Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2026, n° 25/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M [R] [V]
— Me BONDOIS
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/02232 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLY4 – N° registre 1ère instance : 24/01116
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022, renouvelé par avenants successifs jusqu’au 24 juin 2022, M. [R] [V], né en 1962, a été embauché en qualité de consultant en opérations industrielles par la société [1], contrôlée par la société holding [2].
Le 12 juillet 2022, la société [1] lui a proposé un contrat à durée indéterminée à partir du mois de février 2023, en qualité de commercial.
Après mise en oeuvre d’une convention de mission de formation ('ARDAN') régularisée par la Société de [3] (également contrôlée par la holding [2]) sous l’égide de la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France, du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, en qualité de commercial, M. [V] a pris ses fonctions le 6 janvier 2023 au sein de la société [1].
2. Le 23 juin 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy d’une demande tendant notamment à la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée du 3 janvier 2022.
3. Le 28 juin 2023, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à des troubles anxio-dépressifs réactionnels, appuyée par un certificat médical initial du 27 juin 2023 mentionnant des 'troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à une souffrance ressentie au travail – Insomnies, idées noires, palpitations'.
4. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la CPAM, ou la caisse) a diligenté une enquête au titre des maladies hors tableau, avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France, compte tenu d’un taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 19 juin 2023.
5. Suivant avis du 6 février 2024, le CRRMP s’est dit défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré social.
6. Liée par cet avis, la CPAM a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
7. M. [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa demande par décision du 20 mars 2024.
Procédure :
8. M. [R] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, a désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui de la région Grand Est.
9. Parallèlement, par jugement du même jour, le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy a fait droit à la demande de M. [V], jugeant que l’intéressé était employé au sein de la société [1] par un seul et même contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022, et lui allouant diverses sommes en conséquence de cette requalification.
10. Le 18 décembre 2024, le CRRMP de la région Grand Est a à son tour émis un avis défavorable.
11. Par jugement du 1er avril 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal judiciaire de Lille a, en substance :
— dit non établi le caractère professionnel de la maladie déclarée,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [V] le 2 avril 2025.
12. M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2025, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
13. Evoquée à l’audience de mise en état du 3 février 2026, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 30 mars 2023, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
14. M. [V] a été autorisé à produire au plus tard le 13 avril des éléments médicaux psychologiques ou psychiatriques susceptibles d’expliquer les troubles anxio-dépressifs ; la caisse a été autorisée à formuler ses observations en réponse avant le 27 avril.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. Par conclusions visées le 30 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [R] [V], appelant, demande en substance à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que la maladie du 19 juin 2023 doit être admise au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
16. A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait essentiellement valoir que :
— la cour n’est pas liée par les avis des CRRMP ;
— proche de l’âge de la retraite et nécessitant un nombre suffisant de trimestres cotisés, il a été contraint de subir les manoeuvres de précarisation déployées par son employeur via la multiplication d’avenants au contrat de travail à durée déterminée, au-delà du maximum légal, puis via la mise en place d’une convention de stage au profit d’une société tierce dépendant du même groupe, alors qu’il continuait en réalité à travailler pour la société [1], ce qui grevait ses droits sociaux puisque, pendant cette période, il ne cotisait pas à la caisse de retraite ;
— les manoeuvres de l’employeur à l’égard d’un salarié vulnérable de par son âge et sa dépendance économique ont entraîné une insécurité de l’emploi qui explique les troubles anxio-dépressifs ;
— en considérant que l’insécurité au travail et la précarisation professionnelle ne pouvaient à eux seuls caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, les CRRMP ont confondu les notions respectives d’exclusivité et d’essentialité.
17. Par conclusions visées le 30 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], intimée, demande en substance à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger que la pathologie déclarée le 19 juin 2023 par M. [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’intéressé aux dépens.
18. La CPAM fait essentiellement valoir que :
— la détermination de l’origine professionnelle de la maladie s’opère sans recherche de fautes ou de responsabilités ;
— la reconnaissance de la maladie hors tableau suppose la démonstration d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle ; l’essentialité du lien se distingue de la recherche d’un lien exclusif, elle implique seulement que le travail ait pris une part prépondérante dans l’apparition de la maladie ;
— aux termes de deux avis concordants, les CRRMP ont considéré que le lien direct et essentiel n’était pas établi, en l’absence d’éléments en faveur d’une surcharge de travail, de contraintes organisationnelles, d’un manque de latitude décisionnelle et/ou de soutien social, et de violences telles qu’agressions verbales ou physiques, humiliations, brimades, harcèlement ou sanctions injustifiées ;
— l’assuré social ne produit aucun élément médical évoquant un accompagnement psychologique avant ou après la déclaration de la maladie ;
— en l’absence de facteurs psychosociaux, l’insécurité au travail et la précarisation alléguées sont insuffisantes à expliquer la maladie déclarée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus complète des moyens qui fondent leurs prétentions.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
19. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée, mais non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Dans une telle hypothèse, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
20. Ce texte s’applique à la reconnaissance des pathologies psychiques.
21. Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que la maladie a directement et essentiellement été causée par le travail. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas liée par les avis des CRRMP ; il lui appartient de prendre en considération l’ensemble des éléments probants produits par les parties.
22. La détermination de l’origine professionnelle d’une maladie s’effectue sans recherche de faute ou de responsabilité, qu’il s’agisse de l’employeur ou du salarié.
23. Pour débouter M. [V] de sa demande, les premiers juges ont estimé qu’au regard des deux avis défavorables des CRRMP et des éléments produits au débat, notamment l’enquête administrative de la caisse, il n’était pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
24. Le CRRMP de la région Hauts-de-France, qui indique avoir consulté l’avis du médecin du travail, a constaté le manque d’éléments factuels en faveur d’une charge de travail augmentée, d’un manque de soutien social, d’une diminution de l’autonomie ou d’autres facteurs de risques psychosociaux permettant d’expliquer la pathologie constatée.
25. Le CRRMP de la région Grand Est, après avoir constaté l’absence d’éléments nouveaux, n’a retrouvé aucun élément factuel en faveur de l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
26. Hormis une attestation rédigée par M. [G], ancien salarié de la société [1] entre février 2022 et août 2023, évoquant des incertitudes et des souffrances en lien avec le management de l’entreprise, dont il n’est cependant pas tiré de conséquences juridiques et qui est incidemment contredite par sept attestations de salariés de l’entreprise recueillies dans le cadre de l’enquête conduite par la CPAM, M. [V] ne produit pas d’éléments probants en faveur de l’existence de risques psychosociaux à l’aune des paramètres usuels en pareille matière, qu’il s’agisse de la charge de travail (objectifs fixés, moyens alloués, ambiguïté des tâches confiées, demandes contradictoires, pressions temporelles etc.), de la latitude décisionnelle, d’un manque de soutien social de la part de l’encadrement, de diverses formes de violence et menaces physiques ou psychologiques ou d’autres facteurs tels que les conflits éthiques, la faible reconnaissance professionnelle ou la qualité empêchée (manque de moyens ou de temps pour produire un travail de qualité).
27. Alors qu’il résulte du guide rédigé à l’attention des CRRMP que peut être pris en compte le caractère nuisible du travail pour la santé mentale ayant donné lieu à la qualification de harcèlement par une juridiction prud’homale ou pénale, la cour constate que le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy ne fait pas mention d’autres prétention que la requalification du contrat de travail et le paiement de sommes résultant de cette requalification.
28. Il ressort des attestations de salariés recueillies par la CPAM l’absence de pressions concernant les objectifs, une ambiance de travail légère et agréable, l’absence de discrimination liée à l’âge, et une direction bienveillante et à l’écoute des salariés. S’agissant plus spécifiquement de M. [V], MM. [S] et [W] indiquent n’avoir jamais constaté de mal-être, de perte d’envie ni de plaintes.
29. La cour constate qu’en définitive, les seuls facteurs de risques psychosociaux mis en avant par l’assuré social sont l’incertitude professionnelle et la précarisation dont il indique avoir été l’objet de la part de l’employeur, en lien avec la succession d’avenants de prolongation du contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2022 (jusqu’au 24 juin 2022) et avec la convention de stage ARDAN du 22 août 2022 au 5 janvier 2023.
30. C’est donc à l’aune de ces griefs que doit être prise en compte la pièce nouvelle produite par l’assuré social au cours du délibéré, à l’invitation de la cour, en l’occurrence le certificat établi le 2 avril 2026 par le docteur [D], médecin généraliste, indiquant que la pathologie anxio-dépressive présentée par le patient est liée au ressenti anxiogène de ses conditions de travail, et que l’intéressé n’avait jamais présenté auparavant d’épisode d’anxiété ni de dépression.
31. Pour autant, alors que la date de première constatation de la maladie déclarée a été fixée par le médecin-conseil au 19 juin 2023, date que le docteur [D] avait lui-même proposée, M. [V] était titulaire depuis le début du mois de janvier d’un contrat de travail à durée indéterminée, lequel lui avait incidemment été promis dès le mois de juillet 2022. L’assuré social n’était donc plus sujet à la précarisation et/ou l’incertitude professionnelle antérieurement constatée.
32. Aucun des éléments produits aux débats ne vient par ailleurs alléguer ni établir une possible remise en cause de la situation professionnelle de M. [V] entre le mois de janvier et le mois de juin 2023.
33. Il s’en infère que la précarisation et/ou l’incertitude professionnelle mises en avant par l’assuré social ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien direct, ni essentiel, entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle.
34. En l’absence de tout élément de nature à établir de manière probante l’existence d’autres risques psychosociaux, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de la maladie déclarée ne pouvait être retenu, et qu’ils ont en conséquence rejeté la demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
35. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
2. Sur les frais du procès :
36. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une faction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [V] est tenu aux dépens.
37. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner par ailleurs l’intéressé aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [R] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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