Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [9]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [9]
— [8]
— Me Grégory KUZMA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire:
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03976 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I37E – N° registre 1ère instance : 23/00033
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [B] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Salariée de la société [9] en qualité d’agent d’entretien, Mme [H] a le 25 avril 2022 déclaré un accident du travail survenu le 21 avril 2022, selon certificat médical initial du 22 avril 2022, faisant état d’une tendinite et décrit comme suit : en faisant une rotation avec son balai, elle a ressenti une douleur dans l’épaule.
Le 2 mai 2022, l’employeur a émis des réserves.
Au terme de l’enquête administrative, la [5] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement prononcé le 4 septembre 2023 a :
— rejeté la contestation de la société [9],
— déclaré opposable à celle-ci la décision de la [6] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel dont Mme [H] a été victime le 22 avril 2022,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [9],
— condamné la société [9] à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration RPVA effectuée le 11 septembre 2023, la société [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 juillet 2024, oralement développées à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la matérialité de l’accident du 21 avril 2022 déclaré par Mme [H] n’est établie par aucun élément objectif et concordant,
— juger qu’en tout état de cause, la [5] n’en rapporte pas la preuve,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du 8 août 2022 de l’accident du 21 avril 2022 déclaré par Mme [H] lui est inopposable,
— condamner la [5] aux dépens de l’instance.
L’employeur expose en substance que la matérialité de l’accident n’est pas établie et soutient par ailleurs que la salariée souffrait d’une pathologie préexistante.
Il soutient que l’accident a été déclaré tardivement, que la salariée n’effectuait aucun geste particulier, seulement une rotation avec son balai, qu’ elle aurait pu ressentir cette douleur dans d’autres circonstances, qu’aucune lésion n’a été constatée et que la salariée a pu terminer sa journée de travail.
Il soutient enfin que la lésion trouve son origine, non pas dans le travail effectué par la salariée, mais dans une pathologie préexistante. Mme [H] avait en effet informé son employeur qu’elle devait passer des examens en raison d’une suspicion de tendinite de l’épaule.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 12 septembre 2024, oralement développées à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter les demandes de l’employeur,
— dire et juger opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 21 avril 2022,
— condamner la société [9] au paiement d’une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ou subsidiairement confirmer la somme fixée par les premiers juges à hauteur de 500 euros.
La [5] soutient que l’enquête administrative a établi que la salariée a subi une lésion survenue au temps et au lieu du travail, justifiant de la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.
Elle conclut à l’absence d’état antérieur rappelant qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a eu aucun lien avec la lésion, ce que ne fait pas l’appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur la matérialité du fait accidentel
Mme [H] a le 25 avril 2022 déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022, soit une douleur dans l’épaule alors qu’elle effectuait une rotation avec son balai.
Le fait était survenu à 15 h 15.
Il est acquis que Mme [H] se trouvait sur son lieu de travail habituel, soit le site de la société [10] à [Localité 7] (80) et qu’elle travaillait ce jour-là de 15 heures à 20 heures.
L’employeur soutient que la salariée a pu se blesser en dehors de ses heures de travail, dès lors qu’elle n’a déclaré le fait accidentel que le lendemain.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [H] a expliqué qu’elle lavait le sol lorsqu’une frange de son balai s’est coincée sous la table et qu’en voulant la débloquer, elle a effectué une rotation du balai, ressentant à ce moment-là une douleur dans l’épaule.
Elle désignait deux collègues présentes sur les lieux, en qualité de témoins, lesquelles ont confirmé que Mme [H] leur avait dit s’être fait mal, mais qu’elle avait néanmoins continué son travail.
Par ailleurs, Mme [H] a expliqué qu’elle n’avait pas pu prévenir son responsable qui était en vacances, et que la cheffe d’équipe était en congé maladie depuis fin mars 2022.
Elle avait donc fait un SMS à son responsable, à l’issue de la consultation médicale.
La société [9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme [H] pouvait aviser quelqu’un, alors qu’elle ne prétend pas que des consignes aient été données aux salariés en cas d’accident du travail.
Le fait que la salariée ait consulté son médecin le lendemain n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel, alors qu’il est parfaitement cohérent qu’elle n’ait pu obtenir un rendez-vous le même jour.
La société [9] soutient que la salariée n’effectuait aucun geste particulier et qu’elle aurait pu ressentir une telle douleur alors qu’elle n’était plus sous sa subordination.
La salariée a éprouvé une douleur en faisant un mouvement avec son balai, sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail. Ainsi l’argumentation de l’employeur doit être rejetée.
Contrairement à ce que soutient la société [9], la matérialité du fait accidentel est établie.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur
L’employeur expose que la salariée l’avait informé le 7 avril 2022 de ce qu’elle devait subir des examens médicaux, en raison d’une suspicion de tendinite de l’épaule gauche, produisant la copie d’un SMS qui lui avait été adressé par la salariée, comportant une photographie de la prescription.
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une cause étrangère d’établir l’absence de lien entre la lésion et le travail, et que celle-ci est exclusivement imputable à un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec le travail.
Si la prescription médicale produite est de nature à démontrer que Mme [H] avait, environ deux semaines auparavant, souffert d’un problème à l’épaule, justifiant d’une exploration par imagerie, il n’est pas rapporté la preuve que cet état antérieur soit la cause exclusive de l’accident survenu le 21 avril 2022.
Il y a lieu d’observer que le résultat de l’imagerie n’est pas connu, et que par ailleurs, Mme [H] a continué à travailler après cette consultation du 7 avril 2022.
L’arrêt de travail est directement consécutif aux conséquences du mouvement effectué par la salariée pour débloquer une frange du balai qu’elle utilisait, ayant provoqué la lésion.
Dès lors, la société [9] échoue à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion.
Le jugement doit par conséquent être confirmé.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses demandes, la société [9] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [5] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [9] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Le greffier, Le président,
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