Confirmation 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 14 févr. 2022, n° 21/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01337 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H77E
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 mars 2021
RG :20/00489
S.A.R.L. NORA
C/
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. NORA
exerçant sous l’enseigne 'le coiffeur du Faubourg'
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z A
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Olivier COLLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 27 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Suivant acquisition en date du 30 octobre 2000, Mme Z A est propriétaire d’un local en rez-de-chaussée, sis […] à Avignon, constituant le lot n° 1 et comprenant un magasin, une réserve et un WC ainsi que les 255/1000èmes des parties communes générales.
Suivant acte en date du 19 mai 2008, le local appartenant à Mme Z A a été donné à bail commercial à la société CDH, laquelle à céder son droit au bail le 18 avril 2012 au profit de la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg ».
En juillet 2012, deux climatiseurs ont été installés sur les parties communes de la copropriété par la SARL Nora.
Les lots 2, 3, 4 et 5 de la copropriété appartenaient à M. E-F G, jusqu’au 27 juillet 2016, date à laquelle Mme C D en a fait l’acquisition.
Sur assignation de Mme C D, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance du 26 octobre 2020, a notamment enjoint à Mme Z A de faire enlever les unités de climatisation litigieuses et toutes canalisations et passages de réseaux qui y sont associés, sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Après mise en demeure, et constatant que la SARL Nora ne s’exécutait pas, Mme Z A a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, par acte du huissier du 18 novembre 2020, aux fins notamment d’enlever les climatiseurs installés sur les parties communes.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
-enjoint à la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg » à faire enlever les unités de climatisation litigieuses et toutes canalisations et passages de réseaux qui sont associés, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Z A d’être garantie par la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg » de toute condamnation pouvant résulter de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 octobre 2020,
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg » de condamnation de Mme Z A à prendre en charge les frais de dépose des climatiseurs d’un montant de 1080 € TTC,
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg », à mettre en conformité les locaux loués par la pose d’un système de chauffage et de climatisation et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la dépose des climatiseurs,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
-et condamné la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg», aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2021, la SARL Nora a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Nora, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1719 du code civil et 835 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
-dire et juger que l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020 ne lui est pas opposable,
-dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’installation des climatiseurs,
-dire et juger que Mme Z A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à l’égard de son preneur,
-en conséquence, débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’obligation de retirer les climatiseurs serait confirmée,
-constater que la dépose des climatiseurs revient à priver le local commercial de tout système de chauffage/ventilation,
-dire et juger qu’en l’absence de système de chauffage/ventilation, Mme Z A manque gravement à ses obligations de délivrance et d’assurer une jouissance paisible à son preneur,
-en conséquence, condamner Mme Z A à prendre en charge les frais de dépose des climatiseurs, lesquels s’élèvent à un montant de 840 € TTC,
-condamner la même à rembourser les frais liés à la mise en place d’un système provisoire de climatisation, lesquels s’élèvent à un montant de 549 € TTC,
-condamner la bailleresse à mettre en conformité les locaux loués par la pose d’un système de chauffage/climatisation et assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la dépose des climatiseurs,
En tout état de cause,
-débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes, appel incident, fins et conclusions,
-condamner Mme Z A au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du huissier.
Au soutien de son appel, la SARL Nora, exerçant sous l’enseigne « le coiffeur du faubourg », fait savoir :
-que tenant le fait que le local était dépourvu de chauffage, elle a, avec l’accord des propriétaires de l’immeuble et préalablement à sa prise de possession des lieux, fait installer deux climatiseurs sur les parties communes de la copropriété ;
-que Mme C D a fait l’acquisition des lots 2 à 5 de la copropriété en parfaite connaissance de l’existence desdits climatiseurs, dont l’accès se fait via son escalier ;
-qu’à la suite d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 18 février 2020, un syndic professionnel a été désigné et la mention suivante a été portée sur le procès-verbal ; « Mme X devra donner le passage au niveau de la terrasse, partie commune de la copropriété, afin que les installations présentes, notamment les climatisations réversibles puissent être contrôlées et entretenues par l’entreprise chargée de cet entretien (') » ;
-qu’elle s’est retrouvée victime d’un conflit existant entre deux propriétaires de l’immeuble ;
-qu’à la suite de l’instance en référé ayant opposé Mme C D et Mme Z A, cette dernière lui a enjoint de procéder à l’enlèvement des climatiseurs, injonction à laquelle elle ne pouvait pas déférer, sauf à mettre en péril son activité, les climatiseurs servant à la fois de système de chauffage et de climatisation.
La SARL Nora fait valoir que l’ordonnance du 26 octobre 2020, ayant opposé Mme C D et Mme Z A, lui est inopposable, n’ayant pas été partie à cette procédure et n’ayant pu faire valoir ses arguments en défense. Elle conteste l’argumentation de la partie adverse selon laquelle elle aurait pu exercer une tierce opposition à l’encontre de cette décision, précisant que la tierce opposition ne possède que des effets limités en qu’elle ne permet de modifier que ce qui préjudicie aux tiers et qu’elle n’est pas suspensive.
Également, la SARL Nora soutient qu’elle n’a commis strictement aucune faute dans l’installation des climatiseurs litigieux. Elle expose que ses installations ont été faites dans les règles de l’art, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d’Avignon et que les travaux ont été validés et autorisés par Mme Z A et par l’ancien co-propriétaire, M. E-F G. Il s’ensuit, selon l’appelante, que Mme Z A ne peut en aucune manière reprocher à son preneur l’installation des climatiseurs litigieux. Elle ajoute que ces installations sont nécessaires à l’exploitation de son salon de coiffure, objet même du bail commercial liant les parties. La SARL Nora considère que la condamnation dont Mme Z A a fait l’objet dans le cadre de l’affaire l’ayant opposée à Mme C D ne résulte, en réalité, que de sa propre turpitude, précisant que depuis l’arrivée de cette dernière dans la copropriété, Mme Z A avait tout loisir de faire régulariser la situation en sollicitant notamment que, lors d’une l’assemblée générale, soit mis à l’ordre du jour l’autorisation d’installer des climatiseurs. Elle ajoute, d’une part, que le refus injustifié de la copropriété peut donner lieu à indemnisation du bailleur qui devra à son tour indemniser son locataire du fait du trouble de jouissance qu’il aura subi dans l’entrave de l’exercice de son activité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, l’appelante rappelle que le bailleur est tenu d’assurer la délivrance et la jouissance paisible du bien à son preneur et qu’il doit réaliser toutes les réparations autres que locatives afin de mettre en conformité les lieux loués à la destination prévue au bail. La SARL Nora expose que la dépose des climatiseurs par le bailleur revient à priver le locataire de la délivrance d’un local conforme à sa destination et met en péril l’activité de la société laquelle ne pourra plus recevoir dans des conditions normales sa clientèle. Elle précise, en effet, que lors de l’acquisition du droit au bail en 2012, le local était dépourvu de chauffage et de climatisation et qu’elle a donc été contrainte d’installer un système de climatisation réversible, équipement indispensable à l’exploitation de son activité commerciale et conforme aux besoins de l’exploitation du salon de coiffure. La SARL Nora ajoute que l’obligation de délivrance s’impose au bailleur lors de la remise des lieux, mais également pendant toute la durée du bail et qu’il ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance que par la preuve d’un cas de force majeure.
Mme Z A, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 583 et suivants, 835 alinéa 1 et 564 à 566 du code de procédure civile, de :
-dire et juger irrecevable la demande de condamnation faite à son encontre à rembourser les frais liés à la pose de matériel de climatisation, demande présentée tardivement et en cause d’appel,
-débouter l’appelante de son appel injuste et mal fondé et confirmer l’ordonnance querellée,
-condamner la SARL Nora a retiré ses climatiseurs et l’ensemble des conduites situées sur l’immeuble […] à Avignon, sous la même astreinte que celle prononcée par l’ordonnance du 26 octobre 2020,
-constater que ce matériel a été retiré et que cette demande est donc devenue sans objet de la part de la société Nora,
-vu l’absence de matériel de chauffage climatisation dans les lieux loués lors de la souscription du bail, et lors du rachat du droit au bail par la société Nora, débouter cette dernière de ses demandes tendant à sa condamnation à supporter le coût de la dépose, ainsi que l’obligation d’installer un nouveau matériel à titre de « remise en conformité des lieux »,
-condamner la société Nora aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A fait valoir que considérer, comme le fait la partie adverse, que l’ordonnance du 26 octobre 2020 ne lui ait pas opposable, reviendrait à la mettre dans une situation incroyable dans laquelle elle serait dans l’impossibilité d’exécuter ladite ordonnance rendue contre elle et l’astreinte continuerait à courir sans fin. Elle souligne que la SARL Nora disposait de la tierce opposition pour faire entendre sa voix dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à Mme C D et que si elle n’a pas eu recours à cette procédure, c’est qu’elle n’en conteste pas les termes.
L’intimée entend rappeler que la SARL Nora a visité les locaux avant d’en acquérir le droit au bail et qu’elle savait donc pertinemment qu’il n’existait pas d’appareil de chauffage et de climatisation des lieux. Elle précise que plusieurs fonds de commerce ont été exploités auparavant dans ces locaux et que la SARL Nora ne saurait, dès lors, arguer d’une destination qui lui serait particulière et dont les exigences tenant la nature de son activité s’imposeraient au bailleur. Elle relève qu’aucune mention spécifique n’a été portée dans le bail quant à une destination particulière à son activité et soutient que c’est, en conséquence, à tort qu’elle excipe d’une quelconque non-conformité des lieux aux termes du bail qui ne prévoyait aucune obligation pour le bailleur de modifier les lieux. Elle concède que si une climatisation peut être nécessaire à l’exercice de son commerce par la SARL Nora, cela n’induit pas pour autant l’existence d’un engagement à sa charge.
Mme Z A expose que l’appelante confond l’autorisation donnée à une obligation de faire et expose que si la SARL Nora a sollicité auprès d’elle, lors de la prise à bail, l’autorisation d’installer ces équipements, c’est précisément parce qu’aucune obligation ne pesait sur la bailleresse. De même, elle estime que si l’installation de tels équipements avait été déterminant pour la SARL Nora, elle avait la possibilité, dès avant l’achat du droit au bail, d’en faire une condition suspensive ou de solliciter une autorisation préalable, et non a posteriori. L’intimée considère que la SARL Nora a été particulièrement imprudente, si l’installation des climatiseurs était déterminante pour son commerce, de ne pas avoir sollicité une autorisation écrite de l’ancien copropriétaire, M. E-F G. Elle précise que l’entretien de cet équipement ne peut se faire qu’en accédant au lot de Mme C D.
S’agissant des demandes subsidiaires et reconventionnelles de l’appelante, Mme Z A fait valoir qu’il ne peut être déduit des termes du bail que le bailleur serait tenu de délivrer des locaux équipés d’une installation de climatisation / chauffage, qui n’a pas été jugée indispensable avant le prise des lieux par la SARL Nora. Elle rappelle que si elle a donné son autorisation pour l’installation de climatiseurs, elle ne s’est pas engagée à donner une destination particulière à ses locaux, destination qui aurait éventuellement fait naître de nouvelles obligations à sa charge. Elle soutient qu’il ne peut, également, pas être mis à sa charge les frais de dépose, précisant que l’équipement appartient à la SARL Nora et a été installé à son initiative.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » et « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de remboursement des frais liés à la mise en place d’un système provisoire de climatisation :
Il résulte de l’application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Pour la première fois en appel, la SARL Nora demande le remboursement des frais liés à la mise en place d’un système provisoire de climatisation rendu nécessaire à la suite de la dépose des climatiseurs comme exigée par l’ordonnance entreprise, exécutoire par provision.
La SARL Nora justifie, par la production d’une facture, de l’achat en juin 2021, soit après exécution de la décision critiquée, de l’achat d’un système de climatisation. Cette installation, dont elle demande le remboursement à l’intimée, en ce qu’elle est la conséquence de l’exécution de l’ordonnance entreprise, doit être considérée comme le complément de la demande formulée, en première instance, par la SARL Nora tendant à voir Mme Z A condamnée à « mettre en conformité les locaux loués par la pose d’un système de chauffage/climatisation ».
Cette demande subsidiaire devant la cour sera, en conséquence, déclarée recevable en ce qu’elle présente un lien étroit avec le présent litige et est le complément d’une demande précédemment formulée devant le premier juge.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Se référant à l’ordonnance du 26 octobre 2020 et tout en constatant que la SARL Nora n’était pas partie à cette instance, le premier juge a relevé qu’il n’était néanmoins pas contesté que l’installation des climatiseurs était l''uvre de la locataire et qu’ils ont été installés sur les parties communes sans autorisation de la copropriété. L’ordonnance entreprise retient que le propriétaire bailleur répond des agissements de la SARL Nora et qu’il lui appartient d’intervenir pour faire enlever ces équipements afin de faire cesser le trouble manifestement illicite.
La SARL Nora s’oppose à cette décision soutenant, en premier lieu, que l’ordonnance du 26 octobre 2020 ne lui ait pas opposable.
Il est exacte que la SARL Nora n’a pas été attrait à la procédure opposant Mme Z A et Mme C D et n’est donc pas partie à cette instance. Pour autant et comme justement relevé par le premier juge, Mme Z A, en sa qualité de bailleresse, est tenue de répondre des agissements de son locataire. Or l’ordonnance de référé du 26 octobre 2020 enjoint à Mme Z A « de faire enlever les unités de climatisation litigieuses et toutes canalisations et passage de réseaux qui y sont associés, sous astreinte » et ce alors qu’elle n’est pas propriétaire de ces climatiseurs, lesquels ont été installés et appartiennent à sa locataire, la SARL Nora. Il s’ensuit que Mme Z A peut légitiment se prévaloir de ladite ordonnance pour obtenir la condamnation de sa locataire, sans pour autant qu’il puisse être considéré que l’ordonnance du 26 octobre 2020 impose directement une obligation à la SARL Nora, le juge des référés saisi ultérieurement par Mme Z A devant apprécier l’existence ou non du trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse.
En second lieu, la SARL Nora considère que la demande de Mme Z A ne peut qu’être écartée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’installation des climatiseurs, ceux-ci étant indispensables à son activité, tandis que le bailleur a omis de régulariser la situation en ne sollicitant pas l’autorisation de la copropriété.
Il n’est pas contesté que les climatiseurs litigieux ont été installés par la SARL Nora, courant 2012, à ses frais, après le rachat par cette dernière du droit au bail.
La SARL Nora soutient qu’elle avait obtenu, au préalable, l’autorisation des copropriétaires. Elle verse pour en justifier une copie de courriels échangés entre une personne nommée E-H I et Mme Z A. De prime abord, il convient de relever que l’appelante ne précise pas le rôle de M. E-H I dans la présente instance ni n’apporte d’explications sur son intervention. En tout état de cause, la lecture de ces courriels, dont le premier concerne une transmission de plans à Mme Z A, le second est relatif à la réception desdits plans par Mme Z A et « son accord donné à Me Y » et le dernier, rédigé par M. E-H I indique « nous avions lors d’un entretien par téléphone évoqué la question de la climatisation, alors, vous m’aviez indiqué que je pourrai m’adresser au copropriétaire de l’immeuble. Pourriez-vous à l’occasion me confier ses coordonnées afin de m’entretenir avec lui à ce sujet » ne permet aucunement de caractériser l’accord des copropriétaires comme soutenu. Il en est de même des pièces suivantes qui constituent le devis et la facture relatifs à la pose du matériel de climatisation. La copie des courriels permet uniquement de démontrer que le pose de ce matériel ne s’est pas fait à l’insu de Mme Z A, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas. Il peut, également, être considéré que ces installations ne se sont également pas faites sans que le précédent propriétaire des lots n°2 à 5, M. E-F G, ait été informé, dès lors que l’installation de ces équipements supposent le passage par les parties privatives de celui-ci. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque accord des copropriétaires formalisé par écrit.
Ainsi, il en résulte que la SARL Nora est défaillante dans la démonstration d’une autorisation des copropriétaires pour l’installation de ces équipements. Elle ne saurait désormais reprocher à Mme Z A de ne pas avoir régularisé cette situation en provoquant la réunion d’une assemblée générale avec la nouvelle copropriétaire, Mme C D, et ce alors qu’il lui appartenait de s’assurer auprès de son bailleur, avant l’installation des climatiseurs litigieux de la régularité des travaux entrepris. Il est, également, sans emport que ces travaux aient été réalisés conformément aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d’Avignon, ce qui au demeurant n’est pas démontré, dès lors qu’ils n’ont pas été autorisés par la copropriété.
L’argument selon lequel ces équipements sont essentiels à son activité commerciale ne saurait suffire à pallier à l’irrégularité de leur installation, dès lors que la SARL Nora a pu visiter les locaux et pu constater leur inexistence avant le rachat du droit au bail.
Ainsi, si le juge des référés dans le cadre de l’instance opposant Mme Z A et Mme C D a pu constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, il en est de même dans le cadre de la présente instance, la SARL Nora ayant procédé à l’installation des climatiseurs sans s’assurer, auprès de sa bailleresse, de l’autorisation préalable de la copropriété et au détriment des propriétaires de l’immeuble et en portant ainsi atteinte au droit de propriété des copropriétaires. Les seuls accords verbaux dont il est fait état étant insuffisants à régulariser la situation et étant, en tout état de cause, inopposables à Mme C D.
Ce trouble manifestement illicite ne pouvant être réparé que par la dépose des climatiseurs litigieux et ces climatiseurs étant la propriété de la SARL Nora, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné celle-ci à procéder à la dépose de ces équipements. Tenant la résistance de la SARL Nora, laquelle en dépit d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Mme Z A ne s’est pas exécutée, c’est à juste titre que le premier juge a assorti cette condamnation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu de dire que cette demande est devenue sans objet, tenant l’exécution de la décision de première instance par l’appelante, dès lors que la cour est tenue de se placer à la date de la décision critiquée pour statuer.
A titre subsidiaire, la SARL Nora demande la condamnation de Mme Z A à prendre en charge les frais de dépose des climatiseurs, à rembourser les frais liés à la mise en place d’un système provisoire de climatisation et à mettre en conformité, sous une astreinte, les locaux loués par la pose d’un système de chauffage/climatisation. L’appelante considère que la dépose des climatiseurs revient à priver le local commercial de tout système de chauffage/ventilation et qu’en l’absence de système de chauffage/ventilation, Mme Z A manque gravement à ses obligations de délivrance et d’assurer une jouissance paisible à son preneur.
La SARL Nora fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile; il lui appartient donc de démontrer l’existence soit d’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il n’est pas contesté que, lors de l’entrée dans les lieux, les locaux n’étaient pas équipés d’un système de chauffage ni de climatisation. Il est, également, acquis qu’aucune disposition spécifique sur ce point n’a été porté dans le contrat, tant s’agissant dans l’acte de cession du droit au bail que dans le contrat de renouvellement du bail commercial en date du 14 juin 2017. L’examen de ces documents permet également de relever que l’exploitation en salon de coiffure des locaux n’est pas pas précisée dans le contrat, l’acte de cession faisant état uniquement s’agissant de l’activité autorisée d’un « usage commercial et pour l’exercice de tous commerces à l’exception d’exploitation de salle de jeux, bar, discothèques, kiosque extérieure et tout commerce nuisant ou malodorant ». Il n’existe, en conséquence, aucune mention particulière dans le contrat s’agissant de la destination des locaux et donc aucune obligation pour le bailleur découlant, de la simple lecture du contrat de bail, de mettre à disposition des locaux adaptés pour l’exploitation d’un salon de coiffure et d’esthétique.
Également, tel que mis en exergue par l’intimée, précédemment au présent litige, la SARL Nora, en tant que preneur, n’a jamais justifié qu’elle réclamait à sa bailleresse la prise en charge des frais d’installation du système de climatisation et chauffage, ni la prise en charge des frais de réparation et d’entretien de ces équipements, permettant de considérer que la SARL Nora a toujours estimé que ces frais lui incombaient.
Il s’ensuit que si le trouble invoqué par la SARL Nora apparaît démontré tenant les attestations produites et le procès-verbal de constat d’huissier justifiant d’une chaleur excessive dans les locaux pendant la période estivale, il n’est en revanche pas établi le caractère manifestement illicite de ce trouble.
En effet, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Outre le trouble, l’illicéité manifeste doit être établie et il doit dont être démontrer la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, il n’apparait pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il incombe au bailleur d’équiper les locaux loués d’un système de chauffage et de climatisation. Le dommage imminent exigé par l’article 835 susvisé n’apparait pas davantage établi.
Cette demande ne peut, en conséquence, qu’être écartée. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, s’agissant de la demande tendant à voir l’intimée condamnée à rembourser les frais liés à la mise en place d’une système provisoire de climatisation.
S’agissant des frais de dépose des climatiseurs, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que ces appareils ont été installés par la SARL Nora et sont sa propriété et que rien ne justifie que ces frais soient supportés par la bailleresse.
Il en résulte que le décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu référé de ces chefs.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Mme Z A, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La SARL Nora, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande formulée par la SARL Nora de condamnation de Mme Z A à rembourser les frais liés à la pose de matériel de climatisation,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme Z A à rembourser les frais liés à la pose de matériel de climatisation,
Condamne la SARL Nora à payer à Mme Z A la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Nora de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nora aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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