Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°22/01517 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Z] [C] [T]
pris en sa qualité d’héritier de Madame [I] [N] [P] [W] veuve [T], décédée le 14/04/2016
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [Y] [T]
agissant en qulité d’héritier de Madame [I] [N] [P] [W] veuve [T], décédée le 14/04/2016
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [S] [T]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [D] [T]
agissant en qulité d’héritier de Madame [I] [N] [P] [W] veuve [T], décédée le 14/04/2016
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [F] [A] [T]
agissant en qulité d’héritière de Madame [I] [N] [P] [W] veuve [T], décédée le 14/04/2016
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
[I] [P] veuve [T] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
' [Z] [C] [T] né le [Date naissance 4] 1955.
' [C] [S] [T] né le [Date naissance 8] 1956.
' [C] [D] [T] né le [Date naissance 7] 1959.
' [J] [Y] [T] né le [Date naissance 3] 1963.
' [F] [T] née le [Date naissance 9] 1970.
Dépendait de la succession de la défunte sa part lui revenant dans la communauté ayant existé avec son époux et père de ses enfants, décédé en 1997, soit la somme de 84'038 euros correspondant pour l’essentiel à la valeur de l’immeuble dépendant de la masse commune. Après le décès de son époux, elle a délaissé le logement familial pour s’installer avec sa fille puis, à partir de 2005 elle a emménagé au domicile de son fils aîné [Z], dans un local indépendant initialement affecté à usage de cuisine extérieure. M[I] [P] veuve [T] était affectée d’un diabète insulino-dépendant et était affligée d’une cécité totale. Cette pathologie l’a contrainte à subir une amputation d’un membre inférieur. Elle percevait à ce titre, en sus de la pension de réversion du chef de son époux prè-décédé, des aides sociales destinées à préserver son autonomie.
Estimant que leur frère aîné avait indûment profité des biens mobiliers de leur mère, le reste de la fratrie a déposé plainte à son encontre pour abus de faiblesse. Le tribunal correctionnel de Besançon, dans un jugement daté du 27 août 2021, a relaxé le prévenu des chefs de la prévention objet des poursuites, mais uniquement pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Il l’a, en revanche, déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre de la même année, en évaluant le gain frauduleux à la somme de 18'329,15 euros. Ce jugement non frappé d’appel est désormais définitif.
La succession a été ouverte et Maître [B], notaire à [Localité 16] (70) a été saisi le 4 janvier 2022 pour régler la succession de la défunte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, les quatre héritiers ab intestat, c’est-à-dire l’ensemble de la fratrie à l’exception de l’aîné [Z], ont fait assigner ce dernier aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [P] [W] veuve [T] et aux fins que soit constaté le recel successoral qu’ils ont imputé au défendeur à l’action.
Suivant jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Besançon s’est prononcé dans les termes suivants :
' Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[I] [P] et désigne Maître [M] [H], notaire à [Localité 14], pour y procéder.
(…)
' Dit que M. [Z] [T] est réputé accepter purement et simplement la succession.
' Dit que M. [Z] [T] doit rapporter à la succession la somme de 112'570,15 euros au titre du recel successoral.
' Dit qu’il ne peut prétendre à aucune part dans les biens qu’il a détournés et dissimulés soit la somme de 112'570,15 euros.
' Dit que Mme [F] [T] doit rapporter à la succession la somme de 8 500 euros au titre d’une donation reçue de sa mère.
' Rejette la demande de M. [Z] [T] au titre d’une indemnité d’occupation et les frais d’électricité engagés pour l’hébergement de sa mère à hauteur de la somme de 49'271, 23 euros.
' Réserve pour le surplus les demandes portant sur la liquidation définitive de l’indivision successorale et le partage entre héritiers.
' Condamne M. [Z] [T] aux dépens à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur l’actif.
' Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T], M. [J] [T] et Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a essentiellement retenu que:
— M. [Z] [T] a utilisé à son seul profit le montant représentatif de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie sur lequel sa mère avait placé son épargne et a dissimulé son existence au notaire chargé du règlement de la succession si bien que le recel successoral est entièrement caractérisé tant dans son élément matériel qu’intentionnel.
— Les frais d’hébergement, de soins et d’entretien exposés par M. [Z] [T] s’analysent en une créance d’aliments qui ne peut abonder le passif de la succession.
— S’il est admis que Mme [F] [T] avait bénéficié d’une donation de 8 500 euros de la part de sa mère, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait bénéficié d’une donation supplémentaire de 10 000 euros.
* * *
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronque, en date du 16 juillet 2024, M. [Z] [T] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 10 octobre 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Infirmer le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
dit que M. [Z] [T] est réputé accepter purement et simplement la succession
dit que M. [Z] [T] doit rapporter à la succession la somme de 112 570,15 euros au titre du recel successoral
dit qu’il ne peut prétendre à aucune part dans les biens qu’il a détournés et dissimulés, soit la somme de 112 570,15 euros
dit que Mme [F] [T] doit rapporter à la succession la somme de 8500 euros au titre d’une donation reçue de sa mère
rejeté la demande de M. [Z] [T] au titre d’une indemnité d’occupation et des frais d’électricité engagés pour l’hébergement de sa mère à hauteur de la somme de 49 271,23 euros
réservé, pour le surplus, les demandes portant sur la liquidation définitive de l’indivision successorale et le partager entre héritiers
condamné M. [Z] [T] aux dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T], M. [J] [T] et Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Sur la somme que doit rapporter M. [Z] [T] à la succession
Dire que M. [Z] [T] ne s’est pas rendu coupable de recel successoral et ne doit rapporter aucune somme à la succession à ce titre
A titre principal,
Dire que M. [Z] [T] doit rapporter à la succession la somme de 98 241 euros au titre de l’assurance-vie
A titre subsidiaire,
Dire que M. [Z] [T] ne saurait rapporter à la succession une somme supérieure à celle de 112 570,15 euros telle que retenue par le tribunal
Sur la somme que doit rapporter Mme [F] [T] à la succession
Dire que Mme [F] [T] doit rapporter à la succession la somme de 18 500 euros au titre d’une donation reçue de sa mère
Sur l’indemnité due par la succession à M. [Z] [T]
Juger que M. [Z] [T] a une créance à l’égard de la succession fondée sur l’assistance portée à Mme [I] [P] [W] durant plus de 11 années
A titre principal,
Fixer au passif de la succession de Mme [I] [P] [W], au profit de M. [Z] [T] une indemnité de 50 000 euros à ce titre
A titre subsidiaire,
Fixer au passif de la succession de Mme [I] [P] [W] au profit de M. [Z] [T] une indemnité de 49 271,23 euros à ce titre
En tout état de cause :
Débouter M. [J] [T], M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T] et Mme [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Les condamner à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance
Les condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance, àl’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif
Condamner M. [J] [T], M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T] et Mme [F] [T] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel
Les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif.
Il fait valoir, à cet effet, les moyens et arguments suivants:
— Après le rachat de l’assurance-vie contractée initialement par sa mère, il a versé les fonds récupérés sur un compte joint, ouvert à son nom et celui de sa mère, et a fixé lui-même la répartition des fonds entre ses frères et soeur en procédant, en ce qui le concerne, par voie de compensation avec la créance de frais d’entretien dont il estimait être créancier. Il a adressé à chacun de ses frères et soeurs un chèque d’un montant correspondant à leur part.
— Il estime qu’une somme de 108 241 euros lui est due, laquelle a été entièrement avalisée par la défunte qui a signé l’ensemble des chèques en toute connaissance de cause puisque, malgré la dégradation de son état physique, elle demeurait saine d’esprit.
— Après déduction d’une somme de 10 000 euros correspondant à un virement de sa mère en faveur de sa soeur [F], il reconnait expressément devoir rapporter à la succession la somme de 98 241 euros, tout en précisant qu’à la faveur du rachat du contrat d’assurance-vie, il a procédé à des placements en valeur mobilière du capital restitué, ce qui a permis d’abonder la masse partageable d’un bénéfice de 38 000 euros.
— La créance détenue à l’encontre de la succession ne peut lui être déniée et n’est guère contestable puisqu’elle correspond aux frais d’entretien occasionnés par l’accueil de sa mère à son domicile pendant 11 ans.
— [I] [P] veuve [T] ne disposait que d’un revenu mensuel de 730 euros correspondant à la pension de réversion de son époux prédécédé, le complément ne résidant que dans des prestations annexes liées à son infirmité physique. C’est donc à tort que les enquêteurs ont comptabilisé dans le revenu disponible de la défunte des allocations distinctes de la pension d’assurance-vieillesse et dont le service échappait à toute périodicité mensuelle.
— Le compte joint dont il est cotitulaire était abondé par les revenus de la défunte, c’est à dire sa pension de réversion, les différentes allocations auxquelles sa situation lui ouvrait droit, mais également par des virements provenant de créances professionnelles dont il était seul titulaire.
— Sa demande de prise en compte dans le passif de la succession de sa créance de frais n’encourt aucune irrecevabilité dans la mesure où elle a été évoquée, pour la première fois, au mois de février 2018. En outre, et contrairement à l’assertion péremptoire du premier juge, les soins prodigués à sa mère, compte tenu de son état, dépassaient largement les obligations inhérentes à la piété filiale.
* * *
En réponse, M. [X] [T], M. [D] [T], M. [J] [T] et Mme [F] [T], aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 22 août 2025, se prononcent en faveur du débouté des fins de l’appel diligenté par leur frère ainé et sollicitent de la cour qu’elle statue de la manière suivante:
Débouter M. [Z] (sic) de son appel.
Confirmer le jugement entrepris des chefs relatifs à l’ouverture de la succession de Mme [I] [N] [P] [W], à la désignation de Maître [M] [H] et à la mission conférée à cette dernière,
Confirmer le jugement entrepris en ce que, sous le visa de l’article 778 du code civil, a dit que M. [Z] [T] est réputé accepter purement et simplement la succession, qu’il doit rapporter à la succession les sommes détournées au titre du recel successoral et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur celles-ci,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [F] [T] doit rapporter à la succession la somme de 8 500 euros au titre d’une donation reçue de sa mère,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande la demande de M. [Z] [T] au titre d’une indemnité d’occupation et des frais d’électricité engagés pour l’hébergement de sa mère à hauteur de la somme de 49 271,23 euros,
Confirmer en toute hypothèses le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] [T] de ce chef,
Confirmer le jugement entrepris des chefs des condamnations portées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Accueillant M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T], M. [J] [Y] [T], Mme [F] [A] [T], en leur appel incident,
Infirmer le jugement entrepris au titre des sommes recelées par M. [Z] [T] et sur lesquelles il ne peut prétendre à aucune part.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [Z] [T] à rapporter, au titre du recel successoral, la somme de 213 780,46 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
Condamner M. [Z] [T] à verser à M. [C] [S] [T], M. [C] [D] [T], M. [J] [Y] [T], Mme [F] [A] [T], chacun la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Ils soutiennent, à cet égard, que:
L’appelant a ouvert un compte joint avec leur mère à l’effet de dissimuler l’opération de rachat du capital d’assurance-vie qu’il a, ensuite, utilisé à des fins personnelles. Il a délibérement dissimulé le produit retiré de ce rachat en indiquant au notaire chargé du règlement de la succession ne rien savoir de la souscription d’un tel contrat, ainsi que l’a opportunément retenu le premier juge.
— La dissimulation de ces fonds provenant du rachat avait donc pour dessein de défavoriser les autres co-partageants et de porter atteinte à l’égalité du partage.
— Mme [F] [T] reconnait être débitrice d’un rapport successoral à hauteur de la somme de 8 500 euros mais exclut devoir, au même titre, une somme de 10 000 euros au moyen d’un chèque tiré sur le compte joint, mais dont rien n’indique qu’elle soit rapportable à la succession maternelle.
— Le rapport d’enquête des gendarmes ayant servi de fondement aux poursuites engagées devant la juridiction répressive a permis de comptabiliser une pension de retraite servie à l’assurée défunte à concurrence d’une somme mensuelle de 2130,00 euros et que seuls les revenus de l’intéressée abondaient la provision du compte joint, ce dont il se déduit que la somme détournée et recelée par le co-héritier s’élève à la somme de 213 780, 48 euros.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant conteste le recel successoral retenu par le jugement dont appel qu’il estime injustifié tant dans son principe que dans son montant. L’article 778 du code civil énonce, à cet égard, que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (. . .).
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport où la réduction de cette relation sans pouvoir y prétendre à aucune part. (. . .)»
Avant même d’examiner si les conditions du recel successoral sont réunies, il y a lieu de rappeler succinctement la chronologie des différents événements qui ont jalonné la situation de M. [Z] [T] tout au long de sa cohabitation avec sa mère défunte.
[I] [P] veuve [T] a procédé au placement en valeurs mobilières de la part de communauté lui revenant dans le régime matrimonial ayant existé avec son mari prédécédé. Elle a ainsi souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel elle a placé son épargne.
M. [Z] [T] a accueilli sa mère à son domicile dans le courant de l’année 2005. Le 16 décembre 2005, il s’est inscrit en qualité de cotitulaire du compte de dépôt à vue ouvert par celle-ci dans les livres de la [13] Bourgogne Franche-Comté. Le compte devenu joint a accueilli, après rachat du contrat d’assurance-vie effectué par trois virements régularisés dans le courant de l’année 2010, le capital racheté, soit la somme de 112'570,15 euros, que le cotitulaire a ensuite utilisé à des fins professionnelles.
Il est donc avéré que la cotitularité du compte, régime auquel étaient soumis la mère et le fils, n’a pu que favoriser l’usage au bénéfice de ce dernier du montant créditeur qui y figurait. L’élément matériel du recel est ainsi caractérisé en ce que les sommes dont a pu disposer l’appelant provenaient du patrimoine de la défunte. Il convient, de ce point de vue, de rappeler que le compte joint ne confère pas à la provision une nature indivise et que chaque article du compte, tant en débit qu’en crédit, demeure individualisé. Ainsi, même si cette appréhension des fonds était consenti par la cotitulaire du compte, ceux-ci n’en constituaient pas moins une créance rapportable à la succession au sens de l’article 843 du code civil. Il sera de surcroît rappelé, à cet égard, que l’appelant a fait l’objet d’une condamnation par la juridiction répressive pour abus de faiblesse, l’infraction étant caractérisée par le bénéfice personnel qu’il a pu retirer de l’usage des biens dont disposait la personne vulnérable.
Les intimée, dans le cadre de leur appel incident, sollicitent qu’à la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie s’ajoutent les revenus de la défunte dont leur frère a pu librement disposer et qui constituent également l’assiette du recel. Ceux-ci évaluent globalement la somme distraite du patrimoine de leur mère à 212'000 euros. Toutefois, il résulte du procès-verbal de synthèse de l’enquête menée par les gendarmes après dépôt de plainte que le montant des prélèvements effectués par M. [Z] [T] s’élève à la somme de 187'170,15 euros pour la période comprise entre le 18 décembre 2008 jusqu’au décès de la cotitulaire du compte intervenu le [Date décès 2] 2016. Les relevés de compte montrent qu'[I] [P] veuve [T] devait faire face à de nombreuses dépenses liées à son état d’infirmité. De surcroît, l’examen des relevés de compte a fait apparaître que les ressources mensuelles de l’intéressée ne ressortissaient pas à la somme de 2130 euros, ainsi que le font valoir les successibles, dès l’instant où les enquêteurs ont mensualisé certaines prestations dont l’échéance périodique était trimestrielle voire semestrielle. C’est donc à juste titre que le tribunal a opéré un abattement sur les sommes qui ont été inscrites au crédit du compte et qui en ont été retirées, au regard des nombreuses dépenses auxquelles devait faire face l’intéressée. Dès lors, il incombait aux contestants d’administrer la preuve que l’ensemble des virements et retraits enregistrés sur le compte étaient uniquement destinés à la satisfaction d’intérêts personnels de leur frère, ce dont ils se sont abstenus.
Il s’ensuit que le montant de la somme que s’est appropriée l’appelant est équivalente dans son montant à la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, soit la somme de 112'570,15 euros.
S’agissant de l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté du co-successible d’évincer les autres héritiers des opérations concernant une partie de la masse partageable, elle résulte, ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, du mensonge de M. [Z] [T] lors de son premier entretien avec le notaire originairement chargé des opérations de comptes, liquidation de partage de la succession maternelle. Devant l’officier ministeriel, l’appelant n’a pas hésité à indiquer qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un placement d’épargne en assurance-vie dont il a pourtant pleinement bénéficié. La circonstance qu’ ultérieurement il ait, de manière unilatérale, fixé la part revenant à chaque copartageant n’est pas de nature à accréditer le bien-fondé de l’allégation selon laquelle il n’avait aucune intention de priver ses frères et s’urs de la part d’héritage leur revenant.
Il s’ensuit que le recel successoral est caractérisé dans ses deux composantes. En application du texte de loi précité, M. [Z] [T] est donc réputé avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère mais il sera évincé du partage des sommes qu’il a recelées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il y a lieu néanmoins d’observer que plusieurs retraits ont été effectués sur le compte de dépôt à vue au bénéfice de la fille du cotitulaire, par des chèques apparemment signés par sa grand-mère, les sommes distraites ont été comptabilisées à hauteur d’un montant de 4 183 euros. Cette somme est donc intégrée dans la masse des liquidités recélées par son père alors même qu’en application de l’article 847 alinéa premier du code civil les biens attribués par le défunt aux petits-enfants ne sont pas assujettis à l’obligation de rapport. Toutefois, le moyen n’ayant pas été invoqué il n’y a pas lieu d’opérer une déduction à due concurrence del’assiette représentative de la part recélée du patrimoine héréditaire de la défunte.
* * *
M. [Z] [T] entend imputer sur l’assiette la masse partageable la quotité représentative des frais d’entretien qu’il a dû exposer pour le compte de sa mère pendant les 11 années durant lesquelles il l’a accueillie à son domicile. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces dépenses, quand bien même seraient-elles de nature alimentaire, contraignant les autres co-obligés à participer à leur prise en charge en fonction de leurs facultés contributives, ils ont une vocation successorale en ce qu’ils s’analysent en un rapport de dette, au sens de l’article 873 du code civil, et peuvent donc abonder le passif de la succession.
Pour s’opposer à cette prétention, les intimés excipent d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Ainsi, l’aide et l’assistance apportée par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont provoqué un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif pour ses parents et, subséquemment pour les héritiers. La créance en résultant est, cependant, immédiatement exigible auprès des autres débiteurs d’aliments, et se prescrit selon les règles du droit commun, soit 5 ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a fourni la prestation lui permettant d’exercer son action (Cass 1° Civ avril 2025 n° 23 ' 15. 838).
Il s’en déduit que la créance d’aliments n’est pas exigible à compter de l’ouverture de la succession comme en matière de donation soumise à rapport, mais à compter de la survenance du fait générateur de la créance, c’est-à-dire à la date à laquelle les frais y afférents ont été exposés.
Il y a donc lieu de rechercher au cas présent, si un facteur interruptif du délai de prescription a pu avoir une incidence conservatoire sur les droits de l’héritier qui sollicite le rapport de dette.
Dans le litige qui oppose les parties, un premier jugement a été rendu le 19 octobre 2021 déboutant les requérants de leurs prétentions visant à voir établir à l’encontre de l’un des membres de la fratrie le délit civil du recel successoral au motif qu’aucune action judiciaire en partage n’avait été préalablement engagée. M. [Z] [T], dans des conclusions datées du 18 mars 2021, avait déjà sollicité l’indemnisation des frais affectés à l’entretien et l’assistance de sa mère. Toutefois il résulte des dispositions rapprochées les articles 2241 2243 du code civil que l’effet interruptif d’une demande en justice est anéanti lorsque l’instance au fond donne lieu à une décision de débouté ou d’irrecevabilité. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être regardées comme ayant interrompu le délai de prescription.
À la suite de ce jugement, les parties se sont présentées devant un notaire qui a recensé les doléances et revendications de chacun des successibles, et ce suivant procès-verbal en date du 4 janvier 2022. L’officier ministériel a donc pris soin de recueillir les termes de la position exprimée par M. [Z] [T]. Toutefois, le procès-verbal ne comporte aucune reconnaissance expresse de la dette par les autres copartageants. Le document ne constitue pas en lui-même une demande en justice et pas davantage un acte d’exécution, à l’instar du commandement de payer, dont l’effet interruptif est consacré par l’article 2244 du code civil. Il s’ensuit que l’acte notarié en question n’a pu interrompre le délai de prescription.
Enfin, le jugement dont la cour est saisie a été rendu le 4 juin 2024. Dans des conclusions datées du 2 mai 2023, l’exposant a manifesté sa volonté d’être dédommagé des dépenses engagées en l’acquit de la défunte. Toutefois, en procédant à un décompte à rebours, aucune demande n’est recevable avant la date du 2 mai 2018. Or [I] [T] est décédée le [Date décès 2] 2016 si bien qu’en toute logique aucun frais d’assistance et d’entretien n’a pu être exposé postérieurement à cette date.
Il en résulte que le moyen de fin de non recevoir tiré de la prescription doit être accueilli.
* * *
M. [Z] [T] sollicite, ensuite que la masse partageable soit abondée du rapport de la somme de 18'500 euros dont il estime sa s’ur [F] redevable envers l’indivision successorale.
L’intéressée ne conteste pas devoir rapporter la somme de 8 500 euros correspondant à un don manuel que lui a consenti sa mère. Elle s’oppose, cependant, au paiement, au même titre, d’une somme de 10'000 euros représentative d’un prêt que lui a également consenti la défunte mais qu’elle estime n’être pas concerné par les opérations de partage.
Il est produit aux débats un avis d’opération bancaire effectué sur le compte joint de la défunte et de son fils retraçant un virement d’un montant de 10'000 euros,en date du 10 août 2011, au profit de Mme [F] [T]. Celle-ci ne conteste pas par ailleurs avoir bénéficié de cet avantage sans préciser s’il constituait une contrepartie rémunératoire d’un service rendu ou bien si le prêt allégué avait été soldé. Or, s’agissant d’une somme perçue du vivant du « de cujus » par l’un des héritiers, celui-ci est obligé de la rapporter à la succession en application de l’article 843 précité. La charge lui incombe de prouver que le montant représentatif de cette libéralité a finalement été remboursé, et la créance éteinte, ou bien qu’il s’agissait d’une donation hors part successorale pour laquelle la gratifiée était affranchie de l’obligation de rapport, étant simplement tenue, le cas échéant, au paiement d’une indemnité de réduction si la donation portait atteinte à la réserve héréditaire des autres successibles. À défaut, c’est à bon droit, que l’appelant sollicite que cette somme fasse nominalement l’objet d’une remise à la masse partageable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application au cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés d’opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [Z] [T] au titre des frais d’assistance, de soins et d’entretien exposés pour le compte de sa mère.
* dit que Mme [F] [T] doit rapporter à la succession la somme de 8 500 euros au titre d’une donation reçue de sa mère.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
' Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [T] au titre des frais d’assistance, de soins et d’entretien exposés pour le compte de sa mère.
' Condamne Mme [F] [T] à rapporter à la succession maternelle la somme de 18 500 euros.
' Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit qu’il sera fait masse des dépens de l’instance d’appel qui seront employés en frais privilégiés d’opérations de compte liquidation et partage.
Le greffier, Le président,
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