Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2025/04
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02830
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3S
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. M.[S] exploitant sous l’enseigne ZELE PARIS
Prise en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société M Style a embauché M. [C] [H] en qualité de responsable boutique à compter du 21 février 2020.
Le 6 septembre 2020, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il a été licencié le 15 octobre 2021 et l’employeur a ensuite interrompu le préavis le 15 décembre 2021 en invoquant une faute grave.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a qualifié la rupture du contrat de travail de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et a condamné la société M Style à payer à M. [C] [H] la somme de 15 729,18 euros à titre de dommages et intérêts, celles de 2 534,15 euros et de 253,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 3 483,20 euros à titre de rappel de salaires et celle de 348,232 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 26 octobre 2021 pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus, et une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société M Style n’avait pas versé au salarié la rémunération minimale à laquelle il avait droit, qu’elle avait persisté en ce sens malgré plusieurs demandes de M. [C] [H], que le manque à gagner s’élevait à plus de 3 800 euros et que cela suffisait à caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations ; il a également relevé un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, faute d’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail au cours des dix-sept mois de la relation de travail et a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs invoqués au soutien du licenciement. En revanche, il a rejeté la demande du salarié tendant au paiement d’heures supplémentaires, faute d’éléments tangibles, et la demande de commissionnement au titres de ventes par internet.
Le 20 juillet 2023, la société M Style a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 19 février 2024, la société M Style demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de débouter M. [C] [H] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M Style soutient que les manquements que lui reproche son salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; la visite auprès de la médecine du travail aurait été retardée en raison de la crise sanitaire et aurait finalement été organisée le 30 juillet 2021, avant la saisine du conseil de prud’hommes et sans que le salarié ait subi un préjudice du fait du retard ; le reproche concernant la vidéosurveillance ne serait pas fondé ; le défaut de respect du minimum salarial, et l’absence de majoration des heures supplémentaires, seraient la conséquence d’une erreur commise par un prestataire et le salarié n’aurait jamais attiré l’attention de son employeur sur ces difficultés ; enfin les retards, relatifs, de paiement du salaire seraient la conséquence des propres carences du salarié qui transmettait tardivement les éléments permettant le calcul de la part variable de sa rémunération. La société M Style ajoute qu’aucune cause de nullité de licenciement n’est alléguée par M. [C] [H] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En revanche, la société M Style affirme qu’elle était fondée à licencier celui-ci pour cause réelle et sérieuse, en raison des propos tenus à ses collègues de travail sur son employeur et de son refus de mettre en vente des produits qu’il estimait ne pas être conformes. De plus, alors qu’il avait été dispensé d’exécuter son préavis, il aurait tenté de compromettre l’image et la crédibilité de son employeur sur l’internet ; ces faits, constitutifs d’une faute grave, auraient justifiés la rupture anticipée du préavis.
En ce qui concerne le temps de travail, la société M Style conteste avoir sollicité de son salarié l’exécution de tâches excédant la durée légale du travail et soutient que M. [C] [H] ne rapporte pas la preuve de son temps de travail effectif. Elle approuve également le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que le salarié ne pouvait réclamer un commissionnement au titre des ventes réalisées par internet et non en boutique.
Enfin, elle conteste le montant des demandes du salarié.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2023, M. [C] [H] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société M Style à lui payer les sommes de 236,39 euros et de 500 euros à titre de rappel de commissions pour les années 2020 et 2021, outre celles de 23,64 euros et de 50 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés, celle de 107,50 euros au titre d’une retenue de frais de repas, celle de 15 729,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [H] fait valoir que son contrat de travail prévoyait l’exécution de 39 heures par semaine, soit 5 heures supplémentaires, mais que la société M Style lui a versé un salaire de base inférieur au minimum prévu par la convention collective applicable et qu’elle ne lui a pas versé la majoration due au titre des heures supplémentaires ; malgré plusieurs demandes verbales, l’employeur n’aurait pas rectifié cette situation. M. [C] [H] revendique également des heures supplémentaires non comptabilisées par l’employeur ; il fait valoir que des rappels, pour des montants cependant insuffisants, seraient intervenus en août et septembre 2021. M. [C] [H] dénonce par ailleurs une absence de versement de commissions au titre de ventes effectuées par internet, au motif que les ventes en ligne ne sont pas exclues de l’assiette de sa rémunération alors qu’elles relevaient de son activité. Enfin, il relève que des frais de repas de 107,85 euros ne lui ont pas été effectivement remboursés.
Il approuve le conseil de prud’hommes d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves de l’employeur à ses obligations et soutient que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en affirmant qu’en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité la nullité du licenciement est encourue, ce qui justifierait l’octroi d’une indemnité de 15 729,18 euros par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail. En tout état de cause, même en l’absence de résiliation judiciaire, le licenciement prononcé à son encontre serait nul dans la mesure où il ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse mais viendrait sanctionner ses agissements en qualité de lanceur d’alerte. En effet, il lui aurait été reproché d’avoir refusé de vendre des vêtements dont la commercialisation était illicite, faute d’un étiquetage conforme à la réglementation européenne, et de surcroît la raison de ce licenciement serait la saisine par ses soins du conseil de prud’hommes. Il conteste également le défaut de paiement d’une partie de la rémunération durant le préavis, en indiquant que la lettre de rupture anticipée n’était pas signée et qu’il n’a commis aucune faute grave, d’autant qu’il était dispensé de l’exécution du contrat de travail.
Pour reprocher à l’employeur la commission du délit de travail dissimulé, il soutient que la société M Style n’a jamais rapporté la preuve d’une déclaration préalable à son embauche et invoque une absence volontaire, et réitérée, de mention de ses heures de travail sur ses bulletins de paie.
À la demande de la cour, qui a sollicité les observations des parties sur les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’intimé, M. [C] [H] a déposé le 14 novembre 2024 une note en délibéré par laquelle il fait valoir que le dispositif de ses conclusions contient plusieurs prétentions relatives à des demandes rejetées en première instance, dont la cour est saisie, qu’il a formé seulement un appel incident alors que la cour était saisie de l’intégralité du litige par l’effet de l’appel principal, que la Cour de cassation n’exige pas que la déclaration d’appel contienne une demande expresse d’infirmation, et que la modification de l’article 954 du code de procédure civile applicable à compter du 1er septembre 2024 n’a pas prévu de sanction particulière à l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et tel qu’interprété par la Cour de cassation (Civ.2 17 septembre 2020, n°18-23.626), les conclusions d’appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que, faute pour ce dispositif de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré à la cour, celle-ci ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, les conclusions déposées pour M. [C] [H] ne sollicitent ni l’infirmation, ou la réformation, ni l’annulation du jugement déféré.
Si la cour a été régulièrement saisie par la société M Style d’une demande d’infirmation du jugement, toutefois, d’une part, cet appel principal n’a pas d’effet dévolutif pour l’ensemble du litige et, d’autre part, conformément au dispositif des conclusions de l’appelante, cette demande d’infirmation concerne exclusivement la qualification de la rupture du contrat de travail, les condamnations au paiement de sommes au titre de cette rupture, ainsi que les dépens et autres frais du procès.
En revanche, en l’absence de demande expresse d’infirmation de la part de l’intimé, la cour n’est saisie d’aucun appel en ce qui concerne les autres dispositions du jugement, notamment celles relatives à un rappel de salaires et aux congés payés afférents ou encore le débouté de toutes les autres demandes formées par M. [C] [H].
Les demandes de celui-ci tendant à ce que la société M Style soit condamnée à lui payer des sommes au titre des commissionnements pour les années 2020 et 2021, y compris des compléments d’indemnité de congés payés, d’une retenue pour frais de repas, et d’une indemnité pour travail dissimulé seront donc déclarées irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à la décision de première instance.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il n’est pas contesté que, suite à l’embauche de M. [C] [H], la société M Style a tardé à organiser la visite d’information et de prévention auprès du médecin du travail et le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre qu’aucune circonstance ne justifiait un retard de 17 mois.
Toutefois, lorsque M. [C] [H] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail, cette visite avait eu lieu plus d’un mois auparavant et n’avait révélé aucun risque particulier pour la santé du salarié. En outre, M. [C] [H] n’invoque aucune circonstance permettant de caractériser une méconnaissance récurrente des obligations de l’employeur en matière de santé au travail et de sécurité des salariés.
Dès lors, le manquement de la société M Style à l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention n’était pas un grief actuel susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société M Style a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail en omettant de payer à M. [C] [H] le salaire minimum dû pour l’emploi occupé par celui-ci ainsi que les majorations pour heures supplémentaires. Elle invoque sur ce point des erreurs d’un prestataire, sans fournir aucune explication sur cette prétendue erreur ni produire aucun élément de preuve en ce sens. En outre, alors que cette situation avait été dénoncée le 31 mars 2021 par une lettre recommandée de l’avocat de M. [C] [H], la société M Style n’avait toujours pas régularisé la situation lorsque le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail, le 6 septembre suivant ; de plus, nonobstant le versement de divers rappels de salaire en août et septembre 2021, pour un montant total de 6 446,43 euros, à la date des débats devant le conseil de prud’hommes en mars 2023, la société M Style reconnaissait encore devoir une somme supérieure à 3 800 euros.
Ainsi, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, l’arriéré de salaire s’élevait à une somme supérieure à 10 000 euros, soit plus de quatre fois la rémunération mensuelle de M. [C] [H], et cet arriéré n’a pas été entièrement régularisé avant la décision de première instance.
Ces faits caractérisent suffisamment un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette résiliation prend effet à la date du licenciement de M. [C] [H], prononcé par la société M Style en cours d’instance.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [C] [H] n’invoque aucune circonstance susceptible de faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul ; la circonstance que « plusieurs griefs reprochés touchent à l’obligation de sécurité », ainsi que l’affirme M. [C] [H], ne serait pas, à elle seule, de nature à entraîner les effets d’un licenciement nul. En outre, le seul manquement démontré de la société M Style à ses obligations en matière de santé au travail, à savoir l’organisation tardive de la visite d’information et de prévention, n’était pas de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat conclu avec M. [C] [H].
Dès lors, celui-ci est mal fondé à solliciter une indemnisation par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En revanche, il convient de lui allouer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 de ce code.
Compte tenu du salaire mensuel de M. [C] [H] et de son ancienneté dans l’entreprise, et eu égard au préjudice causé par la rupture du contrat de travail, cette indemnité sera fixée à 5 000 euros.
Par ailleurs, les montants alloués au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas discutés.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société M Style, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société M Style à payer à M. [C] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il condamne la société M Style à payer à M. [C] [H] la somme de 3 483,20 euros à titre de rappel de salaire et celle de 348,32 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il déboute M. [C] [H] « pour le surplus de ses demandes » ;
DÉCLARE irrecevables :
1) les demandes de M. [C] [H] en paiement des sommes de 236,39 euros et de 500 euros à titre de rappels de commissionnement pour les années 2020 et 2021 et de celles de 23,64 euros et de 50 euros au titre des congés payés,
2) sa demande en paiement de la somme de 107,50 euros au titre d’une retenue de frais de repas,
3) sa demande en paiement de la somme de 15 729,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il requalifie la rupture du contrat de travail en résiliation judiciaire ayant pour effet un licenciement nul et en ce qu’il condamne la société M Style à payer à M. [C] [H] la somme de 15 729,18 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail, avec effet à la date du licenciement de M. [C] [H] par la société M Style ;
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société M Style à payer à M. [C] [H] une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société M Style aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [H] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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