Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ] prise en son établissement de [ Localité 4 ], Société [ 7 ] c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
URSSAF DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— URSSAF DE PICARDIE
— Me Philippe ROZEC
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Philippe ROZEC
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/01708 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXPU – N° registre 1ère instance : 21/02189
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7] prise en son établissement de [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
Le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [7] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations en date du 13 décembre 2019, l’URSSAF a notifié à la société [7], pour son établissement de [Localité 4], un redressement de cotisations et contributions d’un montant de 568'590 euros, au titre de huit irrégularités décelées.
Par lettre recommandée datée du 6 janvier 2021, l’URSSAF a mis la société [7] en demeure de lui verser la somme de 627'874 euros, correspondant à hauteur de 568'590 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 59'284 euros à des majorations de retard.
Le 5 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l’URSSAF pour contester les chefs de redressement n° 1, 4, 5 et 6 de la lettre d’observations.
Par décision en date du 16 juillet 2021, expédiée par courrier en date du 26 août 2021, la CRA a réduit le montant du chef de redressement n° 1 et a maintenu les autres chefs de redressement contestés, à savoir les chefs de redressement n° 4, 5 et 6.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de la CRA et en particulier d’obtenir l’annulation des chefs de redressement n° 1, 4, 5 et 6.
Par jugement en date du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— annulé le chef de redressement n° 1,
— confirmé le chef de redressement n° 4,
— confirmé le chef de redressement n° 5 en son principe,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF de chiffrer à nouveau le chef de redressement n° 5 sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées,
— confirmé le chef de redressement n° 6 en son principe,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF de chiffrer à nouveau le chef de redressement n° 6 sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées,
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation des causes de la mise en demeure contestée,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 mars 2023. En particulier, la société [7] en a reçu notification le 3 mars 2023.
Par déclaration en date du 3 avril 2023, parvenue au greffe le 5 avril 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
— confirmé le chef de redressement n° 4,
— confirmé le chef de redressement n° 5 en son principe,
— confirmé le chef de redressement n° 6 en son principe.
Suivant dernières conclusions en date du 13 mars 2025, la société [7] sollicite :
— à titre principal :
— que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille soit infirmé en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 de la lettre d’observations du 13 décembre 2019,
— qu’en conséquence, la décision de la CRA soit annulée,
— que les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 soient annulés,
— à titre subsidiaire :
— que le chef de redressement n° 5 soit réduit à un montant de 56'959,80 euros,
— que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille soit confirmé en ce qu’il a ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage du redressement n° 6 sans reconstitution du brut,
— à titre plus subsidiaire, que le jugement du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé en ce qu’il a ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage du chef de redressement n° 5 sans reconstitution du brut,
— en tout état de cause :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1,
— que l’URSSAF soit condamnée à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que l’URSSAF soit condamnée aux dépens.
Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 10 février 2025, l’URSSAF sollicite :
— que l’appel et les demandes de la société [7] soient déclarés recevables mais mal fondés,
— qu’en conséquence, elle en soit déboutée,
— que la décision déférée soit infirmée en ce qu’elle a annulé le chef de redressement n° 1 et en ce qu’elle a dit qu’il lui appartiendrait de chiffrer à nouveau les chefs de redressement n° 5 et 6 sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées,
— que la société [7] soit condamnée à lui payer une somme de 549'536 euros de cotisations, outre 57'297 euros de majorations de retard, soit un montant total de 606'833 euros,
— que la société [7] soit condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société [7] soit condamnée aux dépens.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA :
La société [7] sollicite l’annulation de la décision de la CRA.
Cependant, si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la CRA instituée auprès du conseil d’administration de chaque organisme de sécurité sociale, il n’appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de la décision de la CRA de l’URSSAF. La juridiction de céans se trouve simplement investie de la mission de trancher le fond du litige.
Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de la CRA.
Sur le chef de redressement n° 1 : réduction générale des cotisations : paramètres SMIC – horaire légal :
Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF a rappelé la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, qui a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique. Elle a également évoqué la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui a prévu l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d’allégement, afin d’assurer une égalité de traitement entre les employeurs, que la rémunération soit ou non composée d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires. Elle a indiqué que depuis le 1er janvier 2015, le montant de la réduction est obtenu en appliquant un coefficient à la rémunération annuelle brute, ce coefficient étant déterminé selon la formule suivante : coefficient = (taux global des cotisations couvertes par la réduction / 0,6 ) x [1,6 x (SMIC annualisé + SMIC horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / rémunération annuelle brute) – 1]. Elle a exposé que si cette formule ne posait pas de problème particulier pour les salariés présents sur toute la période, c’était moins vrai pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui n’étaient pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail était suspendu. Elle a expliqué que dans cette hypothèse, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois pendant lequel avait eu lieu l’absence, était corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui n’étaient pas affectés par l’absence.
Elle a considéré, au vu des vérifications opérées, que ce principe n’avait pas été appliqué par la société [7] en cas d’absences et concernant un certain nombre de primes et indemnités, à savoir la prime de treizième mois, la prime de sécurité, la prime de rendement, la prime de conduite, la prime annuelle d’ancienneté, la prime exceptionnelle, le décalage de paie novembre/décembre 2018 et les heures d’amplitude. Elle a donc opéré un redressement, à hauteur de 15'425 euros pour 2016, de 13'851 euros pour 2017 et de 11'013 euros pour 2018 à ce titre.
Le tribunal a rappelé les règles applicables, et notamment l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, qui énonce que « pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigé selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunérations qui ne sont pas affectés par l’absence ».
Il a relevé une divergence entre les parties quant à l’interprétation devant être donnée à cet article. En effet, il a noté que l’URSSAF considérait que ce texte imposait que le salaire théorique de référence inclue tous les éléments de salaire hormis ceux affectés par l’absence du salarié sur le mois d’absence, tandis que la société [7] considérait pour sa part qu’il fallait intégrer au salaire théorique de comparaison tous les éléments de salaire affectés par l’absence du salarié, même si l’effet de l’absence du salarié sur cet élément de rémunération était différé sur une autre période que le mois d’absence.
Le tribunal a constaté que le texte ne précisait pas que seuls devaient être exclus de la rémunération théorique de comparaison les éléments de rémunération qui n’étaient pas affectés par l’absence au cours du mois de rémunération. Il a ajouté qu’en raisonnant comme l’URSSAF, certains éléments de rémunération réellement affectés par l’absence du salarié pourraient ne jamais être pris en compte. Il en a déduit que tout élément de rémunération affecté par l’absence du salarié devait être intégré au calcul de proratisation, même si c’était sur un autre mois que celui de l’absence que la rémunération était concrètement affectée par l’absence.
Le tribunal a constaté que si la société [7] n’établissait pas que la prime de treizième mois était proratisée ni que les heures d’amplitude étaient impactées par une absence du salarié, elle démontrait en revanche que la prime de sécurité, la prime de rendement, la prime de conduite, la prime annuelle d’ancienneté, les indemnités de trajet et les compléments de panier étaient affectés par l’absence du salarié. Il en a déduit que ces différents éléments n’auraient pas dû être exclus de la rémunération théorique de comparaison et qu’en les excluant, l’URSSAF avait mal appliqué les dispositions de l’article D. 241-7.
En conséquence, il a annulé le chef de redressement n° 1.
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Au soutien de cette prétention, elle fait notamment valoir :
— que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place, à compter du 1er juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique,
— qu’en application de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié,
— que ce coefficient, arrondi au dix-millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante : coefficient = (somme des taux de cotisations et contributions exonérés / 0,6 ) x [1,6 x (SMIC annualisé + SMIC horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / rémunération annuelle brute) – 1],
— qu’en l’espèce, les inspecteurs ont constaté que le principe de détermination du coefficient de la réduction générale des cotisations n’avait pas été bien observé,
— que les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, donnent lieu à une correction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence par le rapport entre la rémunération versée et ce qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence,
— qu’il ne faut pas prendre en compte, dans ce rapport entre rémunérations versées et rémunérations qui auraient dû être versées, les primes forfaitaires et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par subrogation par l’employeur,
— que les inspecteurs ont relevé que ce principe n’avait pas été respecté, en cas d’absence, lors du versement des primes de treizième mois, prime de sécurité, prime de rendement, prime de conduite, prime annuelle d’ancienneté, prime exceptionnelle, décalage paie novembre/décembre 2018 et heures d’amplitude,
— que la société n’a apporté aucun élément susceptible de modifier la position des inspecteurs,
— que s’agissant de la prime de treizième mois, la société soutient qu’elle serait proratisée en cas d’absence non rémunérée au cours de l’année, de sorte qu’elle constituerait un élément de rémunération affecté par l’absence et qu’elle produit au soutien de cette affirmation le bulletin de paie de décembre 2016 d’une salariée qui n’aurait pas perçu de treizième mois en raison de son absence pour arrêt maladie,
— que cependant, aucune réduction générale n’a été calculée au titre de l’année 2016 pour cette dame, dont le taux horaire de rémunération est très largement supérieur à 1,6 fois le SMIC et qui n’est donc pas éligible à la réduction générale des cotisations,
— qu’en ce qui concerne la prime de sécurité, la société prétend que cette prime versée par quadrimestre serait proratisée en cas d’absence et qu’elle produit les modalités d’attribution de cette prime et des calculs concernant divers salariés,
— que cependant, il n’y a aucun rapport entre, d’une part, les conditions d’attribution de la prime modulée au temps de présence sur le quadrimestre précédant son versement et, d’autre part, la correction du SMIC en fonction de l’absence sur le mois considéré,
— que ce sont les éléments affectés par l’absence sur le mois considéré qu’il convient de prendre en compte, et non pas les modalités et conditions d’attribution de la prime,
— qu’ainsi, sur le mois d’août 2017, le SMIC a été modulé en fonction des absences des salariés au mois d’août 2017 mais pas en fonction de la prime correspondant au quadrimestre précédent, attribuée en août 2017, quand bien même celle-ci aurait été elle-même modulée en fonction du temps de présence au quadrimestre précédent,
— que de même, la prime de rendement est versée par quadrimestre, si les objectifs des chantiers sont atteints, et est proratisée en cas d’absence,
— que néanmoins, il n’y a aucun rapport entre ces conditions d’attribution, modulée en fonction du temps de présence sur le quadrimestre précédant son versement, et la correction du SMIC en fonction de l’absence sur le mois considéré,
— que les calculs ont été faits en fonction de l’absence du mois considéré, hors versement de cette prime de rendement puisqu’elle n’est pas affectée par l’absence du salarié au cours du mois où elle versée,
— que s’agissant de la prime de conduite, la société indique que son montant est forfaitaire pour un mois de travail complet mais qu’elle est versée au prorata temporis en cas d’absence,
— que cependant, elle verse au soutien de ses dires des bulletins de paie d’un salarié pour lequel aucune réduction générale des cotisations n’a été appliquée, qui n’est donc pas concerné par le redressement,
— qu’en outre, cette prime est variable même si le salarié est présent tout le mois,
— que les inspecteurs ont pu constater que la variation des montants n’était pas proportionnelle à l’absence,
— qu’en ce qui concerne la prime annuelle d’ancienneté, la société prétend qu’elle serait proratisée en fonction du nombre d’heures de travail effectives par rapport au nombre d’heures de travail théoriques sur la période considérée, ce qui revient à tenir compte des absences constatées sur la période,
— qu’elle verse au soutien de ses dires les calculs de la prime annuelle d’ancienneté pour deux salariés, ainsi qu’un bulletin de paie,
— que cependant, il en résulte que si la prime est effectivement modulée sur le temps de présence de janvier à novembre 2017, l’absence du salarié sur le mois considéré, à savoir décembre 2017, a été sans impact sur le montant versé, si bien que cet élément de rémunération doit être considéré comme non affecté par l’absence,
— qu’en ce qui concerne les heures d’amplitude, la société indique qu’elles ont pour but d’indemniser les heures de trajet non comprises dans l’horaire de travail pour les collaborateurs en situation de grand déplacement et qu’elles ne sont payées pour les jours où il y a eu un trajet aller-retour, donc uniquement en cas de travail effectif,
— que cependant, la société ne verse aucun élément démontrant que le calcul de la réduction serait erroné,
— qu’en tout état de cause, ces éléments peuvent être considérés comme étant non affectés par une absence,
— que la société prétend encore qu’elle aurait refusé de prendre en considération le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation, contrairement à l’article 14 de l’accord collectif sur l’annualisation du temps de travail,
— que cet accord prévoit en son article 14 que s’il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, des heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures excédentaires, hors heures supplémentaires déjà payées en cours de période,
— que la société a réalisé un versement en avril 2016,
— que cependant, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, soit 1820 heures sur une année, sont prises en compte pour majorer la base du SMIC dans le calcul de la réduction générale des cotisations,
— que les heures rémunérées entre 1607 heures et 1820 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires,
— qu’après vérification, aucun salarié n’a atteint ou dépassé ce seuil pour le mois d’avril 2016,
— que par ailleurs, la société lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle a mis un terme en décembre 2018 au décalage de paie qui existait auparavant, ce qui a nécessité le paiement de 10 jours complémentaires sur la paye de décembre 2018,
— que toutefois, pour les entreprises sans décalage de paie ou pour celles avec décalage mais qui pratiquaient le rattachement du mois de décembre à la période d’emploi, les modalités de calcul demeurent inchangées et le calcul sur 12 mois correspond à la période d’emploi de l’année civile,
— que lors du contrôle, les inspecteurs ont parfaitement pris en compte la situation de la société,
— qu’enfin, la société soutient que les augmentations de janvier 2018, dont le rappel s’est fait en février 2018, ont été considérées à tort comme des éléments non affectés par l’absence, alors que leur montant a été proratisé pour les collaborateurs qui avaient été absents en janvier,
— que cependant, une absence du mois de février est sans lien avec le versement de la régularisation de salaire de janvier,
— que ces éléments ne varient pas en fonction de la présence ou de l’absence du salarié,
— que si ce salarié doit être présent pour les percevoir, seules les conditions de travail peuvent en garantir le paiement,
— que ces conditions de travail n’étant pas toujours connues à l’avance, il est difficile de savoir avec certitude le montant que le salarié aurait perçu s’il avait été présent tout le mois,
— que s’il est impossible de reconstituer le montant qui aurait été versé au salarié s’il n’avait pas été absent, il n’y a pas lieu de l’inclure dans le rapport de proratisation, tant pour ce qui concerne la rémunération versée le mois considéré, que pour la rémunération reconstituée, qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent,
— que par conséquent, tous les éléments de rémunération qui varient en fonction de la présence du salarié mais également de ses conditions d’exécution du travail (déplacement, horaires,…) sont pris en compte dans la rémunération versée et dans la rémunération reconstituée, dès lors que ces conditions de travail sont connues à l’avance et qu’il est possible de déterminer les montants que le salarié aurait perçus s’il avait été présent tout le mois.
Pour sa part, la société [7] demande la confirmation du jugement. Elle indique notamment :
— que l’URSSAF, à l’appui de son appel incident, reprend quasiment à l’identique l’argumentation qu’elle avait développée en première instance et qui n’avait pas convaincu les premiers juges,
— que la réduction générale des cotisations est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés, celle-ci étant maximale lorsque le salarié est rémunéré au SMIC et devenant nulle lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,6 fois le SMIC,
— que le montant de la réduction est obtenu par l’application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute, ledit coefficient résultant d’une formule mathématique déterminée par le code de la sécurité sociale, qui est fonction notamment du taux des cotisations patronales, du montant du SMIC et de la rémunération annuelle brute,
— que le SMIC étant un élément de calcul essentiel à la détermination du coefficient, la définition de son montant constitue un élément central dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales,
— que pour un temps plein, la valeur du SMIC ne soulève aucune interrogation,
— qu’en revanche, la question prend tout son sens lorsque le salarié n’est pas présent toute l’année ou lorsque son contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire,
— que l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit alors que la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois,
— qu’en d’autres termes, pour les salariés absents, il convient, pour le mois où l’absence est constatée, de procéder à une proratisation afin que le montant du SMIC intègre cette absence et corresponde au rapport entre la rémunération effectivement versée et ce qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois,
— que dans ce cadre, seuls les éléments de rémunération affectés par l’absence doivent être intégrés, les autres étant exclus,
— que malgré la précision des circulaires sur ce sujet, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que la proratisation du SMIC qu’elle avait effectuée serait erronée, au motif qu’elle n’avait pas exclu certaines primes et indemnités,
— que s’agissant de la prime de treizième mois, elle est proratisée en cas d’absence non rémunérée au cours de l’année et constitue bien un élément de rémunération affecté par l’absence,
— que pour preuve, elle verse aux débats le bulletin de paie d’une salariée qui n’a pas perçu de treizième mois en raison de son absence pour arrêt maladie sur l’année entière,
— que l’URSSAF, comme la CRA avant elle, considère que cet exemple n’est pas probant sous prétexte qu’aucune réduction générale n’a été calculée pour cette salariée,
— que cet argument est inopérant et que l’objectif de cette production de pièces est simplement de démontrer que la prime de treizième mois est proratisée en cas d’absence,
— que cette position est d’autant plus critiquable qu’habituellement, les URSSAF excluent des primes de treizième mois du calcul,
— que s’agissant de la prime de sécurité, elle est de 81 euros par quadrimestre et est proratisée en cas d’absences, de sorte qu’il s’agit bien d’un élément affecté par l’absence,
— qu’elle verse aux débats les modalités d’attribution de cette prime, des extraits du calcul de cette prime du deuxième quadrimestre 2017 pour trois salariés et les bulletins de paie de ces trois salariés pour le mois d’août 2017,
— que la CRA ne pouvait pas retenir que cette prime devait être prise en compte (en réalité exclue) pour le calcul de la réduction Fillon, alors qu’il s’agit d’un élément affecté par l’absence, peu important sa périodicité de versement,
— que dans une affaire comparable, la cour d’appel de Colmar a considéré qu’une telle prime devait être prise en compte dans le calcul de la rémunération des salariés concernés,
— que s’agissant de la prime de rendement, elle est versée si les objectifs de chantier sont atteints et est proratisée en cas d’absence,
— qu’elle doit donc être exclue du calcul (en réalité prise en compte),
— que c’est ce qu’a jugé à bon droit le tribunal judiciaire, qui a considéré cette prime comme un élément de rémunération devant être inclus à la rémunération théorique de comparaison,
— qu’en ce qui concerne la prime de conduite, elle est d’un montant forfaitaire qui était de 95 euros en 2018, mais est versée prorata temporis en fonction du nombre de jours payés par rapport au nombre de jours ouvrés dans le mois,
— qu’elle verse aux débats au soutien de ses dires les bulletins de paie d’employés qui, tantôt, ne perçoivent qu’une partie de la prime pour tenir compte de leurs absences et qui, tantôt, perçoivent une prime complète,
— qu’ainsi, la prime de sécurité est affectée par l’absence et, à ce titre, doit être exclue du calcul de la réduction générale de cotisations (en réalité prise en compte),
— que c’est à la suite d’une confusion entre le montant de la prime en 2018 (95 euros) et son montant en 2016 (91,47 euros) que l’URSSAF prétend que la prime est variable quand bien même le salarié serait présent tout le mois,
— que cette prime ne varie qu’en fonction du nombre de jours de présence du salarié,
— qu’elle doit donc être exclue du calcul (en réalité prise en compte),
— qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a considéré qu’il s’agissait d’un élément de rémunération devant être intégré au calcul de la rémunération théorique de comparaison,
— que s’agissant de la prime annuelle d’ancienneté, elle est également proratisée en fonction du rapport entre le nombre d’heures de travail réalisées et le nombre d’heures théoriques sur la période considérée, ce qui permet de tenir compte des absences constatées,
— qu’elle verse aux débats les calculs de la prime d’ancienneté pour 2017 de deux salariés, ainsi que leurs bulletins de paie de décembre 2017,
— que dans une affaire comparable, la cour d’appel de Colmar a considéré que la prime devait être prise en compte dans le calcul de la rémunération des salariés,
— que c’est également ce qu’a jugé le tribunal de Lille, dont il y a lieu de confirmer l’analyse,
— qu’en ce qui concerne les heures d’amplitude, il s’agit d’un versement qui vise, conformément à la convention collective applicable aux ouvriers du bâtiment, à indemniser les heures de trajet non comprises dans l’horaire de travail pour les collaborateurs en situation de grands déplacements,
— que ce paiement n’est opéré que pour les jours de trajet aller et de trajet retour, ce qui suppose nécessairement un travail effectif, de sorte qu’il s’agit bien d’un élément de rémunération affecté par l’absence,
— qu’en effet, par hypothèse, un salarié absent ne fait aucun trajet,
— que le fait qu’elle ne fournisse pas d’exemple concret de collaborateur pour lequel le calcul de la réduction serait erroné en raison de la prise en compte (en réalité l’exclusion) de ces heures d’amplitude est sans incidence sur le bien-fondé de sa contestation,
— que l’URSSAF et la CRA ont considéré à tort que ces heures d’amplitude devaient être exclues alors même qu’il s’agit d’éléments affectés par l’absence des salariés,
— que s’agissant des indemnités de trajet et des compléments de panier, l’URSSAF les a pris en compte en tant qu’éléments non affectés par l’absence,
— que cependant, les indemnités de trajet et les compléments de panier sont à l’évidence affectés par l’absence des salariés et ne sont versés qu’en cas de travail effectif,
— qu’ainsi, le tribunal de grande instance de Nancy a déjà été amené à annuler un redressement qui avait été notifié à la société [7] pour cette raison,
— que cette analyse a été reprise à juste titre par le tribunal judiciaire de Lille, dont il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point,
— qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’argumentation de l’URSSAF selon laquelle il ne faudrait pas inclure des éléments de rémunération dans le calcul s’il est impossible de reconstituer le montant qui aurait été versé au salarié s’il n’avait pas été absent, ce qui revient à dire qu’il ne faudrait pas seulement regarder si les éléments de rémunération sont ou non affectés par l’absence, mais également s’ils sont ou non affectés par les conditions de travail,
— que cette argumentation n’est étayée par aucun texte ni aucune jurisprudence, et revient à ajouter aux dispositions de l’article D. 241-7 une condition qu’il ne contient pas,
— qu’à titre superfétatoire, le tribunal ayant estimé que les développements précédents suffisaient amplement à démontrer le caractère mal fondé du chef de redressement n° 1, il résulte de l’étude attentive des nombreuses annexes remises par les inspecteurs du recouvrement qu’il existe de nombreuses anomalies qui viennent entamer largement l’exactitude et le bien-fondé du redressement,
— qu’ainsi, en dépit de l’article D. 241-7 et des circulaires applicables, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des proratisations du SMIC même quand le collaborateur n’était pas absent,
— que par ailleurs, rien n’autorisait les inspecteurs de l’URSSAF à appliquer un abattement de 10 % sur le montant du SMIC retenu pour des collaborateurs qui n’avaient pas été absents,
— que de plus, l’URSSAF a refusé de prendre en considération le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation,
— que pourtant, l’article 14 de l’accord collectif sur l’annualisation du temps de travail prévoit que s’il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration puisqu’il s’agit d’heures supplémentaires,
— que l’URSSAF soutient que les heures rémunérées entre 1607 et 1820 heures n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires,
— que pour obtenir ce chiffre de 1820 heures, l’URSSAF s’est contentée de multiplier 35 heures par 52 semaines, en oubliant que les salariés bénéficiaient de jours fériés et de congés payés annuels,
— que la durée légale de 35 heures par semaine correspond en réalité à 1607 heures de travail par an,
— que la cour d’appel de Toulouse a déjà jugé que le solde des heures de modulation était intrinsèquement lié au travail du salarié et constituait donc un élément de rémunération affecté par l’absence de celui-ci le cas échéant,
— que la même solution s’impose en l’espèce,
— que l’URSSAF n’a pas non plus tenu compte de l’impact de la suppression du décalage de paie qui a été effectuée en décembre 2018,
— qu’en effet, jusqu’à novembre 2018, les paies étaient basées sur une période de référence allant du 21 du mois précédent au 20 du mois de la paie,
— que ce décalage a été abandonné en décembre 2018 et a nécessité le paiement de 10 jours complémentaires sur la paie de décembre 2018, à savoir du 21 au 31 décembre 2018,
— que les jours d’absence entre le 21 et le 31 décembre 2018 ont bien été déduits de la paie de décembre 2018 et que l’URSSAF aurait dû en tenir compte,
— qu’en outre, l’URSSAF a intégré dans ses calculs les indemnités de rémunération mensuelle minimale versées en cas d’activité partielle à certains collaborateurs, alors qu’il s’agit d’éléments non soumis à cotisations et que ces indemnités ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
— que de surcroît, les augmentations de janvier 2018, dont le rappel a été fait en février 2018, ont été considérées par l’URSSAF comme des éléments non affectés par l’absence, alors que leur montant a été proratisé pour les collaborateurs qui avaient été absents en janvier,
— qu’elle verse aux débats des justificatifs de ses dires,
— qu’au surplus, il existe des anomalies ou des omissions quant aux heures supplémentaires retenues par les inspecteurs de l’URSSAF,
— qu’ainsi, les heures supplémentaires réalisées par certains employés ont été omises ou figurent pour un nombre erroné,
— qu’enfin, les inspecteurs ont appliqué des méthodologies différentes pour des salariés qui se trouvaient pourtant dans la même situation,
— qu’au total, il n’apparaît pas possible de maintenir un redressement infondé.
À cet égard, l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, de nombreuse fois modifié mais constant sur ce point pendant toute la période de 2016 à 2018 correspondant au litige, énonce : « […] Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. […] ».
Les parties divergent quant à l’application qu’il convient de faire de ce texte. En effet, l’URSSAF considère que le texte impose de considérer uniquement le mois d’absence pour faire le rapport entre, d’une part, la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été absent et, d’autre part, le salaire théorique de référence incluant tous les éléments de rémunération, hormis ceux qui ne sont pas affectés par l’absence. De son côté, la société [7] considère qu’il faut intégrer au salaire théorique de comparaison tous les éléments de rémunération affectés par l’absence du salarié, y compris lorsque cette absence produit son incidence sur une autre période que le mois d’absence.
Il apparaît à ce sujet que si le texte fait référence au mois où le salarié a été absent et à la rémunération qu’il aurait eue s’il avait été présent tout le mois, il n’indique aucunement que les calculs devraient se faire uniquement sur la base de la rémunération théorique de comparaison pour le seul mois où a eu lieu l’absence. Il ne précise pas non plus, lorsqu’il exclut du calcul les éléments de rémunération non affectés par l’absence, que ceux-ci seraient seulement ceux du mois de l’absence.
Il en résulte que pour la correction de la fraction du SMIC correspondant au mois où a eu lieu l’absence, tous les éléments de rémunération affectés par l’absence doivent être pris en compte dans le calcul, et pas seulement ceux se répercutant sur la fiche de paie du mois considéré.
Pour s’en convaincre, il suffit de raisonner sur l’exemple d’une prime versée à date fixe, par exemple annuellement, au mois de décembre, mais calculée prorata temporis, en fonction du temps de présence pendant une période de référence. Une telle prime est donc affectée par l’absence du salarié. Si l’on devait considérer qu’il faut s’en tenir à la rémunération du mois où a lieu l’absence, et si le salarié a été absent en décembre, la prime serait prise en compte dans le calcul. En revanche, si le salarié, après avoir été absent une partie de l’année, était présent en décembre, cette prime, pourtant réellement affectée par l’absence du salarié, ne serait jamais prise en compte dans le calcul de la rémunération théorique de comparaison. Une telle solution n’apparaîtrait pas très logique.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que tout élément de rémunération affecté par l’absence doit être intégré aux calculs de proratisation, même si c’est sur un autre mois que celui de l’absence que la rémunération est concrètement affectée par l’absence du salarié.
Par ailleurs, la société [7] établit que les diverses primes et indemnités dont il est question constituent des éléments de rémunération affectés par une éventuelle absence du salarié.
Ainsi, la prime de sécurité, qui est normalement de 81 euros par quadrimestre, est proratisée en fonction de l’absence du salarié, ainsi que le démontrent les pièces n° 8 à 12 produites par la société.
La prime de rendement, également versée tous les quatre mois, est également proratisée en fonction de l’absence du salarié, ainsi que le démontrent les pièces n° 8 et 13 à 15 produites par la société.
La prime de conduite, d’un montant forfaitaire de 91,47 euros en 2016 et de 95 euros en 2018, est également attribuée en tenant compte des absences du salarié, ainsi que cela résulte des pièces n° 16 et 17 de la société. Il importe peu que les fiches de paie produites concernent des salariés pour lesquels la société ne bénéficie pas de la réduction générale des cotisations, dès lors qu’elles établissent que cet élément de rémunération est affecté par une éventuelle absence du salarié.
De même, la prime annuelle d’ancienneté des parties est proratisée en fonction de la présence du salarié, ainsi que le démontrent les pièces n° 18 à 20 de la société. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par l’URSSAF.
S’agissant des heures d’amplitude, elles sont attribuées en fonction des trajets effectivement réalisés par les salariés dans le cadre de leur travail. Elles dépendent donc des conditions effectives de travail plus que du temps de présence : ce n’est pas parce qu’un employé est présent tout le mois qu’il bénéficiera nécessairement d’heures amplitudes. Néanmoins, il est certain qu’un employé absent tout le mois n’en n’aura pas. Il s’agit donc d’un élément de rémunération affecté par l’absence éventuelle du salarié, devant être pris en compte dans le calcul de la rémunération théorique de comparaison.
Il en est de même pour les indemnités de trajet et les compléments de panier, dont l’attribution suppose que le salarié travaille effectivement.
Ainsi, même si la société n’établit pas que la prime de treizième mois tiendrait compte de l’absence du salarié, dans la mesure où aucune des fiches de paie du mois de décembre qu’elle verse aux débats ne comporte cette prime, il n’en demeure pas moins qu’elle établit que la prime de sécurité, la prime de rendement, la prime de conduite, la prime d’ancienneté, les heures d’amplitude, les indemnités de trajet et les compléments de panier sont tous affectés par une éventuelle absence du salarié et auraient dû être pris en compte dans le calcul de la rémunération théorique de comparaison servant à la correction du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
En les excluant du calcul, l’URSSAF a fait une application erronée des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n° 1. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels non justifiés : voyage de détente :
Dans sa lettre d’observations du 13 décembre 2019, l’URSSAF a rappelé que la convention collective du bâtiment, dont relevait la société [7], prévoyait l’attribution d’une indemnité de grand déplacement, correspondant aux dépenses journalières normales engagées par un ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu’il aurait engagées s’il ne s’était pas déplacé. Elle a constaté que la société [7] versait à ses salariés en situation de grand déplacement des « heures d’amplitude », une indemnité forfaitaire intitulée « voyage de détente » sur la base du tarif d’un voyage aller et retour toutes les semaines par chemin de fer en deuxième classe, une « indemnité de déplacement » de 16 euros par repas le vendredi ou le jour du retour et une indemnité « access. grand déplacement » de 52,50 euros par jour de déplacement en 2016 (soit 16 euros x 2 repas et la différence pour le découcher). Elle a admis que la prise en charge de ces frais par l’employeur pouvait constituer des frais professionnels et, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisations. Cependant, elle a rappelé que pour être exonérée, cette prise en charge, limitée au prix d’un voyage SNCF en deuxième classe, devait être justifiée par la production de billets de train ou d’avion ou, en cas d’utilisation du véhicule personnel, par le calcul du kilométrage, de la fréquence des trajets, de justificatifs du véhicule utilisé et de sa puissance fiscale.
Or, l’URSSAF a expliqué que ses vérifications lui avaient permis de constater que la société [7] disposait d’une flotte de véhicules, utilitaires ou non, achetés ou loués, permettant de se rendre sur les chantiers. Elle a également noté, à titre d’exemple, que deux salariés bénéficiaient d’un véhicule professionnel pour effectuer leurs déplacements professionnels et que, nonobstant, ils avaient bénéficié d’indemnités forfaitaires « voyage de détente », et qu’en outre, l’analyse des cartes GR Total montrait qu’ils rentraient chez eux quotidiennement et qu’ils n’étaient pas en situation de grand déplacement. Elle a précisé que la société avait confirmé que les gestionnaires de paie n’opéraient aucune vérification avec les relevés de cartes GR lorsqu’ils procédaient au décompte des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des voyages de détente. Elle a ajouté qu’aucune indemnité kilométrique n’avait été versée aux salariés qui auraient été amenés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et en situation de grand déplacement. Enfin, elle a indiqué que la société n’avait justifié à aucun moment de la réalité des dépenses engagées au titre des voyages de détente, n’ayant fourni aucun billet de train ou autre, ni aucune justification du mode de transport utilisé permettant d’admettre l’exonération des indemnités versées à ce titre.
Dans ces conditions, l’URSSAF a opéré un redressement à hauteur de 15'791 euros pour 2016, 20'629 euros pour 2017 et 18'118 euros pour 2018, soit 54'538 euros au total.
Dans son jugement du 28 février 2023, le tribunal a constaté que la société n’avait produit aucun justificatif de la réalité des frais engagés par le salarié indemnisé au titre des voyages de détente et a considéré que cette absence totale de justification du bien-fondé de ces indemnisations justifiait le redressement. Il l’a donc validé de ce chef.
La société [7] sollicite l’annulation du redressement de ce chef. Au soutien de cette prétention, elle fait notamment valoir :
— que pour réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’intégralité des indemnités de grand déplacement versées aux salariés au titre des « voyage de détente », les inspecteurs du recouvrement avaient principalement fondé le redressement sur la situation de deux salariés, cités à titre d’exemples dans la lettre d’observations,
— qu’en réalité, ils ont procédé à un redressement par échantillonnage et extrapolation,
— que cette méthode ne peut pas être admise, dès lors que l’URSSAF n’a pas recueilli son accord préalable pour procéder ainsi,
— que les inspecteurs du recouvrement disposaient de toutes les pièces nécessaires pour procéder à un chiffrage au réel,
— que ceci impose l’annulation pure et simple de ce chef de redressement.
Pour sa part, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. Elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 242-1 du code la sécurité sociale pose le principe que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels,
— qu’un arrêté du 20 décembre 2002 fixe les conditions d’exonération de remboursement de ces frais professionnels,
— que l’article 5 de cet arrêté relève qu’il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement,
— que le salarié est considéré comme empêché de regagner chaque jour sa résidence lorsque la distance séparant son lieu de résidence du lieu de déplacement est d’au moins 50 km et que les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30,
— que le salarié doit également se trouver confronté à des dépenses supplémentaires,
— que c’est l’employeur qui doit justifier de ce que les conditions sont remplies, faute de quoi les indemnités allouées n’ont pas le caractère de frais de grand déplacement et sont réintégrées dans l’assiette des cotisations,
— que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [7] relevait de la convention collective du bâtiment,
— que l’article 47 de cette convention prévoit l’attribution d’une indemnité de grand déplacement, correspondant aux dépenses journalières normales engagées par un ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu’il aurait engagées s’il ne s’était pas déplacé,
— que les inspecteurs ont constaté que la société [7] versait à ses salariés en situation de grand déplacement des « heures d’amplitude », une indemnité forfaitaire intitulée « voyage de détente » sur la base du tarif d’un voyage aller et retour toutes les semaines par chemin de fer en deuxième classe, une « indemnité de déplacement » de 16 euros par repas le vendredi ou le jour du retour et une indemnité « access. grand déplacement » de 52,50 euros par jour de déplacement en 2016 (soit 16 euros x 2 repas et la différence pour le découcher),
— qu’ils ont admis que la prise en charge de ces frais par l’employeur pouvait constituer des frais professionnels et, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisations,
— que toutefois, ils ont rappelé que pour être exonérée, cette prise en charge, limitée au prix d’un voyage SNCF en deuxième classe, devait être justifiée par la production de billets de train ou d’avion ou, en cas d’utilisation du véhicule personnel, par le calcul du kilométrage, de la fréquence des trajets, de justificatifs du véhicule utilisé et de sa puissance fiscale,
— que les inspecteurs ont expliqué que leurs vérifications leur avaient permis de constater que la société [7] disposait d’une flotte de véhicules, utilitaires ou non, achetés ou loués, permettant de se rendre sur les chantiers,
— qu’ils ont également indiqué, à titre d’exemple, que deux salariés bénéficiaient d’un véhicule professionnel pour effectuer leurs déplacements professionnels et que, nonobstant, ils avaient bénéficié d’indemnités forfaitaires « voyage de détente »,
— qu’ils ont en outre indiqué que l’analyse des cartes GR Total montrait que ces deux salariés rentraient chez eux quotidiennement et qu’ils n’étaient pas en situation de grand déplacement,
— qu’ils ont d’autre part précisé que la société avait confirmé que les gestionnaires de paie n’opéraient aucune vérification avec les relevés de cartes GR lorsqu’ils procédaient au décompte des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des voyages de détente,
— qu’ils ont ajouté qu’aucune indemnité kilométrique n’avait été versée aux salariés qui auraient été amenés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et en situation de grand déplacement,
— qu’enfin, ils ont indiqué que la société n’avait justifié à aucun moment de la réalité des dépenses engagées au titre des voyages de détente, n’ayant fourni aucun billet de train ou autre, ni aucune justification du mode de transport utilisé permettant d’admettre l’exonération des indemnités versées à ce titre,
— que compte tenu de tous ces éléments, un redressement a été opéré,
— que la société n’a rapporté aucun élément de contestation et aucune nouvelle pièce lors de la période contradictoire de 30 jours suivant la réception de la lettre d’observations,
— qu’elle ne conteste pas non plus le fond du redressement,
— qu’elle argumente seulement sur le fait que les inspecteurs auraient procédé, sans son accord, à un redressement par échantillonnage et extrapolation, qui nécessite effectivement un processus particulier,
— que cependant, contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs n’ont à aucun moment évoqué le terme d’échantillon ou d’extrapolation dans leur constat,
— qu’ils ont opéré le redressement sur les bases d’un calcul dont le détail était fourni en annexe,
— que cette annexe était exhaustive et comprenait toutes les références par salarié, par rubrique de paie, par mois, et par catégorie,
— que le principe du contradictoire a été respecté,
— que si, aux yeux de la société, un salarié n’avait pas été concerné par le redressement, elle aurait parfaitement pu apporter tout élément permettant de revenir sur le redressement,
— que cependant elle ne l’a pas fait,
— que c’est pourquoi la CRA puis le tribunal ont validé ce chef de redressement.
À cet égard, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, pose pour principe que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L. 242-1, dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Cet article L. 136-1-1 dispose quant à lui que la contribution est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Par application de la convention collective des ouvriers et employés du bâtiment, lorsque le salarié est sur un chantier éloigné de chez lui, il a droit au remboursement de frais de transport pour un certain nombre de voyages, dits « de détente », qui lui permettent de financer son retour à domicile ou de faire venir à lui un membre de sa famille. Ces voyages sont remboursés par l’employeur sur la base d’un billet SNCF de deuxième classe.
Il est constant que de tels remboursements sont exonérés de cotisations, dans cette limite d’un aller et retour en chemin de fer en deuxième classe, et sur justificatifs.
L’URSSAF a procédé à un redressement à ce titre. Si la lettre d’observations prend effectivement appui sur le cas de deux salariés, elle indique bien qu’ils ne sont cités qu’à titre d’exemple et renvoie à une annexe pour le détail des calculs du redressement. C’est donc à tort que la société [7] prétend que le redressement aurait été réalisé par la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation.
La lettre d’observations souligne par ailleurs que la société [7] n’a jamais justifié de la réalité des dépenses engagées par ses salariés au titre des voyages de détente. La société n’a pas non plus produit de justificatif pendant le délai de réponse de 30 jours qui lui était ouvert à réception de la lettre d’observations, ni pendant la présente procédure.
Dans ces conditions, ce chef de redressement doit être validé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement :
L’URSSAF a rappelé dans la lettre d’observations que conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement. Elle a rappelé que tel était a priori le cas lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement était au moins égale à 50 km et que les transports en commun ne permettaient pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (pour un trajet aller). Elle a également rappelé que certaines circonstances particulières pouvaient amener à considérer que les salariés se trouvaient en situation de grand déplacement même si les conditions de distance et de temps de trajet n’étaient pas remplies, l’employeur devant alors faire la démonstration de ces circonstances, ainsi que du fait que le salarié a engagé des frais.
Elle a indiqué qu’en l’espèce, la société [7] versait à ses salariés en situation de grand déplacement des indemnités forfaitaires de grand déplacement, des « heures d’amplitude », une indemnité forfaitaire intitulée « voyage de détente » sur la base du tarif d’un voyage aller et retour toutes les semaines par chemin de fer en deuxième classe, une « indemnité de déplacement » de 16 euros par repas le vendredi ou le jour du retour et une indemnité « access. grand déplacement » de 52,50 euros par jour de déplacement en 2016 (soit 16 euros x 2 repas et la différence pour le découcher).
Or, elle a expliqué que les vérifications, opérées à partir de la liste des véhicules de l’entreprise, des relevés de carte carburant GTR Total, des fiches de pointage horaire des salariés ouvriers, des factures de camping, de mobil homes, d’appartements et des factures de location de véhicules, avaient mis en évidence que la société avait versé des indemnités forfaitaires de grand déplacement à des salariés qui avaient pourtant regagné leur domicile chaque soir ou bénéficié de la prise en charge des frais d’hébergement, et alors en outre que le critère de distance ou de temps de trajet n’était pas systématiquement rempli. Elle a expliqué qu’elle avait obtenu la confirmation qu’aucun recoupement n’était opéré entre les gestionnaires de paie et les comptables sur ce point.
Par ailleurs, l’URSSAF a expliqué que la société avait versé une indemnité forfaitaire mensuelle à certains cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise sans justificatif et sans les intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions, alors que ces employés bénéficiaient d’une prise en charge des dépenses engagées dans le cadre de leurs déplacements, qu’ils disposaient d’un véhicule de fonction mis à leur disposition avec prise en charge des frais de carburant, et qu’ils regagnaient chaque soir leur domicile. Elle a cité à titre d’exemple un salarié concerné.
Compte tenu de ces éléments, après avoir reconstitué le brut, elle a opéré un redressement de 181'804 euros pour 2016, de 146'242 euros pour 2017 et de 115'101 euros pour 2018, soit la somme de 443'147 euros au total.
Dans son jugement du 28 février 2023, le tribunal a considéré que les constatations des inspecteurs du recouvrement faisaient foi jusqu’à preuve du contraire. Il a également estimé que le fait que les inspecteurs aient cité le nom d’un salarié à titre d’exemple ne signifiait pas qu’ils avaient procédé à un sondage et ensuite à une extrapolation sur l’ensemble de l’effectif salarié et qu’au contraire, ils avaient établi une liste des salariés concernés. Il a considéré que les pièces produites par la société ne suffisaient pas à établir que l’URSSAF aurait commis une erreur.
En revanche, le tribunal a constaté que l’URSSAF avait chiffré son redressement en remontant en brut les sommes réintégrées, alors qu’il ne résultait d’aucun élément de la procédure que la société avait précompté la part salariale des cotisations sur les indemnités de grand déplacement litigieuses. Il en a déduit que les sommes réintégrées correspondaient à leur montant brut et qu’il n’y avait pas à effectuer une remontée en brut.
En conséquence, il a confirmé dans son principe le chef de redressement n° 5 mais a dit que l’URSSAF devrait procéder à un nouveau chiffrage sans procéder à une remontée en brut des sommes à réintégrer.
La société [7] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, l’annulation du chef de redressement n° 5 et, à titre subsidiaire, sa réduction un montant de 55'959,80 euros. Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment :
— que c’est en se basant sur la situation de quelques salariés seulement que l’URSSAF a procédé à la réintégration de l’ensemble des indemnités de grand déplacement dans l’assiette des cotisations sociales,
— que cette méthode ne peut pas être admise,
— qu’à l’occasion du contrôle, elle a fourni l’ensemble des cartes carburant, des pièces justificatives de frais de déplacement, les notes de frais, l’intégralité des pointages, la liste de tous les chantiers d’affectation, ainsi que cela ressort de la liste des pièces consultées par l’URSSAF,
— que l’ensemble de ces pièces permettait aux inspecteurs du recouvrement d’identifier précisément les anomalies et de procéder à un chiffrage au réel,
— que seuls les salariés pour lesquels des anomalies avaient été détectées auraient dû voir leurs indemnités de déplacement redressées,
— que cependant, à partir d’un exemple choisi, les inspecteurs ont extrapolé à l’ensemble des salariés,
— qu’en d’autres termes, ils ont procédé, sans son accord, à un redressement par échantillonnage et extrapolation, alors que cette méthode est encadrée par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans un dispositif visant à garantir les droits des cotisants,
— qu’aucune de ces garanties n’a été respectée ici,
— que le fait que l’annexe soit nominative ne suffit pas à démontrer que le redressement résulterait d’une vérification individuelle de la situation de chaque salarié,
— que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations toutes les indemnités de grand déplacement versées à tous les salariés de l’entreprise, alors qu’elle n’aurait dû redresser que les indemnités pour lesquelles des anomalies avaient été constatées,
— que le tribunal a écarté cette argumentation en considérant qu’elle n’établissait pas que cette annexe contenait le nom de tous les salariés ayant reçu une indemnité de grand déplacement, faute pour cette annexe d’avoir été produite aux débats,
— qu’elle produit donc, devant la cour d’appel, les annexes nominatives et les journaux de paie, ce qui démontre que tous les salariés ayant perçu des indemnités de grand déplacement figurent dans cette annexe, ce qui confirme que toutes les indemnités de grand déplacement sans exception ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations, alors que dans sa lettre d’observations, l’URSSAF n’a relevé que quelques irrégularités concernant quelques salariés nommément désignés,
— que ceci impose l’annulation de ce chef de redressement,
— qu’au-delà de ce problème de méthode, ce chef de redressement est également contestable sur le fond,
— que concernant la prétendue prise en compte de factures de camping, mobil homes, appartements, enregistrées dans le compte 613200, il s’avère que tous les appartements mentionnés ont été loués afin de servir de base vie pour des chantiers réalisés en centre-ville, où la réalisation d’une base vie traditionnelle n’était pas possible,
— que toutes les autres locations mentionnées concernaient des bureaux,
— que le seul et unique hébergement figurant sur le compte correspondait à la location de quatre bungalows dans un camping pour y loger les salariés affectés sur un chantier à [Localité 5],
— que l’URSSAF ne pouvait pas s’appuyer sur ces dépenses pour en déduire que les salariés n’auraient pas exposé des frais supplémentaires à l’occasion de leurs déplacements,
— que, de manière surprenante, le tribunal a considéré que cette pièce ne permettait pas de déterminer si les inspecteurs avaient commis ou non une erreur, au motif qu’elle ne pouvait faire l’objet de rapprochement, en l’absence des annexes de calcul de ce chef de redressement,
— que cependant, les exemples de factures produites correspondent aux dépenses visées à ce compte 613200,
— qu’elles n’ont donc pas à être rapprochées d’autres éléments de comptabilité pour être appréciées et qu’elles permettent simplement d’illustrer des dépenses qui ont été mal interprétées par l’URSSAF et qui ne pouvaient fonder un redressement,
— que dans le même sens, c’est à tort que l’URSSAF a évoqué l’existence de factures de location de véhicules pour redresser l’intégralité des indemnités de grand déplacement versées aux salariés,
— que l’analyse du compte 613550, qui recense ces factures, démontre que ces dépenses correspondent quasi-systématiquement à la location de courte durée de véhicules de chantier comme des camions-bennes ou des grues,
— que l’analyse des relevés de cartes carburant ne pouvait pas non plus justifier redressement de toutes les indemnités de déplacement,
— qu’en effet, à titre d’illustration, l’analyse du relevé de la carte carburant de M. [Z] démontre qu’il a utilisé sa carte le lundi matin pour rejoindre son chantier et le vendredi soir pour rentrer à son domicile, avec parfois un mouvement en semaine pour une réunion au bureau mais avec un retour dans la journée sur le lieu du découché,
— qu’en réalité, l’analyse de la carte carburant de ce salarié démontre incontestablement sa situation de grand déplacement et son absence de retour au domicile pendant la semaine,
— que le relevé de carte Total et les quittances de loyer démontrent bien qu’il a dû exposer des dépenses supplémentaires lorsqu’il était affecté sur les chantiers en grand déplacement,
— que si l’URSSAF affirme que les critères de distance et de temps de trajet ne seraient pas systématiquement remplis, une analyse exhaustive des pointages établit à l’inverse le caractère très marginal des situations dans lesquelles les salariés ont perçu des indemnités forfaitaires alors qu’ils n’étaient pas présumés être en grand déplacement,
— que l’URSSAF explique également qu’il est difficilement concevable qu’un salarié puisse se loger sur [Localité 6] pour un montant de 20,50 euros,
— que cependant, cette allégation est totalement inopérante dans la mesure où même si tous les frais supplémentaires exposés par les salariés ne sont pas couverts, cela ne remet pas en cause l’exonération dont bénéficie l’indemnité forfaitaire versée par l’employeur,
— qu’en outre, cette allégation est fausse,
— qu’elle produit quelques factures de bungalows en camping qui prouvent qu’il est possible de se loger à [Localité 6] pour ce montant,
— que si l’URSSAF soutient que ces factures n’apportent aucune précision et qu’il n’en existe que trois pour un total de neuf nuits sur trois années contrôlées, ces factures visaient uniquement à démontrer qu’il était possible de se loger à [Localité 6] pour 20,50 euros,
— que l’URSSAF ne peut pas non plus, pour tenter de justifier son redressement, affirmer sans le démontrer que les salariés rentraient chez eux, alors que certains d’entre eux étaient affectés sur des chantiers à plus de 200 km de chez eux,
— que la prise en charge de frais d’hébergement de certains salariés ayant par ailleurs reçu des indemnités forfaitaires de grand déplacement ne pouvait justifier la réintégration de l’intégralité de ces indemnités dans l’assiette des cotisations sociales,
— qu’ainsi, à titre d’illustration, M. [Z] n’a bénéficié d’une prise en charge de son hébergement qu’une seule fois sur les trois années contrôlées, ainsi que cela résulte du compte 625700, où ne figure qu’une seule note de frais à son nom, pour une seule nuit d’hôtel,
— que ceci aurait autorisé l’URSSAF à réintégrer dans l’assiette des cotisations soit l’indemnité forfaitaire versée à tort, soit le montant de l’hébergement remboursé pour cette nuitée, mais en aucun cas à réintégrer toutes les indemnités de grand déplacement versées sur trois années complètes,
— que ceci doit amener à l’annulation pure et simple du redressement,
— qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ce chef de redressement ne serait pas annulé, il devrait à tout le moins être réduit aux seules indemnités de grand déplacement versées à des salariés ne remplissant pas les conditions requises,
— qu’elle produit un tableau établi à partir des données de paie et des pointages transmis à l’URSSAF, duquel il résulte que des indemnités de grand déplacement ont certes été versées à des salariés qui ne remplissaient pas les conditions de distance et de temps de trajet ou à des salariés qui remplissaient les conditions de distance et de temps mais pour lesquels il existe une incertitude s’agissant du lieu de formation ou pour lesquels un hôtel ou un mobil home a été pris en charge pour la même période,
— que compte tenu des chiffres réels figurant dans ce tableau, le redressement de ce chef devrait être limité à 56'959,80 euros,
— qu’à titre plus subsidiaire encore, pour le cas où le chef de redressement serait intégralement maintenu, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la reconstitution du brut opérée par l’URSSAF,
— que cette pratique a conduit à une majoration totalement injustifiée de l’assiette de calcul,
— que la Cour de cassation a condamné cette méthode de calcul, en posant le principe selon lequel, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le montant brut des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié.
De son côté, l’URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 5 mais son infirmation en ce qu’il a dit qu’il convenait de chiffrer à nouveau ce chef de redressement sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception des sommes représentant des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par un arrêté,
— que l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, relève qu’il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement,
— que le salarié est considéré comme empêché de regagner chaque jour sa résidence lorsque la distance séparant son lieu de résidence du lieu de déplacement est d’au moins 50 km et que les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30,
— que le salarié doit également se trouver confronté à des dépenses supplémentaires,
— que c’est l’employeur qui doit justifier de ce que les conditions sont remplies, faute de quoi les indemnités allouées n’ont pas le caractère de frais de grand déplacement et sont réintégrées dans l’assiette des cotisations,
— que les inspecteurs ont constaté que la société [7] versait à ses salariés en situation de grand déplacement des « heures d’amplitude », une indemnité forfaitaire intitulée « voyage de détente » sur la base du tarif d’un voyage aller et retour toutes les semaines par chemin de fer en deuxième classe, une « indemnité de déplacement » de 16 euros par repas le vendredi ou le jour du retour et une indemnité « access. grand déplacement » de 52,50 euros par jour de déplacement en 2016 (soit 16 euros x 2 repas et la différence pour le découcher),
— que les vérifications menées à partir de la liste des véhicules, des relevés de carte carburant GR Total, des fiches de pointage horaire des salariés, des factures de camping, de mobil homes, d’appartements enregistrées dans le compte 613200 et des factures de location de véhicules, ont permis aux inspecteurs de constater le versement d’indemnités forfaitaires de grand déplacement à des salariés regagnant leur domicile chaque soir ou bénéficiant de la prise en charge des dépenses engagées dans le cadre de leurs déplacements,
— qu’il s’agit donc de salariés qui n’ont pas engagé de frais supplémentaires à l’occasion de leurs déplacements,
— qu’en outre, la société a confirmé aux inspecteurs qu’aucun recoupement n’était opéré entre les gestionnaires de paie et les comptables sur ce point,
— que la société n’a apporté aucun élément de contestation ni aucune nouvelle pièce lors de la période de 30 jours qui a suivi la réception de la lettre d’observations,
— qu’elle a cependant élevé une contestation devant la CRA puis dans le cadre du présent procès,
— qu’elle argumente sur le fait que les inspecteurs auraient procédé, sans son accord, à un redressement par échantillonnage et extrapolation, qui nécessite effectivement un processus particulier,
— que cependant, contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs n’ont à aucun moment évoqué le terme d’échantillon ni d’extrapolation dans leur constat,
— qu’ils ont opéré le redressement sur les bases d’un calcul dont le détail était fourni en annexe,
— que cette annexe était exhaustive et comprenait toutes les références par salarié, par rubrique de paie, par mois, et par catégorie,
— que le principe du contradictoire a été respecté,
— que la société n’apporte aucun élément permettant de revenir sur ce point,
— que sur le fond, les inspecteurs ont relevé deux situations distinctes, à savoir des indemnités de grand déplacement versées à des salariés regagnant leur domicile chaque soir ou bénéficiant de la prise en charge des frais d’hébergement, d’une part, et des indemnités forfaitaires versées à certains salariés sans justificatif, d’autre part,
— que s’agissant de la première situation, les salariés perçoivent une indemnité d’un montant de 52,50 euros par jour de déplacement, comprenant deux repas à 16 euros et le reste pour le découcher, soit 20,50 euros,
— qu’il est matériellement difficilement concevable qu’un salarié puisse loger sur [Localité 6] pour un montant de 20,50 euros,
— qu’en outre, les inspecteurs ont démontré que les salariés rentraient chez eux,
— que la société n’opère aucun recoupement entre la comptabilité et la paie,
— que s’agissant de la seconde situation, les salariés concernés perçoivent une indemnité forfaitaire et se voient rembourser par ailleurs leurs dépenses sur justificatifs, si bien qu’ils sont indemnisés à deux reprises,
— que le redressement est tout à fait justifié,
— que les inspecteurs ont fait un redressement sur les grands déplacements forfaitaires car il ressortait des éléments un nombre très important d’anomalies, tels qu’un kilométrage très important alors que les salariés étaient censés être logés sur les chantiers ou à proximité, une absence de factures d’hébergement pour justifier des frais engagés, le fait que certains salariés disposaient d’un véhicule de fonction avec prise en charge du carburant, le fait que les cartes GR Total démontraient que ces salariés n’étaient pas en situation de grand déplacement puisqu’ils regagnaient chaque soir leur domicile,
— que la production de baux de location n’apporte aucun éclairage dès lors que ces baux n’ont aucun lien avec les frais des salariés concernés, que la facture constituant la pièce n° 57 de la société n’apporte aucune précision non plus, car si elle est au nom de M. [Z], on ne sait pas qui étaient les salariés concernés par la location ni qui a réglé cette facture,
— qu’au demeurant, seulement trois factures sont présentées pour neuf nuitées sur trois années contrôlées,
— que la démonstration que la société tente de faire n’est pas probante,
— que lorsque les inspecteurs ont sollicité des justificatifs, il leur a été répondu qu’il n’y en avait pas,
— que le tribunal a considéré à juste titre que les pièces produites par la société ne permettent pas de déterminer si les inspecteurs du recouvrement ont commis une erreur ou pas,
— que s’agissant de la reconstitution du salaire brut, l’arrêt invoqué par la société est intervenu à la suite de la remontée au brut dans un cas d’espèce où cette méthode avait été appliquée à des avantages en nature,
— que cette pratique étendue à tous types d’avantages ne correspond plus à la doctrine des URSSAF, qui en limitent l’application à certains avantages en espèces,
— que dans le cas présent, la remontée au brut a été appliquée sur des sommes ayant la nature d’avantage en espèces, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêt de la Cour de cassation qui s’est prononcé sur un autre cas de figure.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, pose pour principe que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
De même, il y a lieu de rappeler que l’article L. 242-1, dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Cet article L. 136-1-1 dispose quant à lui que la contribution est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit les conditions dans lesquelles les remboursements de frais professionnels sont exonérés. Dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, il prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et qu’il est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, il peut recevoir des indemnités forfaitaires de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de repas. Il présume que le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
Lorsque les conditions sont remplies, les indemnités de grand déplacement sont exonérées de cotisations.
L’URSSAF a procédé à un redressement à ce titre. Si la lettre d’observations prend effectivement appui sur le cas d’un salarié, elle indique bien qu’il n’est cité qu’à titre d’exemple et renvoie à une annexe pour le détail des calculs du redressement. Le salarié cité ne correspond donc pas à un sondage qui aurait été ultérieurement extrapolé mais simplement à une illustration de l’irrégularité décelée. C’est donc à tort que la société [7] prétend que le redressement aurait été réalisé par la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation.
Par ailleurs, si la société [7] affirme que l’URSSAF a opéré un redressement pour toutes les indemnités de déplacement perçues par tous ses salariés, elle ne l’établit pas. En effet, si elle soutient que le rapprochement entre les annexes nominatives « indemnités de déplacement non justifiées » et le journal de paie démontrerait que la liste des indemnités de grands déplacements redressées par l’URSSAF serait identique à la liste de toutes les indemnités versées à l’ensemble des salariés, l’examen de ces pièces montre au contraire qu’il existe des différences au niveau des listes de salariés visés et également au niveau des montants retenus. Ceci invalide la thèse de la société, selon laquelle l’URSSAF aurait réintégré toutes les indemnités de déplacement sans exception et sans distinction, et conforte a contrario la position de l’organisme de sécurité sociale, selon laquelle le redressement résulte d’une étude exhaustive de la situation.
La méthode suivie par l’URSSAF n’est donc pas contestable en soi.
Sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d’observations qu’ils avaient analysé, à partir de listes de véhicules, de relevés de carte carburant GR Total, de fiches de pointages horaires, de factures de location de logement ou d’hébergement, de factures de location de véhicules, que la société [7] avait versé des indemnités de grand déplacement à des salariés ne remplissant pas les conditions pour en percevoir, parce qu’ils se trouvaient à moins de 50 km leur lieu de résidence ou à moins de 1h30 de trajet par transport en commun ou parce qu’ils bénéficiaient d’un véhicule de fonction ou parce qu’ils bénéficiaient d’un hébergement aux frais de la société, de sorte qu’ils n’avaient exposé aucune dépense supplémentaire.
Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. La charge de la preuve repose sur la société.
Pour prouver que le redressement serait infondé, la société produit divers baux ou factures concernant des locations de bureaux, desquels il est impossible de déduire quoi que ce soit d’utile concernant la présente affaire.
Elle produit également un tableau reprenant les distances et les temps de transport en commun entre l’adresse des salariés et les lieux des chantiers, pour en déduire qu’il est évident, dans certains cas, que les salariés ne regagnaient pas leur domicile tous les soirs.
Cependant, ce seul argument, basé sur un bon sens apparent, ne peut suffire à démontrer que les conditions d’exonération des indemnités de remplacement sont réunies. Notamment, il ne saurait permettre à la société de s’exonérer de son obligation de démontrer que les salariés ont exposé des frais supplémentaires de repas et de logement.
Pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire de la société tendant à obtenir la réduction du montant de l’assiette du redressement à la somme de 56'959,80 euros, correspondant selon elle aux salariés qui ne remplissaient pas les conditions de distance de temps de trajet et qui, nonobstant, se sont vu accorder des indemnités de déplacement, doit être rejetée. En effet, il n’est pas démontré que les déplacements en question ont occasionné pour les salariés des frais supplémentaires.
Enfin, la société produit aux débats diverses pièces concernant M. [B] [Z], qui est certes employé auprès d’elle mais qui travaille dans un autre établissement que celui de [Localité 4], si bien que les pièces en question ne peuvent avoir la moindre incidence sur le redressement de l’établissement de [Localité 4].
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations respectives, il y a lieu de valider, en son principe, le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités de grand déplacement.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont chiffré le redressement en appliquant aux sommes constatées un coefficient pour reconstituer le montant brut.
Or, dans un tel cas, il est constant que les avantages accordés aux salariés et non pris en compte, à tort, par l’employeur, dans l’assiette des cotisations, n’ont pas à être reconstitués en base brute pour être réintégrés dans l’assiette de cotisations. Sauf dispositions particulières, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Dès lors que la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait déjà à leur montant brut. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une opération de reconstitution du brut, ce qui conduit à gonfler la base de cotisations.
Il résulte de tout ce qui précède que le chef de redressement n° 5 doit être validé en son principe, sauf en ce qu’il a procédé à une remontée en brut des sommes à réintégrer.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 6 : indemnités de repas versées hors situation de déplacement :
Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF a rappelé l’article L. 242-1, selon lequel tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Elle a rappelé que deux situations pouvaient se présenter, selon que l’employeur avait la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais qu’il n’entendait pas l’utiliser, auquel cas il convenait de réintégrer dans l’assiette des cotisations le montant de la participation patronale si elle était directement attribuée ou remboursée au salarié, ou selon qu’il n’avait pas la possibilité d’y recourir, auquel cas il convenait de réintégrer dans l’assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et le montant de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation sur les titres restaurant.
Elle a indiqué qu’à l’examen des notes de frais et des grands livres des années 2016, 2017 et 2018, elle avait relevé de nombreuses notes de restaurant pour deux salariés, correspondant à des repas pris par le salarié seul ou avec des participants non identifiés, en dehors de toute situation de déplacement ou d’impossibilité de rentrer à domicile, dans un restaurant situé à proximité du lieu de travail, sans que le motif ne soit renseigné. Elle a exposé que la société [7] avait la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant et que, dès lors qu’il s’agissait d’une prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, il convenait de réintégrer dans l’assiette des cotisations le montant de la participation patronale remboursée au salarié.
En conséquence, elle a opéré un redressement. Après reconstitution du montant brut, elle a opéré un redressement de 7548 euros pour 2016, de 1887 euros pour 2017 et de 2325 euros pour 2018, soit 11'760 euros au total.
Dans son jugement en date du 28 février 2023, le tribunal a validé ce chef de redressement en son principe mais, s’agissant du chiffrage, a dit que l’URSSAF devrait le chiffrer à nouveau sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées.
La société [7] sollicite l’annulation de ce chef de redressement n° 6 et, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sans reconstitution du brut. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que ces notes de restaurant correspondent à des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations,
— qu’il s’agit principalement de repas d’affaires pris par les directeurs avec des clients,
— que certain repas correspondent par ailleurs à des repas d’équipe s’inscrivant dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines de l’entreprise visant à renforcer la cohésion entre les collaborateurs et à échanger dans un contexte convivial sur les améliorations susceptibles d’être apportées pour améliorer l’efficacité collective,
— que dans la mesure où ils constituent des frais d’entreprise, c’est à juste titre qu’elle les a exclus de l’assiette des cotisations sociales,
— qu’en complément des notes de frais consultées par les inspecteurs du recouvrement, elle a produit les factures de restaurant correspondantes, précisant le nombre des participants, pour se conformer à la jurisprudence qui exige que le nom des convives soit précisé pour pouvoir se prévaloir de la qualification de frais d’entreprise,
— que la CRA lui a reproché de n’apporter aucun élément pour indiquer comment ces noms avaient été trouvés, comme des photocopies d’agenda, de mails ou autres,
— que pourtant, aucun texte n’impose aux entreprises de fournir ces éléments, dès lors que les notes de frais sont produites,
— que le tribunal a pour sa part jugé que la seule production de factures de restaurant n’était pas suffisante pour entraîner la qualification de frais d’entreprise,
— que le jugement devra être infirmé,
— qu’en outre, il y a lieu de relever que l’URSSAF a procédé à une reconstitution en brut des frais de repas, en contradiction avec les règles applicables, ce qui a conduit à surévaluer l’assiette de ce chef de redressement,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où ce chef de redressement serait maintenu, il y aurait lieu de confirmer le jugement qui a ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sans remontée en brut des sommes réintégrées.
L’URSSAF sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 6 mais son infirmation en ce qu’il a dit qu’il convenait de procéder à un nouveau chiffrage sans remonter en brut les sommes réintégrées. Elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et les avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels,
— que l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce en son article 1 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions,
— qu’il prévoit en son article 2 que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par les travailleurs, auquel cas l’employeur est tenu de produire les justificatifs afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, auquel cas l’employeur est autorisé à déduire leur montant dans les limites fixées à l’article 3,
— qu’ainsi, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et qu’il ne lui est pas possible de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il est contraint de prendre ce repas à l’extérieur, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le seuil fixé par les textes,
— qu’en revanche, les indemnités forfaitaires de repas accordées au personnel sédentaire de l’entreprise sont soumises à cotisations dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail,
— que les indemnités versées de ce chef doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, sauf si l’employeur justifie du caractère professionnel de ces frais, et dans la limite des montants fixés par l’arrêté,
— qu’en l’espèce, de nombreuses notes de restaurant ont été trouvées, pour des repas pris par le collaborateur seul ou avec des participants non identifiés,
— qu’il n’y avait pas de situation de déplacement ni d’impossibilité de rentrer à domicile au lieu de travail habituel,
— qu’il ne s’agit pas de frais professionnels mais d’une prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations,
— que la société n’a apporté aucun élément de contestation ni aucune nouvelle pièce lors de la période contradictoire de 30 jours suivant la réception de la lettre d’observations,
— qu’elle présente maintenant des noms apposés sur des tickets et des factures postérieurement au contrôle,
— que cependant, elle n’apporte aucun élément pour expliquer comment ces noms ont été trouvés,
— qu’elle n’apporte pas de précision ni de justificatifs pour l’intégralité des repas visés par le redressement,
— que rien ne prouve non plus qu’il s’agisse de repas d’équipe pris dans un cadre exceptionnel, comme une formation ou à la suite d’une réunion,
— que s’agissant de la reconstitution du salaire brut, l’arrêt invoqué par la société est intervenu à la suite de la remontée au brut dans un cas d’espèce où cette méthode avait été appliquée à des avantages en nature,
— que cette pratique étendue à tous types d’avantages ne correspond plus à la doctrine des URSSAF, qui en limitent l’application à certains avantages en espèces,
— que dans le cas présent, la remontée au brut a été appliquée sur des sommes ayant la nature d’avantage en espèces, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêt de la Cour de cassation qui s’est prononcé sur un autre cas de figure.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, pose pour principe que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
De même, il y a lieu de rappeler que l’article L. 242-1, dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Cet article L. 136-1-1 dispose quant à lui que la contribution est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels. Son article 3 énonce que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas. Il prévoit également que lorsque le travailleur est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros. Enfin, il indique que lorsque le travailleur est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
En l’espèce, après avoir constaté que deux salariés se faisaient rembourser de nombreuses notes de restaurant pour des repas pris seuls ou en présence de convives non identifiés, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que ces repas, pris à proximité du lieu de travail et souvent aux mêmes endroits, ne représentaient pas des frais professionnels puisque les salariés n’étaient pas en situation de déplacement ou dans l’impossibilité de rentrer chez eux, qu’aucun motif n’était précisé et que l’identité des convives éventuels ne l’était pas non plus.
Alors qu’elle n’avait fourni aucun justificatif ni aucune explication à ce sujet dans les 30 jours ayant suivi la réception de la lettre d’observations, la société [7] indique que les repas ainsi remboursés correspondent à des repas d’affaires pris par les directeurs avec des clients ou à des repas d’équipe s’inscrivant dans la politique de ressources humaines de la société.
Elle fournit des copies de tickets ou de factures de restaurant sur lesquels figurent des noms.
Cependant, l’apposition de ces noms, pour les besoins du présent procès, intervenant plusieurs années plus tard, sans autres éléments venant à l’appui, comme des justificatifs d’emploi du temps ou des attestations des personnes concernées, apparaît particulièrement sujette à caution.
La cour de céans considère, dans son pouvoir d’appréciation, que ces éléments ne démontrent pas suffisamment que les notes de restaurant en question constituaient des frais professionnels ou des frais d’entreprise. Les seules affirmations de la société ne sauraient être considérées comme suffisantes, sous peine de ne jamais voir la différence entre des frais professionnels et des avantages en nature.
Dans ces conditions, ce chef de redressement doit être validé en son principe.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont chiffré le redressement en appliquant aux sommes constatées un coefficient pour reconstituer le montant brut.
Or, dans un tel cas, il est constant que les avantages accordés aux salariés et non pris en compte, à tort, par l’employeur, dans l’assiette des cotisations, n’ont pas à être reconstitués en base brute pour être réintégrés dans l’assiette de cotisations. Sauf dispositions particulières, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Dès lors que la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait déjà à leur montant brut. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une opération de reconstitution du brut, ce qui conduit à gonfler la base de cotisations.
Il résulte de tout ce qui précède que le chef de redressement n° 6 doit être validé en son principe, mais qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une remontée en brut des sommes à réintégrer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation :
L’un des chefs de redressement ayant été annulé et deux autres ayant été validés dans leur principe mais devant encore faire l’objet d’un recalcul, il n’est pas possible en l’état de prononcer une condamnation.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de confirmer le jugement ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et d’ordonner la même mesure concernant les dépens d’appel.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement n° 1,
— confirmé le chef de redressement n° 4,
— confirmé le chef de redressement n° 5 en son principe,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF de chiffrer à nouveau le chef de redressement n° 5 sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées,
— confirmé le chef de redressement n° 6 en son principe,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF de chiffrer à nouveau le chef de redressement n° 6 sans procéder à une remontée en brut des sommes réintégrées,
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation des causes de la mise en demeure contestée,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la CRA,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
— Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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