Infirmation partielle 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 12/09454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2012, N° 11/08807 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 Janvier 2015
(n° 6 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09454
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 11/08807
APPELANTE
Mademoiselle F E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMÉE
SAS LA SOCIETE BATENBORCH INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, ainsi que Madame C D, Conseillère .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F E, qui avait été engagée le 17 août 2010 en qualité de consultante par la société Batenborch International, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 juin 2011.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 21 juin 2011 d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Batenborch International à payer à Mme E la somme de 12000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Mme E a interjeté appel le 3 octobre 2012 de cette décision.
A l’audience du 20 novembre 2014, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Batenborch à lui payer les sommes de :
— 49472,04 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 40000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2332 € de rappel de salaire pour les mois d’avril à juin 2011
— 233,29 € de congés payés afférents
— 187,18 € de remboursement de frais professionnels
— 12,80 € de remboursement de tickets restaurant
— et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal capitalisés.
Elle expose qu’elle a participé à un séminaire professionnel en Jordanie au cours duquel le groupe a été victime, en plein nuit dans le désert, d’une agression armée et tentative de prise d’otage qui se sont avérées n’être qu’un simulacre organisé par la société Batenborch International pour mettre à l’épreuve la résistance des salariés présents, situation extrêmement traumatisante qui l’a conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle soutient donc que sa prise d’acte est justifiée par ce manquement extrêmement grave de l’employeur à son obligation de sécurité, et de surcroît par son exécution déloyale du contrat de travail en ne respectant pas sa vie privée avec la publication sur Youtube de vidéos prises lors du séminaire où elle apparaissait et en ne lui payant pas les compléments de salaire conventionnels pendant son arrêt de travail au motif qu’il avait exercé un recours contre cette reconnaissance par la CPAM et en ne la remboursant pas de l’intégralité de ses frais professionnels. Ayant été en arrêt de travail après son retour en raison de ce qu’elle considère être un accident du travail, elle estime que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul, ce qui justifie sa demande d’indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire et qu’elle chiffre à douze mois de salaire compte tenu du fait qu’elle n’a retrouvé du travail qu’en septembre 2011 et a perdu à cette occasion sa prime variable alors que ses résultats dépassaient déjà ses objectifs contractuels. Elle sollicite par ailleurs des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct que lui a causé l’employeur par son comportement déloyal en multipliant les 'représailles’ à son encontre après l’accident.
La SAS Batenborch International (France) demande pour sa part à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les événements relatés par la salariée à l’appui de sa prise d’acte, outre qu’ils ne se sont pas déroulés comme elle l’indique, la seule attestation qu’elle produit n’étant pas probante, ne sont pas du fait de l’employeur, qui n’avait pas organisé ce voyage d’agrément auquel Mme E a participé de sa seule initiative sur la proposition de la maison mère, et auquel le Tour opérateur a jugé bon d’ajouter une fausse attaque de bédouins. Elle considère donc qu’elle n’a nullement violé son obligation de sécurité et souligne de surcroît que la salariée ne rapporte aucunement la preuve de son préjudice, ayant pu à son retour soutenir sa thèse alors qu’elle se trouvait prétendument en état de choc. Elle conteste pareillement être l’auteur de la vidéo litigieuse sur laquelle ne figure d’ailleurs pas Mme E, si bien qu’aucune atteinte à son droit à l’image n’est établie. Enfin, s’agissant du maintien du salaire sur la base d’un accident du travail toujours contesté à ce jour et compte tenu de la modicité des prétendus frais professionnels engagés alors que la salariée a quitté son travail à midi le jour de la reprise pour ne plus revenir, elle considère qu’aucune somme n’est due à Mme E. Elle soutient donc que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et souligne, en tout état de cause, le caractère exorbitant des dommages-intérêts sollicités compte tenu de l’ancienneté de la salariée, qui a immédiatement retrouvé un emploi. Elle ajoute que l’appelante ne peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice moral qui résulterait de son prétendu accident du travail qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que Mme E a participé du 7 au 10 avril 2011 à un voyage professionnel en Jordanie intitulé 'Desert challenge', décidé par la maison mère du groupe Batenborch International pour récompenser les salariés de leurs résultats ; que la société française Batenborch International a bien organisé le voyage de ses salariés ainsi qu’il ressort des courriels de l’employeur du 24 janvier 2011 annonçant la date du voyage et des 10 et 17 février donnant des informations sur les formalités administratives et sollicitant les passeports des participants ; qu’il est établi par l’attestation circonstanciée de M. Z, salarié de la société ayant participé au voyage, que lors de la seconde nuit passée à la belle étoile dans le désert, le groupe a été réveillé vers 3h du matin par des coups de feu tirés par trois bédouins tournant autour du camp en chameau ; que les trois hommes masqués et armés vociféraient en arabe, l’un glissant un couteau sous la gorge d’un salarié, un autre tirant une femme de son sac de couchage et le troisième pointant son arme à bout portant sur la tempe de Mme E ; que s’en est suivie une panique générale, jusqu’à ce que, un salarié ayant réussi à désarmer un des agresseurs et le frappant avec la crosse du fusil et un autre ayant tenté de le faire également, M. A X, président de la société française Batenborch International ainsi que de la maison mère, mette un terme à l’agression, en criant, voyant que la mascarade tournait mal, 'it’s a joke, it’s a joke’ ; que les salariés ont alors compris qu’il s’agissait d’un simulacre d’enlèvement, les bédouins démasqués n’étant autres que les animateurs du séjour ; que ces événements ont tellement pesé sur la fin du séjour que M. Y a cru bon, à son retour en France, d’adresser à tous les participants un courriel en ces termes : 'Pour atteindre ses limites, il faut parfois prendre des risques. En construisant l’esprit d’équipe dans notre activité, mon désir est de vous faire connaître vos limites physiques et mentales.(…)
L’expérience que vous avez vécue les derniers jours a été dure. Peut-être trop dure. En essayant d’atteindre ces limites et en développant de tels programmes, vous risquez souvent de prendre des risques. Vous êtes toujours à la limite des risques potentiels d’accidents si vous voulez apprendre quelque chose ou garder des souvenirs forts.
J’essaie toujours de travailler avec les compagnies les plus professionnelles pour éliminer ces risques. Votre sécurité et votre bien-être ont toujours été mon premier objectif.
L’attaque de la seconde nuit franchit probablement la limite pour certains d’entre vous. Je m’en excuse et me sens coupable. (….)' ;
qu’à son retour en France, Mme E a repris le travail puis a été arrêtée à compter du 13 avril avec prolongations jusqu’au 30 juin 2011 ; que l’employeur a rempli le 18 avril une déclaration d’accident du travail en indiquant 'simulation d’agression lors d’un séminaire en Jordanie qui a eu lieu du 7 au 10 avril, pendant la soirée du 8 avril. Aucune attaque physique, aucune lésion physique', et a contesté le caractère professionnel de cet accident le 9 mai suivant ; que le 14 juin 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en invoquant 'cette prise d’otage simulée dans un environnement et un contexte géopolitique particulièrement tendu qui équivaut à une mise en danger volontaire de vos salariés et constitue un manquement manifeste et gravissime à votre obligation de sécurité', ainsi que la diffusion sur le site Youtube d’extraits du séminaire jordanien portant atteinte au droit à son image, enfin divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, en n’établissant pas l’attestation de salaire pour la CPAM, en ne lui versant pas ses compléments de salaire conventionnels, et en ne lui remboursant pas la totalité de ses frais professionnels ; que le 29 juin 2011, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident litigieux, décision confirmée par la Commission de recours amiable le 17 avril 2012, le recours de la société devant le TASS n’étant, à ce jour, pas jugé ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que la société intimée ne peut sérieusement contester sa responsabilité dans l’organisation du voyage en Jordanie pour ses salariés, le fait que l’idée émane du président de la maison mère du groupe, au demeurant également président de la société française, ne supprimant en rien sa propre participation à ce 'séminaire’ professionnel, ainsi qu’elle l’a elle-même intitulé dans la déclaration d’accident, qui résulte des pièces susvisées ; qu’elle ne peut davantage soutenir de bonne foi que la simulation de l’agression a été une initiative de la société de tour opérateur, alors qu’elle ne produit aucun document à l’appui de ses dires démontrant qu’elle a recherché la responsabilité de celle-ci et que le courriel de M. X ainsi que le rôle de celui-ci mettant fin à 'l’attaque’ suffisent à prouver le contraire ; qu’au demeurant, l’obligation de sécurité de l’employeur étant une obligation de résultat, il importe peu que l’événement ne soit pas de son fait dès lors qu’il doit assurer la sécurité de ses salariés par application de l’article L.4121-1 du code du travail ; que l’agression simulée de ses salariés, organisée de surcroît à une époque troublée dans un pays du Moyen-Orient afin de prêter plus de vraisemblance à l’événement, caractérise un comportement de la part de l’employeur inconséquent, irresponsable et susceptible de recevoir une qualification pénale, et est en conséquence constitutif d’un manquement extrêmement grave à ses obligations qui à lui seul justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée ;
Et attendu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail produit les effets d’un licenciement nul, par application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ; qu’il importe peu que l’employeur ait contesté le caractère professionnel de l’événement traumatisant, seule comptant sa connaissance de la situation existant au jour de la prise d’acte qui était celle d’un accident déclaré comme accident du travail ; que la rupture intervenue pendant la suspension étant ainsi nulle, il en résulte qu’elle justifie l’allocation d’une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, c’est-à-dire six mois de salaire ; que Mme E, qui était âgée de 30 ans au moment de la rupture, et dont le salaire brut mensuel s’élevait, avantage en nature compris, à 4122,67 €, ayant retrouvé un emploi en septembre 2011, il lui sera alloué justement en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat la somme de 25000 € ; que le jugement sera réformé sur ce montant ;
Attendu par ailleurs que l’appelante sollicite le règlement des compléments conventionnels de salaire prévus par l’article 43 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC ; que cet article dispose qu’en cas de survenance d’un accident du travail, l’employeur doit assurer dès le premier jour d’arrêt de travail le versement d’un complément de salaire permettant au salarié cadre de conserver sa rémunération dans la limite de trois mois entiers, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des éventuelles indemnités de prévoyance ; que la société se contente de discuter le caractère professionnel de l’arrêt de travail, qui permet de bénéficier des dispositions conventionnelles dès le premier jour de présence dans l’entreprise, sans la condition d’un an d’ancienneté requise dans les autres cas de maladie ou d’accident, alors qu’il n’est pas contestable que la salariée a été arrêtée pour accident du travail au vu de l’avis d’arrêt de travail initial du 13 avril 2011 et de sa propre déclaration d’arrêt de travail, même si elle a été discutée ensuite ; que l’employeur ne peut se faire juge de l’application des dispositions conventionnelles, alors que l’arrêt de travail est bien en lien avec l’accident survenu à l’occasion du séminaire professionnel organisé par l’employeur ; que Mme E est donc en droit de prétendre au paiement du solde de complément de salaire de 2332,90 € suivant le décompte justifié figurant dans ses conclusions et non contesté par l’intimée, outre 233,29 € au titre des congés payés incidents ;
Attendu que Mme E demande également le remboursement de frais professionnels qui sont justifiés à hauteur de 108 € et 43,60 € pour les deux déjeuners clients des 12 et 13 avril 2011, la salariée n’ayant été en arrêt de maladie qu’à compter du 14 avril ainsi qu’il résulte de l’arrêt de travail du 13, le lavage du véhicule de service postérieur n’étant en revanche pas justifié comme frais professionnel ; qu’elle a droit également à la valeur des tickets restaurant décomptés sur le bulletin de paie d’avril 2011 à hauteur de 12,80 € qui ne lui ont pas été remis malgré ses réclamations écrites ; que le jugement sera en conséquence infirmé qui a débouté Mme E de ses demandes à ce titre ;
Attendu que l’appelante sollicite enfin des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en considérant que l’employeur a multiplié les représailles à son égard en commençant par lui payer le premier mois le complément conventionnel de salaire puis en se remboursant le mois suivant, en ne lui remboursant pas la totalité de ses frais professionnels même après l’intervention de son avocat, en diffusant sur le net une vidéo la mettant en scène sans son autorisation, en ne joignant pas de chèque à son solde de tout compte, en perturbant le déroulement de sa thèse pendant son arrêt de maladie en venant la prendre en photo ; qu’hormis la vidéo dont il n’est pas établi par les simples photos de recherches sur Youtube qu’elle ait mis en scène Mme E, les autres griefs sont bien établis par les pièces produites, l’employeur faisant état, dans sa contestation de l’accident du travail devant la CPAM, de s’être rendu à la soutenance de thèse de la salariée le 9 mai 2011 pour contester les répercussions sur son état de santé, alors que l’arrêt de travail établit l’invalidité de la salariée à son poste de travail mais ne lui interdisait pas les sorties sans lien avec son travail ; que ces diverses tracasseries constituent autant de manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail comme prescrit par l’article L.1222-1 du code du travail, qui étaient d’autant plus préjudiciables que la salariée se trouvait fragilisée par des événements dont l’employeur n’a jamais pris conscience de la gravité, le courriel précité de M. X relevant davantage de la justification que de l’excuse ; qu’il sera alloué à Mme E la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les condamnations de nature salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la société défenderesse devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure, soit du 23 juin 2011, et celles de nature indemnitaire à compter de leur prononcé par application des articles 1153 et suivants du code civil, et la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues part l’article 1154 du code civil ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais de procédure qu’elle a dû engager ; qu’une somme de 2000 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en premier ressort ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau sur les autres chefs,
Dit que la prise d’acte de la rupture a produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS Batenborch International à payer à Mme F E les sommes de ;
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012 sur 12000 € et de ce jour pour le surplus,
— et 3000 € de dommages-intérêts pour manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 2332,90 € de complément de salaire conventionnel,
— 233,29 € de congés payés incidents
— 151,60 € de frais professionnels
— et 12,80 € de tickets restaurant,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011 ;
— et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts moratoires porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société Batenborch International aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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