Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 5 ] MULTI SPORT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [Localité 5] MULTI SPORT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [Localité 5] MULTI SPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS substituant Me Sabine LIEGES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat en date du 22 octobre 2015, la SARL [Localité 5] Multi Sport (ci-après dénommée [Localité 5] Multi Sport) a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA France (ci-après dénommée Axa France) prenant effet au 27 octobre 2015.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance principale dont la première a été fixée au 1er avril 2016, et comportait notamment une garantie contre les dégâts causés par les incendies.
Le 17 juin 2017, un incendie s’est déclaré dans les locaux d'[Localité 5] Multi Sport et une enquête, ainsi qu’une information judiciaire ont été ouvertes.
Par jugement en date du 11 février 2011, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [F] [I], cofondateur de la société et M. [J] [X] [Z], cofondateur et gérant de la société jusqu’au 3 février 2017, coupables de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de tentative d’escroquerie.
Sur appel de cette décision, la cour d’appel d’Amiens les a relaxés suivant arrêt en date du 13 décembre 2023.
Par acte du 30 avril 2024, Amiens Multi Sport a fait assigner Axa France devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait de l’incendie en date du 17 juin 2017.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Déclaré irrecevable pour prescription la demande en paiement formulée par la SARL [Localité 5] Multi Sport à l’encontre de la SA Axa France au titre du contrat d’assurance conclu en date du 22 octobre 2015 ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SARL [Localité 5] Multi Sport ;
— Condamné la SARL [Localité 5] Multi Sport aux dépens ;
— Condamné la SARL [Localité 5] Multi Sport à verser à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la SARL [Localité 5] Multi sport a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable pour prescription la demande en paiement formulé par la SARL [Localité 5] Multi Sport à l’encontre de la société Axa France au titre du contrat d’assurance conclu en date du 22 octobre 2015
Rejeté l’ensemble des demandes de la société SARL [Localité 5] Multi Sport
Condamné la société SARL [Localité 5] Multi Sport à verser à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société [Localité 5] Multi Sport demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, datée du 17 octobre 2024 ;
Statuant de nouveau, de :
— Dire et juger bien-fondé et recevable la société [Localité 5] Multi Sport en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la société [Localité 5] Multi Sport n’est pas prescrite dans le cadre de son action contre la société Axa au titre du contrat d’assurance conclu en date du 22 octobre 2015 ;
— Débouter Axa France de l’ensemble de ses demandes et moyens visant à déclarer l’action d'[Localité 5] Multi Sport irrecevable et prescrite ;
— Condamner la société Axa France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France aux entiers dépens de l’instance.
La société Multi Sport fait valoir, pour s’opposer à la prescription de son action, que le délai biennal prévu par l’article L.114-1 du code des assurances souffre de plusieurs exceptions de nature à interrompre le délai de prescription.
La société Multi Sport soutient que l’instance pénale engagée par l’assureur aux fins de faire prononcer la condition résolutoire doit être regardée comme ayant suspendu la prescription de l’action en indemnisation, délai qui a repris son cours le 13 décembre 2023, date du prononcé de la relaxe de M. [Z] et M. [I].
Elle ajoute qu’aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution. De sorte que, la prescription biennale de l’action en indemnisation est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée par l’assureur pour s’exonérer de l’indemnisation lorsque le fait générateur des deux actions est le même. En l’espèce, la société explique que l’interruption de la prescription de l’action en indemnisation a cessé au moment de la signification de l’arrêt de relaxe rendu par la cour d’appel d’Amiens, le 13 décembre 2023.
La société Multi sport fait valoir que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et que la condamnation pénale en première instance de M. [Z], dirigeant de fait de la société [Localité 5] Multi Sport, constituait pour lui un acte échappant à son contrôle, qu’il n’a pu prévoir lors de la conclusion du contrat, et dont les effets n’ont pu être évités.
La société Axa France Iard a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
SUR CE :
1. Le premier juge a, au terme d’une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit écarté le moyen soulevé par [Localité 5] Multi Sport tenant à une prétendue interruption ou suspension du délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances par l’effet de l’article 2233 du code civil après avoir exactement décidé que l’application d’une exclusion de garantie n’avait pas la nature de la condition résolutoire et que la constitution de partie civile d’Axa dans l’information ouverte sur les faits d’incendie n’avait pas davantage cette nature. Il convient de relever au surplus que l’article 2233 précité édicte une cause de suspension de la prescription et non une cause d’interruption. Le premier juge a également justement relevé que [Localité 5] Multi Sport, représentée par sa gérante de droit Mme [C] [G], a déposé plainte dans les jours qui ont suivi l’incendie et pouvait aussi réclamer l’indemnisation des conséquences de l’incendie à l’assureur, sans attendre l’issue du procès pénal qui mettait en cause les gérants de fait de l’entreprise et en a justement déduit qu’aucune force majeure rendant impossible l’action n’était caractérisé au sens de l’article 2234 du code civil.
2. Le moyen soutenu subsidiairement tenant à l’interruption du délai de prescription édicté par l’article 2241 du code civil par l’effet d’une demande en justice profite à celui qui a agi, si bien que l’appelante ne peut sérieusement invoquer à son profit l’effet interruptif de la constitution de partie civile de l’assureur Axa, les deux actions ayant un but différent.
Ce moyen sera aussi rejeté.
3. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
[Localité 5] Multi Sport, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Localité 5] Multi Sport aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’artiche 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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