Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Q]
C/
[R]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me LECLERCQ LEROY
Me LERAILLE
EDR/SB/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04059 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGH2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [Q]
née le 20 Novembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [A] [R]
né le 01 Février 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [K] [U], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [A] [R] et Mme [O] [Q] ont contracté mariage le 27 juin 1981 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 1], sans contrat préalable.
Les époux se sont séparés en 2022.
Mme [Q] a déposé plainte pour des faits de violences conjugales en mai 2022.
Par jugement définitif en date du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé le divorce des époux [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens a proposé, par l’intermédiaire de son délégué, l’exécution d’une composition pénale à M. [R].
Ce dernier en a accepté les termes et s’est acquitté d’une amende de 400 euros au profit du Trésor public.
Compte tenu de la réponse pénale apportée, Mme [Q] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens afin de liquider son préjudice.
Par jugement rendu le 23 août 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits subis le 24 juillet 2022,
— débouté Mme [O] [Q] et M. [A] [R] de l’intégralité de leurs autres demandes,
— condamné Mme [O] [Q] à payer à M. [A] [R] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme « [M] [R] » la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [O] [Q] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
— annuler les dispositions du jugement par lesquels le tribunal a alloué à M. [A] [R] une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, non sollicitée par celui-ci,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à lui régler une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait des violences physiques commises sur une période de 2012 à mai 2022,
— condamner M. [R] à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait des violences verbales et psychologiques commises sur une période de 2012 à mai 2022,
— condamner M. [R] à lui régler une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de toutes demandes,
— condamner M. [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [A] [R] demande à la cour de :
— débouter Mme [O] [Q] de son appel,
— confirmer le jugement prononcé le 23 août 2024 par le tribunal de proximité d’Amiens, en l’ensemble des dispositions,
— condamner Mme [O] [Q] à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [Q]
Mme [Q] sollicite une indemnisation de son préjudice moral résultant des violences physiques et morales qu’elle a dénoncées à l’encontre de son ex-époux, M. [A] [R]. Elle indique avoir choisi de saisir la juridiction civile afin de solliciter la liquidation de son préjudice, ce choix ne pouvant lui être reproché afin de diminuer ou de lui refuser son droit à indemnisation.
Elle soutient que toute faute civile ayant occasionné un préjudice à la victime lui ouvre droit à réparation, celle-ci n’étant pas limitée par la réponse pénale du procureur de la République qui a choisi de poursuivre les seuls faits de violences ayant eu lieu au mois de juillet 2022.
Elle fait valoir que le fait d’avoir recouru à un mode amiable de divorce ne la prive pas de son droit de solliciter une indemnisation, non des conséquences du divorce, mais des violences physiques et psychologiques qu’elle impute à son ex-époux.
Elle soutient que M. [A] [R] a eu un comportement violent à son égard pendant de nombreuses années, en l’injuriant, la rabaissant et en exerçant à son encontre des violences physiques. Elle explique avoir subi une hospitalisation de plusieurs jours en 2018 suite à une tentative d’autolyse ayant pour origine les faits qu’elle subissait. Elle précise avoir également déposé plainte en 2023 pour les viols qu’elle indique avoir subis pendant la vie conjugale, faisant état des éléments de cette procédure bien qu’elle ait été classée sans suite.
M. [R] reconnaît les faits du 24 juillet 2022. Cependant, il conteste les autres accusations de Mme [Q]. Il soutient que les témoignages apportés par cette dernière ne contiennent pas la relation de faits que leurs auteurs auraient personnellement constatés.
Il fait valoir que devant la fragilité des accusations de Mme [Q], le Parquet ne l’a poursuivi que pour les faits du 24 juillet 2022. Il prétend que celle-ci a ensuite déposé plainte pour des faits de viol, en réaction à la sanction résultant de la composition pénale et mue par des sentiments vindicatifs.
Il soutient que la lecture du jugement de divorce révèle que les parties se sont accordées à la fois sur le principe du divorce et ses conséquences et que la procédure s’est déroulée de façon tout à fait amiable.
Il explique que l’analyse du psychologue ayant examinée son ex-épouse reste subjective et ne démontre pas le bien fondé de ses accusations, alors même que le mal-être de Mme [Q] peut trouver son origine dans bien d’autres causes : frustration de la séparation ou du prononcé du divorce, exacerbation des sentiments vindicatifs à la vue de voir son ex-conjoint refaire sa vie avec un tiers.
Il estime qu’outre l’incident du 24 juillet 2022, Mme [Q] ne peut justifier d’aucun comportement fautif à son encontre.
Il verse aux débats des témoignages de personnes qui ont vécu aux côtés du couple sur des périodes allant de plusieurs semaines à un mois et qui décrivent non seulement un couple heureux mais également une joie de vivre chez Mme [Q].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qui nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il était établi que M. [R] avait commis des violences sur Mme [Q] le 24 juillet 2022 ayant entraîné une ITT d’un jour. Il a relevé que s’agissant des autres faits dénoncés, il n’existait aucune preuve permettant de les accréditer.
A hauteur d’appel, la cour relève que Mme [Q] peut saisir, en vue de l’indemnisation de ses préjudices, la juridiction civile lorsqu’une composition pénale est intervenue à l’égard de l’auteur d’une infraction, sans avoir à justifier son choix de ne pas saisir la juridiction pénale sur intérêts civils.
Par ailleurs, le fait que les époux aient accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil n’a aucune incidence sur l’appréciation de la réalité des préjudices invoqués par Mme [Q].
M. [R] conteste tous les faits dénoncés par celle-ci, à l’exception d’un fait unique en date du 24 juillet 2022 ayant donné lieu à la composition pénale.
Il a ainsi reconnu son implication dans les faits survenus le 24 juillet 2022, qualifiés de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité. Il est rappelé que Mme [Q] a indiqué avoir été saisie par M. [R] par le cou puis avoir été « claquée sur le mur », dans un contexte où le couple s’affairait à organiser le déménagement de leurs affaires. Elle explique qu’une autre agression de même nature s’est produite le même jour.
M. [R] produit des attestations aux fins de démontrer qu’en dehors de cet épisode, la vie conjugale avec Mme [Q] se déroulait sans difficulté particulière.
Il communique d’abord une attestation de M. [Y] [N] en date du 8 janvier 2023 indiquant ne jamais avoir constaté de disputes au sein du couple ou entendu des cris, étant leur voisin de mobile home au camping. Il relate une certaine complicité du couple et précise avoir été surpris par leur séparation puisque les époux s’entendaient très bien.
Mme [L] [B] a attesté à deux reprises, les 8 janvier 2023 et 29 mars 2024, étant également voisine dans le camping fréquenté par M. [R] et Mme [Q], pour indiquer qu’elle n’avait jamais entendu celui-ci hausser la voix, et qu’elle n’avait jamais entendu de cris ou de disputes, le couple apparaissant complice et se promenant main dans la main.
M. [R] produit par ailleurs des copies de SMS échangés avec Mme [Q] en 2021 au contenu intime.
Mme [Q] justifie quant à elle avoir été hospitalisée en réanimation chirurgicale du 6 au 9 mai 2018 pour intoxication médicamenteuse volontaire avec probable syndrome dépressif, qu’elle met en relation avec les faits dénoncés.
Le rapport de l’UMJ en date du 26 juillet 2022, établi dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur les faits de violence et ayant fixé l’ITT à un jour, relève qu’elle a été hospitalisée pour la prise en charge d’une tentative de suicide, du 6 au 11 mai 2018, d’abord au CHU d'[Localité 1] jusqu’au 9 mai 2018 puis à la polyclinique médicale, suite à une « intoxication médicamenteuse volontaire au Tercian, [W], Voltarene, Paracetamol, Sifrol. Geste réactionnel à une situation familiale conflictuelle. » Il indique par ailleurs que Mme [Q] a débuté un suivi avec un psychiatre à la clinique du campus, qui a été interrompu avec le confinement de 2020, et qu’elle a rapporté avoir été attrapée au cou le 24 juillet 2022 sans strangulation et évoqué une deuxième agression similaire le même jour. Il précise qu’au jour de l’examen, elle n’a évoqué aucune douleur en lien avec la pression cervicale, pas de gêne pour déglutir, et qu’il n’a été relevé aucune trace cutanée. Il rapporte que Mme [Q] a indiqué : « j’ai toujours pris sur moi, je me suis toujours écrasée’ mais maintenant c’est fini », en évoquant son souhait de débuter les démarches en vue d’un divorce.
M. et Mme [D], amis de M. [R] et Mme [Q], ont été entendus en mai 2023 dans le cadre de cette même procédure pénale. Ils ont indiqué que Mme [Q] avait confié environ six ans auparavant à Mme [D] être victime de violences de nature physique, psychologique et sexuelle par M. [R], sans pour autant y avoir jamais assisté et sans avoir constaté de traces de coups.
MM. [E] et [P] [R], enfants majeurs du couple, n’ont pas assisté à des scènes de violences. M. [E] [R] a cependant indiqué qu’en 2011, sa mère s’était confiée au sujet des faits qu’elle aurait subis, sans plus de précisions, ajoutant « on lui avait conseillé de quitter le domicile conjugal », et précisant avoir été témoin d’une grosse dispute dans le couple vingt ans avant son audition datant du 19 avril 2023.
Mme [Q] a ensuite déposé une nouvelle plainte le 14 décembre 2023 pour des faits de viol à l’encontre de M. [R], pour une période comprise entre le 15 janvier 1980 et le 24 juillet 2022. Cette plainte a été classée sans suite.
L’examen psychologique de Mme [Q], réalisé le 22 décembre 2023 dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur les faits de viol, relève que « le discours est précis concernant (') les faits en question et le contexte, étant sans rajout, ni surcharge, n’apparaissant ni confus, ni contradictoire, invariant et fidèle dans le contenu, le sujet s’en exprimant avec les émotions qui s’extériorisent vivement à l’évocation, le retentissement étant à caractère de flashs itératifs, un ressenti renvoyant à une atteinte à l’intégrité subie en terme d’une réalité vécue dans une relation de couple subie sur un mode objectale, rabaissée, image de soi affectée, avec sentiment de honte, utilisée par le mis en cause, niée dans son statut de sujet, atteinte dans sa dignité, s’extirpant de sa relation d’emprise, soumise par la peur, avec (') ressenti vif à l’encontre du mis en cause renvoyant au préjudice subi ». Il fait état d’une fragilisation de l’état psychologique qui évolue sur fond d’une nature anxio-dépressive sous-jacente, l’image d’elle-même étant dégradée et un mal-être existentiel actuel étant relevé. Il conclut qu’il transparaît des indices fonctionnels à caractère traumatique à relier au vécu de la situation des faits en question subie qui perturbent l’état psychologique actuel du sujet, un suivi psychologique venant d’être mis en place et le pronostic étant qualifié d’incertain.
Mme [Q] produit encore à hauteur d’appel deux attestations datées de juillet et d’août 2025.
La première est rédigée par Mme [G] [X], ancienne collègue, laquelle déclare avoir été témoin de la violence de M. [R] à l’encontre de cette dernière, « qui portait des coups et des marques de violences, très souvent », sans autre précision.
La seconde est rédigée par Mme [C] [R] épouse [I], laquelle déclare « avoir été témoin à maintes reprises de la violence de M. [A] [R] à l’encontre de Mme [O] [Q], cette dernière portait régulièrement des traces même au visage de cette violence. Elle vivait sous l’emprise de son ex-mari qui la menaçait continuellement ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le couple a pu apparaître aux yeux de certaines de leurs connaissances comme étant soudé et complice, Mme [Q] justifie tant par les attestations produites de son entourage, que par les éléments de la procédure pénale, par les éléments médicaux et par l’examen psychologique réalisé avoir subi un préjudice résultant du comportement violent physiquement et psychologiquement de son ex-époux, à type de rabaissement et d’humiliation.
Il importe peu dans ce contexte que Mme [Q] ait indiqué qu’elle n’était pas « facile à vivre » dans son audition, cet argument étant parfaitement inopérant.
Infirmant la décision entreprise, M. [R] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences physiques subies et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences verbales et psychologiques subies.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
La cour relève que le tribunal a statué ultra petita en condamnant Mme [Q] à payer la somme de 600 euros à M. [R] au titre de ses frais irrépétibles, alors que ce dernier ne formait aucune demande en ce sens.
Mme [Q] demande à la cour à la fois d’annuler ce chef du jugement et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Cette irrégularité relève des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, et non d’une nullité. Par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à payer à Mme [Q] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences physiques subies ;
Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences verbales et psychologiques subies ;
Condamne M. [A] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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