Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 juin 2023, N° 20/367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/203
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00241 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UBN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 20/367)
Saisine de la cour : 20 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [I] [X]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
01/09/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MAZZOLI ;
Expéditions : – Me JOANNOPOULOS ; Me NEUFFER ; Me GUERIN-FLEURY ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [A] [V] épouse [C]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI, avocat du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 juin 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2025 puis au 01 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2019, M. [M] [Z] [S] a prêté à M. [I] [X] une somme d’argent d’un montant de 10 millions de francs pacifiques, que ce dernier s’est engagé à rembourser au plus tard le 28 février 2019, sans intérêt, et pour lequel M. [F] [E] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur.
En l’absence de remboursement de la somme due, M. [M] [Z] [S] a fait signifier par voie d’huissier le 13 août 2019 à M. [I] [X], une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2019, le mettant en demeure d’avoir à lui payer la somme de 10 millions de francs pacifiques dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre. Suivant requêtes déposées au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 4 février, M. [M] [Z] [S] a fait assigner messieurs [I] [X] et [F] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, leur condamnation solidaire au paiement de la somme prêtée de 10 millions de francs, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 2288 et 2298 et suivants du Code civil, ainsi qu’une somme de 1.500.000 F CFP au titre de la clause pénale insérée au contrat, outre une indemnité 210.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable à la Nouvelle-Calédonie et les dépens.
M. [M] [S] soutenait que M. [I] [X] avait failli dans ses obligations en sa qualité de débiteur principal, en ne respectant pas ses engagements contractuels et que M. [F] [E], en renonçant au bénéfice de discussion était obligé au paiement de la caution, le cautionnement solidaire permettant au créancier bénéficiaire de s’adresser au choix, au débiteur ou à la caution. Il ajoutait que la convention de prêt en date du 14 janvier 2019 prévoyait, dans l’hypothèse d’une inexécution par l’emprunteur de ses engagements, qu’il soit alloué au prêteur, à titre de simple clause pénale, une somme égale à 15 % du capital de sa créance.
De son côté, M. [I] [X] concluait au débouté des demandes formées par M. [M] [Z] [S] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance
Par acte du 23 avril 2021, il assignait en intervention forcée M. [H] [T] aux fins de le voir condamner si sa propre responsabilité était retenue envers M [S] à lui rembourser la somme de 30.000.000 F CFP, dont 10.000.000 F CFP devant être directement versés à M. [M] [Z] [S], en remboursement de sa créance à son égard, outre la diminution du montant de la clause pénale. A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait un délai de deux ans pour apurer sa dette auprès de M. [M] [Z] [S] et le rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [X] faisait valoir :
— qu’il avait été contacté en janvier 2019 par M. [F] [E], qui cherchait des investisseurs pour participer à une opération financière au [Localité 13],
— que ce dernier s’était proposé de se porter caution des emprunts souscrits par les investisseurs en leur promettant en échange d’importants rendements financiers,
— qu’afin de réunir les fonds nécessaires, il avait sollicité un prêt auprès de messieurs [M] [Z] [S] (10.000.000 F CFP), [Y] [L] (2.500.000 F CFP), [J] [B] (2.500.000 F CFP) et [Y] [R] (15.000.000 F CFP),
— que les sommes obtenues avaient été virées, sur indication de [F] [E], sur le compte de M. [H] [T], situé au [Localité 13],
— qu’il avait appris en février 2019 que M. [F] [E] avait été entendu par la gendarmerie et s’est ainsi rendu compte que l’opération financière était en réalité une escroquerie,
— qu’il avait déposé plainte à l’encontre de [F] [E] pour escroquerie en bande organisée, affaire qui était en cours d’instruction,
— qu’il avait remis en paiement à M. [J] [B], qui agissait également pour le compte de Messieurs [L] et [S], en présence de [Y] [R], un diamant lui appartenant d’une valeur de 22.500.000 F CFP,
— que [Y] [R] ayant accepté de recevoir un paiement échelonné de sa créance, ce diamant devait uniquement servir à rembourser ses trois autres prêteurs,
— que M. [M] [Z] [S] l’avait assigné en remboursement du montant du prêt sans pour autant lui rendre le diamant en question,
— que les demandes du requérant ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’il avait déjà été remboursé des sommes prêtées.
En réplique, M. [F] [E] demandait à ce que soit constatée la nullité de son engagement de caution et que soit rejeté l’ensemble des demandes formulées à son encontre par [M] [Z] [S]. Il demandait à titre subsidiaire à ce que soit constatée la faute commise par M.[I] [X] à son égard au titre de son obligation d’information et à ce que ce dernier soit condamné à réparer son préjudice, en opérant par compensation avec la somme pouvant être mis sa charge au titre de son engagement de caution.A titre infiniment subsidiaire, il demandait la limitation de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 10 millions de francs pacifiques, et le report du paiement de cette somme sur un délai de deux ans, ainsi que le rejet de la demande d’exécution provisoire. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation solidaire de messieurs [M] [Z] [S] et [I] [X] à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il indiquait, à l’appui de ses demandes :
— qu’il n’avait jamais été destinataire des sommes empruntées par M. [I] [X], qui avaient été directement versées sur un compte bancaire ouvert au [Localité 13],
— que M. [I] [X], gérant d’un cabinet juridique, donc professionnel en telle matière, avait rédigé l’ensemble des actes et conventions pour la mise en place des prêts et avait exigé qu’il se porte caution de l’ensemble des prêts, d’un montant total de 30.000.000 F CFP,
— que profane en la matière, il avait accepté de se porter caution en se fondant sur les informations et conseils délivrés par [I] [X], qui avait commis un dol à son égard, en lui donnant l’assurance que son patrimoine financier lui permettrait d’honorer ses engagements, ce qui n’était pas le cas,
— qu’il avait ainsi commis une erreur déterminante du consentement lors dela signature de son engagement en tant que caution, justifiant que cet acte soit annulé,
— que [I] [X] n’avait pas respecté son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur l’étendue réelle de l’engagement de caution proposé, qu’il ne pouvait en tout état de cause honorer en l’état de son patrimoine,
— qu’en application des dispositions de l’article 2297 du Code civil, selon lesquelles dès lors que la caution reçue par le créancier est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, il demandait à ce qu’il soit enjoint à M. [I] [X] de proposer à M. [M] [Z] [S] une autre caution en lieu et place de la sienne, donnée à tort, eu égard à sa situation financière,
— qu’en tout état de cause, il demandait au tribunal de constater que tant la situation du débiteur principal que celle de la caution justifiait que seul M. [I] [X] soit condamné à régler à M. [M] [Z] [S] la somme due au titre du prêt consenti entre eux.
Le 28 avril 2022, [H] [T] avait assigné en intervention forcée Mme [A] [C], M. [N] [G] et la société JPO INVESTMENTS LTD.
Il concluait au débouté des demandes de M. [I] [X] formulées à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [N] [G], de Mme [A] [C] et de la société JPO INVESTMENTS LTD à lui rembourser la somme de 28.268.735 F CFP, dont 18.968.735 F CFP directement versés à M. [I] [X] et 10.000.000 F CFP à M. [M] [Z] [S], en remboursement de leurs créances.
M. [H] [T] soutenait avoir été contacté par M. [I] [X] et Mme [A] [V], épouse [C] pour investir dans une opération financière à forte rentabilité au [Localité 13], qui s’est révélée être une escroquerie.
Il expliquait avoir investi à titre personnel dans cette opération financière et avoir également servi d’intermédiaire pour recevoir des fonds en provenance de M. [I] [X] destinés à M. [N] [G] et Mme [A] [C], au travers d’une société dénommée JPO INVESTMENTS LTD ; que Mme [A] [V], épouse [C] s’était rapprochée de lui pour qu’il reçoive certains fonds de M. [I] [X] sur son compte bancaire au [Localité 13] ; qu’il était convenu, dès réception des fonds, qu’il réaliserait immédiatement un virement international au profit de M. [N] [G], ce qu’il avait fait ; qu’à aucun moment il n’avait été convenu qu’il serait bénéficiaire des fonds de [I] [X] ; que ce dernier ne rapportait pas la preuve du caractére indu du paiement ; qu’il n’était pas garant de la bonne utilisation de ces fonds par M. [N] [G] ; qu’en tout état de cause M. [I] [X] n’apportait pas la preuve que la somme empruntée auprès de M. [M] [Z] [S] entrait bien dans les 30 millions de francs pacifiques versés sur son compte; que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il doit restituer à M. [I] [X] la somme de 30 millions de francs pacifiques sur le fondement de la répétition de l’indu, il devrait nécessairement condamner la société JPO INVESTMENTS LTD, M. [N] [G] et Mme [A] [C] à restituer la somme de 28.968.735 F CFP sur ce même fondement, tandis qu’il reverserait à [I] [X] la somme de 1.031.265 F CFP.
En réplique, [A] [V], épouse [C] sollicitait que M. [H] [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance. Elle soutenait qu’elle n’avait jamais approché M. [H] [T] pour qu’il investisse dans une opération financière et ne lui avait pas donné pour instruction de recevoir un virement sur son compte bancaire ; que M. [I] [X] avait précisé dans ses écritures que c’était bien M.[H] [T], qui lui avait proposé de recevoir les fonds sur son compte au [Localité 13] ; qu’elle n’avait aucun lien de droit ou de fait avec la société JPO INVESTMENTS LTD, dont [N] [G] semblait être le gérant ; qu’elle n’avait rien perçu du virement opéré sur le compte bancaire de ce dernier ; que le paiement ne pouvait être remboursé que par celui qui en avait bénéficié ; qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir le caractère indû du paiement ; qu’une information judiciaire était en cours, de sorte que le caractère illégal de l’opération financière n’était pas démontré de manière définitive à ce jour.
M. [N] [G] et la société JPO INVESTMENTS LTD, résidant au [Localité 13] et cités à parquet, n’ont ni comparu ni constitué avocat devant le Tribunal de première instance de NOUMEA.
Par jugement du 26/06/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Condamné solidairement messieurs [I] [X] et [F] [E] à payer à M. [M]-[Z] [S] 10.000.000 F CFP (dix millions de francs pacifiques), au titre du remboursement de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la sommation de payer,
— Débouté messieurs [I] [X] et [F] [E] de leur demande de délai de paiement,
— condamné solidairement messieurs [I] [X] et [F] [E] à payer à M. [M]-[Z] [S] la sormne de 750.000 F CFP (sept cent cinquante mille francs pacifiques), au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la sommation de payer,
— Débouté M. [M] [Z] [S] de sa demande de condamnation de M. [I] [X] au titre des dommages et intérêts,
— Débouté M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constaté que la demande de M. [H] [T] tendant à la condamnation de M. [N] [G], de Mme [A] [C] et de la société JPO INVESTMENTS LTD est sans objet,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné solidairement messieurs [I] [X] et [F] [E] à payer à M. [M] [Z] [S] la somme de 210.000 F CFP (deux cent dix mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [X] à payer à M. [H] [T] la somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] [T] à payer à Mme [A] [V], épouse [C] la somme de150.000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement messieurs [I] [X] et [F] [E]aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 20/07/2023, M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision dirigé contre M. [T]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/241.
M. [I] [X] demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19/10/2023 et ses dernières écritures ( récapitulatives n° 1) de réformer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal, dire que M. [M] [S] a accepté la dation en paiement et a été remboursé de sa créance par M. [I] [X] ; à titre subsidiaire, condamner M. [H] [T] à rembourser la somme de 30 millions de francs à M. [I] [X] , dire qu’une partie de cette somme à savoir 10 millions de francs devra être directement payée à M. [M] [S] en remboursement de sa créance à l’égard de M.[I] [X] ; à titre infiniment subsidiaire , accorder à M.[I] [X] un délai de 2 ans pour apurer sa dette auprès de M.[M] [S],
En tout état de cause, constater que le montant de la clause pénale est manifestement excessif et le réduire, condamner M. [F] [E] à payer à M.[I] [X] la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens
Par requête du 03/08/2023, M. [F] [E] a également interjeté appel de cette décision rendue , appel dirigé contre l’ensemble des parties intervenantes en 1ère instance . Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/253 . Dans son mémoire ampliatif du 03/11/2023, il demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal, constater la nullité de l’engagement de caution de M. [F] [E] et en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [M] [S] ;
A titre subsidiaire, constater la faute commise par M. [I] [X] à l’égard de M. [F] [E] au titre de son obligation d’information et en conséquence, condamner M. [I] [X] à réparer le préjudice subi en opérant par compensation avec la somme qui pourrait e cas échéant être mise à la charge de M. [F] [E]
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à la somme de 10 000 00 Fcfp et reporter le paiement de cette somme sur 2 ans ;
En tout état de cause, condamner solidairement M. [M] [S], M. [I] [X] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de 1ère instance et autant au titre des frais d’appel.
Jonction des deux procédures a été ordonnée le 15/11/2023
Par écritures en défense portant appel incident, M. [M] [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [E] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 15 millions de francs et rejeté la demande de délais ; l’infirmer sur le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal, condamner solidairement M. [I] [X] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 1,5 million de francs au titre de la clause pénale, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 01/03/2019 ;
Si, l’acte de cautionnement était annulé condamner M.[I] [X] à donner une autre garantie à M.[M] [S] afin d’être assuré du remboursement de sa créance , et le condamner à lui payer la somme de 1,5 million de francs au titre de la clause pénale.
En tout état de cause, constater que M.[I] [X] a failli à son obligation de loyauté à l’égard de M.[M] [S] en dissimulant son patrimoine. Dire que M. [I] [X] a commis des manquements contractueks ayant causé un préjudice à M.[M] [S] et le condamner à lui payer la somme de 1 milion à titre de dommages et intérêts, condamner condamner solidairement M. [F] [E] et M.[I] [X] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions du 11/01/2024, M. [H] [T], intimé demande de débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Mme [V] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’aucune demande n’est formée par M. [E] à son encontre qui l’a pourtant appelée en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt consenti à M.[I] [X]
M. [I] [X] ne remet pas en cause ni l’intention de prêter de M. [M] [S] ni la remise des fonds ni l’absence de remboursement des fonds à la date convenue mais affirme s’être acquitté de la dette par la remise le 05/04/2019, d’un diamant d’une valeur de 22 500 000 Fcfp, selon facture et certificat d’authenticité à M. [J] [B] qui agissait également pour le compte de [L] et de M. [M] [S]. Ce dernier conteste avoir été remboursé de sa créance et soutient n’avoir aucun lien avec les autres créanciers de M. [I] [X].
La dation en paiement qui constitue une modalité légale de règlement des dettes éxige pour sa validité le consentement réciproque du débiteur et du créancier;
La cour approuve le 1er juge d’avoir rejeté le moyen tirée de la dation opposé par M.[I] [X]. En l’espèce, M.[I] [X] est défaillant à démontrer que M. [M] [S] était d’accord sur cette modalité d’extinction de sa créance. Les pièces produites en 1ère instances étaient insuffisantes pour le prouver comme l’a exactement analysé le tribunal par des motifs que la cour fait siens . En cause d’appel, M. [I] [X] n’apporte aucun élément probant supplémentaire et est défaillant par ailleurs à démontrer l’existence d’un lien entre M. [S] et les autres prêteurs
Par conséquent le jugement qui a considéré que M. [I] [X] était redevable envers M. [M] [S] de la somme de 10 millions de francs sera confirmé de ce chef .
Sur la demande de M.[I] [X] contre M. [T]
Il n’est pas contesté que le 17/01/2019, M. [I] [X] a versé sur le compte de M. [S] ouvert au [Localité 13] la somme de 30 000 000 Fcfp de francs au titre d’une opération financière que l’intéressé estime aujourd’hui s’avérer être une escroquerie. La cour approuve le 1er juge d’avoir considéré que M. [I] [X] ne rapportait pas la preuve que la somme de 30 millions devait lui être reversée par M. [S] et que le paiement fait à ce dernier était indu. Le jugement qui a débouté M. [I] [X] de ce chef sera confirmé
Sur le cautionnement de M. [F] [E]
M. [F] [E] se plaint en cause d’appel d’avoir été victime d’une erreur provoquée par le dol commis par M. [I] [X] qui ne l’aurait pas informé de la réalité de son patrimoine et que cette erreur a été déterminante de son consentement de sorte que l’acte de cautionnement qu’il a signé est nul faute de consentement éclairé. Il fait grief également à M. [I] [X] d’avoir failli, en sa qualité de professionnel, à son obligation de conseil en ce qu’il aurait commis une faute consistant en ne l’avoir pas alerté sur l’étendue de son engagement qui ne pouvait être honoré eu égard à la valeur réelle de son patrimoine.
Il fait valoir que M. [I] [X] est un professionnel du droit qui a contacté l’ensemble des prêteurs afin d’obtenir la remise des fonds, qui a procédé au virement de ces derniers au [Localité 13] et qui a rédigé l’ensemble des actes dont l’acte de cautionnement. M. [I] [X] lui a demandé de se porter caution pour la somme totale de 30 millions de francs en lui laissant croire qu’eu égard à son patrimoine, il pourrait régler la dette principale ; que cependant, il n’en est rien puisqu’au jour de son engagement il ne détenait que des parts dans une SCEA parts difficilement cessibles et mobilisables.
M. [I] [X] réplique que selon la jurisprudence constante en la matière (Cour Cass du 13/11/1990. n°13.270) l’appréciation erronée par la caution des risques encourus du fait de son engagement ne constitue pas une erreur sur la substance de la chose et que M. [F] [E] est de particulière mauvaise foi en prétendant n’avoir pas eu connaissance de son propre patrimoine. Il précise que la mauvaise foi de M. [F] [E] est patente car c’est ce dernier qui l’a approché et l’a incité à prendre part à l’opération ; que lui même ne s’est pas méfié car M. [F] [E] avait déjà participé à des opérations de prêts similaires et qu’il présentait une couverture financière conséquente au vu du patrimoine immobilier décrit .
M. [M] [S] ajoute qu’aux termes des articles 2295 et 2296 du code civil qui déterminent les qualités que doit présenter la caution que le débiteur s’est engagée à fournir sont protecteurs des seuls intérêts du créancier et ne peuvent être invoqués par la caution pour se soustraire à son engagement et que de plus, ils ne s’appliquent qu’aux cautionnement obligatoires (judiciaires ou légaux). Enfin, il indique que M. [F] [E] a évoqué en présence des autres investisseurs (messieurs. [L], [B], [R] et M. [M] [S]) l’importance de son patrimoine en produisant à l’appui de ses dires des plans et des relevés cadastraux.
M. [F] [E] est bien mal fondé à reprocher à M. [I] [X] d’avoir commis un dol en provoquant une erreur alors que l’erreur sur les risques encourus par l’engagement de caution n’est pas une erreur substantielle. Il est également peu sérieux de prétendre avoir été trompé sur l’étendue et la valeur de son patrimoine c’est- à-dire sur sa propre solvabilité alors qu’il est à l’origine du descriptif des biens composant son patrimoine puisque la liste donnée par la caution constitue un acte déclaratif de sorte que seul M. [F] [E] pouvait en connaître la consistance au jour de son engagement. Or, il s’avère que M. [F] [E] a fait état d’immeubles qui n’étaient plus dans son patrimoine pour les avoir déjà été vendus, ce qu’il ne pouvait ignorer. Il s’est ainsi engagé en connaissance de cause sur la base d’un patrimoine composé uniquement de parts dans la SCEA [E]. Et la cour approuve le 1er juge d’avoir relevé que M. [F] [E] est détenteur majoritaire des parts dans la SCEA ( 50,88 %) et que la valeur totale des parts de la société a pu être estimée à 595 442 500 Fcfp de sorte que l’engagement de caution souscrit par M. [F] [E] n’est en rien disproportionné.
Sur le second grief soulevé, la cour remarque que M. [I] [X] qui est conseiller juridique (profession non réglementée en Nouvelle Calédonie) n’est pas un professionnel du crédit mais du droit et qu’il n’avait en conséquence aucune obligation le contraignant à vérifier, pour appréhender l’étendue des engagements souscrits par M. [F] [E], la consistance et la réalité du patrimoine déclaré. Ses obligations s’arrêtant à la validité de l’acte qu’il a rédigé, il n’a commis aucune faute dès lors que l’acte de cautionnement signé par M. [F] [E] est régulier en la forme et valable au fond.
La cour approuve le 1er juge d’avoir retenu l’engagement de M. [F] [E] en qualité de caution.
Sur la demande en dommages et intérêts de M.[M] [S] contre M.[I] [X]
M. [M] [S] sollicite condamnation de M. [I] [X] à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté faisant grief à M. [I] [X] d’avoir fait de fausses déclarations en certifiant que M. [F] [E] possédait un patrimoine suffisant pour désintéresser l’emprunteur de sorte que celui-ci n’avait à craindre aucune difficulté de désintéressement, ce qui s’est avéré faux.
La cour observe que le prêt est intervenu entre particulier de sorte que les obligations pesant sur le professionnel du crédit ne sont pas transposables aux simples particuliers. Dans ce cadre, seul le manquement à l’obligation de loyauté qui recouvre l’obligation d’exécuter le contrat bonne foi peut être sanctionné mais il doit être démontré. En l’espèce, M. [M] [S] est défaillant à prouver que M. [I] [X] ait souhaité, de concert avec M. [F] [E], tromper la religion du prêteur en gonflant le patrimoine de la caution. La cour relève d’une part que la qualité de rédacteur de l’acte de cautionnement n’obligeait pas M. [I] [X] à vérifier la véracité du patrimoine de M. [E] et que d’autre part, la valeur des parts de la Scea suffit à désintéresser le créancier de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à M. [I] [X]. Enfin, la clause pénale insérée au contrat ayant vocation à sanctionner toute inexécution contractuelle, si un préjudice était retenu du chef de manquement à la loyauté contractuelle, ce préjudice serait doublement indemnisé.
Sur la clause pénale
Le contrat de prêt souscrit le 14/01/2019 prévoyait le paiement, par l’emprunteur défaillant, en cas d’inexécution de ses obligations, d’une somme égale à 15 % du capital de sa créance soit en l’espèce de 1,5 million de francs.
Le 1er juge l’a réduite à 750 000 Fcfp. M. [M] [S] conteste cette réduction soutenant que son préjudice est plus important.
La cour approuve par adoption de motifs l’analyse du tribunal. Certes, M. [M] [S] justifie de son préjudice mais l’importance du montant de la clause au regard du capital emprunté et également par rapport aux garanties prises (cautionnement de M. [F] [E]) commande de réduire le montant mis en jeu. La cour relève à cet égard que M. [M] [S] n’a engagé aucune tentative d’exécution et que depuis le dépôt de plainte pénale et la saisine d’un juge d’instruction depuis 2019, rien n’est dit sur l’avancée de la procédure engagée pour escroquerie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a rejeté la demande de délais présentée par M. [F] [E] et M.[I] [X]. La cour ajoute que la caution de particulière mauvaise foi dispose d’un patrimoine suffisant lui permettant de rembourser la dette et que le débiteur principal s’est d’ores et déjà octroyé de larges délais de paiement sans faire aucune offre valable et sérieuse depuis 2019, date prévue de remboursement.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à M.[M] [S], seule victime malheureuse et qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [E] et M.[I] [X] seront condamnés à lui payer cette somme.
Les autres parties dont la participation à l’opération d’investissement est peu claire seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens de l’appel
Les appelants supporteront solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [E] et M.[I] [X] à payer à M. [M] [S] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. [F] [E] et M.[I] [X] aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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