Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/03541 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXB6
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [F] [K] EPOUSE [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 JANVIER 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2025 la société [1] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 juin 2025 intimant Mme [K].
Le 29 septembre 2025 la société [1] a déposé ses conclusions au greffe.
Les 10 et 13 octobre 2025 Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908, 954 et 914 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025 Mme [K] maintient sa demande au motif que':
la caducité est un incident d’instance qui n’est pas soumis à l’article 74 du code de procédure civil';
les conclusions déposées le 29 septembre 2025 ne répondent pas aux règles posées par les articles 901,933 et 954 issues du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024, le terme de réformation ne pouvant être assimilé au terme infirmation';
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 20 octobre 2025 la société [1] demande à la cour de rejeter la demande de caducité au motif que la déclaration d’appel est conforme aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile et que les conclusions déposées par l’appelant qui font état de la demande de réformation sont au sens de la circulaire du 2 juillet 2024 conformes et manifestent de façon non équivoque la volonté d’infirmation du jugement.
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour déposer ses conclusions au greffe.'».
L’article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que':
«'Les conclusions d’appel contiennent en entête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'».
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que «'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'».
En l’espèce les conclusions déposées par la société [1] le 29 septembre 2025 sont formulées comme suit':
«'DECLARER recevable et bien fondé [1] en son appel de la décision rendue du 30 juin 2025 par la juridiction de MONTPELLIER
Y faisant de droit,
REFORMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la [1]
REJETTE la fin de non-recevoir des nouvelles demandes formées par la [1]
DIT que les nouvelles demandes formées par Mme [K] épouse [J]
devant le bureau de jugement après sa requête introductive d’instance sont
recevables
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de la violation de l’article L. 5213-6 du code du travail
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] une somme de 1 0.000 euros au titre de la discrimination en raison de son état de santé,
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] une somme de 533,74 euros à titre de rappel de salaire du l er septembre 2018 au 31 décembre 2019 outre la somme de 53.17euros à titre de congés payés afférents
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] une somme de 2.528,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-114 code du travail, outre 252,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] une somme de 29 533.38 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [K] épouse [J] une somme de 27.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE la remise par [1] à Mme [K] épouse [J] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision
RAPPELLE que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la [1] aux entiers dépens
REJETTE la demande formée par la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [1] à verser à Mme somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la [1] de ses plus amples demandes
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Mme [J] à verser à la [1]
5 000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER Mme [J] à une amende civile pour procédure abusive au montant qu’il plaira à la juridiction de céans (art. 32-1 cpc)'»
Il en résulte que ces conclusions déposées dans le délai de trois mois, même si elles mentionnent le terme «'réformation'» et non «'infirmation'», déterminent l’objet du litige dont la cour est saisie et que par conséquent la caducité de l’appel n’est pas encourue.
Les dépens de l’incident seront joins au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel';
Joint les dépens de l’incident au fond';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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