Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 mai 2025, n° 20/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.N.C. FONCIER CONSEIL, E.U.R.L. [ S ] [ I ] TP, E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01890 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX5U
jugement du 16 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00554
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20150067
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [S] [I] TP, prise en la personne de son gérant, M. [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210037
E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.N.C. FONCIER CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Hortense de BOUGLON, substituant Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier I020006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Mars 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, la ville de [Localité 10] a promis de vendre à la SNC Foncier conseil (ci-après le lotisseur), aménageur professionnel, un ensemble immobilier d’une superficie de 27 222 m² environ pour y établir un programme de terrains à bâtir, le lotisseur se chargeant d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un permis d’aménager et de faire réaliser à ses frais une étude de sol 'sur l’ensemble des terrains’ qui 'ne devra révéler aucune sujétion technique susceptible d’entraîner un surcoût technique d’adaptation au sol des différentes constructions prévues dans le programme'.
Après établissement le 14 février 2011 du rapport d’étude géotechnique d’avant-projet de type G12 de la société Ginger CEBTP relatif à la création de voiries pour l’aménagement d’un lotissement de 33 lots et délivrance du permis d’aménager le 7 juin 2011, le lotisseur a consenti le 23 septembre 2011 à M. [T] (ci-après le maître d’ouvrage) une promesse de vente sous seing privé conférant à ce dernier, qui l’a accepté, la faculté d’acquérir le lot n°5 et précisant, au titre des déclarations relatives à l’étude de sol spécifique au projet, que 'Le Bénéficiaire déclare que le Promettant a reçu un exemplaire de l’étude de sol, effectuée en vue de la réalisation des travaux de viabilité de l’opération. Cette étude de sol permet d’appréhender les caractéristiques dominantes du sol de l’opération. Elle ne préjuge cependant pas de l’adéquation du projet de construction à la nature du sol et du sous-sol. Le Promettant conseille au Bénéficiaire de faire réaliser à ses frais une étude de sol spécifique à son projet permettant d’en déterminer les conditions techniques et financières'.
Après avoir acquis les terrains d’assiette du lotissement le 29 mai 2012, le lotisseur a vendu au maître d’ouvrage le terrain à bâtir borné et viabilisé cadastré section AK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 11] d’une contenance de 517 m² formant le lot n°5 du lotissement '[Adresse 16]' selon acte authentique en date du 31 août 2012 mentionnant, au titre du dépôt de pièces, le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur le 27 juillet 2012 des différentes pièces constitutives du lotissement dont le rapport d’étude de sol et, au titre des charges et conditions à la charge de l’acquéreur, que 'L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance avec garanties de la part du VENDEUR pour : – la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de constructions, telles que prévues au règlement du lotissement'.
En vertu d’un permis de construire en date du 26 juillet 2012 et d’un permis modificatif en date du 15 novembre 2012, le maître d’ouvrage a fait construire une maison d’habitation sur ce terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10], sans avoir recours à un maître d’oeuvre d’exécution ni souscrire une assurance dommages ouvrage.
Les travaux de terrassement ont été réalisés par l’EURL [S] [I] T.P. (ci-après l’entreprise de terrassement) assurée auprès de la SA Aviva assurances et ceux de maçonnerie par l’EURL Direct construction (ci-après l’entreprise de maçonnerie) assurée auprès de la SA MMA iard.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 7 février 2013.
Le maître d’ouvrage a vendu la maison ainsi édifiée à M. [W] et Mme [L] (ci-après les acquéreurs) selon acte authentique en date du 5 juin 2013.
Suite à l’apparition de fissures à l’extérieur comme à l’intérieur de l’habitation, les acquéreurs ont dénoncé ces désordres le 11 septembre 2013 à l’entreprise de maçonnerie dont l’assureur a mandaté la société Eurisk en qualité d’expert et ont fait réaliser un diagnostic géotechnique de type G5 par la société Fondouest en janvier et février 2014 sans qu’un accord soit trouvé sur le coût des travaux de reprise, puis ont obtenu en référé le 26 février 2015 une expertise judiciaire confiée à M. [D] au contradictoire des entreprises de terrassement et de maçonnerie, de leurs assureurs et du maître d’ouvrage.
Dans son rapport définitif clos le 4 janvier 2017, l’expert judiciaire dont les opérations ont été rendues communes et opposables au lotisseur le 10 septembre 2015 a conclu que les désordres constatés consistent en un tassement du dallage, des lézardes et fissures sur les murs extérieurs, cloisons de doublage, cloisons de distribution et plafonds et des fuites d’air sur les menuiseries extérieures, que ces désordres évolutifs compromettent la stabilité de la construction et affectent la fonction étanchéité à l’air et à l’eau et qu’ils trouvent leurs causes dans l’absence d’étude géotechnique au stade projet permettant de connaître la géologie sous l’emprise de la construction et les propriétés mécaniques des sols rencontrés et dans les travaux de maçonnerie affectés de nombreuses non-conformités d’exécution en ce que les fondations reposent sur des remblais de faible compacité, présentent une hétérogénéité (géométrie, débords) qui peut correspondre à une tentative d’adaptation au sol rencontré et ne sont pas adaptées à la nature des sols en place.
Il a préconisé pour y remédier la reprise en sous-oeuvre par micropieux, la démolition du dallage et la création d’une dalle portée par les nouvelles fondations, le contrôle de l’évolution des fissures sur une période d’au moins 4 saisons puis leur traitement, la reprise des encadrements de baies, de l’enduit d’imperméabilisation et du second oeuvre, le tout sur une durée de 8 mois en 3 phases, et a chiffré le coût des travaux de reprise à 245 261,15 euros HT, des BET et de la maîtrise d’oeuvre à 43 346,65 euros HT (non compris les frais d’études géotechniques de type G3 et G4 nécessaires), de l’assurance dommages ouvrage à 8 826,40 euros TTC et des travaux prévisibles sous réserves (en fonction du diagnostic pollution des sols et de l’étude thermique) à 19 166,67 euros HT.
Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, l’entreprise de maçonnerie et son assureur à payer aux acquéreurs une provision totale de 310 800 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices
— débouté le maître d’ouvrage, l’assureur de l’entreprise de maçonnerie et le lotisseur de leurs demandes au titre des recours en garantie
— débouté le lotisseur de sa demande tendant à limiter sa part éventuelle de responsabilité au seul coût de l’étude de sol relative au projet du maître d’ouvrage
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, l’entreprise de maçonnerie et son assureur à payer aux acquéreurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance principale initiée par les acquéreurs
— condamné l’asssureur de l’entreprise de maçonnerie aux dépens de l’appel en cause initiée par elle à l’encontre du lotisseur, de l’entreprise de terrassement et de son assureur.
La provision allouée aux acquéreurs se décompose comme suit :
— 290 000 euros à valoir sur le préjudice matériel comprenant le coût des travaux de réfection (240 261,15 euros HT, hors imprévus), des BET et de la maîtrise d’oeuvre (43 346,65 euros HT), de l’assurance dommages ouvrage (8 826,40 euros) et des études réalisées pour les besoins de l’expertise (7 440 euros et 4 852,80 euros TTC)
— 17 800 euros à valoir sur les frais de déménagement et de relogement
— 3 000 euros à valoir sur le trouble de jouissance.
Par actes d’huissiers en date des 19, 22, 23 janvier et 1er février 2018, l’assureur de l’entreprise de maçonnerie a fait assigner le lotisseur, le maître d’ouvrage, l’entreprise de terrassement et son assureur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Angers afin d’obtenir, au principal, leur condamnation solidaire à le garantir des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017, soit la somme de 276 967 euros après déduction du règlement de 35 833 euros reçu du maître d’ouvrage, et a mis en cause son assurée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2020, le tribunal a :
— dit qu’il sera statué sur le partage des responsabilités et garanties sollicitées par les parties sur les causes de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017
— débouté la société MMA iard, la société Foncier conseil et la société Aviva assurances de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [T]
— débouté la société MMA iard assurances mutuelles (sic) et la société Aviva assurances de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Foncier conseil
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie dirigé par la société Foncier conseil à l’encontre de l’EURL Direct construction
— condamné la société Aviva assurances en qualité d’assureur de l’EURL [S] [I] T.P. à garantir la société MMA iard assurances mutuelles (sic), dans la proportion de 20 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Angers en date du 5 octobre 2017
— débouté la société Aviva assurances de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA iard et de l’EURL Direct construction
— débouté la société MMA iard de sa demande tendant à être garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017
— débouté la société MMA iard, M. [T], la société Foncier conseil et la société Aviva assurances de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la société MMA iard aux dépens
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la répartition des responsabilités, il a considéré que :
— en droit, le fait du maître de l’ouvrage peut constituer une cause étrangère de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs s’il est établi que celui-ci s’est immiscé dans l’opération de construction, ce qui nécessite la preuve de sa compétence supérieure à celle des constructeurs, ou qu’il a pris un risque en ne suivant pas le conseil du constructeur, ce qui suppose que ce dernier lui ait donné un conseil entier avant que le maître de l’ouvrage ne prenne sa décision ou qu’il ait fait une mauvaise utilisation de l’ouvrage ; aucune pièce ne permettant d’établir que le maître d’ouvrage est un professionnel de l’immobilier ou de la construction, celui-ci ne peut engager sa responsabilité ni pour s’être comporté comme un véritable maître d’oeuvre pendant l’édification de la maison ni pour n’avoir pas fait réaliser préalablement une étude de sol alors que la seule étude de sol demandée par le lotisseur promettant, qui s’est engagé contractuellement à garantir la qualité du sol et du sous-sol, est limitée à la création de voiries et ne porte pas sur l’ensemble des parcelles constituant le lotissement, ce qui est de nature à créer une confusion dans l’esprit du bénéficiaire non professionnel de la promesse de vente, ni pour avoir fait l’économie d’un maître d’oeuvre et de la souscription d’une assurance
— le fait que le lotisseur soit ou non un constructeur non réalisateur est sans incidence sur la solution du litige puisque sa responsabilité ne peut être recherchée entre constructeurs, dans leurs rapports entre eux, que sur le fondement délictuel et qu’elle est de nature contractuelle envers le maître d’ouvrage ; le lotisseur, qui admet être débiteur d’une obligation de fournir une étude géotechnique avant-projet de type G12, n’a pas étendu cette étude à l’ensemble du périmètre du lotissement mais, à supposer qu’il ait fourni une étude de sol au stade de l’avant-projet portant sur l’ensemble des parcelles dont celle vendue au maître d’ouvrage, cette étude aurait été insuffisante pour prévenir l’apparition des désordres et les entreprises de maçonnerie et de terrassement n’auraient pu s’en satisfaire, de sorte que les assureurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre sa faute à cet égard et les dommages affectant la construction du fait de l’absence d’étude de sol au stade du projet de construction et non de l’avant-projet
— l’entreprise de terrassement, spécialiste dans son domaine, qui a attesté de manière inexacte que le décapage s’est fait sur un sol dur et porteur sur une épaisseur moyenne de 30 cm et les fouilles des fondations sur une profondeur de 60 cm environ, a manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, non professionnel, en ne l’avisant pas de ses propres constatations, soit de l’instabilité du sol et du sous-sol, ainsi qu’à son devoir d’information à l’égard de l’entreprise de maçonnerie en s’abstenant d’attirer également son attention a’n que les travaux ne puissent se poursuivre sans étude de sol
— l’entreprise de maçonnerie a, d’une part, manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage en s’abstenant de lui conseiller de réaliser une étude de sol au stade du projet de construction a’n de vérifier l’adaptation de la construction projetée aux sol et sous-sol, d’autre part, commis une faute en acceptant de réaliser les travaux de maçonnerie alors qu’elle ne connaissait pas la nature des sol et sous-sol sans s’enquérir de la réalisation ou non d’une étude géotechnique et sans demander dans la négative qu’il y soit remédié et en mettant en oeuvre des fondations hétérogènes du fait d’un sol inadapté à la construction, enfin, commis une faute dans l’exécution des travaux en réalisant un enrobage du treillis soudé du dallage inférieur au minimum prescrit par la norme EN 1992-1, cette faute ne constituant pas une cause du sinistre mais de l’augmentation du coût des travaux de réfection puisque, de ce fait, le dallage ne peut plus être conservé et conforté par micropieux.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2020, l’assureur de l’entreprise de maçonnerie a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’il sera statué sur le partage des responsabilités et garanties sollicitées sur les causes de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017, l’a débouté de ses demandes à l’encontre du maître d’ouvrage et du lotisseur, a condamné l’assureur de l’entreprise de terrassement à le garantir, dans la proportion de 20 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017, l’a débouté de sa demande tendant à être garanti intégralement de ces condamnations, a rejeté les demandes en paiement des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, intimant l’entreprise de terrassement et son assureur, l’entreprise de maçonnerie, le lotisseur et le maître d’ouvrage.
L’entreprise de terrassement, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 16 février 2021 et ayant reçu signification des conclusions adverses, les dernières au domicile de son gérant, n’a pas constitué avocat et a fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC des 7 et 8 février 2022.
L’entreprise de maçonnerie, citée en l’étude de l’huissier le 17 mars 2021 et ayant reçu signification des conclusions adverses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°4 – avec désistement partiel en date du 10 août 2022, l’assureur de l’entreprise de maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’entreprise de terrassement
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 16 novembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [E] (sic) et du lotisseur, de sa demande tendant à être garanti intégralement des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé en date du 22 février 2018 (sic) et de ses demandes en frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement le lotisseur, l’assureur de l’entreprise de terrassement et le maître d’ouvrage à le garantir des condamnations qu’il a supportées dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 octobre 2017, soit la somme de 276 967 euros
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise de terrassement à le garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre
— débouter le maître d’ouvrage, le lotisseur et l’assureur de l’entreprise de terrassement de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives d’intimé en date du 27 décembre 2023, le maître d’ouvrage demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1641, 1792 et suivants du code civil, de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes
et ainsi,
— débouter l’assureur de l’entreprise de maçonnerie de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 16 novembre 2020
— condamner in solidum (sic) l’assureur de l’entreprise de maçonnerie à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’assureur de l’entreprise de maçonnerie aux entiers dépens
subsidiairement,
— le recevoir en ses demandes en garantie et l’en déclarer bien fondé
— condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie, le lotisseur, l’entreprise de terrassement et son assureur à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui, par impossible, pourraient être prononcées à son encontre
— débouter le lotisseur et l’assureur de l’entreprise de terrassement de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui
— condamner les mêmes à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 31 janvier 2024, le lotisseur demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
— à titre principal, débouter l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, l’assureur de l’entreprise de terrassement et le maître d’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui et confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui
— à titre subsidiaire, le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre du maître d’ouvrage et condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et son assureur, l’entreprise de terrassement et son assureur ainsi que le maître d’ouvrage à le garantir de toutes condamnations
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité éventuellement laissée à sa charge au seul coût de l’étude de sol relative au projet du maître d’ouvrage
— en tout état de cause, condamner in solidum l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, l’assureur de l’entreprise de terrassement, le maître d’ouvrage et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 13 février 2024, l’assureur de l’entreprise de terrassement, désormais dénommé Abeille iard & santé, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, de :
— déclarer l’assureur de l’entreprise de maçonnerie irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel et l’en débouter
— déclarer le lotisseur et le maître d’ouvrage irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter
— le déclarer recevable et fondé en son appel incident
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 16 novembre 2020 en ce qu’il l’a condamné à garantir l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, dans la proportion de 20 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017 et l’a débouté de ses demandes à l’encontre du maître d’ouvrage, du lotisseur, de l’entreprise de maçonnerie et son assureur et de ses demandes en paiement de frais irrépétibles
— déclarer l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, le lotisseur et le maître d’ouvrage irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes contre lui
— prononcer sa mise hors de cause
— subsidiairement, condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et son assureur, le lotisseur et le maître d’ouvrage à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et dire et juger que sa police responsabilité civile comporte une franchise opposable de 10 % avec un minimum de 750 euros et un maximum de 3 000 euros
— condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et son assureur, le lotisseur et le maître d’ouvrage à lui payer une somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce,
Sur le désistement à l’égard de l’entreprise de terrassement
Le désistement d’instance et d’action fait sans réserve par l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, appelant, à l’égard de l’entreprise de terrassement qui n’a pas été condamnée en première instance à le garantir des condamnations prononcées en référé au profit des acquéreurs est parfait sans requérir l’acceptation de cette intimée et doit donc être constaté.
Il n’entraîne, toutefois, pas le dessaisissement de la cour à l’égard de l’entreprise de terrassement qui est visée par des recours en garantie formés subsidiairement par le maître d’ouvrage et par le lotisseur.
Sur l’objet de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Bien que l’assureur de l’entreprise de maçonnerie ait fait appel du jugement en ce qu’il a dit qu’il sera statué sur le partage des responsabilités et garanties sollicitées par les parties sur les causes de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017, il ne critique pas cette disposition motivée par l’absence de justificatif des règlements allégués effectués en exécution de cette ordonnance qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, ni n’en demande l’infirmation dans ses conclusions, de sorte que celle-ci qui ne fait l’objet d’aucun appel incident ne peut qu’être confirmée.
Produisant pour tout justificatif une 'planche comptable événement', il ne prouve, d’ailleurs, toujours pas en appel s’être acquitté de la somme de 312 800 euros et avoir perçu du maître d’ouvrage une somme de 35 833 euros sur sa quote-part de 156 400 euros.
Sur les recours entre coobligés solidaires
Aux termes de l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017 (et non celle du 22 février 2018 qui concerne une autre maison d’habitation édifiée au sein du même lotissement sur un terrain acquis par Mme [E], compagne du maître d’ouvrage), le maître d’ouvrage, l’entreprise de maçonnerie et son assureur ont seuls été condamnés solidairement à verser aux acquéreurs une indemnité provisionnelle de 310 800 euros, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de garantie formées par l’assureur de l’entreprise de maçonnerie contre le maître d’ouvrage et, subsidiairement, par ce dernier contre l’entreprise de maçonnerie doivent donc s’analyser en des recours contributifs visant à répartir la charge de la dette entre coobligés condamnés solidairement à réparer par provision le même dommage mais tenus dans les rapports entre eux chacun seulement pour sa part, tandis que celles formées, à titre principal ou subsidiaire, contre le lotisseur et l’entreprise de terrassement et/ou son assureur sont des actions récursoires exercées à l’encontre d’autres responsables et ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur solidaire, ce qui implique d’examiner d’abord les recours contributifs.
Ceci précisé, il n’est pas contesté que les désordres constatés après réception au sein de la maison d’habitation que le maître d’ouvrage a fait construire puis vendue aux acquéreurs revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le juge des référés a considéré que la responsabilité de plein droit pesant en vertu de ce texte sur le maître d’ouvrage, en qualité de vendeur d’immeuble, et de l’entreprise de maçonnerie n’est pas sérieusement contestable.
Le maître d’ouvrage, assimilé à un constructeur dans ses rapports avec les acquéreurs conformément à l’article 1792-1 2° du code civil qui répute constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ne remet aucunement en cause sa responsabilité sur ce fondement.
Il fait valoir, à juste titre, qu’il est en droit, nonobstant la vente de l’ouvrage, de rechercher la garantie des constructeurs tels que l’entreprise de maçonnerie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble à l’acquéreur, le maître de l’ouvrage ne perd toutefois pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas notamment lorsqu’il a été condamné, comme en l’espèce, à réparer les vices de cet immeuble.
L’assureur de l’entreprise de maçonnerie oppose au maître d’ouvrage une faute d’acceptation délibérée du risque qui consiste à s’être dispensé de faire réaliser une étude de sol et d’en supporter le coût après avoir été avisé par le lotisseur de la nécessité d’une étude de sol au stade projet, faute dont il prétend qu’elle vaut exonération de responsabilité à l’égard de l’ensemble des constructeurs bien qu’il n’ait pas plus que son assurée fait appel de leur condamnation en référé.
En droit, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage constitue une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil et, comme telle, exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage.
Elle suppose que le maître de l’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre.
Elle requiert donc que le conseil ait été effectivement donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, que les risques aient été présentés au maître de l’ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences et que leur acceptation soit suffisamment caractérisée.
Il n’est pas nécessaire, en revanche, que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent, même si la condition tenant à la caractérisation de l’acceptation des risques, une fois acquis que le conseil a été délivré et que les risques ont été exposés au maître de l’ouvrage, s’apprécie en tenant compte de la compétence de celui-ci.
Si l’information sur les risques encourus est suffisamment donnée par un des constructeurs, l’exonération bénéficie aux autres.
En l’espèce, le seul conseil dispensé au maître d’ouvrage l’a été par le lotisseur dans la promesse de vente conclue entre eux le 23 septembre 2011 qui, précisant que l’étude de sol effectuée en vue de la réalisation des travaux de viabilité ne préjuge pas de l’adéquation du projet de construction du maître d’ouvrage à la nature du sol et du sous-sol, conseille à ce dernier de faire réaliser une étude de sol spécifique à son projet.
Toutefois, la promesse de vente n’est guère explicite sur les risques encourus par le maître d’ouvrage à défaut de réalisation d’une étude de sol de projet, laquelle lui est seulement présentée comme permettant de déterminer les conditions techniques et financières de son projet de construction, sans pointer de difficulté technique particulière.
Le rapport d’étude géotechnique d’avant-projet de type G12 de la société Ginger CEBTP en date du 14 février 2011 dont le maître d’ouvrage admet avoir reçu un exemplaire du lotisseur ne contient pas d’information suffisante sur ces risques.
Il mentionne tout au plus l’existence, au droit des sondages S1 et S3 (sur les sept sondages par puits creusés au tractopelle, outre deux sondages à la tarière manuelle, aucun d’eux n’ayant concerné le lot n°5 vendu au maître d’ouvrage), de 'limons beige’ de classe G.T.R. 'A1 qui sont des matériaux très sensibles à l’eau pouvant changer de consistance pour de faibles variations de teneur en eau’ et étaient 'dans un état hydrique « très humide » le jour de (son) intervention avec une portance très faible’ et, en considération de la 'présence de limons graveleux d’altération du grès présentant des caractéristiques mécaniques faibles à moyennes', qui 'sont des matériaux sensibles à l’eau et susceptibles de perdre toute portance par imbibition', il recommande de 'réaliser les travaux (notamment pour les terrassements) lors de périodes climatiques favorables’ et de 'prévoir les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement (…) et au trafic des engins'.
Compte tenu de la localisation des sondages et de l’objet de cette étude de sol d’avant-projet de création des voiries du lotissement, il ne dit mot de la présence dans le sol du lot n°5 de 'remblais d’épaisseur hétérogène, de faible compacité et incluant de la matière organique’ qui, selon l’expert judiciaire, 'rend cette couche inconstructible’ au vu du diagnostic géotechnique de type G5 réalisé par la société Fondouest à la demande des acquéreurs en janvier-février 2014 et dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties, ni de la nécessité de prévoir, du seul fait de la composition du sol et indépendamment des caractéristiques restant à définir du projet de construction du maître d’ouvrage, un dispositif de fondations adaptées, ancrées suffisamment profond.
La promesse de vente est d’autant moins de nature à alerter le maître d’ouvrage qu’elle décrit l’étude de sol comme effectuée en vue des 'travaux de viabilité de l’opération’ et permettant d’appréhender les caractéristiques dominantes du 'sol de l’opération', alors que celle-ci ne concerne pas l’entier projet d’aménagement du lotissement, mais seulement les voiries qui ne sont qu’un des éléments de viabilisation des lots.
Le seul fait que le maître d’ouvrage n’était pas tout à fait profane en matière immobilière lorsqu’il a acquis le lot n°5 et entrepris d’y édifier une maison d’habitation puisqu’il était le gérant de la société civile D.E.D.Y spécialisée, sans plus de précisions, dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers et constituée le 30 juillet 2004, la SCI Mido qui s’est portée acquéreur le 3 février 2014 du lot n°3 au sein du même lotissement et dont il est co-gérant avec sa compagne n’ayant pour sa part été constituée que le 18 septembre 2013 et l’absence de recours à un maître d’oeuvre n’impliquant pas qu’il a lui-même rempli ce rôle, ce qui n’est pas démontré par ailleurs, ne permet pas de le tenir pour averti en matière de construction et de caractériser son acceptation d’un risque dont il n’a pas été complètement informé.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute d’acceptation délibérée du risque de nature à exonérer l’entreprise de maçonnerie de sa responsabilité de plein droit au titre des désordres de nature décennale.
Il a donc droit, dans ses rapports avec l’entreprise de maçonnerie et son assureur, à être garanti intégralement des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017 et indemnes de toute critique concernant leur montant.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté l’assureur de l’entreprise de maçonnerie de ses demandes dirigées à l’encontre du maître d’ouvrage.
Sur les actions récursoires de l’appelant
Les constructeurs responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil et leurs assureurs ne sont pas subrogés après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu de ces articles et ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre d’autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports, de nature contractuelle ou délictuelle selon qu’ils sont, ou non, liés par contrat.
à l’encontre du lotisseur
L’action récursoire formée par l’assureur de l’entreprise de maçonnerie à l’encontre du lotisseur est exclusivement fondée, en l’absence de tout lien contractuel entre ce dernier et son assurée, sur la responsabilité délictuelle pour faute des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans le cadre de cette action, la qualité de constructeur non réalisateur qu’il prête au lotisseur pour en conclure qu’il serait redevable de la garantie décennale à l’instar des autres intervenants à l’acte de construire est indifférente comme l’indique celui-ci.
Elle procède, au demeurant, d’une erreur d’analyse car, si le lotisseur peut être réputé constructeur de l’ouvrage en application de l’article 1792-1 2° du code civil, c’est uniquement pour avoir vendu, après achèvement, les ouvrages de viabilisation qu’il a fait construire pour l’aménagement du lotissement, alors que les désordres affectant la maison d’habitation des acquéreurs ne trouvent pas leur origine dans de tels ouvrages.
L’assureur de l’entreprise de maçonnerie soutient que le lotisseur, vendeur professionnel tenu envers l’acquéreur d’une obligation générale de renseignement sur l’état du terrain vendu, ne justifie pas avoir rempli cette obligation dès lors qu’il n’a fait procéder à aucune étude de sol permettant de faire un diagnostic sérieux de l’état de la parcelle vendue, mais seulement à une étude de sol concernant exclusivement la voirie du lotissement et ne pouvant que l’alerter sur la nature des sols de parcelles voisines des réseaux.
Il rappelle exactement que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
De fait, alors que la promesse de vente consentie par la ville de [Localité 10] au lotisseur le 16 septembre 2010 prévoyait, au titre des conditions de la vente, la réalisation 'sur l’ensemble des terrains’ aux frais de ce dernier d’une étude de sol qui ne devrait révéler aucune sujétion technique susceptible d’entraîner un surcoût technique d’adaptation au sol des différentes constructions prévues dans le programme, le lotisseur s’est contenté de faire réaliser une étude de sol portant uniquement sur la création des voiries du lotissement, et non sur l’entier aménagement du lotissement, et de remettre un exemplaire de cette étude au maître d’ouvrage en l’assortissant d’un simple conseil de la compléter par une étude de projet spécifique à son projet de construction.
Or, quand bien même il n’était, ni légalement, ni contractuellement tenu de faire procéder à une étude de sol pour vérifier l’adéquation des fondations de la construction entreprise sur chaque lot avec les caractéristiques du sol de la parcelle, d’autant qu’au stade de l’avant-projet de lotissement, il ne connaissait pas le projet de construction de chaque acquéreur de lot, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de s’assurer que chaque lot pourrait, conformément à sa destination, supporter la construction d’une maison d’habitation sans sujétions techniques excessives et, en cas de surcoût prévisible d’adaptation des constructions à la nature particulière du sol indépendamment de leurs caractéristiques propres restant à définir, d’en informer loyalement l’acquéreur de chaque lot concerné.
Il ne peut qu’être constaté qu’il s’en est abstenu à l’égard du maître d’ouvrage, l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée permettant uniquement de conclure à l’absence d’incompatibilité du sol avec le projet de création des voiries du lotissement, seul objet de cette étude, mais non avec le projet de construction du lotissement contrairement à ce qu’il prétend, particulièrement pour le lot n°5 qui n’a pas été concerné par les investigations menées dans le cadre de cette étude.
Bien qu’il n’ait pas dissimulé au maître d’ouvrage la présence, mise en évidence par cette étude au droit de deux sondages, de limons d’altération susceptibles de changer de consistance et de perdre de leur portance pour de faibles variations de teneur en eau, cette information n’était pas suffisante en ce qu’elle ne rendait pas compte de la nature particulière du sol du lot à acquérir et des sujétions qu’elle pourrait induire lors de la construction d’une maison d’habitation, quelles que soient ses caractéristiques, sur ce terrain.
Il a donc commis une faute dans ses rapports contractuels avec le maître d’ouvrage, faute dont l’entreprise de maçonnerie ou son assureur sont en droit de se prévaloir si elle leur a porté préjudice.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, cette faute est en lien de causalité avec les désordres affectant la maison vendue par le maître d’ouvrage aux acquéreurs en ce qu’elle a contribué à l’absence d’étude géotechnique au stade projet, qui est une des causes principales de ces désordres.
En effet, elle n’a pas permis au maître d’ouvrage de se convaincre de la nécessité de l’étude de sol complémentaire, spécifique à son projet de construction, que le lotisseur lui a conseillé de faire réaliser, même si le maître d’ouvrage, sans s’être comporté en professionnel de la construction, n’était pas tout à fait profane en matière immobilière, d’autant que la portée de l’information qui lui a été donnée sur les limites de l’étude de sol d’avant-projet était amoindrie par l’indication inexacte selon laquelle cette étude effectuée en vue des travaux de viabilité permettait d’appréhender les caractéristiques dominantes du sol du lotissement.
Elle a ainsi rendu possible l’édification d’une maison d’habitation sans étude de sol, au risque, qui s’est concrétisé, que celle-ci soit dépourvue de fondations adaptées.
Le préjudice qui en résulte ne saurait donc être limité au coût de l’étude de sol non réalisée.
Quant à la demande du lotisseur tendant à exclure de sa part de responsabilité la partie du préjudice liée à la démolition du dallage existant et à la réalisation d’un nouveau dallage, elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour qui, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties n’en est pas saisie.
La faute du lotisseur est, toutefois, d’une gravité moindre que celles de l’entreprise de maçonnerie qui, en l’absence de maître d’oeuvre, se devait au premier chef de conseiller au maître d’ouvrage la réalisation d’une étude de sol au stade projet et qui, ne l’ayant pas fait et ayant accepté d’exécuter les travaux de fondations sans connaître la composition exacte du sol d’assise de celles-ci, alors même qu’elle n’a pu que s’apercevoir, à l’issue des travaux de décapage de la plate-forme et de terrassement des fondations exécutés par l’entreprise de terrassement, de la présence de remblais d’épaisseur variable avec débris de schistes sous la couche de terre végétale, a mis en oeuvre des fondations reposant sur des remblais de faible compacité, de surcroît très hétérogènes dans leurs géométrie, débords et assise (allant d’un large massif en béton ancré dans les limons d’altération, qui forme un « point dur » et constitue un facteur aggravant des désordres, à une fine semelle filante assise dans des remblais) et s’avérant inadaptées à la nature des sols en place.
à l’encontre de l’assureur de l’entreprise de terrassement
L’action récursoire formée par l’assureur de l’entreprise de maçonnerie à l’encontre de l’assureur de l’entreprise de terrassement est là aussi exclusivement fondée, en l’absence de tout lien contractuel entre ces deux entreprises, sur la responsabilité délictuelle pour faute des articles 1240 et suivants du code civil.
L’assureur de l’entreprise de maçonnerie soutient que l’entreprise de terrassement, à laquelle ne pouvait échapper la particularité du sol sur lequel elle est intervenue la première pour réaliser les fondations (sic), a commis une faute en s’abstenant d’attirer l’attention, non seulement du maître d’ouvrage, mais aussi des autres intervenants sur le chantier au titre du devoir de conseil dont les entrepreneurs sont tenus entre eux, sur les risques encourus de faire édifier sur un terrain d’une telle nature, alors qu’il appartient au constructeur, responsable de plein droit des dommages résultant d’un vice de sol selon l’article 1792 du code civil, de faire l’étude du sol d’assise et de s’assurer de son aptitude à supporter la construction et que l’entreprise de terrassement, professionnel du bâtiment, connaissait l’importance de l’état des sols pour les parties et devait donc interroger les parties sur le résultat de l’étude de sol et, s’avisant du fait qu’elle n’avait pas été réalisée, alerter le maître d’ouvrage et les constructeurs du risque de survenance de désordres.
Comme le relève l’assureur de l’entreprise de terrassement, aucune faute n’a été constatée dans l’exécution des travaux de son assurée, qui n’ont joué en eux-mêmes aucun rôle causal dans l’apparition des désordres.
Il doit être souligné que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’entreprise de terrassement n’a pas réalisé les fondations, mais seulement le terrassement des fondations ou, en d’autres termes, les fouilles de fondations, ces travaux étant destinés à préparer le terrain à accueillir les fondations qui ont été réalisées ensuite par l’entreprise de maçonnerie.
Elle n’avait donc pas à s’assurer de la réalisation d’une étude de sol qui n’était nullement un préalable nécessaire à l’exécution de ses propres travaux et il n’est d’ailleurs pas soutenu, même si les conclusions de l’appelant ne sont pas exemptes d’équivoque, qu’elle fait partie des constructeurs tenus de faire procéder à une telle étude.
Seul un manquement à son obligation de conseil lui est reproché dans le cadre d’une action directe exercée à l’encontre de son assureur, lequel conclut à sa mise hors de cause au motif que sa police responsabilité civile ne couvre pas les désordres de l’immeuble des acquéreurs.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance des artisans et petites entreprises de construction, dit Artibat, conclu à effet du 17 décembre 2008 que l’entreprise de terrassement n’a pas souscrit les garanties responsabilité civile décennale, mais seulement les garanties de base R.C. exploitation & après livraison des travaux, avec une extension facultative pour les dommages causés par des engins spéciaux ou matériels de chantiers.
Selon l’article 7.1 des conditions générales relatif à la garantie responsabilité civile «exploitation», 'L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation «in solidum»), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements dans les cas autres que ceux visés au paragraphe «R.C. Après livraison des travaux». La garantie s’applique notamment dans les cas suivants : (…)'.
Selon l’article 8.1 des conditions générales relatif à la garantie responsabilité civile «après livraison des travaux», 'L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés par l’Assuré ou les personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution'.
Les dommages matériels et immatériels causés aux acquéreurs de l’ouvrage, qui sont des tiers au sens du contrat, n’ayant pas pour fait générateur un vice d’une chose livrée par l’entreprise de terrassement ni une erreur de conception ou d’exécution, la garantie responsabilité civile «après livraison des travaux» n’est pas mobilisable.
Si le manquement à une obligation de conseil ne fait pas partie des cas expressément prévus à l’article 7.1, la liste des cas couverts par la garantie responsabilité civile «exploitation», introduite par l’adverbe 'notamment', n’est toutefois pas limitative et aucune clause d’exclusion de garantie ne vise cette hypothèse.
Ni l’exclusion de garantie concernant 'les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’Assuré', qui est invoquée par l’assureur mais prévue à l’article 9.1 des conditions générales relatif à la seule garantie facultative engins spéciaux, matériels de chantier, ni celle concernant 'les dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré et ses sous-traitants', qui figure parmi les exclusions communes aux garanties responsabilité civile exploitation & après livraison des travaux prévues à l’article 10 des conditions générales, ne s’appliquent aux désordres pour lesquels la garantie de l’assureur est recherchée puisque ceux-ci n’affectent aucun ouvrage réalisé par l’entreprise de terrassement.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’assureur de l’entreprise de terrassement, le jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point étant complété.
S’agissant d’apprécier si l’entreprise de terrassement a manqué à son obligation de conseil, y compris à l’égard de l’entreprise de maçonnerie, il convient de rappeler que le devoir de conseil peut s’étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre.
À cet égard, les coupes de reconnaissance des fondations ayant montré que les terrassements sont de profondeurs plus importantes que celles mentionnées par le gérant de l’entreprise de terrassement dans son attestation en date du 28 novembre 2014 puisque la profondeur d’encastrement des fondations par rapport au terrain naturel est de 1 m pour le massif en béton en RF3, de 1,04 m pour la semelle filante en RF4 et de 0,95 m pour celle en RF5, l’expert judiciaire souligne que les sols rencontrés jusqu’à ces profondeurs sont constitués de remblais limoneux avec débris de schistes, puis de remblais limoneux ou limons d’altération avec plaquettes de schistes et que, dans aucun de ces cas, le sol d’assise de la fondation n’est un 'sol dur et porteur’ d’un pavillon tel qu’indiqué dans cette attestation.
Le gérant de l’entreprise de terrassement n’a nullement précisé dans cette attestation, contrairement à ce qu’affirme son assureur, que les fouilles de fondations au-delà de 60 cm ont été effectuées par l’entreprise de maçonnerie ; en effet, il a déclaré 'avoir réalisé les travaux de terrassement et de fouilles de fondations sur les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 12] du lotissement (…). Le décapage s’est fait sur un sol dur et porteur sur une épaisseur moyenne de 30 cm et les fouilles de fondation sur une profondeur de 60 cm environ. L’implantation planimétrique et altimétrique a été réalisée par le maçon suivant les plans fournis', et non 'sur une profondeur de 60 cm environ d’implantation planimétrique et altimétrique a été réalisée par le maçon’ comme retranscrit par erreur dans les conclusions de cet assureur et dans le rapport d’expertise judiciaire.
Il en ressort que l’entreprise de terrassement n’a pu que constater lors de ses travaux la faible portance des sols qui devaient servir d’assise aux fondations.
N’ignorant pas les risques encourus de fonder une construction sur de tels sols, elle devait faire part de ses constatations tant au maître d’ouvrage qu’à l’entreprise de maçonnerie, leur recommander, certes non pas de recourir à une étude de sol pour le cas où elle n’aurait pas été déjà effectuée, ni d’adapter le système de fondations à la mauvaise qualité du sol, ce qui l’aurait amenée à s’immiscer dans la conception et la réalisation des travaux de maçonnerie ne relevant pas de son lot ni de son domaine de compétence, mais au moins de compléter les travaux de terrassement jusqu’à une profondeur permettant d’atteindre un sol dur apte à recevoir les fondations, et les aviser des risques encourus à défaut de tels travaux complémentaires.
Or elle ne l’a pas fait, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa faute.
Cette faute est en lien de causalité avec les désordres affectant la maison vendue par le maître d’ouvrage aux acquéreurs en ce qu’elle a permis la réalisation de fondations inadaptées reposant sur des remblais de faible compacité.
L’assureur de l’entreprise de terrassement ne saurait se prévaloir d’une acceptation délibérée du sol hétérogène de faible portance de nature à exonérer son assurée de toute responsabilité envers l’entreprise de maçonnerie dès lors que cette dernière n’a pas disposé d’une information complète sur la nature du sol rencontré lors des travaux de terrassement auxquels elle n’a pas participé, même si elle a eu connaissance de la mise à jour de remblais hétérogènes à l’issue de ces travaux.
La faute de l’entreprise de terrassement est, toutefois, de moindre gravité que celles de l’entreprise de maçonnerie telles que ci-dessus caractérisées.
***
Eu égard à la gravité des fautes respectives, il y a lieu de laisser à la charge de l’entreprise de maçonnerie 70 % des conséquences dommageables des désordres et de n’admettre les actions récursoires de son assureur qu’à concurrence de 20 % à l’encontre du lotisseur et de 10 % à l’encontre de l’assureur de l’entreprise de terrassement, toute condamnation in solidum étant exclue car elle ne peut bénéficier qu’au maître de l’ouvrage ou aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’assureur de l’entreprise de maçonnerie de ses demandes dirigées contre le lotisseur et en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise de terrassement à le garantir, dans la proportion de 20 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 5 octobre 2017.
En outre, il sera précisé, là encore par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ce point, que la police responsabilité civile de l’assureur de l’entreprise de terrassement comporte pour les dommages matériels et immatériels une franchise égale à 10 % du montant des dommages avec un mimimum de 750 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre, cette franchise étant opposable tant à son assurée qu’aux tiers dès lors que la garantie mobilisée n’est pas une garantie obligatoire.
Sur les actions récursoires formées à titre subsidiaire
Dans la mesure où le lotisseur fonde ses actions récursoires à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie et son assureur, de l’entreprise de terrassement et son assureur sur les mêmes fautes que celles qui ont justifié de laisser à la charge de l’entreprise de maçonnerie et son assureur 70 % des condamnations prononcées en référé au profit des acquéreurs et de limiter la garantie due à cet assureur par le lotisseur et par l’assureur de l’entreprise de terrassement à 20 % et 10 %, respectivement, de ces condamnations, chacun d’eux n’assumant ainsi dans les rapports entre eux que la part de responsabilité qui lui incombe personnellement ou qui incombe à son assurée, il n’y pas lieu de faire droit à ces actions récursoires.
Il en va de même pour les actions récursoires de l’assureur de l’entreprise de terrassement à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie et son assureur et du lotisseur.
Restent à examiner les actions récursoires de l’un et l’autre à l’encontre du maître d’ouvrage.
Le seul fondement juridique invoqué à l’appui de ces actions récursoires, à savoir la responsabilité délictuelle pour faute des articles 1240 et suivants du code civil, est inadéquat dès lors que tant le lotisseur que l’entreprise de terrassement étaient liés par contrat au maître d’ouvrage.
S’agissant du lotisseur, il reproche au maître d’ouvrage de n’avoir pas procédé à l’étude de sol malgré les indications contenues à cet égard dans la promesse de vente alors que, réputé constructeur de l’ouvrage en vertu de l’article 1792-1 du code civil et s’étant conduit comme un professionnel de l’immobilier, il devait s’assurer des caractéristiques du sol et de leur compatibilité avec la construction entreprise, et de n’avoir pas non plus pris attache avec un maître d’oeuvre ni souscrit d’assurance dommages ouvrage, ce qui caractérise une négligence ou, à tout le moins, une imprudence fautive.
Cependant, l’absence de recours, non obligatoire, à un maître d’oeuvre ne saurait caractériser une faute du maître d’ouvrage, tandis que le défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage, quoique fautif, n’est pas en lien de causalité avec les dommages engageant la responsabilité pour faute du lotisseur.
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte authentique de vente du lot n°5, le lotisseur s’est contractuellement engagé envers le maître d’ouvrage à garantir la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de constructions, telles que prévues au règlement du lotissement, et qu’il est également redevable de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
En sa qualité d’aménageur professionnel, il ne saurait se décharger, même partiellement, de ses obligations de garantie sous couvert d’une action récursoire à l’encontre du maître d’ouvrage alors qu’il n’a pas fourni à ce dernier d’information pertinente sur le vice du sol du lot n°5 et que le seul fait que le maître d’ouvrage a vendu après achèvement la maison d’habitation qu’il a fait construire ne saurait suffire à considérer qu’il s’est comporté en professionnel de l’immobilier, quand bien même il n’aurait jamais habité la maison, ce qui est contesté et non démontré, et se trouve être co-gérant associé avec sa compagne de la SCI Mido qui a acquis le 3 février 2014 un autre lot au sein du même lotissement et n’a d’ailleurs été constituée que le 18 septembre 2013.
Son action récursoire ne saurait donc être accueillie, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du maître d’ouvrage.
S’agissant de l’assureur de l’entreprise de terrassement, il se contente d’indiquer à l’appui de son recours que le maître d’ouvrage 'a fait construire à moindre coût pour revendre le pavillon avec une plus-value'.
Outre qu’en l’absence de tout élément sur le coût des travaux de construction entrepris sur le terrain litigieux acquis au prix de 45 500 euros, l’existence d’une plus-value lors de la revente de l’immeuble aux acquéreurs au prix de 190 000 euros n’est pas établie, il ne saurait être fait reproche au maître d’ouvrage d’avoir fait construire à moindre coût alors que celui-ci n’a pas reçu d’information satisfaisante, y compris et en particulier de l’entreprise de terrassement, sur le risque auquel il s’exposait en faisant l’économie d’une étude de sol.
Cette action récursoire de l’assureur de l’entreprise de terrassement ne peut donc pas davantage être accueillie, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du maître d’ouvrage.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante, l’assureur de l’entreprise de maçonnerie supportera les entiers dépens de première instance, ce par confirmation du jugement sur ce point, et d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser au maître d’ouvrage la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit du lotisseur ni de l’assureur de l’entreprise de terrassement, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté toutes ces parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles, étant relevé que le maître d’ouvrage n’a pas fait appel incident de ce débouté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société MMA iard à l’encontre de l’EURL [S] [I] T.P. ;
Confirme le jugement dont appel, excepté en ce qu’il a :
— débouté la société MMA iard assurances mutuelles de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Foncier conseil,
— condamné la société Aviva assurances en qualité d’assureur de l’EURL [S] [I] TP à garantir la société MMA iard assurances mutuelles, dans la proportion de 20 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie dirigé par la société Foncier conseil à l’encontre de l’EURL Direct construction ;
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Abeille iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances ;
Condamne la société Foncier conseil à garantir la société MMA iard, dans la proportion de 20 % (vint pour cent), des condamnations in solidum prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017 ;
Condamne la société Abeille iard & santé en qualité d’assureur de l’EURL [S] [I] T.P. à garantir la société MMA iard, dans la proportion de 10 % (dix pour cent), des condamnations in solidum prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017 ;
Dit que la police responsabilité civile souscrite auprès de la société Abeille iard & santé comporte une franchise opposable égale à 10 % (dix pour cent) du montant des dommages avec un mimimum de 750 (sept cent cinquante) euros et un maximum de 3 000 (trois mille) euros par sinistre ;
Déboute la société Foncier conseil de ses actions récursoires à l’encontre de l’EURL Direct construction et son assureur la société MMA iard, de l’EURL [S] [I] T.P. et son assureur la société Abeille iard & santé et de M. [T] ;
Déboute la société Abeille iard & santé de ses actions récursoires à l’encontre de l’EURL Direct construction et son assureur la société MMA iard, de la société Foncier conseil et de M. [T] ;
Condamne la société MMA iard à payer à M. [T] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société MMA iard, la société Foncier conseil et la société Abeille iard & santé de leurs demandes au même titre ;
Condamne la société MMA iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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