Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2024, N° 23.00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXY
AFFAIRE :
[6].
C/
Association [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23.00751
Copies exécutoires délivrées à :
[6].
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6].
Association [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]. Prise en la personne de son représentant légal.
Département juridique [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022 M. [D], responsable du service des archives de l’association [9] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) décrite comme un « syndrome anxieux dépressif réactionnel, perte de l’élan vital, idéation morbide, trouble du sommeil, ruminations nocturnes ».
Le certificat médical initial du 7 février 2022 mentionne un syndrome anxieux dépressif réactionnel.
Le 9 mai 2022, après une enquête de la caisse, la concertation médico-administrative de la caisse a retenu qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau, que l’incapacité prévisible était supérieure à 25 %. Il a donc sollicité l’avis du [7].
Le 2 janvier 2023 la caisse a notifié à employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 13 mars 2024 ce tribunal a déclaré la maladie professionnelle inopposable à l’employeur.
La caisse a fait appel le 24 mai 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse du 2 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D],
— Subsidiairement de désigner avant dire droit un nouveau [8] pour un avis concernant l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [D] et la pathologie déclarée,
— En tout état de cause, rejeter les demandes de l’employeur.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur
Le tribunal a relevé que la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie professionnelle sans attendre l’avis du [8] qu’elle avait saisi. Il en a déduit que la décision de la caisse n’était pas régulière et en a conclu qu’elle n’était pas opposable à l’employeur.
La caisse critique cette décision est soutient que sa décision se fonde sur l’avis implicite du [8] qui reconnait le caractère professionnel de la maladie dès lors qu’il n’a pas statué dans les délais impartis par les textes. Elle ajoute que l’absence de motivation de la décision implicite du [8] ne conduit pas à l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Elle souligne qu’aucun texte ni jurisprudence ne prévoit une telle sanction.
L’employeur répond qu’il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a respecté la procédure légale d’instruction de la maladie professionnelle et notamment la présence de l’avis motivé du [8] dans le cas d’une maladie non prévue par un tableau. Il ajoute que la caisse devait l’informer de la saisine du [8] afin de lui permettre de faire valoir ses observations, ce qu’elle n’a pas fait. L’employeur souligne que l’avis du [8] doit être motivé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
******
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire (souligné par la cour).
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité précité est de
25 %.
La cour de cassation a jugé en outre qu’il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574, publié). La sanction du non-respect de cette procédure est l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (même arrêt).
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit désormais :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. (souligné par la cour).
En l’espèce, par un courrier réceptionné par l’employeur le 8 septembre 2022 la caisse l’a informé de la saisine du [8], elle a indiqué la possibilité de consulter le dossier en ligne, de le compléter jusqu’au 5 octobre 2022. La caisse a précisé que l’employeur pouvait faire des observations jusqu’au 17 octobre suivant, sans produire de nouvelles pièces. Une décision finale était annoncée pour le 4 janvier 2023 au plus tard.
Par un courrier du 2 janvier 2023 réceptionné par l’employeur le 16 janvier suivant, la caisse l’a informé de la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre des risques professionnels.
Toutefois, il est admis par les parties que le [8] n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti de sorte qu’aucun avis motivé n’est intervenu, contrairement aux exigences des textes précités.
En l’absence d’un tel avis et de sa motivation, l’employeur ignore si ses observations ont été prises en compte lors de l’instruction du dossier. De même, sans cet avis il n’est pas démontré à l’employeur que la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente.
En conséquence, les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies dans les relations entre la caisse et l’employeur de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les parties ni la demande subsidiaire de la caisse.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif, la caisse est condamnée à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne la [5] à payer à l’association [9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Traitement de données ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Police
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle ·
- Échange ·
- Pièces ·
- Offre d'emploi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Transaction ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Santé ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Fichier ·
- Serveur ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Logiciel ·
- Transfert ·
- Internet ·
- Informatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Chasse ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Acte de vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Titre ·
- Signature ·
- Matériel ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Restitution ·
- Mandat apparent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.