Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 5 février 2025, N° 2400220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/173
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3SL
MS/EB
Décision déférée du 05 Février 2025 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (2400220)
C.LASFARGUES
MDPH 82
C/
[C] [V] [Y]
[H] [V] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [E], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
Monsieur [C] [V] [Y] représentant légal de [R] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
&
Madame [H] [V] [Y] représentante légal de [R] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], parents de [R] [V] [Y], né le 07 avril 2012, ont présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social pour leur fils.
Le 04 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande aux motifs que le taux d’incapacité d'[R] est inférieur à 50% et que les difficultés qu’il rencontre n’entraînent pas la nécessité d’une inclusion dans un parcours de scolarisation.
Le 17 avril 2024, les consorts [V] [Y] ont déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, le 20 juin 2024, a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 12 août 2024, les consorts [V] [Y] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Le 08 janvier 2024, le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur-le-champ, confiée au docteur [B] [Q], lequel a conclu " Au vu de ce dernier bilan, Anxton a besoin d’une [1] pour l’aide dans les apprentissages, l’autonomie et le canaliser et présente des troubles importants, entrainant une gêne notable, justifiant un taux d’incapacité entre 50 et 79%. ".
Par jugement du 05 février 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— fixé le taux d’incapacité d'[R] [V] [Y] entre 50 et 79% à compter du 23 novembre 2023 ;
— accordé à [R] [V] [Y] une [1] mutualisée pendant 5 ans ;
— dit que [H] [V] [Y] et [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] doivent bénéficier, à compter du 1er décembre 2023, et pour une durée de cinq années, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et du complément de quatrième catégorie ;
— infirmé en conséquence les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne du 20 juin 2024 ;
— renvoyé [H] [V] [Y] et [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] devant la MDPH du Tarn et Garonne pour la liquidation de leurs droits,
— condamné la MDPH du Tarn et Garonne aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
La MDPH du Tarn et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025.
La MDPH du Tarn et Garonne demande à la cour de :
— rejeter le recours de M. Et Mme [V] [Y] pour leur fils [R],
— rejeter la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 05/02/2025,
— confirmer la décision de la CDAPH du 20/06/2024, date à laquelle la requête de la famille doit être appréciée, portant rejet de l’AEEH pour taux inférieur à 50%,
— confirmer la décision de la CDAPH du 20/06/2024, date à laquelle la requête de la famille doit être appréciée, portant rejet d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,
— condamner M. Et Mme [V] [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La MDPH soutient que la cour doit se positionner au moment du litige et qu’à la date de la demande de bénéfice de l’AEEH, [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’AEEH. Elle demande donc à ce que les pièces n°15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31soient écartées dès lors qu’elles relatent une situation trop éloignée de la situation initiale. Elle considère en effet qu’il ne présentait pas, à cette date, de difficulté compromettant son autonomie dans les actes essentiels, de trouble auditif ou de trouble de la communication à cette date et affirme que l’expert, pour évaluer un taux compris entre 50 et 79%, s’est situé au mois de décembre 2024. Elle affirme qu’au cours de l’audience, l’expert a oralement indiqué qu’à la date de la demande en novembre 2023, le taux d’incapacité d'[R] était inférieur à 50%, et reproche l’absence de mention de ces propos dans la transcription de l’audience.
A titre subsidiaire, si le taux de 50-79% était retenu, la MDPH conteste l’attribution d’un complément de 4ème catégorie dès lors que les frais engagés sont insuffisants, qu’aucune embauche de tierce personne n’a été diligentée et que la mère d'[R] avait réduit son temps de travail en raison de la naissance de son fils et non pas du fait de son handicap. Elle affirme que seules les factures postérieures au 1er décembre 2023 doivent être prises en compte, que la durée de l’AEEH a été augmentée, de sorte que les frais mensuels des consorts [V] [Y] s’élèvent à hauteur de 80 euros, ce qui est inférieur au niveau C1 pour frais. Elle objecte que le complément 4 a été attribué par le tribunal sur une durée de 5 ans sans aucune précision sur les modalités d’attribution. S’agissant du parcours de scolarisation, la MDPH considère qu’il n’était pas nécessaire à la date de la demande dans la mesure où aucun besoin d’adaptation n’avait été noté en SVT, mathématiques et anglais, et que seules des difficultés en orthographe ont été relevées.
Les consorts [V] [Y] concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de, subsidiairement, dire que [R] [V] relève du complément de 3ème catégorie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande sont à mettre en relation avec les pièces transmises au moment de la demande, mais qu’ils ne font en réalité que confirmer les premières constatations. Ils précisent qu'[R] présente un Trouble Déficitaire de Attention avec Hyperactivité (TDAH) prédominant sur l’attention auditive nécessitant la prise de Méthylphénidate, un trouble Oppositionnel avec Provocation, un trouble Spécifique du Langage Ecrit (Dyslexie-Dysorthographie prédominent sur la voie d’adressage), une dysgraphie quantitative, des perturbations visuelles entrainant des difficultés en lecture et en copie lors du passage sur deux supports différents, une mauvaise précision graphique ainsi que des difficultés visuoattentionnelles et visuospaciales ainsi qu’une hyper acousie phono phobique objective et un trouble dépressif. Ils affirment que les professionnels de santé ont conclu à la nécessité pour [R] de bénéficier d’une [1] pour l’aider à rentrer dans les apprentissages et gagner en autonomie, et que les bilans effectués confirment les troubles et difficultés qu’il a rencontrées.
Sur la demande d'[1], les consorts [V] [Y] soulignent qu'[R] rencontre des grandes difficultés dans l’organisation de son travail scolaire, la compréhension des consignes, la retranscription des enseignements et dans les apprentissages et sollicitent l’attribution d’une aide humaine mutualisée.
S’agissant du complément d'[1] de catégorie 4, ils soulignent le coût important des adaptations mises en place, à savoir 6.509,48 euros entre janvier et décembre 2023, notamment justifié par l’achat de matériel informatique nécessaire à la poursuite de la scolarité d'[R]. Ils indiquent que Mme [V] a été contrainte de réduire son temps de travail de 20% pour assurer la prise en charge de l’enfant et son accompagnement dans les devoirs scolaires, alors qu’elle avait pour projet de reprendre un emploi à temps plein à l’entrée en 6ème de son fils aîné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité au jour de la demande :
Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l’article L. 3 12-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide précise que, s’agissant des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, sont déterminées trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, la MDPH 82 conteste le taux d’incapacité retenu par le premier juge entre 50% et 79%, considérant que celui-ci serait en réalité inférieur à 50% au moment de la demande.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’état de santé d'[R] doit être apprécié à la date de la demande, de sorte que les éléments postérieurs au 23 novembre 2023 ne doivent pas être pris en considération. Ils ne peuvent que servir à l’appui d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Au 23 novembre 2023, [R] [V] [Y], âgé de 11 ans, présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) prédominant sur l’attention auditive, un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), un trouble spécifique du langage écrit (TSLE) à savoir une dyslexie-dysorthographie prédominante sur la voie d’adressage, une dysgraphie quantitative ainsi qu’une hypermétropie modérée nécessitant une prise en charge coordonnée pluridisciplinaire.
Il est scolarisé à temps plein au collège en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2023/2024.
Mme et M. [V] [Y] ont indiqué dans le formulaire à l’attention de la MDPH qu'[R] présentait des besoins, dans la vie quotidienne, pour la vie à domicile, pour se déplacer et pour la vie sociale. Dans la vie scolaire, ils ont retracé des besoins en lien avec les apprentissages, pour communiquer, pour l’entretien personnel et pour se déplacer.
Dans un courrier annexé, ils ont précisé qu'[R] manifeste des difficultés pour écrire causant des douleurs à la main, qu’il ne réalise pas ses devoirs et ne répond pas correctement aux questions, qu’il présente une grande fatigabilité, n’apporte pas ses affaires de classe, et manifeste une certaine souffrance. Madame [V] [Y] indique qu’elle est contrainte d’accompagner son fils auprès des professionnels de santé de façon hebdomadaire, et que quotidiennement elle l’aide à s’organiser, noter et réaliser les devoirs, tout en appréhendant sa fatigabilité.
Le certificat médical du 13 octobre 2023, complété par le docteur [Z], pédiatre, et annexé à la demande, souligne des difficultés dans la motricité fine ainsi que dans la communication, le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et souligne un " besoin d’une [1] pour aider l’enfant à rentrer dans les apprentissages et gagner en autonomie ".
M. et Mme [V] [Y] ont par ailleurs joints plusieurs documents médicaux à leur demande de bénéfice de l’AEEH.
Il résulte du compte-rendu de bilan orthoptique neuro-visuel du 30 août 2022 qu’ont été constatés une stratégie oculolexique insuffisante et préjudiciable pour la lecture, une vitesse de lecture trop lente, un empan perceptif insuffisant ainsi qu’un repérage visuo-spatial encore difficile.
L’examen des mouvements oculaires du 22 mars 2023 conclu : « l’oculométrie confirme la dysconjugaison et impacte la stratégie oculolexique. Le temps de fixation est allongé et fragilise l’analyse perceptive. Le regard étant perturbé, il n’accompagne pas bien le geste grapho-moteur et implique une difficulté de lecture et copie ».
L’évaluation psychologique du 15 décembre 2022 souligne qu'[R] présente des difficultés dans le domaine de l’attention auditive soutenue et divisée, générant une certaine fatigabilité et un manque d’attention. Il est également dépeint des difficultés exécutives dans de nombreux domaines du quotidien, qui seront encore plus pénalisantes dans le milieu scolaire.
La note médicale du 14 juin 2023 du docteur [F], psychiatre, confirme qu'[R] présente des troubles déficitaires de l’attention ainsi qu’une grande fragilité narcissique nécessitant un suivi psychologique.
Le compte-rendu de l’examen psychomoteur réalisé le 27 mars 2023 met en évidence les fragilités relatives à « l’impulsivité cognitive », à des « capacités de planification et les praxies visuo-constructives » et des « répercussions dans l’utilisation des fonctions exécutives dans le milieu scolaire et familial ».
Le compte-rendu du bilan ergothérapie du 11 mai 2023 insiste sur une fatigabilité cognitive, des troubles du comportements, des difficultés d’organisation et dans la réalisation des doubles tâches, des difficultés scolaires, des scores fragiles et déficitaires en vitesse de retranscription, une tâche écrite énergivore assujettie à des compensations et des douleurs, un déficit orthographique ainsi que des difficultés visuelles.
Le 28 août 2023, le docteur [X], ORL, a constaté une hyperacousie phono phobique objective, nécessitant la confection et le port d’obturateurs antibruit spécifiques.
Le compte-rendu du bilan orthophonique du 29 septembre 2023 constate des « troubles spécifiques du langage écrit et de la parole sans trouble de la compréhension du langage orale, modéré (par compensation), objectivé par des répercussions fonctionnelles sur le développement du langage oral et écrit (phonologie) et par l’obtention de résultats affaiblis et déficitaires lors de la passation d’épreuves standardisées ».
Le bilan des raisonnements logico-mathématiques réalisé par un orthophoniste au mois d’octobre 2023 fait ressortir un profil hétérogène, avec notamment des difficultés sur le pôle logique et calcul/numération où un décalage de plus de deux ans a été constaté entre l’âge attendu et l’âge constaté lors des tests.
S’agissant du plan scolaire, le programme personnalisé de réussite éducative du 13 octobre 2023 indique qu'[R] présente des difficultés pour maintenir l’effort de concentration et pour comprendre les textes et problèmes, qu’il est distrait par le bruit, qu’il réalise partiellement les consignes et ne vérifie pas les exercices donnés, qu’il fait preuve d’un comportement agité, qu’il ne reste pas assis et gêne le groupe, et qu’il manifeste des douleurs à la main droite en raison des dictées ou des retranscriptions de textes, qui perturbent sa concentration.
Il ressort du guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapés au titre du parcours de scolarisation (Geva-Sco) du 06 novembre 2023 que le respect des règles de vie, la maîtrise de son comportement dans ses relations avec autrui, la lecture, l’écriture, l’organisation de son travail et le suivi des consignes sont réalisés avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle. La fixation de l’attention, le contrôle du travail, l’acceptation des consignes et la prise des notes sont quant à elles réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière.
L’équipe de suivi de scolarisation relève qu'[R] « éprouve des difficultés à rester concentré. Il est distrait par ce qui l’entoure, se retourne, peut réaliser partiellement des consignes parce qu’il va trop vite. » et que " la compréhension fine des textes ou consignes peut être laborieuse. [R] lit et écrit lentement et ne prend pas le temps de bien se relire ".
L’évaluation nationale de l’année scolaire 2023-2024 démontre des résultats fragiles dans la compréhension des textes, dans la maîtrise de l’orthographe ainsi que des besoins dans la lecture des textes à voix haute. La compréhension de l’oral n’a pas pu être évaluée, en raison d’un nombre de réponse trop faible.
Le premier juge a ordonné une mesure de consultation sur-le-champ confiée au docteur [Q], lequel, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical d'[R], a conclu : " au moment de la demande, en novembre 2023, les pathologie d'[R] n’ont pas de retentissement objectivé sur le plan scolaire, ni sur le certificat médical rempli par le neuropédiatre. En juin 2024, une actualisation demandée par la MDPH, permet de noter des troubles du comportement d'[R] au niveau scolaire. En décembre 2024, l’évaluation, lors de la mise en place du PAP, montre un important retentissement des pathologies sur la scolarité d'[Localité 2]. Au vu de ce dernier bilan, Anxton a besoin d’une [1] pour l’aide dans les apprentissages, l’autonomie et le canaliser et présente des troubles importants, entrainant une gêne notable, justifiant un taux d’incapacité entre 50 et 79% ".
Contrairement à ce que soutient la MDPH, l’expert n’a pas retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
S’il souligne qu’en décembre 2024 il a été constaté un important retentissement des pathologies sur la scolarité à l’occasion de l’élaboration du plan d’accompagnement personnalisé (PAP), puisque des difficultés majeures ont été retenues pour la lecture de textes ou d’énoncés, la compréhension du texte lu, la fourniture d’un travail écrit et l’orthographe des mots courants, il reste que l’ensemble de ces éléments étaient d’ores et déjà constatés à la date du dépôt de la demande.
Les consorts [V] [Y] justifient en effet de nombreux comptes-rendus médicaux constatant les fragilités importantes rencontrées par [R] dans la vie quotidienne depuis a minima 2022, exacerbées dans le cadre scolaire et notamment lors de son entrée au collège.
La circonstance qu'[R] ait, in fine, obtenu de bons résultats scolaires importe peu dès lors que ses difficultés demeurent relevées par l’équipe pédagogique et que sa mère met en exergue l’investissement conséquent qu’elle lui a consacré pour l’accompagner dans ses apprentissages.
C’est donc à juste titre que l’expert a retracé l’existence d’une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille et la MDPH n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement l’appréciation apportée par l’expert.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la demande.
Sur l’AESH :
Il résulte de l’article L. 351-1 du code de l’éducation que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier d’aides et accompagnements complémentaires nécessaires dans le cadre scolaire lorsque leurs besoins le justifient.
L’article L. 351-3 du même code précise que cette aide peut prendre la forme d’une aide individuelle ou d’une aide mutualisée.
Enfin, il résulte des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-4 du code de l’éducation que :
— l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue
— l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé ; elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, le docteur [Z] a indiqué dans le certificat médical présenté au soutien de la demande auprès de la MDPH, la nécessité d’un accompagnement par une [1] pour « aider l’enfant à rentrer dans les apprentissages et gagner en autonomie ».
Malgré des notes brillantes dans plusieurs matières, il résulte tant du GEVASCO que du programme personnalisé de réussite éducative qu'[R] manifeste des difficultés dans la réalisation de son travail scolaire, notamment dans la lecture, l’écriture, l’organisation et la compréhension, dans le maintien de sa concentration ainsi que dans la maîtrise de son comportement en classe.
Ces fragilités ont par ailleurs été confirmées dans le cadre du PAP réalisé en décembre 2024.
Le docteur [Q] a alors conclu qu'"Anxton a besoin d’une [1] pour l’aide dans les apprentissages, l’autonomie et le canaliser ".
Les documents médicaux postérieurs à la demande ne font que confirmer ce besoin, l’évaluation psychologique réalisée le 07 novembre 2024 concluant " l’accompagnement d’un-e [1] parait finalement pertinente pour aider [R], sur la reformulation des consignes, recentrer l’attention, l’aider à se mobiliser, diminuer les bavardages et les débordements " et le certificat médical du 20 février 2025 du docteur [F], psychiatre, indiquant : " au regard des troubles présentés par [R], la présence d’une [1] est nécessaire. En effet, [R] a besoin qu’on lui reformule certaines consignes, qu’on décortique les tâches, entreprendre, qu’on l’accompagne dans la relecture des demandes en termes d’apprentissage scolaire. Il a besoin aussi d’être valorisé dans ses apprentissages. ".
La mise en place de l'[1] mutualisée par le jugement déféré s’est avérée en pratique nécessaire pour [R].
Le compte-rendu du bilan en ergothérapie du 25 mars 2025 conclut : " la présence d’une [1] est un soutien essentiel qui lui permet de rester cadré et de mieux gérer ses tâches scolaires « et celui du 27 novembre 2025 précise : » [R] doit bénéficier une [1] pour la reformulation et pour le recentrer sur l’activité afin de ne pas être en difficulté ".
Le compte-rendu de la consultation du 07 avril 2025 du docteur [S], spécialisé dans les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, souligne que " l’accompagnement de l'[1] semble bénéfique à [R] ".
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à [R] [V] [Y] une [1] mutualisée pendant 5 ans.
Sur l'[1] :
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation.
En l’espèce, il résulte de ce qu’il précède qu'[R] bénéficiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la demande, et qu’il convient de lui accorder une [1] mutualisée, de sorte que Mme et M. [V] [Y] sont en droit de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de cinq années.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le complément de catégorie :
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale précise que " pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
La réduction d’activité professionnelle à considérer est donc celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l’enfant : il convient d’apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement, du fait du handicap de l’enfant.
En l’espèce, Madame [V] [Y] a sollicité auprès de la MDPH l’attribution du complément de catégorie n°4, et à titre subsidiaire celui de catégorie n°3, soutenant que le handicap de son fils l’a contrainte à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite de 20% et entraîne des dépenses mensuelles importantes.
La réduction du temps de travail de Mme [V] [Y] à hauteur de 20% ne fait pas l’objet de contestation, sauf concernant le lien de causalité avec le handicap d'[R].
La cour considère toutefois qu’au regard du taux d’incapacité et de l’importance des besoins d'[R], il n’est pas sérieusement contestable que la nécessité pour la mère d’accompagner l’enfant dans les soins et dans le quotidien justifie une réduction du temps de travail de 20%.
Par ailleurs, pour bénéficier d’un complément de 4ème catégorie, Mme [V] [Y] doit justifier de frais mensuels supérieurs à un seuil de 519,77 euros par mois. Pour bénéficier du complément de 3ème catégorie, les frais doivent s’élever, a minima, à 279,88 euros par mois.
Les dépenses retenues par Mme [V] [Y] liées aux cartouches d’encre ne sont justifiées par aucune pièce , de même que celles relatives au soutien scolaire et aux frais de déplacement pour se rendre chez le pédiatre pour lesquelles il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elles résultent du handicap d'[R].
Les frais relatifs à l’achat de l’imprimante, de l’ordinateur portable, du casque audio et des embouts anti-bruit étant exceptionnels, il convient de les mensualiser sur l’ensemble de la période d’attribution de l’AEEH, à savoir 5 ans, ce qui équivaut à des dépenses de l’ordre de 31,24 euros par mois (1874,59/60 = 31,24).
Sur l’année 2022, Mme [V] [Y] justifie de frais de psychologie pour un montant total de 560 euros.
Sur l’année 2023, si Mme [V] [Y] se prévaut de dépenses à hauteur de 6509,48 euros, elle ne justifie que de consultations de psychologie, d’ergothérapie et de psychomotricité pour un montant total de 3160 euros.
Sur l’année 2024, elle justifie de 1400 euros de frais pour les consultations de psychologie et d’ergothérapie.
Ainsi, en moyenne, entre 2022 et 2024, les dépenses annuelles de Mme [V] [Y] justifiées par le handicap d'[R] s’établissent à hauteur de 1706,66 euros (560+3160 +1400 / 3 = 1706,66), soit 142,22 euros par mois, auxquels il convient d’ajouter les frais exceptionnels mensualisés de 31,24 euros, pour un montant total mensuel de 173,46 euros.
Dès lors, il n’est pas justifié de frais dépassant les seuils pour l’obtention des 3ème ou 4ème catégorie de complément à l’AEEH.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a attribué à Mme et M. [V] [Y] le complément de quatrième catégorie, et ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la MDPH 82.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 05 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu’il a dit que Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] doivent bénéficier, à compter du 1er décembre 2023, et pour une durée de cinq années, du complément de quatrième catégorie ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des compléments de catégorie 3 et 4 ;
Dit que la MDPH 82 supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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