Confirmation 27 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 avr. 2011, n° 09/22061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2009, N° 08/15662 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 AVRIL 2011
( n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22061
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15662
APPELANTES
SCI MAYA agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de Paris, Toque : D718
S.A. SACAF – SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE COURTAGE D’ASSURANCES FRANCAISE- GESTION DE PATRIMOINE ET CONSEILS FINANCIERS agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de Paris, Toque : D718
INTIME
Syndicat des Copropriétaires 155 RUE MONTMARTRE 75009 PARIS représenté par son Syndic, la XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de Paris, Toque : P0190
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 9 septembre 2009, frappé d’appel par déclaration du 28 octobre 2009 de la société civile immobilière Maya et de la société SACAF, propriétaires de lots dans l’immeuble en copropropriété XXX, ce tribunal a :
— dit que les charges relatives aux travaux de réfection des structures de l’escalier B, sont des charges communes générales et doivent être réparties entre tous les copropriétaires au prorata des valeurs relatives de leurs parties privatives par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties,
— en conséquence, condamné la société Sacaf à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, la somme de 10 498, 31 euros et la SCI Maya la somme de 10 401, 92 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Sacaf et la SCI Maya à payer la somme de 1 000 euros, chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sacaf et la SCI Maya aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard Vancher.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 1er mars 2010 pour les sociétés copropriétaires et le 5 mai 2010 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
La clôture a été prononcée le 2 février 2011.
Considérant que les moyens invoqués par les sociétés copropriétaires au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de préciser qu’ il n’est pas possible, comme le prétendent les appelantes, de se référer uniquement à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que si cet article prévoit la possibilité de créer des parties communes particulières, encore faut-il qu’elles aient été définies par le règlement de copropriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’au surplus, il résulte du règlement de copropriété qui n’évoque pas davantage l’existence de charges particulières à certains bâtiments que l’usage de l’escalier B, partie commune, n’est pas réservé aux seuls propriétaires de lots dans ce bâtiment B puisque dans le bâtiment C, les lots jusqu’au 1er étage du bâtiment C sont desservis par l’escalier B puis par l’escalier C à partir du premier étage ( page 24) ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de condamner les sociétés appelantes à payer au syndicat, chacune, la somme supplémentaire en appel de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les demandes formées par les sociétés appelantes sur ce fondement et sur celui de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société civile immobilière Maya et la société SACAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, chacune, la somme supplémentaire en appel de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la société civile immobilière Maya et la société SACAF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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