Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 janv. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 31 décembre 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPYK
SI
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
31 décembre 2024
RG:24/00161
[V]
[V]
C/
[S]
[X]
copie exécutoire délivrée
le
à
SCP SIGMA AVOCATS
Me Jolivet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 31 Décembre 2024, N°24/00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [V] épouse [V]
née le 12 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [D] [V]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Mme [E] [S] épouse [X]
née le 12 Août 1947 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aline JOLIVET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
M. [T], [B], [C] [X]
né le 19 Décembre 1941 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Aline JOLIVET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3], sise [Adresse 9].
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6], sise Lieudit [Localité 12] sur la même commune.
Les propriétés des parties sont séparées par un cours d’eau.
Invoquant une édification irrégulière sur leur partie du lit du ruisseau, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, fait assigner M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir la remise en état des lieux, en l’état d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à procéder à la dépose de toute construction, élément de construction ou installation de leur fait (abri, barrières, portes') se trouvant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] conformément aux indications du procès-verbal de bornage du 5 juin 2023, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à payer à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur leurs créances définitives :
— 800 € au titre du trouble de jouissance ;
— 1 000 € au titre de la remise en état des berges ;
— 650 € au titre des frais d’inspection des réseaux d’eaux pluviales ;
— débouté M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leurs demandes de provision au titre des travaux d’accès aux berges et des frais de bornage,
— débouté M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de dépose des caméras et projecteurs ainsi que de leur demande de provision au titre de l’atteinte à l’intimité de la vie privée et des troubles anormaux de voisinage,
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] aux dépens de l’instance en référé.
Par déclaration en date du 20 février 2025, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ont interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Se plaignant d’un sinistre intervenu en octobre 2024, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ont fait assigner M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a fait droit par ordonnance du 3 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 544, 1253 et 1383 du code civil,
Vu l’article 226-1 du code pénal,
— Réformer l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Privas (RG 24/00161) en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Juger que M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ne démontrent nullement l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— Débouter, en conséquence, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de toutes leurs demandes,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] à retirer toutes les caméras et antennes installées sur leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] et cadastrée section AB[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] à verser à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 2 500 € de provision à valoir sur leur préjudice moral subi au titre de l’atteinte à l’intimité de leur vie privée,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] à retirer tous les projecteurs installés sur leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] et cadastrée section AB[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Rejeter les demandes de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] dans le cadre de leur appel incident, tendant à voir condamner M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à verser à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 000 € au titre de l’atteinte au droit de propriété en raison des aménagement réalisés sur la propriété des requérants,
— 473,40 € TTC au titre des travaux effectués afin de créer un nouvel accès aux berges,
— 3 060 € TTC au titre de la remise en état des berges suite aux aménagements effectués par les époux [V] sur la propriété [X],
— 605 € au titre de l’inspection par caméra des réseaux d’eaux pluviales,
— 1 560 € au titre des frais engagés pour effectuer le bornage,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] à verser à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 1 500 € de provision à valoir sur leur préjudice moral lié aux troubles anormaux du voisinage subis,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] à verser à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code civil,
Vu les articles 544 et 552 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à procéder à la dépose de toute construction, élément de construction ou installation de leur fait (abri, barrières, portes') se trouvant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] conformément aux indications du procès-verbal de bornage du 5 juin 2023, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de dépose des caméras et projecteurs ainsi que de leur demande de provision au titre de l’atteinte à l’intimité de la vie privée et des troubles anormaux de voisinage,
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer les autres chefs de l’ordonnance critiqués M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] dans le cadre de leur appel incident, et statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à verser à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 000 € au titre de l’atteinte au droit de propriété en raison des aménagement réalisés sur la propriété des requérants,
— 473,40 € TTC au titre des travaux effectués afin de créer un nouvel accès aux berges,
— 3 060 € TTC au titre de la remise en état des berges suite au aménagements effectués par les époux [V] sur la propriété [X], – 605 € au titre de l’inspection par caméra des réseaux d’eaux pluviales,
— 1 560 € au titre des frais engagés pour effectuer le bornage,
— Débouter M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à régler la somme de 4 000 € à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Aline Jolivet.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ont repris des conclusions le 24 octobre 2025 dont M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ont sollicité le rejet, par conclusions signifiées le 31 octobre 2025, comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture.
Dans leurs dernières conclusions signifiées via le RPVA le 4 novembre 2025, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] reprennent l’intégralité de leurs demandes et demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et à défaut, de rejeter les conclusions notifiées tardivement par M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la tardiveté des conclusions
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, l’article 914-4 précisant que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le respect du temps utile à la contradiction et qu’ils se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de conclusions ou de pièces, que ces conclusions soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions, signifiées le 4 novembre 2025, puissent être accueillies, au titre du respect du principe du contradictoire. Ils exposent que M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ont conclu la veille de la clôture, ne leur permettant pas de pouvoir prendre connaissance de leurs écritures utilement et d’y répondre. A défaut, ils demandent que les conclusions signifiées le 22 octobre 2025 par les intimés soient déclarées irrecevables comme tardives.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] sollicitent que les conclusions prises par les appelants après l’ordonnance de clôture soient déclarées irrecevables.
Le 18 mars 2025, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025 avec une clôture de la procédure au 23 octobre 2025.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ont conclu le 18 mars 2025, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ayant répondu le 18 avril 2025.
Le 5 septembre 2025, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ont changé d’avocat et ce dernier a repris de nouvelles écritures le 21 octobre 2025, auxquelles M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ont répondu le 22 octobre 2025, la veille de la clôture.
La tardiveté des conclusions des intimés dont il est fait état est due à une communication elle-même tardive de nouvelles conclusions des appelants, ces derniers ayant attendu 6 mois pour répliquer aux moyens et prétentions de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] mais également 2 jours avant la clôture de l’affaire.
Il ne peut, en conséquence, être considéré que les conclusions signifiées par M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], en réponse, la veille de l’ordonnance de clôture mettraient en échec le principe de la contradiction, celles-ci ne soulevant, par ailleurs, aucune prétention ni moyen nouveaux.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ne justifient d’aucun motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions et pièces signifiées par les parties, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont en conséquence irrecevables.
Par ailleurs, en l’absence d’atteinte portée au respect du contradictoire, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] tendant à voir déclarer tardives les conclusions signifiées le 22 octobre 2025.
2) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] soutiennent que M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’ils subiraient du fait de l’édification de constructions sur le ruisseau, leur contestant la qualité de propriétaires de ce cours d’eau.
Ils exposent que la propriété du ruisseau appartient à la commune de [Localité 1] et qu’en conséquence, le procès-verbal de bornage réalisé le 5 juin 2023 dont les intimés font état est nul. Ils précisent en ce sens que même si le géomètre a convoqué la mairie de [Localité 1] pour les opérations de bornage, la fille des époux [X] a renvoyé les deux conseillers municipaux.
Ils font valoir en conséquence qu’il n’est pas démontré que la présence de constructions constituerait une violation du droit de propriété de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X].
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite, indiquant qu’il ressort des opérations de bornage, auxquelles la mairie de [Localité 1] a participées, que l’axe du ruisseau constitue la limite séparative entre les fonds [X] et [V]. Ils précisent que la mairie n’a présenté aucune observation ou contestation lors des opérations et qu’il n’est nullement démontré que les conseillers municipaux auraient contesté le bornage et se seraient plaints du comportement de Mme [X] pendant leur exécution.
Ils considèrent que la mairie ne peut par un simple courrier revendiquer un droit de propriété en se fondant sur le cadastre napoléonien. Ils ajoutent que le cours d’eau qui traverse les tènements des parties n’est ni navigable ni flottable, de sorte qu’il ne peut relever du classement du domaine public de la commune et se trouve régi par les articles 644 et 645 du code civil, ainsi que par les articles L.215-1 à L.215-18 du code de l’environnement.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’article L215-2 du code de l’environnement dispose que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives et si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Le 19 mars 2024, un constat d’un commissaire de justice a été réalisé, à la demande de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], en l’état d’édifications et constructions réalisées par leurs voisins, au-dessus du cours d’eau séparant leurs propriétés et occupant la partie est de ce dernier, jusqu’à leur mur de soutènement.
Cet auxiliaire de justice a relevé la présence d’une barrière faite d’une armature métallique, fixée dans le mur de soutènement des requérants et empêchant l’accès aux berges côté est du ruisseau ainsi que la présence d’un abri construit en surplomb du ruisseau au sud de la parcelle, prenant appui sur le mur de soutènement avec une porte basculante en-dessous de l’abri.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ne contestent pas être à l’origine de ces ouvrages dont ils ont procédé en partie au retrait mais ils font valoir que le cours d’eau appartiendrait à la commune de [Localité 1] et dès lors qu’aucun droit de propriété de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] n’aurait été méconnu.
Pour justifier du caractère domanial du cours d’eau, il est produit un courrier du maire du 6 mai 2024 adressé à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] indiquant que le ruisseau qui longe l’est de leur propriété est propriété de la mairie.
Or, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites entre les propriétés cadastrées AB [Cadastre 3] et A [Cadastre 6] a été réalisé le 5 juin 2023, signé par M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V], d’une part et M. [T] [X], d’autre part.
Le géomètre-expert a, pour définir les limites, analysé le plan d’un extrait du cadastre ainsi qu’un plan topographique de l’état des lieux. Il a constaté la présence d’un ruisseau busé à plusieurs endroits suite à des travaux réalisés par chacune des parties et a précisé qu’en application du code de l’environnement, la limite est à l’axe du ruisseau.
La mairie de [Localité 1] a été convoquée à ces opérations et y était représentée par Monsieur [L], son premier adjoint, qui n’a fait état d’aucune contestation ni revendication relative à la propriété de ce cours d’eau pour le compte de la collectivité territoriale.
Ce dernier a attesté dans la procédure. S’il indique avoir été mal reçu par la fille de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], il précise cependant qu’ 'après concertation avec le géomètre et les deux parties concernées, ce bornage n’impliquant pas la commune, nous sommes repartis'.
Le géomètre-expert a, par un courrier du 15 juillet 2024, confirmé que la mairie a été convoquée pour la délimitation de la voie publique au droit de la propriété des consorts [X] au niveau du ruisseau. Il confirme ainsi avoir rencontré Monsieur [L]. ' Il a évoqué la limite avec le domaine public ([Adresse 10]). Quant au ruisseau, ce dernier s’est déclaré non concerné pour la mairie'.
Ce procès-verbal de bornage qui n’a, par la suite, fait l’objet d’aucune contestation de la commune ni remise en cause, a fixé les limites de propriété suivant une ligne tracée au milieu du cours d’eau, comme le prévoit le code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède que le caractère domanial du cours d’eau, dont font état M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V], n’est aucunement établi.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les constructions édifiées par M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V], empiètant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] en l’état du procès-verbal de bornage, ont porté atteinte à leur droit de propriété, cette violation constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la remise en état des lieux
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] font valoir qu’ils ont procédé au retrait d’une partie de la barrière ainsi qu’à la démolition de l’abri, ce dont ils ont justifié devant le premier juge.
Ils ne contestent pas la présence d’une dalle en béton, de murets ainsi que de la porte basculante mais exposent que la dalle a été construite par l’ancien propriétaire, évoquant une prescription acquisitive et que par ailleurs, son retrait pourrait impliquer un éboulement des murs des propriétés de chacune des parties, comme a pu l’indiquer un ingénieur d’un bureau d’études structures et conseils, intervenu à leur demande.
Ils ajoutent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée consistant à décrire les aménagements réalisés sur l’emprise du ruisseau, par les parties ou leurs auteurs, à donner un avis sur les conséquences de ces aménagements sur la stabilité de la berge et du mur de soutènement de la propriété [X] ainsi que de décrire d’éventuels désordres. Ils estiment que la demande de retrait porte précisément sur les prétendues constructions et installations et qu’il convient d’attendre les conclusions de l’expertise.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] exposent que l’ensemble des édifications et constructions n’ont pas été retirées, le trouble manifestement illicite persistant. Ils relèvent que si l’ingénieur structure préconise un diagnostic structurel sur le mur de soutènement, il n’est cependant pas indiqué une impossibilité de retirer cette construction. Ils contestent par ailleurs l’existence antérieure de cette dalle, les appelants ne produisant aucune pièce au soutien de leurs allégations.
Concernant l’expertise judiciaire, ils rappellent que les deux procédures ont des objets distincts. Ils font valoir que la présente procédure porte sur un empiètement constitutif d’un trouble manifestement illicite, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur les limites de propriété ni à déterminer les emprises des aménagements mais à constater l’existence de désordres liés aux aménagements effectués.
La juridiction des référés, tant en appel qu’en première instance, doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures conservatoires ou de remise en état à la date à laquelle elle prononce sa décision.
L’ensemble des constructions et édifications réalisées par M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] n’ayant pas été retirées, le trouble manifestement illicite persiste.
Il n’est aucunement justifié, par les appelants, par la remise notamment de photographies ou de constats, de l’ancienneté de la dalle afin de s’opposer à son retrait qu’ils se contentent d’alléguer.
Quant à l’avis technique qu’ils ont sollicité sur la démolition du muret réalisé le 27 février 2025, l’ingénieur a relevé la présence de fissures sur le mur de soutènement et recommande de ne pas procéder à la démolition de l’ouvrage tant que ne sera pas effectué un diagnostic structurel sur le mur de soutènement.
Il est ainsi préconisé les mesures à prendre par les appelants pour effectuer les travaux de remise en état en prenant les précautions utiles, ces derniers étant responsables du trouble occassionné et devant le faire cesser.
S’agissant de l’expertise judiciaire, celle-ci a été ordonnée dans le cadre d’une autre instance et doit donner des éléments permettant d’apprécier, suite à un sinistre, une éventuelle imputabilité des édifications réalisées par les parties quant à l’écoulement des eaux du ruisseau et notamment en cas de fortes pluies ainsi que les travaux à réaliser. Elle rappelle, par ailleurs, l’obligation faite aux appelants de retirer leurs édifications, leur maintien n’étant dès lors aucunement nécessaire aux opérations d’expertise.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de procéder à la dépose de toute construction, éléments de construction ou installation de leur fait se trouvant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], tel que définie au procès-verbal de bornage.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Au vu de la nature des travaux, la remise en état des lieux devant respecter les règles de l’art et nécessitant de prendre toutes les précautions utiles, il y a lieu de fixer leur délai d’exécution à une année.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, compte tenu des travaux de remise en état partiellement exécutés par les appelants, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] étant déboutés de leur demande à ce titre.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
4) Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile, ' Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] sollicitent la condamnation de M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à leur régler une provision au titre de l’atteinte portée à leur droit de propriété, ainsi qu’au titre des frais engagés du fait de leurs agissements, demandes auxquelles s’opposent les appelants.
Il n’est pas exigé pour allouer une provision la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
— Sur l’atteinte au droit de la propriété
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] exposent que leurs voisins ont édifié des constructions sur leur propriété, les privant de la jouissance normale d’une partie de leur bien et ce malgré plusieurs courriers sollicitant leur retrait. Ils ajoutent que ces derniers avaient en outre pleinement connaissance des propriétés respectives de chacun, pour avoir participé aux opérations de bornage et ont ainsi tenté de s’approprier la propriété voisine. Ils déplorent enfin les difficultés d’accès aux berges, ceux-ci ayant verrouillé le portillon d’accès qu’ils empruntaient jusqu’alors pour accéder aux berges et entretenir leur terrain.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] constatent que l’intimée a elle-même admis qu’ils étaient dans leur bon droit lorsqu’ils ont condamné l’accès aux berges permettant à leurs voisins d’aller sur leur fonds en passant par leur propriété. Ils précisent cependant avoir fermé le passage car ils ont été victimes de dégradations. Ils rappellent, par ailleurs, que les intimés disposaient précédemment d’un accès aux berges qu’ils ont volontairement rebouché afin de rehausser leur mur. Ils estiment enfin qu’ils ne démontrent aucunement la réalité d’un quelconque préjudice.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] disposaient au vu de photographies produites, d’un accès leur permettant d’accéder aux berges du ruisseau, accès qu’ils ont condamné, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ayant accepté qu’ils passent par leur terrain pour accéder à leur propre terrain afin de procéder à l’entretien de leurs berges. S’agissant d’une simple tolérance, ces derniers étaient en droit de revenir sur cet accord et de s’opposer à ce que leurs voisins pénètrent sur leur propriété. Il n’est, dès lors, démontré aucun comportement fautif de ce chef.
Néanmoins, les appelants ont procédé à des constructions, sur le terrain de leurs voisins, en connaissance de cause, ces édifications étant postérieures au procès- verbal de bornage auquel ils ont participé.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble de jouissance tenant à l’atteinte portée à la propriété privée et a alloué une provision de 800 €.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur les frais engagés du fait des agissements des appelants
* S’agissant de l’inspection par caméra et de la remise en état des lieux, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] exposent qu’ils ont dû vérifier l’état du busage du fait d’un décaissement réalisé par leur voisin, ayant fait intervenir une société qui a effectué une inspection. Ils demandent par ailleurs une provision correspondant aux travaux de remise en état des lieux.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] contestent avoir réalisé un décaissement. Ils estiment que les intimés ont fait le choix d’inspecter l’état du busage, réalisé lors de l’acquisition de la propriété il y a plus de 40 ans, cette inspection n’ayant en outre révélé aucune anomalie. Quant à la demande de provision pour remettre en état les lieux, les intimés ne démontrent nullement les travaux qui seraient rendus nécessaires au vu du devis.
Il est produit une plainte déposée le 30 juin 2023, pour des faits de dégradation à l’encontre de M. [D] [V], ce dernier ayant, selon M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], creusé un trou à côté du mur de soutènement au niveau de la berge est, sans leur accord, des photographies étant jointes.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] communiquent, au soutien de leurs demandes de provisions, une facture mentionnant 'Inspection caméra au niveau d’un réseau d’eau pluviales'. Il convient de relever que celle-ci ne précise pas la raison de cette inspection, le compte-rendu de l’intervention n’étant pas plus produit, permettant de connaître avec précision le lieu où ce contrôle a été opéré et ses causes.
Quant au devis du 29 juin 2023, il fait état d’une remise en état de la berge au pied du mur de soutènement avec reconstruction du lit du ruisseau, précisant qu’il n’y a pas accès direct au chantier et que les travaux devront être réalisés à l’échelle, avec un forfait global. Il n’est produit aucun élément actualisé permettant de connaître l’état de la berge et si un remblais demeure nécessaire.
S’il résulte des éléments produits que M. [D] [V] a pu effectuer des travaux du côté de la propriété des intimés, ce que ce dernier conteste, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] n’établissent pas le lien entre ces derniers et des conséquences dommageables, non sérieusement contestables, qu’ils auraient subi, permettant d’allouer une provision de ces chefs.
Les demandes de provisions se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de débouter M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leurs demandes à ces titres.
La décision critiquée sera confirmée s’agissant des frais d’inspection par caméra et infirmée s’agissant des travaux de remise en état.
* Concernant la création d’une nouvelle voie d’accès aux berges du ruisseau du fait de la clôture de l’accès existant, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] demandent une provision de 473,40 €, correspondant à la moitié de la facture, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] concluant au rejet de cette demande.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’un accès préexistait sur le fonds des intimés, qui a été obstrué volontairement, les intimés n’ayant pas souhaité procéder à la création d’un nouvel accès mais ayant convenu de passer sur le fonds voisin, n’ignorant pas qu’il s’agissait d’une simple tolérance à laquelle ces derniers pouvaient mettre fin.
Une telle demande de création d’un accès sur leur propre terrain se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
C’est un bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
* Sur les frais de bornage, M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] soutiennent qu’ils ont du procéder à un bornage, en raison du litige, les opposant à M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] et demandent une provision au titre des frais qu’ils ont réglés.
Le procès-verbal de bornage a été signé entre les parties le 5 juin 2023 soit antérieurement à la réalisation des constructions et édifications dénoncées par les intimés, tel qu’il ressort des devis et constats de commissaire de justice produits.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que ces opérations étaient sans lien direct avec le trouble manifestement illicite constaté et a débouté M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leur demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur la demande de retrait des caméras et projecteurs
— Sur les caméras
Selon l’article 9 alinéa 2 du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] font valoir que Mme [X] a installé sept caméras depuis le 25 octobre 2023 et dont l’orientation permet de constater qu’elle capte des images de leur propriété. Ils invoquent ainsi une atteinte au droit au respect de leur vie privée et en demandent le retrait ainsi qu’un préjudice moral.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] concluent au rejet des demandes, précisant qu’il n’existe que trois caméras et qu’elles ne sont pas orientées en direction du fonds voisin. Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas que celles-ci filment la propriété des époux [V].
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] doivent justifier d’une atteinte à leur vie privée. Or, si ces derniers produisent des photographies réalisées par leurs soins, permettant de considérer que des caméras se trouvent effectivement sur le terrain de leurs voisins, ils ne justifient en tant que tel, d’aucune violation de leur vie privée comme l’a justement relevé le premier juge.
Aucune violation n’étant ainsi caractérisée, il n’est en conséquence établi aucun trouble illicite qu’il conviendrait de faire cesser et c’est pas inexacte appréciation que le premier juge les a déboutés de leur demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
En l’absence de démonstration d’un comportement fautif de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X], il n’y a pas lieu à allocation d’une provision au titre d’un préjudice moral.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de leur demande à ce titre.
La décision est confirmée de ce chef.
* Sur les projecteurs
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] exposent que les consorts [X] ont installé dix projecteurs en direction de leur propriété, leur occasionnant un trouble anormal du voisinage.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] considèrent que la demande de retrait se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les appelants ne produisent aucun constat permettant de corroborer leurs allégations et n’établissent ainsi pas l’existence d’une nuisance, les photographies qu’ils versent aux débats n’étant pas renseignées.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] produisent, au soutien de leur demande, des photographies réalisées par leurs soins, non datées et ne permettant pas de savoir où elles ont été réalisées.
M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] communiquent, quant à eux, un constat d’un commissaire de justice réalisé le 5 juin 2024, en raison de plainte de leurs voisins quant à des nuisances.
Ce dernier a relevé que le long des berges, six lampes sont installées sur le mur de soutènement et sont inclinées vers le bas de façon que le faisceau lumineux soit dirigé vers le sol et non vers la propriété du voisin ; que ces lampes, en l’absence de passage, n’éclairent qu’à faible puissance, en mode veilleuse, le faisceau lumineux en mode veilleuse ne dépassant pas la limite de propriété. Il confirme que le faisceau devient plus puissant au passage d’un piéton mais ne dure qu’une dizaine de secondes, permettant d’éclairer la totalité des berges mais n’éclaire pas de façon significative le jardin des voisins. Quant à la présence des lampes solaires installées sur la façade ouest de la maison, au nombre de quatre, elles n’éclairent pas la largeur du terrain et encore moins la maison voisine en mode veilleuse et lorsqu’elles sont allumées à leur puissance maximale, la façade est du voisin reste dans l’ombre.
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ne démontrent pas l’existence d’un trouble de voisinage anormal qu’il conviendrait de faire cesser.
C’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande de retrait des projecteurs.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
En l’absence de préjudice, il n’y a pas lieu à allouer une provision au titre d’un préjudice moral, M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] étant déboutés de leur demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
6) Sur les autres demandes
M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Aline Jolivet et déboutés de leur demande de condamnation de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à payer à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 31 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à procéder à la dépose de toute construction, élément de construction ou installation de leur fait (abri, barrières, portes') se trouvant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] conformément aux indications du procès-verbal de bornage du 5 juin 2023, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à payer à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur leurs créances définitives :
— 1 000 € au titre de la remise en état des berges ;
— 650 € au titre des frais d’inspection des réseaux d’eaux pluviales ;
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à procéder à la dépose de toute construction, élément de construction ou installation de leur fait (abri, barrières, portes') se trouvant sur la partie du lit du ruisseau appartenant à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] conformément aux indications du procès-verbal de bornage du 5 juin 2023,
Fixe le délai d’exécution des travaux de remise en état à une année à compter du présent arrêt,
Déboute M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leur demande d’astreinte,
Déboute M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leur demande de provision au titre de l’inspection par la caméra,
Déboute M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] de leur demande de provision au titre de la remise en état des lieux,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Aline Jolivet,
Déboute M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de leur demande de condamnation de M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [D] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] à payer à M. [T] [X] et Mme [E] [S] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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