’initiative de M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mai 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-2 et 1792 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 314,80 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
— débouter le même de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner le même encore aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises le 22 avril 2025, M. [L], se fondant sur les articles 79 du code de procédure civile, 1134, devenu 1103, 1147, devenu 1217, 1219, 1220, 1231-1 et 1792 du code civil, demande de son côté à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [L] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2016 ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le même de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive au paiement ;
— débouté le même encore de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ce dernier à lui payer la somme de 800 euros ainsi qu’aux frais et dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 16 777,15 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 173 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à parfait et complet paiement, augmentée de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt rendu, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que les travaux ont été réceptionnés, sur le fondement de la responsabilité civile décennale et, à titre subsidiaire, sur celui de la théorie des dommages intermédiaires, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres affectant les travaux non réceptionnés;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— et dire que la société civile professionnelle Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, relevé que, dans le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2019, revêtu de l’autorité de la chose jugée, cette cour a confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal d’instance d’Arras en ce qu’il a, d’une part, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] et retenu l’exception d’inexécution par M. [E], en réalité M. [L], de ses obligations professionnelles et, d’autre part, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de sa facture.
L’arrêt du 12 décembre 2019 ayant ainsi définitivement tranché ces questions, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de leur chef, sauf à constater, ainsi qu’il l’a été précédemment souligné, que l’exception d’inexécution qu’il vise est celle soulevée, non pas par M. [E], mais par M. [L].
Sur la réception et le régime applicable
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon par ailleurs l’article 1147 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant, en application de ce dernier texte, que, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, au nombre desquelles figure, avant réception, celle de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1792-6 du code civil précise à cet égard que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
S’il est jugé, en application de ce dernier texte, que le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage mais peut être assortie de réserves (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475), cette présomption est écartée en présence d’éléments qui rendent équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752).
Il est par ailleurs constant que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d’unicité de réception et que la réception partielle par lots n’est pas exclue lorsque plusieurs lots font l’objet d’un seul marché (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724).
Il est enfin jugé que la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, publié).
En l’espèce, il s’évince des pièces contractuelles produites que les prestations dues par M. [E] consistaient à procéder à des travaux se décomposant comme suit :
— « 1ère partie de la réalisation du projet : coulage d’un béton teinté noir sur le devant de la maison pour l’allée de garage et trottoir (environ 86 m²)
Implantation du terrassement pour l’allée de garage et le trottoir
Terrassement
Evacuation des gravats
Fondation pour repos de dalle
Pose de bordures de Ø 7 en béton
Préparation des dalles
Pose de polyane
Pose de ferraillage
Coffrage
Coulage de béton de basse brute
Finition
Pose de ferraillage
Coulage du béton teinté noir sur la basse en béton brute
— 2ème partie de la réalisation du projet : pose d’un carrelage sur une dalle de terrasse déjà existante en état brut d’environ 70 m² à la demande du client (à l’arrière de la maison)
Nettoyage de la dalle au karcher
Pose d’une chape au ciment avec Sikalatex d’accrochage sur la dalle de béton déjà existante
Pose d’un carrelage
Finition (joints de carrelage) », avec cette précision que le carrelage, la colle et les joints étaient fournis par le client et n’étaient par conséquent pas inclus dans le devis.
Il était en outre convenu que M. [E] s’engageait à exécuter ces deux lots pour la somme globale et forfaitaire de 8 629,60 euros, payable à concurrence de 50 % au début des travaux « hors matériel » et le reste à la fin desdits travaux.
Il n’est pas contesté que le chantier ainsi confié à M. [E] s’est déroulé en deux temps, d’abord en juin 2016 pour la première phase de travaux, puis en juillet suivant pour la seconde, ni l’une ni l’autre de ces phases n’ayant fait l’objet d’une réception expresse.
Si les parties ne discutent pas que la seconde phase des travaux n’a pas davantage fait l’objet d’une réception tacite et s’accordent en conséquence pour dire que c’est la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1147 ancien du code civil qui doit, le cas échéant, s’appliquer aux désordres les affectant, elles s’opposent en revanche sur le régime applicable à ceux allégués au titre des travaux de coulage de béton en front de rue, M. [L] soutenant, d’une part, qu’il a immédiatement fait appel à un huissier de justice pour se plaindre de leur mauvaise exécution et, d’autre part, que les deux phases de travaux ayant fait l’objet d’un seul et unique devis pour un montant global et forfaitaire et devant être réalisées par un seul et même entrepreneur, aucune réception par tranches de travaux n’était possible, de sorte qu’aucune réception tacite des travaux de coulage de béton n’ayant pu intervenir, seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s’appliquer aux désordres de construction qu’il dénonce quand M. [E] entend de son côté se prévaloir du paiement sans réserve par M. [L] de la facture du 18 juin 2016 relative aux travaux de coulage de béton pour prétendre que celui-ci aurait, ce faisant, manifesté sa volonté de recevoir les travaux en question, de sorte qu’il ne pourrait plus agir de leur chef que sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, à supposer même que les parties aient entendu déroger au principe de l’unicité de la réception en se réservant la possibilité de procéder à une réception des travaux par tranches, il ressort des éléments du dossier que M. [L] s’est plaint, dès avant le 13 juillet 2016, soit moins d’un mois après la réalisation des travaux de coulage du béton, auprès de M. [E] de leur qualité et qu’il a fait constater, le 25 juillet 2016, par un huissier de justice qu’il avait requis le 12 juillet précédent, l’existence de désordres et inexécutions les affectant ; que, devant le juge du tribunal d’instance d’Arras, statuant sur son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que M. [E] avait obtenue à son encontre le 25 août 2016, il s’est prévalu, pour refuser le paiement du solde des travaux, de l’exception d’inexécution en raison de l’existence de malfaçons, a réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres et préjudices en résultant et a sollicité, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il suit que, quand même M. [L] a payé la totalité du prix des travaux exécutés au titre du coulage de béton, sa contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux réalisés à ce titre par M. [E], suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, est en tout état de cause de nature à rendre équivoque sa volonté de recevoir lesdits travaux, de sorte que l’existence alléguée par M. [E] d’une réception tacite de ces travaux qui interdirait à M. [L] d’invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun, n’est pas établie.
En l’absence de toute réception des travaux, les garanties spéciales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont par conséquent pas applicables et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut, le cas échéant, être engagée en cas de manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [L]
Ces demandes doivent s’apprécier au regard des obligations contractuelles de M. [E] telles qu’elles ressortent des pièces versées aux débats.
A cet égard, M. [I] [V], expert judiciaire, indique, aux termes de son rapport déposé, en l’état, le 17 août 2022, s’agissant des travaux de réalisation des circulations piétonnes et cochères en béton noir en front à rue, que, si les photos de chantier et juste après l’achèvement, transmises par M. [E] montrent un ouvrage qui semble conforme au devis et à la facture, celles prises lors de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise révèlent « un aménagement fortement dégradé (fissures, révélation de différentes nuances et disparition de la teinte gris foncé d’origine) ». Il en conclut que l’aspect de l’ouvrage n’est pas conforme au devis et à la facture.
Se fondant sur les photos de chantier et l’aspect actuel de l’ouvrage en raison du refus de M. [E] de fournir les éléments relatifs à la constitution de cet aménagement, et notamment à la nature du remblai, aux armatures, aux différentes épaisseurs mises en 'uvre ou encore à la composition du béton, l’expert fait état de l’existence d’une « nappe de treillis soudée avec un diamètre de fil très faible, posée sans cales, annihilant ainsi tout rôle structurel de celle-ci ». Il ajoute que les profils pour créer les joints de dilatation de l’ouvrage sont maintenus verticalement par un mortier de ciment de part et d’autre, de sorte que la dalle ayant, au niveau de ces joints, une très faible épaisseur, elle s’en trouve fragilisée. Il relève encore l’absence de joint entre la voie piétonne d’accès à la porte d’entrée et l’accès cocher, de même que l’absence de traitement de la limite avec l’enrobé du trottoir qui aurait pu être assuré par une bordure affleurante.
L’expert conclut que ce sont ces défauts et malfaçons dans la mise en 'uvre qui ont conduit à des altérations, fissures, effritements, qui ont contribué au vieillissement de l’ouvrage et qui le fragilisent dans sa résistance aux intempéries.
Quant à la perte de la couleur d’origine, il estime qu’elle peut être due à un défaut de dosage ou d’incorporation du colorant.
L’expert indique enfin que la reprise d’un tel aménagement demande la démolition et l’évacuation de ce qui a été réalisé, de multiples options se présentant, pour la réalisation de ces circulations, un débat avec les parties pour arrêter un choix, sur la base de critères techniques, économiques mais également esthétiques, s’avérant dès lors nécessaire.
S’agissant des travaux de pose d’un carrelage sur la terrasse existante à l’arrière de l’habitation de M. [L], si l’expert indique que cette seconde phase de travaux est conforme au devis et à la facture, il souligne que l’ouvrage présente en revanche de nombreux défauts consistant non seulement en une irrégularité des joints, des désaffleurements, des carreaux posés pour partie en dehors de la dalle existante et donc « dans le vide » ou encore la présence d’eau stagnante, mais aussi et surtout en un défaut de conception, la dalle de béton existante, en l’absence de pente et de garde par rapport au seuil et à la maçonnerie contrairement aux prescriptions du DTU 52.1 applicable en matière de revêtements de sol scellés qui imposent une pente minimale de 1,5 % et un drainage entre le support béton et le mortier de scellement, ne permettant pas la pose d’un sol carrelé.
Considérant que la dalle existante était en ces conditions incompatible avec la pose d’un revêtement de sol scellé, l’expert en déduit que le carrelage actuel ne peut être conservé, de sorte qu’il est nécessaire de faire le choix d’un autre type de revêtement pour la terrasse, compatible avec le support en présence, un débat avec les parties, sur la base de critères techniques, économiques mais également esthétiques, s’avérant également nécessaire de ce chef.
M. [E] étant l’unique intervenant, l’expert propose enfin de retenir qu’il est seul responsable des travaux exécutés et des désordres constatés et de consacrer l’objet de la prochaine réunion aux choix et chiffrage des travaux de reprise.
Vainement M. [E] soutient-il, pour s’opposer aux prétentions de M. [L], que le rapport ainsi déposé en l’état par l’expert judiciaire serait insuffisant et inexploitable aux motifs que son auteur n’aurait ni corroboré ses conclusions par des prises de mesures ou des sondages, ni répondu à ses dires ni davantage rempli sa mission en s’abstenant de chiffrer les travaux de reprise nécessaires.
Indépendamment même du fait qu’il sera relevé que M. [E] ne poursuit pas la nullité du rapport, il ressort en effet des éléments de la procédure que, s’il avait consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1 200 euros, que l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2019 qui a ordonné le recours à la mesure d’expertise judiciaire, avait mise à sa charge, il n’a en revanche pas procédé au versement qui lui incombait de la provision supplémentaire d’un montant de 2 000 euros, ultérieurement ordonnée à la demande de l’expert judiciaire, de sorte que ce dernier, qui avait préalablement pris le soin d’informer les parties, par la diffusion, le 25 février 2022, d’un premier compte-rendu d’accedit, que la prochaine réunion aurait pour objet les choix relatifs aux travaux de reprise et l’établissement en conséquence de devis, a interrompu ses opérations et a été autorisé, par décision du 8 juillet 2022, à déposer son rapport en l’état conformément à ce que prévoit l’article 280 du code de procédure civile.
Il en résulte que c’est M. [E] qui, en ne procédant pas à la consignation du complément de provision mise à sa charge et en ne remettant pas à l’expert l’ensemble des documents que celui-ci lui avait pourtant réclamés, et notamment des croquis d’exécution annotés relatifs à l’aménagement en front à rue, non seulement a empêché par son fait la poursuite des opérations mais s’est également privé de la faculté qui lui était offerte de contredire utilement, dans le cadre de l’expertise, les premières constatations de l’expert auxquelles la présente cour n’a, en ces conditions, d’autre choix que de se référer.
Il en est enfin et surtout d’autant plus ainsi que, si le rapport a été déposé en l’état, il n’en conserve pas moins valeur de renseignements, les éléments fournis par l’expert après visite des lieux et examen des pièces versées par les parties, qui ont pu être discutés contradictoirement, étant corroborés par d’autres éléments du dossier et notamment le procès-verbal de constat du 25 juillet 2016 dressé par l’huissier de justice requis par M. [L] dans les jours mêmes ayant suivi l’exécution des travaux litigieux, dont les énonciations sont reprises dans l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2019 auquel il convient de se reporter de ce chef, et n’étant en tout état de cause pas remises en cause autrement que par les allégations non étayées de M. [E].
Il suit de l’ensemble de ce qui précède qu’au vu des premières constatations de l’expert, l’existence de désordres et malfaçons, non pas seulement esthétiques comme le prétend à tort M. [E] mais également et surtout fonctionnels, imputables à un manquement de l’entrepreneur aux règles de l’art et à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute engageant sa responsabilité contractuelle, est établie, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné à indemniser M. [L] du coût des travaux réparatoires.
Si l’expert, contraint de déposer son rapport en l’état, n’a pu chiffrer leur coût, M. [L] produit aux débats deux devis, l’un daté du 13 décembre 2016, émanant de la société Hédoire, spécialisée en aménagement d’accès et terrassement, chiffrant à 8 320 euros HT le coût des travaux de reprise relatifs à l’aménagement des circulations piétonnes et cochères à l’avant de son habitation, incluant le coût de la démolition du béton existant avec évacuation des déblais, et à 9 308 euros HT celui des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse et, l’autre daté du 12 décembre 2016, émanant de la société SRDB, chiffrant à 5 926,32 euros HT le coût des travaux relatifs à la pose d’un nouveau carrelage sur cette terrasse.
Force est de constater à cet égard qu’alors que l’expert indiquait, tant pour les travaux d’aménagement des circulations en front de rue que pour ceux relatifs à la pose d’un carrelage sur la terrasse arrière de l’habitation de M. [L], que plusieurs options étaient envisageables quant à la nature des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons les affectant, M. [E] ne propose aucune alternative aux solutions de reprise proposées par le maître de l’ouvrage, de sorte que la cour n’a d’autre choix que de s’en remettre aux estimations versées aux débats par l’intimé.
Pour autant, dans la mesure où M. [L], s’il avait été informé que la dalle existante de la terrasse ne permettait pas la pose d’un revêtement de sol scellé, aurait en tout état de cause dû supporter le coût de travaux de démolition du béton existant et de réfection de la terrasse en question, il ne saurait prétendre à une indemnisation de ce chef. La nécessité par ailleurs de procéder à une préparation du support pour ragréage moyennent un coût de 1 010,88 euros HT, préalablement à la pose du carrelage et après réfection de la terrasse, laquelle suppose la réalisation d’une dalle d’ores et déjà lisse et régulière, n’est pas ailleurs pas démontrée.
Aucun élément ne justifie en revanche de voir réduire le coût des travaux de reprise relatifs à l’aménagement des circulations en front de rue, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement déféré, de fixer à la somme de 13 235,44 euros HT (8 320 + 5 926,32 ' 1 010,88), le montant de l’indemnité que M. [E] devra verser à ce titre à M. [L], avec, ainsi que le réclame ce dernier, indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 1er janvier 2017, ladite somme de 13 235,44 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt.
Les diverses malfaçons et les travaux de réfection qu’elles rendent nécessaires sont enfin inévitablement la cause, au préjudice de M. [L], d’un trouble de jouissance qui justifie l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du prix du marché
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la seconde facture émise le 12 juillet 2016 par M. [E] est restée impayée. Si, ainsi qu’il a été précédemment retenu par cette cour, M. [L] était fondé à opposer à M. [E] l’exception d’inexécution, il lui appartient désormais, dès lors qu’il obtient réparation des préjudices liés aux désordres incriminés, de régler le solde du prix du marché qu’il reste devoir et à propos duquel il ne formule pas d’observations.
Il convient donc de condamner M. [L], indemnisé parallèlement du préjudice résultant des désordres et malfaçons affectant les travaux, à régler à M. [E] le solde du prix du marché, d’un montant, TTC, de 2 314,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016, date de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que ce dernier le réclame, étant rappelé que la mise en demeure de payer cette somme est antérieure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [E] soit condamné aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. M. [E] sera en outre condamné à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 août 2022,
Condamne M. [T] [E] à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
13 235,44 euros hors taxe, outre la TVA applicable à la date du présent arrêt, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du 1er janvier 2017 à ce jour ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne M. [S] [L] à payer à M. [T] [E] la somme de 2 314,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] aux dépens d’appel, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Le condamne à payer à M. [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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