Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 juillet 2023, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00376
N° Portalis DBWA-V-B7H-CNBF
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[A] [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 juillet 2023, enregistré sous le n° 21/00031
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée Madame [X] [N] et Monsieur [H] [V] [Y]
Représentée par la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 14.032.410 euros, immatriculée au RCS Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENT à la suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022
Venant aux droits de la société NACC devenueVERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS, en vertu d’un acte de cession de créance en date du 30 avril 2022, elle-même venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [A] [K] venant aux droits de sa mère décédée, Madame [B] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Marc REYNAUD de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 07 août 2009 par Maître [P] [C], notaire à [Localité 8], la SAS NACC, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait délivrer le 12 décembre 2020 à Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], suite au jugement d’habilitation familiale générale rendu le 09 octobre 2019 par le juge des tutelles de Saint-Denis (93200), un commandement de payer valant saisie immobilière, publié par le service de la publicité foncière de Fort-de-France le 10 février 2021 sous la référence Volune 9724 P31 2021 S n° 12, portant sur un immeuble situé à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section BK n° [Cadastre 5], pour une contenance de 06 ares 42 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 216 367,52 € arrêtée au 31 janvier 2020. Ce bien immobilier comprend les lots de copropriété suivants: le lot n° 15 consistant en un appartement portant le n° 4 de type T3 situé au 1er étage et les 144/1000èmes de la propriété du bâtiment, le lot n° 3, consistant en un parking couvert pour voiture situé au sous-sol et portant le n° 3 indiqué sur le plan et les 13,83/1000èmes de la propriété du sol et du bâtiment et le lot n° 9 consistant en une cave située au sous-sol du plan d’architecte et portant le n° 1 et les 7,9/1000èmes de la propriété du bâtiment.
Conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 09 avril 2021 une assignation aux fins de comparution de Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 18 mai 2021.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 80 000 € a été déposé le 13 avril 2021.
Par jugement de mainlevée de la procédure de saisie immobilière rendu le 25 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T];
— déclaré recevable l’action de la SAS NACC, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance;
— dit qu’en l’absence de démonstration par la SAS NACC, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Madame [B] [U] [M] [T], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies;
En conséquence,
— annulé le commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Fort de France le 10 février 2021 sous la référence Volume 9724P 31 2021 S;
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [A] [K] représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], portant sur un immeuble situé à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section BK n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6 are 42 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 216.367,52 euros au 31 janvier 2020;
— ordonné également la radiation de toute mention en marge dudit commandement;
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, avec toutes conséquences de droit;
— débouté la SAS NACC, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la SAS NACC, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, à payer à Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS NACC, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2023, la SARL B-SQUARED Investments a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 25 juillet 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], et a déclaré recevable l’action de la SAS NACC, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par assignation en date du 18 octobre 2023, la SARL B-SQUARED Investments, représentée par la SAS NACC devenue VERALTIS Asset Management, a fait appeler à comparaitre Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [M] [T], devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'- Recevoir B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) en ses présentes écritures et les dire fondées.
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a dit:
— qu’en l’absence de démonstration par la SAS NACC, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Madame [B] [U] [M] [T], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies.
— Annuler le commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Fort de France le 10 février 2021 sous la référence Volume 9724P 31 2021 S.
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [A] [K] représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], portant sur un immeuble situé à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section BK n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6 are 42 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 216.367,52 €.
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la société B-SQUARED, venant aux droits de la NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (55.368, 35 €) arrêté au 12 décembre 2020 en principal, frais intérêts et accessoires sous réserves et sans préjudice et toutes autres sommes dues, notamment des intérêts échus depuis l’arrêté de compte fixé dans le commandement de payer valant saisie.
— Ordonner la vente forcée du bien sis à [Localité 8], sis [Adresse 1] cadastré section BK n° [Cadastre 5] et portant sur les lots n° 15, n°3 et n° 1.
— Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €).
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par l’huissier instrumentaire dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique.
— Débouter Monsieur [A] [K] en sa qualité de représentant légal de Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner le même au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.'
Dans des conclusions récapitulatives en date du 28 octobre 2024, la SARL B-SQUARED Investments, représentée par la société NACC devenue VERALTIS Asset Management, demande à la cour de:
'- Recevoir B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) en ses présentes écritures et les dire fondées.
— Juger que l’acte de cession de créance du 30 avril 2022 est opposable à Monsieur [A] [K].
— Déclarer que la société B SQUARED venant aux droits de la NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, a qualité à agir en vertu de l’acte de cession de créance intervenue le 30 avril 2022.
— En conséquence, déclarer son appel recevable;
— Débouter Monsieur [A] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions; notamment de sa demande de nullité du commandement de payer,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de la NACC, subrogée par B SQUARED.
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a dit:
— qu’en l’absence de démonstration par la SAS NACC, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Madame [B] [U] [M] [T], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies.
— Annuler le commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Fort de France le 10 février 2021 sous la référence Volume 9724P 31 2021 S.
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [A] [K] représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], portant sur un immeuble situé à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section BK n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6 are 42 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 216.367,52 €.
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la société B-SQUARED, venant aux droits de la NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (55.368, 35 €) arrêté au 12 décembre 2020 en principal, frais intérêts et accessoires sous réserves et sans préjudice et toutes autres sommes dues, notamment des intérêts échus depuis l’arrêté de compte fixé dans le commandement de payer valant saisie.
— Juger valable la procédure de saisie immobilière;
— Ordonner la vente forcée du bien sis à [Localité 8], sis [Adresse 1] cadastré section BK n° [Cadastre 5] et portant sur les lots n° 15, n°3 et n° 1.
— Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €).
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par l’huissier instrumentaire dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique.
— Débouter purement et simplement Monsieur [A] [K] de sa demande de vente amiable non justifiée.
— Condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.'
La SARL B-SQUARED Investments expose que la société NACC a qualité pour agir au nom et pour le compte de l’appelante, y compris lors des débats à l’audience. Elle fait valoir également que la lettre adressée le 11 juin 2015 par la BNP à Madame [T] ne peut être considérée comme une déchéance du terme mais comme une réponse à la proposition de remboursement par anticipation formulée par l’emprunteur, de sorte que l’organisme de crédit détient une créance exigible se composant de toutes les échéances impayées non prescrites. Elle précise que le commandement de payer en date du 02 novembre 2018 ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés a interrompu la prescription pour les échéances exigibles à compter du 05 novembre 2016 et ouvert un nouveau délai de prescription de deux ans qui a été suspendu pendant une durée de 11 mois et 7 jours, le créancier poursuivant étant dans l’incapacité d’agir en raison de l’état de santé de la débitrice, jusqu’au jugement d’habilitation familiale générale rendu le 02 octobre 2019 par le juge des tutelles de Saint-Denis (93200) à l’égard de Madame[T]. La SARL B-SQUARED Investments ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, elle justifie d’une créance liquide et exigible.
Dans ses conclusions d’intimé n° 3 du 21 novembre 2024, Monsieur [A] [K], venant aux droits de sa mère décédée, Madame [B] [M] [T], demande à la cour d’appel de:
'A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel régularisé par la société B-SQUARED INVESTMENTS
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 € pour la procédure d’appel.
— Déclarer prescrite la créance de l’appelante à la date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière
— Par conséquent, prononcer la nullité du commandement valant saisie délivré le 12 décembre 2020 à la requête de l’appelante
— Déclarer que la créance visée au commandement valant saisie délivré le 12 décembre 2020 à la requête de l’appelante n’est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à défaut de déchéance du terme ayant entraîné l’exigibilité du capital restant dû, cause du commandement
— Par conséquent, prononcer la nullité du commandement valant saisie délivré le 12 décembre 2020 à la requête de l’appelante.
En tout état de cause,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie immobilière
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 12 décembre 2020
— Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement,
— Autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 150 000 €
— Condamner l’appelante à verser à Monsieur [A] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5000 € pour la procédure d’appel.
— Condamner la Société NACC aux entiers dépens.'
Monsieur [A] [K] expose que seule la société NACC avait qualité pour interjeter appel du jugement et non la société B-SQUARED Investments qui n’était pas partie en première instance et qui, en l’absence de justification de la notification de la cession de créance, est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de l’intimé. Il fait valoir également que la créance litigieuse était prescrite au 15 juin 2007 pour le capital restant dû et antérieurement pour les mensualités impayées, de sorte qu’à la date des commandements de payer valant saisie délivrer le 2 novembre 2018 et le 12 décembre 2020, l’action du créancier poursuivant était prescrite. Il précise que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2020 vise le règlement d’une indemnité d’exigibilité anticipée qui ne peut être sollicitée que si la déchéance du terme a été prononcée, la banque ayant d’ailleurs considéré que l’intégralité était exigible et qu’elle pouvait se prévaloir des clauses contractuelles. Monsieur [A] [K] fait valoir également que, dans son courrier du 15 juin 2015, la banque a sollicité le règlement du capital restant dû, ce qui démontre que la déchéance du terme était d’ores et déjà intervenue. Il ajoute que le contrat de prêt initial ne prévoyait nullement la nécessité de la délivrance d’une mise en demeure pour faire jouer la déchéance du terme. Enfin, Monsieur [A] [K] soutient que, si l’on considère que la déchéance du terme n’a pas été prononcée, le créancier poursuivant ne pouvait solliciter au sein du commandement de payer valant saisie immobilière le règlement du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité anticipée qui n’étaient pas exigibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 6 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 1323 du code civil prévoit que, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen.
Il résulte des pièces de la procédure que la SARL B-SQUARED Investments a été subrogée dans les droits de la SAS NACC conformément à l’acte de cession de créance en date du 30 avril 2022 et que, par acte du même jour, la SARL B-SQUARED Investments a donné à la SAS NACC un mandat de recouvrer cette créance cédée.
La cour en déduit que la SARL B-SQUARED Investments avait qualité pour interjeter appel à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2023.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [A] [K] sera déclaré inopérant.
Sur la prescription de l’action de la SAS NACC.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour déclarer recevable l’action de la SAS NACC et pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [Z] [M] [T]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la saisie immobilière.
Le premier juge a relevé à juste titre que le créancier poursuivant justifie détenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution mais a considéré que la banque ne détient pas une créance liquide et exigible s’agissant du capital restant dû.
En l’espèce, l’appelante prétend qu’il est tout à fait possible de faire le lien entre le décompte et le tableau d’amortissement versés aux débats (pièces 12 et 13) et que le juge de l’exécution était tenu de déterminer le montant de la créance.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322 ' 15 du code des procédures civiles d’exécution mais n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie immobilière.
Force est de constater que:
— aucun décompte récapitulant le nombre et le montant des échéances impayées, ainsi que le nombre et le montant des versements effectués, n’a été annexé au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2020;
— la pièce numéro 13 présentée par l’appelante comme étant un décompte, qui n’est pas complétée par un historique de compte permettant de vérifier la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, s’analyse en réalité en un tableau des échéances de remboursement du prêt litigieux qui n’étaient pas atteintes par la prescription à la date de la délivrance du commandement de payer susvisé;
— dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2020, il est mentionné des règlements perçus jusqu’au 13 juillet 2018, pour un montant global de 219'710,65 €;
— le taux d’intérêt majoré appliqué par la banque pour déterminer le montant des intérêts de retard (pièce numéro 13) consiste en réalité en l’application du taux d’intérêt contractuel fixé dans le contrat de prêt, alors que celui-ci a été révisé à la baisse dans le nouveau tableau d’amortissement (pièce numéro 12) adressé le 15 mai 2015 à l’emprunteur, et ne correspond pas non plus au taux d’intérêt mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
La cour en déduit que, si la créance de la banque est exigible à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 novembre 2018, la preuve de la liquidité de sa créance n’est rapportée que pour les échéances mensuelles impayées postérieures au 13 juillet 2018, d’un montant de 1056,94 € chacune (principal + intérêts), en l’absence d’un décompte permettant à la cour de vérifier l’affectation des règlements opérée par le prêteur.
Par ailleurs, le mode de calcul du taux d’intérêt majoré appliqué par la banque n’étant pas justifié et n’étant pas conforme aux dispositions contractuelles (page 12 de l’acte notarié du 07 août 2019), il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par le créancier poursuivant à ce titre.
En définitive, la créance liquide et exigible de la SARL B-SQUARED Investments s’établit de la manière suivante : 29 échéances mensuelles impayées x 1056,94 € = 30'651,26 €.
Il convient donc de dire que la SARL B-SQUARED Investments justifie d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible, de dire en conséquence, que la procédure de saisie immobilière est régulière et de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 30'651,26 € arrêtée au 31 décembre 2020. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la poursuite de la procédure.
S’agissant de la poursuite de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de vente amiable en l’absence de compromis de vente produit par l’intimé; eu égard à ce qui précède, il convient d’ordonner la vente forcée des biens et droits saisis et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d’adjudication, de la mise à prix et des conditions de la vente.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la SARL B-SQUARED Investments et Monsieur [A] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [A] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [K], représentant légal de Madame [B] [U] [M] [T], et a déclaré recevable l’action de la SAS NACC, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance;
Et statuant à nouveau,
DIT que la SARL B-SQUARED Investments, représentée par la société NACC devenue VERALTIS Asset Management, justifie d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible;
DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la SARL B-SQUARED Investments, représentée par la société NACC devenue VERALTIS Asset Management, à l’égard de Monsieur [A] [K], venant aux droits de sa mère décédée Madame [B] [Z] [M] [T], est régulière;
FIXE la créance de la SARL B-SQUARED Investments, représentée par la société NACC devenue VERALTIS Asset Management, à l’égard de Monsieur [A] [K], venant aux droits de sa mère décédée Madame [B] [Z] [M] [T], à la somme de 30'651,26 € arrêtée au 31 décembre 2020;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits saisis suivants appartenant à Monsieur [A] [K], venant aux droits de sa mère décédée Madame [B] [Z] [M] [T]:
un immeuble situé à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section BK n° [Cadastre 5], pour une contenance de 06 ares 42 centiares: ce bien immobilier comprend les lots de copropriété suivants: le lot n° 15 consistant en un appartement portant le n° 4 de type T3 situé au 1er étage et les 144/1000èmes de la propriété du bâtiment, le lot n° 3, consistant en un parking couvert pour voiture situé au sous-sol et portant le n° 3 indiqué sur le plan et les 13,83/1000èmes de la propriété du sol et du bâtiment et le lot n° 9 consistant en une cave située au sous-sol du plan d’architecte et portant le n° 1 et les 7,9/1000èmes de la propriété du bâtiment;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d’adjudication, de la mise à prix et des conditions de la vente;
REJETTE les autres demandes;
REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [A] [K], venant aux droits de sa mère décédée Madame [B] [Z] [M] [T], aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumise à taxe.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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