Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CAF DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [Y]
— CAF DU NORD
— Me [Localité 1]-Christine
[J]
— Me Gonzague DE
LIMERVILLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Gonzague DE
LIMERVILLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJRT – N° registre 1ère instance : 24/1703
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie-Christine DUTAT de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés suite à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord du 9 avril 2020 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2022, décision renouvelée jusqu’en 2025.
À la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Nord (la CAF) a le 17 avril 2024 notifié à M. [Y] un indu de 28 743,55 euros pour la période d’avril 2020 à octobre 2023.
M. [Y] a contesté cet indu et saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 7 janvier 2025 a :
— condamné M. [Y] à payer à la CAF du Nord la somme de 28 743,55 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’avril 2020 à octobre 2023 en deniers ou quittances valables,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 11 février 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 21 janvier 2025, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
L’affaire a été fixée à la mise en état et après échange des pièces et conclusions, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— dire bien appelé mal jugé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet du recours préalable du 23 mai 2024 ensemble la décision du 17 avril 2024,
— condamner la CAF à verser à Maître [J] la somme de 1 500 euros TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— à titre subsidiaire, accorder à M. [Y] une remise totale de dette.
M. [Y] demande à la cour de constater que la décision contestée est motivée en fait, mais pas en droit, violant ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Au fond, elle soutient que la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque l’indu a été notifié au motif qu’en sa qualité de bailleur, il a perçu des loyers alors qu’il est certes propriétaire d’un immeuble, mais les loyers sont encaissés par la SCI [1] laquelle a financé des travaux à hauteur de 76 000 euros.
L’immeuble appartient certes à sa grand-mère, mais il est géré par la SARL Immobilière de [Localité 4], qui le loue à Mme [M] depuis 2016, laquelle lui sous loue une chambre.
Pour fonder sa demande subsidiaire de remise de dette, il fait valoir qu’il est désormais dépourvu de tout revenu depuis que l’AAH a été suspendue et qu’il est dans l’impossibilité de travailler alors qu’il souffre de schizophrénie depuis 2014, justifiant de fréquentes hospitalisations.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2026 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CAF du Nord demande à la cour de :
— dire bien fondé le recours introduit par M. [Y],
— au fond le débouter,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 janvier 2025,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que la notification de l’indu est régulière, les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Étaient en effet précisées la nature des versements en cause, leur date, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération des indus.
Au fond, elle fait valoir que le contrôle effectué par l’agent assermenté et les renseignements recueillis auprès des administrations ont montré que M. [Y] est propriétaire d’un immeuble, donné à bail et qu’il n’a jamais déclaré ces revenus.
Or, s’ils avaient été connus, il n’aurait pas rempli les conditions lui permettant de percevoir l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la notification de l’indu
Devant les premiers juges, M. [Y] contestait la régularité de la notification de l’indu.
Le tribunal judiciaire a dit la notification régulière au motif qu’elle mettait l’appelant en mesure de connaître la nature et l’étendue de l’indu ainsi que les périodes auxquelles elle se rapportait, et que les délais et voies de recours étaient indiquées.
Le tribunal relevait également que si la notification ne précisait pas les modalités et le délai en vue d’une demande de rectification préalable au recours et la possibilité pour l’organisme de maintenir la retenue mensuelle de 110,20 euros, M. [Y] avait fait un recours et n’invoquait aucun grief tenant au fait qu’il n’aurait pu faire de demande de rectification préalable dans le délai de 20 jours.
M. [Y] dans le dispositif de ses écritures sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais sans développer le moindre argument au titre de l’absence de mention relative à la rectification préalable de du maintien de la retenue.
L’appelant, dans ses écritures indique que la décision n’était pas motivée en violation des dispositions de l’article L.211-2 et L. 212-1 du code des relations ente le public et l’administration, et que les décisions défavorables doivent être motivées.
Il soutient que le jugement doit être annulé au motif qu’il a écarté ce moyen.
Dans le dispositif de ses écritures, l’appelant ne demande pas à la cour d’annuler la décision, mais de l’infirmer.
En visant « la décision », l’appelant semble viser la notification de l’indu.
En vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)
La notification d’indu du 17 avril 2024 précisait que la demande concernait l’allocation aux adultes handicapés et l’aide au logement, le montant des sommes réclamées pour chacune de ces allocations, soit 30 100 euros pour l’AAH et 7816 euros pour l’aide au logement, le montant total des indus au regard d’un premier trop-perçu.
Cette notification précisait qu’un contrôle avait été effectué par un agent assermenté ayant permis de constater que M. [Y] est bailleur et qu’il n’a pas déclaré les loyers perçus en 2018, 2019, 2020 et 2021 et qu’il n’avait pas dans le cadre de l’aide au logement, signalé le lien de parenté l’unissant à la propriétaire.
Cette notification est donc conforme aux exigences des textes précités dès lors qu’elle informe pleinement l’allocataire sur la nature et la cause de l’indu, et du motif de l’action en recouvrement.
Le moyen est rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu
La CAF a considéré que M. [Y] n’avait pas dans ses déclarations de ressources 2018, 2019, 2020 et 2021 mentionné les loyers qu’il perçoit alors qu’il est propriétaire d’un immeuble.
Il résulte du rapport de l’agent assermenté que l’enquête a été déclenchée par suite du contrôle de la mère de M. [Y] au cours duquel elle a affirmé être dans l’impossibilité de travailler car son fils [V] vivait à son domicile à [Localité 4], alors que dans le même temps, une allocation de logement était versée à celui-ci pour un logement situé à [Localité 5].
Il y a lieu de préciser que le litige ne concerne que l’indu au titre de l’ AAH, le tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour la contestation de l’indu d’allocation de logement.
Lors du contrôle du dossier de la mère de l’allocataire, celle-ci a indiqué que dans un souci de simplification des droits de succession de sa propre mère, une SCI avait été créée dont les parts avaient été attribuées à ses enfants, qu’un immeuble avait été acheté par la grand-mère de M. [Y], pour lui, mais qu’il avait depuis été revendu, neuf mois auparavant.
L’agent assermenté s’est rapproché de la direction générale des Finances publiques qui a indiqué que l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est la propriété de [V] [Y], qu’il n’a pas été revendu et par ailleurs, l’agent assermenté a constaté que ce logement était loué depuis février 2013 à Mme [S] [Q], à raison de 700 euros par mois.
Mme [Q] entendue a déclaré que le bailleur est la SCI des [2] mais qu’à la demande de la propriétaire qu’elle connaît sous le nom de Mme [C], elle règle les loyers en espèces.
La DGFIP a confirmé que le seul propriétaire de l’immeuble est [V] [Y], que ni Mme [C] ni la SCI [3] n’en sont les propriétaires, et que les revenus locatifs auraient dû être déclarés à la DGFIP et à la CAF.
M. [Y] soutient qu’il était certes propriétaire d’un d’immeuble sis [Adresse 3] à Roubaix, mais que les loyers sont encaissés par la SCI les [2] laquelle a financé les travaux de rénovation nécessaires à hauteur de 76 000 euros.
Il soutient également que l’immeuble appartient à sa grand-mère, qu’il est géré par la SARL Immobilière de [Localité 4] et qu’il est loué à Mme [M] depuis 2016, laquelle lui sous-loue une chambre de 20 m ².
Il soutient ne tirer aucun revenu de l’immeuble, puisque les loyers sont versés à la SCI, qui s’acquitte des charges foncières.
Il résulte ainsi du rapport de l’agent assermenté que l’immeuble situé [Adresse 3] appartient à M. [Y], qu’il est loué à Mme [Q] moyennant un loyer de 700 euros par mois.
La CAF produit l’avis de taxes foncières de l’année 2023 réclamant paiement à M. [Y] de la somme de 365 euros pour un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Elle produit une copie du dossier d’aide au logement fait par Mme [Q] laquelle a produit une attestation de loyer établie au nom de « la SCI [Adresse 4] « et des quittances de loyer également établies aux noms de la « SCI les [2] et de [V] [Y] ».
L’appelant ne fournit pas les statuts de la SCI [Adresse 5], et n’explique pas davantage pourquoi les quittances de loyer sont établies au nom de la SCI et en son nom alors même que les taxes foncières lui sont réclamées à titre personnel.
La CAF produit encore la copie d’un acte sous seing privé daté du 15 décembre 2015 faisant état d’une vente par M. [Y] à la SCI [Adresse 5] d’un immeuble sis [Adresse 6] à Roubaix, mais qui n’a manifestement pas été réitéré par acte authentique, dès lors que l’immeuble est toujours la propriété de M. [Y] comme l’indique la DGFIP, et comme l’établit le fait que celui-ci règle les taxes foncières.
Quel que soit l’accord convenu entre l’allocataire et la SCI [Adresse 7] [2], dont l’appelant ne fournit aucune preuve, il n’en demeure pas moins qu’il résiderait dans le fait que cette SCI aurait financé des travaux faits dans l’immeuble appartenant à l’appelant, et que les loyers serviraient à rembourser la SCI.
Pour autant, ces loyers demeurent un revenu, quelle qu’en soit l’affectation, et qu’il devait déclarer dans sa déclaration de ressources annuelle auprès de la CAF.
Dès lors, l’indu est établi et M. [Y] doit être condamné à payer à la CAF du Nord la somme de
28 743,55 euros conformément à la demande.
Sur la demande de remise de dette
M. [Y] sollicite une remise de dette au motif qu’il est dépourvu de revenus depuis la suspension de l’allocation aux adultes handicapés, et que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler.
La CAF s’oppose à la demande invoquant les fausses déclarations, et en précisant que l’agent assermenté a demandé que la notion de fraude soit retenue, de telle sorte que la commission des fraudes a été saisie.
En vertu des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, M. [Y] n’a jamais déclaré les revenus locatifs qu’il percevait à hauteur de 700 euros par mois, alors qu’il disait avoir pour seules ressources les allocations servies par la CAF.
Il s’agit donc d’une fausse déclaration qui s’oppose à toute remise de dette.
Le jugement qui a rejeté cette demande, mérite confirmation.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses demandes, M. [Y] doit être condamné aux dépens.
La demande formée au titre des frais irrépétibles doit par conséquent être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [Y] est condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [Y] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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