Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 juin 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 27 septembre 2024, N° 2024F00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FRANCE ELEVAGE
C/
Association ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET CULTUREL IN TERNATIONAL
copie exécutoire
le 09 juin 2026
à
Me Henry
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 27 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024F00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FRANCE ELEVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Camille HENRY de la SELAS ISLA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Association ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET CULTUREL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 19 février 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
Le 10 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant facture n°110223 datée du 20 novembre 2022 signée par l’Association Action pour le Développement Humain Culturel et International (association « ADHCI »), association d’assistance humanitaire, cette dernière a commandé auprès de la SAS France Elevage, qui exerce une activité de commerce de gros de matériel agricole, un incubateur de 33792 oeufs et un éclosoir de 4224 oeufs, moyennant un prix total de 23.443 euros après réduction de 3.244 euros.
L’association ADHCI a procédé au règlement d’un premier acompte de 10.000 euros le 1er septembre 2023 et d’un second d’un montant de 7.443 euros le 13 octobre 2023, soit 17.443 euros en tout.
Le 28 novembre 2023, la SAS France Elevage a mis en demeure l’association ADHCI de régler le solde du prix non remisé.
Par acte en date du 22 février 2024, l’association ADHCI a assigné la SAS France Elevage devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, sollicitant à titre principal l’annulation du contrat faute d’avoir pu bénéficier du droit à rétractation, subsidiairement le constat de la résolution du contrat pour défaut d’exécution du contrat faute de livraison de l’ensemble des éléments prévus et de la condamner à lui rembourser la somme de 17.443 euros TTC au titre des acomptes déjà versés, outre 2.250 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin :
— Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats sollicitée par Maître [C] [V] à la suite des courriels des 25 et 26 septembre 2024 n’apportant au tribunal de céans aucun élément probant pour rouvrir les débats,
— Annule le contrat conclu entre la SAS France Elevage et l’Association Action pour le Développement Humain Culturel et International,
— Condamne la SAS France Elevage à payer à l’Association Action pour le Développement Humain Culturel et International la somme de 17.443 euros au titre de l’acompte versé outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— Condamne la SAS France Elevage à payer à l’Association Action pour le Développement Humain Culturel et International la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS France Elevage aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une déclaration en date du 15 novembre 2024, la SAS France Elevage a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 14 février 2025, la SAS France Elevage demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1178 du code civil.
Vu l’article liminaire et les articles L.216-1 et L.221-3 du code de la consommation :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 27 septembre 2024 en l’ensemble de ses points et, statuant à nouveau:
A titre principal,
— Condamner l’association ADHCI à payer à la SAS France Elevage la somme de 9.244 euros au titre de l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, si la résolution du contrat devait être prononcée :
— Dire que la résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de l’association ADHCI,
— Autoriser la SAS France Elevage à conserver l’acompte de 17.443 euros perçu, soit au titre des conditions générales de vente, soit au titre du préjudice subi.
En tout état de cause,
— Condamner l’association ADHCI au paiement de pénalités de stockage à hauteur de 40 euros/m³/mois depuis le 27 mars 2024, soit en vertu des conditions générales de vente, soit au titre du préjudice subi,
— Condamner l’association ADHCI à verser la somme de 5.000 euros à la SAS France Elevage au titre de son préjudice moral,
— Condamner l’association ADHCI à verser la somme de 5.000 euros à la SAS France Elevage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association ADHCI aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, délivré à l’étude d’huissier, la SAS France Elevage a signifié à l’association ADHCI la déclaration d’appel et les conclusions en date du 14 février 2025.
L’association ADHCI n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis d’observations à la cour.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l’annulation du contrat de vente et la restitution des acomptes versés:
La SAS France Elevage soutient que l’association ADHCI ne peut se prévaloir du droit de rétractation puisque n’exerçant aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne peut être regardée comme un professionnel et ne peut donc pas bénéficier de l’extension du droit de rétractation consentie aux très petites entreprises et qu’en tout état de cause en considérant qu’elle est un professionnel du fait d’une activité agricole l’extension du droit à rétractation lui serait inapplicable dans la mesure où l’objet du contrat entre dans le champ de cette activité. Elle en déduit que la validité du contrat n’est pas atteinte et la nullité du contrat ne peut pas être prononcée et de la même manière l’association ne peut prétendre à la résolution du contrat puisqu’elle-même a parfaitement rempli ses obligations.
La cour constate que si l’association ADHCI a sollicité en première instance l’annulation du contrat de vente sur le fondement de l’article L.221-3 du même code étendant le droit de rétractation « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », force est de constater d’une part qu’elle n’a pas démontré en première instance qu’elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l’extension du droit de rétractation à certains professionnels, d’autre part que le premier juge a prononcé à tort l’annulation du contrat pour un défaut de livraison qui n’est pas une cause d’annulation et ne pouvait tout au plus qu’entraîner la résolution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le contrat et condamné la SAS France Elevage à rembourser à l’Association ADHCI la totalité des acomptes que cette dernière a versés, l’association devant être déboutée de ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prix de vente :
La SAS France Elevage demande la condamnation de l’association au paiement de la somme de 9.244 euros au titre du solde du prix non remisé, faisant valoir qu’elle-même a parfaitement rempli ses obligations et qu’aux termes des conditions générales de vente le client perd les remises s’il ne paie pas dans le délai convenu.
La cour rappelle que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
En première instance l’association avait invoqué le défaut de délivrance.
La facture qui a été éditée le 20 novembre 2022 ne vaut pas présomption de la livraison puisqu’elle a été délivrée prématurément en contravention avec l’article L.441-9, I du code du commerce selon lequel le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service.
Cependant en appel la SAS France Elevage produit un échange de sms d’où il ressort que :
— elle a fait savoir à sa cliente le 16 septembre 2023 que les machines commandées étaient à sa disposition et lui a demandé de solder le prix,
— l’association n’a pas soldé le prix, sollicitant le 6 octobre 2023 l’envoi de vidéos de la machine en marche ce que la société a fait,
— au vu de ces vidéos l’association s’est engagée le 10 octobre 2023 à solder le prix sous 48 heures,
— elle n’a cependant versé qu’un second acompte le 13 octobre 2023 avant d’exiger de voir les machines sur place le lundi 13 novembre 2023 jour où la société affirme, sans être démentie, qu’elle était fermée.
Ce faisant la SAS France Elevage démontre suffisamment qu’elle a mis le matériel à disposition de l’association ADHCI qui a pour sa part manqué à son obligation de retrait dans les 6 mois des marchandises commandées telle que prévue par le contrat. Cette dernière qui ne peut exciper d’une exception d’inexécution doit en conséquence être condamnée à verser le solde du prix de vente.
La SAS France Elevage sollicite le paiement de 9.244 euros (26.687 – 17.443), résultant de la différence entre le prix non remisé de 26.687 euros et les acomptes versés. Elle explique qu’une remise de 3.244 euros portant sur le matériel ainsi que sur les options (porte à hublot et brumisateur à ultra-sons) était prévue dans la facture du 20 novembre 2022 sous condition de paiement avant le 2 septembre 2023, et souligne que l’article 6 des conditions générales de vente stipule que le non-respect des délais de paiement entraîne automatiquement l’annulation des remises.
La cour constate qu’il ressort de la facture valant commande annonçant un prix total de 23.443 euros après réduction totale de 3244 euros, que si une remise spéciale supplémentaire de 500 euros est stipulée expressément en cas de paiement avant le 2 septembre 2023, en revanche l’application des réductions initiales pour un montant de 3244 euros (8 % sur l’incubateur, 100 % sur les trois options système d’humidification par brumisateur à ultrasons, 100 % sur l’option hublot porte et 7 % sur l’écolosoir) n’est pas conditionnée à une date limite de paiement.
Par ailleurs la facture qui sert de contrat ne fait aucune référence à des conditions générales de vente si bien que l’appelante ne peut se prévaloir de l’annulation des remises en cas de non respect des délais de paiement.
Au demeurant les conditions de paiement particulières telles qu’annoncées dans la facture sont contradictoires puisque cette dernière stipule tout à la fois une date limite de règlement à la commande, un règlement de 50 % du prix à la commande et 50% à la fin de la construction.
Dès lors le solde du prix s’élève à 6.000 euros (23.443 – 17.443) que l’association doit être condamnée à régler à la SAS France Elevage.
Sur les demandes indemnitaires au titre des frais de stockage :
La SAS France Elevage sollicite la condamnation de l’association à lui verser des pénalités de stockage conformément à l’article 6 des conditions générales de vente.
Cependant la facture qui sert de contrat ne fait aucune référence aux conditions générales de vente et précise seulement que l’acompte sera perdu au bout de 6 mois à défaut de retrait des marchandises dans les 6 mois maximum.
En tout état de cause la demande de pénalités de stockage est indéterminée et indéterminable puisque l’appelante ne précise pas le cubage applicable à la formule de calcul prévue aux conditions générales de vente qu’elle produit qui sont au demeurant postérieures au contrat.
Cette demande est par conséquent infondée et sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société France Elevage se prévaut d’un préjudice moral du fait du comportement de l’association ADHCI qui n’a pas respecté les conditions de paiement, qui lui a imposé des exigences non prévues au contrat (prise de vidéos, échanges stériles, absence de réponses…) et a mis en cause sa probité s’agissant de la construction et de la disponibilité des machines.
Toutefois l’appelante ne démontre aucun dommage autre que la résistance au paiement qui se résoud le cas échéant en intérêts moratoires.
En outre elle a participé à son propre dommage d’une part en acceptant d’éditer une facture plusieurs mois avant toute livraison et toute fabrication des machines, d’autre part en laissant planer un flou sur les conditions de paiement dans sa facture et sur le prix dans ses messages.
Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association succombant en la cause sera condamnée à en supporter les entiers dépens et les frais hors dépens, le jugement étant réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, Statuant à nouveau,
Déboute l’Association Action pour le développement humain culturel et international de sa demande d’annulation du contrat de vente d’un incubateur et d’un éclosoir,
La déboute de sa demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 17.443 euros,
Condamne l’Association Action pour le développement humain culturel et international à verser à la SAS France Elevage 6.000 euros au titre du solde du prix de vente,
Déboute la SAS France Elevage de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de frais de stockage et d’un préjudice moral,
Condamne l’Association Action pour le développement humain culturel et international à verser à la SAS France Elevage à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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