Confirmation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 janv. 2013, n° 11/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 avril 2011 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 66/13
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN & ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
— la SELARL WEMAERE-LEVEN&LAISSUE
Le 23/01/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/03653
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me ALEXANDRE, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et demanderesse :
Madame C N D épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me Monique LEVA, Avocat à STRASBOURG,
INTIME et appelé en déclaration de jugement commun :
Maître André VOROBIEF, notaire
XXX
XXX
représenté par la SELARL WEMAERE – LEVEN & LAISSUE, Avocats à la Cour,
XXX :
1) Monsieur E X
XXX
XXX
assigné à domicile le 10 OCTOBRE 2011,
non représenté,
2) Monsieur Y X
XXX
XXX
assigné à l’Etude le 07 OCTOBRE 2011,
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme SCHIRER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Clarisse SCHIRER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme C D et M. A X se sont mariés le XXX à Mittelhausbergen après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Selon acte reçu par Me Vorobief, notaire à Mulhouse, le 29 août 2007, les époux qui, à l’époque, étaient séparés de fait, ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, pour M. A X, de la nue-propriété de la moitié de l’immeuble commun et pour Mme C D, de la moitié en pleine propriété dudit immeuble, M. A X conservant un droit d’usufruit viager et prenant en charge le remboursement des emprunts contractés.
Selon acte authentique du 27 septembre 2007, les époux ont conclu une convention d’indivision portant sur un autre bien immobilier leur appartenant.
Auparavant, les époux avaient engagé des démarches en vue d’une procédure de divorce par consentement mutuel, laquelle n’a finalement pas abouti. C’est ainsi que Mme C D a engagé le 19 juin 2008 une procédure de divorce pour faute qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2008. Une assignation au fond a été délivrée le 3 avril 2009 à l’initiative de M. A X. La procédure est toujours en cours, le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la présente procédure ayant été ordonné.
Par acte du 7 août 2009, Mme C D a fait citer M. A X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de Me Vorobief et d’Y et E X, appelés en déclaration de jugement commun, aux fins, au terme de ses dernières écritures, de voir annuler l’acte de donation- partage pour vice du consentement, dire que la convention d’indivision est caduque, comme se référant à une procédure de divorce sur requête conjointe qui n’a jamais été introduite et condamner M. A X au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
M. A X s’est opposé à la demande et a formé un appel en garantie contre Me Vorobief.
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal a prononcé la nullité de l’acte de donation- partage du 29 août 2007, a constaté la caducité de la convention d’indivision du 27 septembre 2007 et a rejeté les autres demandes, déclarant le jugement commun à Me Vorobief ainsi qu’à Y et E X.
M. A X a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2011. Mme C D a formé appel incident.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2012, M. A X demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré Mme C D recevable en sa demande d’annulation de l’acte de donation partage, de déclarer cette demande irrecevable, en tous cas mal fondée, de dire que la mise en cause des enfants Y et E X par leur mère est irrecevable et immorale. Subsidiairement, il réitère son appel en garantie dirigé contre Me Vorobief et demande que les frais occasionnés par une annulation de l’acte soient pris en charge par le notaire ainsi que la réparation du préjudice qu’il subit. Il demande la réserve de ses droits sur ce point. Il conclut enfin à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel incident de Mme C D et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € tant sur l’appel principal que sur l’appel incident.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, Mme C D conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé la donation partage et a constaté la caducité de la convention d’indivision et sur appel incident, réitère sa demande de dommages et intérêts. Elle sollicite la condamnation de M. A X au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 € pour chacune des deux instances.
Par conclusions déposées le 27 février 2012, Me Vorobief conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. A X au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la convention d’indivision, le tribunal a constaté qu’elle avait été expressément passée dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête conjointe et que cette procédure ayant été abandonnée, la convention était donc caduque.
S’agissant de la donation partage, le tribunal a considéré qu’elle était entachée de nullité pour erreur sur la cause de Mme C D.
Le premier juge a ainsi constaté qu’il ressortait des échanges intervenus entre les parties ainsi qu’avec leur conseil et des termes mêmes de l’acte de donation partage, qu’il s’inscrivait dans la perspective de l’engagement d’une procédure de divorce amiable et d’une liquidation du régime matrimonial. Il en a déduit que si Mme C D était bien animée d’une intention libérale, celle-ci s’appuyait sur les modalités de liquidation du régime convenues et notamment la prise en charge par M. A X du passif immobilier. Or en l’absence d’introduction de la procédure de divorce par consentement mutuel la convention relative à la prise en charge du passif est nulle en application de l’article 265-2 du code civil et par voie de conséquence, la donation se trouve privée de son mobile déterminant, de sorte que l’erreur sur la cause commise par Mme C D est ainsi établie.
Pour débouter Mme C D de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que M. A X aurait par des man’uvres frauduleuses tenté de spolier son épouse.
Pour rejeter l’appel en garantie dirigé contre Me Vorobief, le tribunal a retenu d’une part qu’aucune condamnation n’était prononcée contre M. A X et d’autre part que, s’il pouvait être reproché au notaire un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention des parties sur les conséquences susceptibles de résulter de l’opération projetée au cas où elle ne serait pas reprise dans une convention de liquidation du régime matrimonial, M. A X ne rapportait cependant pas la preuve d’un préjudice en relation causale directe avec cette faute, les frais d’actes supportés étant notamment sans lien avec cette faute.
L’appelant fait valoir que l’acte était causé à l’origine puisqu’il répondait au double objectif de lui permettre de conserver le domicile où il vivait avec les enfants communs, après que son épouse ait quitté le domicile conjugal et de préserver les intérêts de ceux-ci et par ailleurs, de décharger Mme C D du passif. Il ajoute que la disparition de la cause ne peut entraîner la nullité de la convention.
Il considère enfin que l’acte n’encourt pas la nullité de l’article 265-2 du code civil puisqu’il ne s’agit pas d’un acte ayant pour objet la liquidation ou le partage du régime matrimonial, les époux étant parfaitement en droit de disposer à titre gratuit de leurs biens et l’accord convenu quand au passif ayant été entériné par les banques.
M. A X conteste tout dol de sa part et fait valoir que son ex-épouse ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de sa part. Il soutient que si la donation-partage a certes été envisagée dans la perspective d’un divorce, elle n’était liée ni en fait ni en droit à l’introduction d’une procédure de divorce par consentement mutuel et observe que c’est l’intimée qui a introduit un divorce pour faute.
Mme C D soutient en premier lieu que le lien existant entre la donation-partage et la volonté des époux de liquider leur régime matrimonial dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel est établi d’une part, par les échanges de courriers électroniques entre les parties, qui font état d’un accord global au terme duquel il était également envisagé une attribution à l’épouse de l’autre bien immobilier appartenant aux époux dont elle aurait perçu les revenus, M. A X réglant le passif, d’autre part, par la mention, certes inexacte, figurant dans l’acte selon laquelle les époux sont en instance divorce et enfin par le fait que M. A X ait envoyé ledit acte à l’avocat qu’ils avaient choisi en commun pour diligenter la procédure de divorce amiable, de sorte que cette convention est contraire à l’article 265-2 du code civil.
Elle invoque ensuite une erreur sur la cause impulsive et déterminante de l’acte par suite d’une erreur de droit sur la portée exacte de cet acte quant à ses effets pécuniaires dans les rapports entre époux et se réfère à cet égard à un avis du Cridon.
Sur appel incident, elle réitère son argumentation sur le dol. Elle soutient que M. A X lui a laissé croire qu’il acceptait un divorce par consentement mutuel et qu’après l’avoir obligée à quitter le domicile conjugal et avoir obtenu qu’elle signe l’acte de donation-partage, il est revenu sur son accord pour un divorce amiable, ce qui démontre que le seul but qu’il poursuivait était de la priver de ses droits sur l’immeuble. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts pour ces mêmes motifs.
Sur l’appel en garantie dirigé contre Me Vorobief, M. A X considère que le notaire a commis une faute en n’attirant pas l’attention des époux sur les risques que comportait l’opération et qu’en cas d’annulation de l’acte il subirait un préjudice correspondant au frais d’actes et à la prise en charge en totalité des emprunts.
Me Vorobief soulève en premier lieu l’irrecevabilité des conclusions prises par M. A X pour défaut d’indication de l’objet de la demande puisque M. A X demande la réserve de ses droits.
En second lieu, il s’associe aux conclusions déposées par M. A X pour contester la nullité de l’acte. Il estime qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention de l’acte selon laquelle les parties seraient en instance de divorce, s’agissant de la simple retranscription des déclarations des parties. Il conteste la prétendue absence de cause et souligne que si l’acte devait être annulé pour dol, il ne pourrait être tenu à garantie.
Il ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la volonté des parties était de conserver le patrimoine et de le transmettre aux enfants quelles que soient les modalités de la séparation. Il prétend que les époux ont été dûment informés des conséquences juridiques de l’acte et ont signé en toute connaissance de cause.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2012.
MOTIFS
Messieurs Y et E X ayant été respectivement assignés par exploits des 7 et 10 octobre 2011 signifiés par dépôt à l’étude pour le premier et à domicile pour le second et n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
À titre liminaire, il sera constaté que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté la caducité de la convention d’indivision du 27 septembre 2007 et que M. A X, bien que concluant à l’irrecevabilité de la demande de son épouse relative à l’acte de donation-partage, ne soulève aucune fin de non recevoir précise.
1) Sur l’acte de donation à titre de partage anticipé :
M. A X critique à juste titre les motifs retenus par le premier juge qui conduisent à considérer que l’erreur sur la cause commise par Mme C D serait caractérisée par la disparition du mobile déterminant de son consentement. En effet, tant l’erreur que l’existence de la cause doivent s’apprécier au moment de l’établissement de l’acte et la disparition de la cause ne peut entraîner la nullité de l’acte.
Il convient en revanche d’analyser l’acte litigieux et de rechercher, si, en l’espèce, ainsi que le soutient l’intimée, l’acte de donation partage est susceptible de s’analyser en une opération de liquidation et de partage de la communauté, en considération du contexte dans lequel il a été passé.
En effet, s’il est loisible à des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts de disposer à titre gratuit en tout ou partie d’un bien commun au profit de leurs enfants, il convient cependant en l’espèce de constater :
— qu’au terme de l’acte litigieux chacun des époux fait donation d’une moitié de l’immeuble, alors que s’agissant non pas d’un bien indivis mais d’un bien commun et la communauté n’étant pas dissoute, les époux ne possèdent pas de droits individualisés sur ce bien,
— que d’autre part, les époux ont procédé à un démembrement de propriété, en constituant un usufruit sur une moitié seulement du bien, au seul profit de M. A X,
— que les époux ont, dans le même acte, réglé le sort du passif commun afférent à l’immeuble qui a été mis à la charge de M. A X seul,
— qu’enfin, en l’absence d’allotissement divis de chacun des donataires, il n’a pas été procédé au partage, de sorte que l’acte ne peut être qualifié de partage d’ascendant.
Il ressort en outre des échanges de courriers électroniques entre les parties et avec leur avocat, à l’époque d’établissement de cet acte, que les époux avaient entrepris des démarches en vue d’un divorce par consentement mutuel, qu’ils avaient pris contact avec un avocat commun et envisagé de manière globale la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et que c’est dans cette perspective que devait être établie un mois plus tard une convention d’indivision relative à l’autre bien immobilier dépendant de la communauté.
Il s’évince par conséquent tant du contenu même de l’acte, que des circonstances dans lesquelles il a été passé, que l’acte du 29 août 2007 doit s’analyser en une opération de liquidation et de partage de la communauté, nonobstant l’existence, non discutée, d’une intention libérale des époux à l’égard de leurs deux enfants.
Or si l’article 265-1 du code civil dispose que les époux peuvent pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, il en résulte, a contrario, que toute convention ayant le même objet mais qui serait intervenue avant le début de l’instance en divorce est interdite et de nul effet (Civ 1re, 8 avril 2009, Bull.I, n° 80).
En l’espèce, il est constant que, nonobstant la mention figurant en première page de l’acte du 29 août 2007, selon laquelle les époux X seraient en instance de divorce, laquelle mention ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux s’agissant de la déclaration des parties, l’acte dont s’agit a été passé avant toute introduction d’une procédure en divorce.
Cet acte est donc nul et de nul effet par application a contrario de l’article 265-1 du code civil.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé de ce chef.
2) Sur l’appel en garantie dirigé contre Me Vorobief :
M. A X demande d’une part, qu’il soit dit et jugé que Me Vorobief serait responsable des frais occasionnés par cet acte et des dommages en résultant et que lui soit réservé ses droits à réparation au titre du dommage moral et matériel qu’il subirait dans l’hypothèse d’une annulation de l’acte.
Contrairement à ce que soutient Me Vorobief cette demande n’est pas sans objet dans la mesure où elle tend notamment à faire reconnaître le principe de sa responsabilité. Par ailleurs le fait qu’une demande ne soit pas chiffrée ne la rend pas de ce seul fait irrecevable (Civ. 2e, 14 déc. 2006, Bull. II, n° 350).
Il est reproché à Me Vorobief de ne pas voir attiré l’attention des partie sur toutes les conséquences de l’opération envisagée et des risques d’annulation éventuelle d’un tel acte compte-tenu du contexte dans lequel il s’inscrivait.
Il appartient au notaire d’établir qu’il a satisfait à son devoir de conseil. Or il affirme, sans le démontrer, que les époux ont été dûment informés des conséquences juridiques de l’acte et ont signé en toute connaissance de cause.
Me Vorobief ne rapportant pas la preuve de ce qu’il aurait satisfait à son devoir de conseil, sa responsabilité peut donc être recherchée au titre des conséquences dommageables de l’annulation de l’acte reçu par son ministère.
Il convient toutefois de constater que M. A X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par le notaire, lequel s’analyse tout au plus en la perte d’une chance de n’avoir pas conclu l’acte litigieux. En effet les frais d’actes supportés sont dépourvus de lien de causalité avec la faute alléguée et sont la conséquence de l’abandon par les époux de la procédure de divorce par consentement mutuel. Pour le surplus, l’appelant ne s’explique pas sur le prétendu préjudice matériel qu’il allègue, et n’indique pas davantage pour quels motifs il ne serait pas en mesure de chiffrer son préjudice, notamment son préjudice moral.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. A X de sa demande dirigée contre Me Vorobief.
3) sur les autres chefs de demande :
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs que la cour adopte, en l’absence de production d’éléments de preuve supplémentaires à hauteur de cour, que le premier juge a considéré que la preuve d’une attitude dolosive de M. A X n’était pas rapportée et a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme C D.
M. A X qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € chacun à Mme C D, d’une part et à Me Vorobief, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré commun aux enfants du couple dont la mise en cause s’imposait au regard de leur qualité de donataires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
DÉCLARE l’appel mal fondé ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 7 avril 2011 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à Messieurs Y et E X et à Me Vorobief ;
CONDAMNE M. A X aux dépens ainsi qu’à payer à Mme C D, d’une part et à Me Vorobief, d’autre part, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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