Infirmation partielle 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 sept. 2009, n° 08/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/01828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 19 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
CLM/AT
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01828.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d’origine,
date de la décision déférée,
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Juin 2008, enregistrée sous le n° 07/00199
ARRÊT DU 15 Septembre 2009
APPELANTE :
Domaine de l’Orgerie
XXX
représentée par Maître Emmanuel CAPUS, (SCP FIDAL), avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
présent, assisté de Maître Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur K, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 15 Septembre 2009, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K, président, et par Madame I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MPO France, qui fait partie d’un groupe international, a pour activité la reproduction d’enregistrements vidéo.
A la suite d’une offre d’emploi parue dans le journal Ouest-France relatif à un poste à pourvoir en Irlande, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 2000, soumis au droit irlandais, la société MPO F G, filiale de la société MPO France, a engagé M. Y X à compter du 17 janvier 2000, en qualité de technicien de maintenance. Le lieu de travail était fixé à Dublin.
Il ne fait pas débat que, M. X ayant alors la nationalité marocaine et l’Irlande n’appartenant pas à l’espace Schengen, il lui était indispensable de bénéficier d’un permis de travail pour pouvoir travailler en Irlande.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2000, la société mère MPO Disque Compact en France l’a engagé en qualité d’agent de maintenance, pour une durée d’un mois, du 1er au 29 février 2000.
Par courrier électronique du 23 février 2000, la directrice des ressources humaines de la société MPO F G indiquait que, basé et employé chez 'MPO Worlwide Headquarter – MPO- Domaine de l’Orgerie à Averton', M. X serait envoyé en transfert 'inter-entreprise’ chez MPO F G à compter du 1er mars 2000 pour une période maximum de deux ans. Elle soulignait que MPO F G était complètement possédée par le groupe français MPO.
M. X est entré en Irlande le 11 mars 2000 et il a commencé à travailler au sein de la société MPO F G le 13 mars suivant.
Le 15 juin 2000, les parties ont signé une convention déterminant les conditions de cet emploi en précisant qu’il s’agissait d’un emploi en 'transfert inter-entreprise’ d’une durée déterminée de deux ans.
Par avenant du 6 février 2001, M. X a été promu en qualité de technicien de production. Son séjour au sein de MPO F G a été prorogé jusqu’en mars 2003.
A plusieurs reprises à compter du 3 janvier 2003, il a sollicité son rapatriement, in fine pour le mois de juin 2004, pour raisons familiales, en soulignant que son transfert inter-entreprise était arrivé à son terme et en précisant que sa demande ne devait pas être interprétée comme une démission vis à vis de MPO.
En pratique, M. X n’a pas été rapatrié et il a continué à travailler en Irlande.
Le 9 mars 2007, il s’est vu notifier, par le directeur de la société MPO F G, son licenciement pour motif économique, à effet au 27 avril 2007, en raison de la fermeture de la structure irlandaise. Dans le cadre de ce licenciement, il a perçu la somme de 9 156 €.
Par courrier du 14 mai 2007, la société MPO France l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Après entretien préalable du 23 mai 2007, par courrier du 2 juillet suivant, elle lui a notifié son licenciement individuel pour motif économique lié à la suppression de son emploi, elle-même due à la fermeture de la filiale irlandaise.
Après avoir, par courrier du 5 juillet 2007, contesté l’attitude de MPO France à son égard et fait valoir divers préjudices liés au défaut de rapatriement, par lettre du 18 septembre 2007, M. X a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et mis la société MPO France en demeure de lui adresser un certificat de travail et une attestation ASSEDIC comportant les dates d’embauche suivantes: du 1er février 2000 au 4 septembre 2007.
Le 20 septembre 2007, il a saisi le conseil de prud’hommes de Laval pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes à titre de remboursement de frais d’hébergement en Irlande, de transport, de déménagement outre la délivrance d’une attestation ASSEDIC conforme mentionnant comme date d’entrée et de sortie de l’entreprise, respectivement le 1er février 2000 et le 2 septembre 2007.
Par jugement du 19 juin 2008 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MPO France à lui payer les sommes suivantes :
¿ 14 286 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de rapatriement,
¿ 3 000 € au titre des frais de transport,
¿ 7 000 € au titre des frais de logement,
¿ 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MPO France à rembourser trois mois d’indemnités aux organismes gestionnaires de l’assurance chômage (ASSEDIC),
— dit qu’elle devrait calculer le montant de l’intéressement dû à M. X et lui verser la somme correspondante,
— débouté la société MPO France de ses demandes reconventionnelles pour frais de traduction, dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnité de procédure.
La société MPO France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2008. M. X a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société MPO France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle ne sollicite plus le rejet des pièces n° 1, 2, 3, 4, 20, 28 et 29 communiquées par le salarié dans la mesure où la traduction de ces pièces en langue française lui a bien été fournie.
Elle soutient que les dispositions de l’article L 122-14-8 du code du travail, devenu L 1231-5 du même code, ne s’appliquent qu’aux salariés ayant exercé des fonctions au sein de la société mère avant d’être mis à la disposition de la filiale et qu’elles ne peuvent pas bénéficier aux salariés qui, même s’ils ont conclu un contrat de travail avec la société mère avant leur détachement, ont été mis à la disposition de la filiale dès leur engagement sans avoir exercé de fonctions au sein de la société mère.
Elle fait valoir que M. X ne peut pas se prévaloir du statut de salarié détaché dans la mesure où c’est bien la filiale MPO Irlande qui l’a initialement embauché, le 14 janvier 2000, sans qu’il ait préalablement conclu aucun contrat avec elle-même ni exercé de fonctions en son sein.
Elle argue de ce que, n’ayant jamais occupé de poste auprès d’elle, il n’était titulaire d’aucune droit à réintégration ni à reclassement à un poste équivalent, et que c’est à titre purement volontaire qu’elle s’est préoccupée de sa situation et a tenté d’y apporter une solution.
A titre subsidiaire, pour le cas où le bénéfice des dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail serait reconnu à l’intimé, elle oppose :
— qu’il est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour non-rapatriement dans la mesure où, d’une part, le contrat de travail conclu avec MPO F étant un contrat à durée indéterminée, et non à durée déterminée, qui s’est poursuivi jusqu’au 9 mars 2007, date du licenciement pour motif économique, le salarié ne disposait d’aucun droit au retour en France avant cette rupture, d’autre part, il ne justifie pas du quantum de sa demande ;
— qu’il est mal fondé en ses demandes relatives aux frais de transport et de logement dans la mesure où, en tout état de cause, il était alors salarié de la société MPO F de sorte qu’elle-même n’avait aucune obligation d’assumer ces frais ; qu’en outre, les frais allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
— que la demande afférente aux frais de traduction fait double emploi avec celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que le licenciement de M. X repose bien sur un motif réel et sérieux en ce qu’elle a connu des difficultés économiques qui l’ont conduite à procéder à 192 licenciements dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre en 2005, les derniers départs s’étant réalisés en juillet 2006 et, plus récemment, à fermer plusieurs de ses filiales, dont la filiale irlandaise ;
— qu’elle a bien procédé à une recherche sérieuse de reclassement au profit de M. X et a en outre envisagé des mesures de formation ;
— qu’en tout état de cause, la demande indemnitaire formée par ce dernier est exorbitante et non justifiée dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucun droit à rapatriement ni à reprise d’ancienneté et où son ancienneté en son sein n’excédait donc pas deux mois au moment où elle l’a licencié.
M. Y X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les principes de condamnation et en ce qu’il a enjoint à l’appelante de calculer l’intéressement qui lui est dû et l’a condamnée à lui payer cette somme.
Il lui demande de l’infirmer quant au montant des sommes allouées et de condamner la société MPO France à lui payer :
¿ 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 3 000 € de dommages-intérêts pour non-rapatriement,
¿ 7 000 € et 32 000 € correspondant aux frais de transports et de logement qu’il a exposés,
¿ 619 € de frais de traduction,
¿ 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’application des dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail, il soutient :
— que le premier contrat de travail conclu le 14 janvier 2000 avec la société MPO Irlande n’a pas été exécuté, ceci étant impossible compte tenu de sa nationalité marocaine,
— que les parties ont fait une application volontaire des dispositions relatives au détachement du salarié comme cela résulte des nombreux écrits versés aux débats et qu’il a bien, avant de partir en Irlande, conclu un contrat de travail avec MPO France et effectivement travaillé pour elle pendant au moins un mois.
Pour contester son licenciement, l’intimé fait valoir :
— que la société MPO France a failli à son obligation de le réintégrer et de lui proposer un nouvel emploi,
— qu’elle n’a pas justifié son licenciement par un motif propre et n’a pas précisé en quoi les difficultés économiques dont elle entendait se prévaloir avaient une incidence sur son emploi,
— qu’elle ne justifie ni d’une recherche effective et sérieuse de reclassement, ni d’avoir satisfait à son obligation de formation et d’adaptation à son égard.
Au titre du défaut de rapatriement, il invoque un préjudice lié au fait qu’il a été contraint de poursuivre sa mission en Irlande alors que, sa famille se trouvant en France, il y avait des obligations.
A l’appui de sa demande relative à l’intéressement, il fait valoir que le salarié en détachement doit bénéficier de la participation et de l’intéressement distribués par la société mère ; que toutefois, il lui est impossible de chiffrer sa demande de ce chef, faute pour lui de disposer des éléments comptables indispensables à la détermination de la somme due.
A l’issue de l’audience, il a été convenu :
— que M. Y X transmettrait pour le 22 juin 2009 au conseil de l’appelante les bulletins de salaire que lui a délivrés la société MPO F G,
— que le conseil de la société MPO France adresserait à la cour et à l’intimé, au plus tard le 15 juillet 2009, une note en délibéré au sujet de la demande relative à l’intéressement, étant précisé que la société appelante a indiqué qu’elle entendait soulever l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de ce chef de prétention ; qu’aux termes de cette note, il préciserait les éléments de calcul de l’intéressement tels qu’ils ont été appliqués aux autres salariés de la société MPO France pour la période considérée,
— que le conseil de l’intimé adresserait, pour le 15 août 2009 au plus tard, une note en délibéré comportant le chiffrage de la demande formée par ce dernier au titre de l’intéressement et de la participation.
Le conseil de l’intimé a communiqué ses bulletins de salaire.
Aux termes d’une note en délibéré établie par son conseil, parvenue au greffe de la cour le 3 août 2009, la société MPO France :
— soulève l’incompétence de la cour, au profit du tribunal de grande instance de Laval, pour connaître de la demande formée au titre de l’intéressement au motif qu’en application des dispositions des articles L 442-13 et R 442-26 du code du travail, devenus L 3326-1 et R 3326-1, les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sont de la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance, de sorte que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur la demande en paiement des sommes revendiquées par un salarié au titre de l’intéressement ;
— demande à la cour de déclarer irrecevables l’ensemble des bulletins de salaire transmis par M. X en ce qu’ils sont rédigés en langue étrangère et libellés dans une monnaie étrangère ;
— fait observer que, parmi les bulletins de salaire communiqués, figure un bulletin de salaire établi par une société française d’intérim GERINTER, pour la période du 28 au 30 mars 2007 ; elle soutient que cette pièce démontre que M. X n’avait aucun droit au rapatriement et qu’il se considérait libéré de ses obligations vis à vis de toute société du Groupe MPO France ;
— oppose que l’intimé ne peut pas prétendre à l’intéressement qu’elle même a distribué dans la mesure où elle ne l’a jamais détaché auprès de MPO F G puisqu’il a été 'préalablement’ engagé par cette dernière.
La société appelante a alors communiqué l’accord d’intéressement ainsi que l’avenant à l’accord de participation des salariés.
Par courrier du 5 août 2009, le conseil de M. X a fait connaître à la cour que, faute de lui avoir communiqué le résultat avant impôt corrigé et le chiffre d’affaires de chacun des exercices, la société MPO France ne le mettait pas en mesure de chiffrer la demande de l’intimé au titre de l’intéressement et de la participation.
Par lettre datée du 14 août 2009, parvenue au greffe le 25 août, M. Y X a dénoncé l’attitude de la société MPO France qu’il estime dilatoire.
Le 3 septembre 2009, le conseil de la société MPO a fait parvenir au greffe de la cour :
— l’accord de participation signé le 16 août 1999 applicable à l’ensemble des sociétés constituant l’unité économique et sociale à laquelle elle appartient,
— une attestation de son expert comptable en date du 2 septembre 2009,
— les chiffres clés du Groupe MPO au titre des exercices 2000/2001 à 2006/2007 nécessaires au calcul de l’intéressement et de la participation,
— le détail du calcul de la réserve de participation et de l’intéressement des salariés pour le groupe, de l’exercice clos au 31 août 2001 à l’exercice clos au 31 août 2008.
Le 7 septembre 2009, le conseil de M. X a, au regard des éléments ainsi communiqués par la société MPO, établi et transmis la demande chiffrée formée par l’intimé au titre de l’intéressement et de la participation, arrêtée à la somme totale de 2 627,48 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le statut de M. X :
Attendu que si un contrat de travail à durée indéterminée a bien été conclu directement entre la société MPO F G et M. Y X, le 14 janvier 2000, à effet au 17 janvier suivant, soit à une date à laquelle il n’existait aucune relation contractuelle entre ce dernier et la société MPO France, il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats qu’en pratique, ce contrat de travail n’a jamais pu recevoir de commencement d’exécution dans la mesure où, étant alors de nationalité marocaine (l’intimé n’a acquis la nationalité française qu’en septembre 2002 – cf sa pièce communiquée n°15), M. X devait obtenir une permission de séjour pour entrer sur le sol irlandais et venir y travailler ;
Attendu que, le 27 janvier 2000, la société MPO France l’a engagé en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er au 29 février 2000, en qualité d’agent de maintenance, le lieu d’exercice de ses fonctions étant expressément fixé à Averton (Mayenne), en France, au siège de la société ;
Que l’objet de ce contrat est ainsi libellé : 'Monsieur A X est engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la société en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à une formation en vue d’intégrer une filiale étrangère.' ;
Attendu que ce contrat prévoit qu’il pourra être renouvelé une fois, par accord entre les parties, si la Société le juge opportun ; attendu que les parties n’ont pas signé d’avenant emportant renouvellement ; que toutefois, la relation de travail entre les parties s’est bien poursuivie jusqu’au 11 mars 2000, date à laquelle, dûment autorisé au titre d’un transfert inter-entreprise (cf sa pièce n°30 : courrier émanant du ministère de l’intérieur et de l’immigration irlandais) , M. X est entré sur le territoire irlandais ; que c’est donc à juste titre qu’il soutient que le contrat avec MPO France a été reconduit ;
Attendu que, le 23 février 2000, la directrice des ressources humaines de la société MPO F G écrivait que M. X avait été 'basé et employé’ chez MPO Worlwide Headquarter – MPO à Averton (Mayenne) en France et ajoutait : 'il sera envoyé en transfert inter-entreprise chez MPO F G dès le 1er mars 2000 pour une période maximum de deux ans.' ;
Attendu que, le 15 juin 2000, elle confirmait cette situation à l’ambassade irlandaise en France, bureau des visas, en indiquant qu’elle joignait à son courrier la lettre d’acceptation de M. X avec MPO, une copie de sa lettre de transfert inter-entreprise ainsi que les documents administratifs irlandais concernant ce transfert ;
Qu’elle ajoutait : 'M. X a un contrat permanent avec MPO, et il s’est engagé à travailler avec MPO F pour une période de deux ans, après laquelle il sera retransféré chez la structure mère en France’ ;
Attendu que, par courrier du 15 juin 2000, la société MPO F G a confirmé à M. X son offre de l’employer en transfert-entreprise en précisant : 'toutes les autres modalités et conditions concernant votre emploi restent les mêmes que celles du contrat d’embauche par MPO France’ ;
Attendu que l’offre d’emploi soumise le 15 juin 2000 par la société MPO F G à M. X, et acceptée le même jour par celui-ci, énonce d’emblée : 'Nous vous confirmons avec plaisir notre offre d’emploi en transfert 'inter-entreprise’ chez MPO (F) G en tant que technicien d’entretien… MPO (F) G sera votre employeur pour une période de deux ans.' ;
Attendu que, par courrier du 17 août 2001, M. B C, directeur des ressources humaines au sein de MPO France écrivait : 'M. X est envoyé en transfert inter-entreprise chez MPO F G depuis le 1/03/2000. MPO F est complètement possédée par le Groupe Français MPO et est basé à … Dublin 15. Nous souhaitons que M. X déroule son transfert chez MPO pour un an de plus jusqu’au 1/03/2003….MPO F G a été en contact avec le Département Irlandais de Justice, d’Egalité et des Réformes de la loi, voire avec le IDA F (Agence irlandaise de développement industriel) à ce sujet. Nous vous serions gré si vous pouviez transmettre les documents nécessaires pour permettre à M. X de terminer sa période chez MPO F.' ;
Attendu que, par courrier du 27 juin 2002, la directrice des ressources humaines de MPO F continuait à écrire aux autorités irlandaises: 'M. X est en transfert inter-entreprise en Irlande depuis le 1er mars 2000. Il a commencé de travailler le 13 mars 2000 et terminera son séjour le 1er mars 2003.
Nous vous prions de vous reporter à la lettre de notre société mère en France qui date du 23 février 2000, signée par M. D E, directeur des ressources humaines et aussi à la lettre qui date du 17 août 2002 par M. B C, nouveau directeur des ressources humaines. Les deux lettres soulignent que la position du Groupe MPO vis à vis de M. X et la société est un transfert inter-entreprise.' ;
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 14 octobre 2008, le ministère de l’intérieur et de l’immigration irlandais confirme cette situation en indiquant qu’entré sur le sol irlandais le 11 mars 2000, M. X a obtenu des permissions de séjour sur la base d’un transfert inter-entreprise, sur présentation des lettres de l’entreprise multi-nationale et de sa filiale irlandaise, la dernière permission de séjour ayant été accordée pour la période du 16 avril 2002 au 16 avril 2003 ;
Attendu qu’ensuite du licenciement notifié par MPO F G à effet au 27 avril 2007, la société MPO France a réintégré M. X au sein de son effectif à compter du 28 avril 2007 en qualité d’agent de maintenance CD, au coefficient 170 A du statut 'ouvrier', correspondant à l’emploi et à la qualification mentionnés sur le CDD du 27 janvier 2000 et elle lui a payé ses salaires jusqu’au 2 septembre 2007, date de prise d’effet du licenciement qu’elle lui a elle-même notifié le 2 juillet précédent, le tout, sans signer de nouveau contrat de travail ;
Attendu, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, qu’il résulte bien de ces éléments, émis tant entre les parties qu’à destination de l’administration irlandaise, que M. X a, après avoir été embauché par la société MPO France et après avoir effectivement travaillé pour son compte pendant au moins un mois en qualité d’agent de maintenance, été mis par cette dernière à la disposition de sa filiale MPO F G et ce, pour une durée initiale de deux ans qui a été prorogée d’un commun accord pour une nouvelle année, puis de fait jusqu’au licenciement prononcé par la filiale irlandaise, puisque les demandes de réintégration formées par le salarié sont restées sans effet ;
Attendu que la réalité de ce statut de salarié détaché résulte encore des termes suivants de la lettre de licenciement adressée par la société MPO France à M. Y X : 'A la suite de la suppression de votre emploi due à la fermeture de notre filiale MPO F, nous avons recherché des solutions de reclassement.'; que l’appelante exprime en effet ainsi qu’elle a bien considéré qu’il lui incombait de procurer un nouvel emploi à M. X ensuite de son licenciement par la filiale irlandaise ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et du manque de rigueur dont la société appelante a fait preuve à l’égard de l’intimé quant aux conditions de son engagement, de son détachement et de son rapatriement, le fait que ce dernier ait pu travailler trois jours en intérim en France, du 28 au 30 mars 2007, avant la prise d’effet de son licenciement par la société MPO F G ne suffit pas à faire échec à son statut de salarié détaché et à établir qu’il aurait lui-même considéré qu’il n’avait plus aucun lien avec MPO France ;
Que M. Y X est donc bien fondé à se prévaloir du statut de salarié détaché auprès d’une filiale et du bénéfice des dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 122-14-8 du code du travail, devenu L 1231-5, 'Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre (relatif à la rupture du contrat de travail) sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.' ;
Attendu que ce texte trouve à s’appliquer que le contrat de travail entre le salarié et la société mère ait été maintenu ou non pendant le détachement ;
Attendu qu’il résulte des explications fournies par l’intimé, non contestées par l’appelante, et des pièces versées aux débats, qu’il est revenu en France afin d’être reclassé par la société MPO France, que celle-ci ne lui a fourni ni emploi ni travail effectifs mais l’a immédiatement réintégré dans ses effectifs et lui a payé son salaire ;
Qu’après entretien préalable du 23 mai 2007, la société MPO France lui a notifié son licenciement pour motif économique, par lettre du 2 juillet 2007 ainsi libellée et qui fixe les termes du litige :
'Nous faisons suite à nos divers entretiens.
A la suite de la suppression de votre emploi due à la fermeture de notre filiale MPO F, nous avons recherché des solutions de reclassement. Notre filiale MPO Iberica ayant des postes de technicien de maintenance à pourvoir, nous nous sommes revus le 18 juin 2007 pour étudier avec vous une possibilité de reclassement. L’étude de votre profil technique et de votre maîtrise de la langue espagnole ont fait l’objet d’un compte-rendu en date du 22 juin et 25 juin 2007. Nous sommes avisés ce jour que MPO Iberica ne peut retenir votre candidature compte tenu de votre écart entre votre profil et le poste à pourvoir.
Nous ne disposons pas actuellement d’autres postes correspondant à votre profil.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement individuel pour motif économique.' ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que l’article L 1231-5 rappelle expressément que les règles relatives au licenciement s’imposent à la société mère lorsqu’elle entend procéder à une telle mesure;
Que, tenue de réintégrer le salarié, la société mère ne peut le licencier qu’en invoquant une cause propre, réelle et sérieuse, de licenciement ;
Or, attendu que, contrairement aux exigences posées par l’article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement adressée par la société MPO France à M. Y X se contente de rappeler la suppression de son poste au sein de la société MPO F G sans contenir la moindre énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de réorganisation de l’entreprise qui auraient pu la concerner elle-même au printemps 2007 et qu’elle aurait entendu invoquer à l’appui de sa décision de licencier M. X ;
Qu’il est inopérant de la part de l’appelante d’invoquer, dans le cadre de la présente instance, un plan social remontant d’ailleurs au printemps 2005 et les résultats comptables des exercices 2004 et 2005, dès lors qu’il ne sont pas allégués dans la lettre de licenciement comme motif économique, et qu’il n’est pas expliqué en quoi cette situation était de nature à motiver une décision individuelle de licenciement deux ans plus tard ;
Attendu en outre que la société MPO France, qui se contente d’établir qu’elle a interrogé sa seule filiale espagnole, laquelle lui a répondu que le profil de M. X ne l’intéressait pas, ne justifie pas de recherches de reclassement, préalables au licenciement litigieux, loyales, effectives et sérieuses en son sein et au sein des autres filiales du groupe ;
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de l’intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, contrairement à ce que soutient la société MPO France, que les dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail trouvant à s’appliquer, l’ancienneté de M. X au sein de la filiale irlandaise doit être prise en compte pour la détermination de l’indemnité de licenciement litigieuse ; que le fait que M. X ait pu travailler du 28 au 30 mars 2007 pour une société d’intérim en France est sans incidence sur cette reprise d’ancienneté ;
Que la cour relèvera que l’appelante ne peut pas sérieusement contester cette reprise d’ancienneté et soutenir que seule une ancienneté de deux mois en son sein doit être reconnue à M. X, alors qu’aux termes de la lettre de licenciement, elle lui a notifié qu’il avait acquis 60 heures de droit individuel à la formation ;
Attendu que M. X comptait donc sept ans d’ancienneté au moment de son licenciement et que MPO France employait habituellement bien plus de dix salariés ;que trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’au moment de la rupture, l’intimé percevait un salaire brut mensuel de 2 381,22 € ; qu’eu égard à son ancienneté et aux circonstances de la rupture, il convient de porter à la somme de 20 000 €, représentant au moins les salaires des six derniers mois, le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé dans cette mesure ;
Attendu qu’il sera confirmé en ce qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il a ordonné le remboursement, par la société MPO France, de trois mois d’indemnités de chômage au profit de l’ASSEDIC ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de rapatriement :
Attendu que cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail ; que M. X invoque un préjudice lié au fait qu’en dépit de l’arrivée de son détachement à son terme le 1er mars 2003 et en dépit de ses demandes en ce sens, la société MPO France n’a pas assuré son rapatriement ;
Attendu que c’est à tort que, pour s’opposer à ce chef de prétention, la société appelante soutient que le détachement de l’intimé était à durée indéterminée ;
Qu’en effet, il résulte de l’offre d’emploi émise par la société MPO F G et du contrat conclu le 15 juin 2000, des différents courriers de la directrice des ressources humaines de la filiale irlandaise et du courrier établi le 17 août 2001 par M. B C, directeur des ressources humaines de MPO France, que M. Y X a bien été détaché initialement pour deux ans à compter de début mars 2000 et que ce détachement a été prorogé d’un commun accord pour une nouvelle période d’un an devant expirer en 2003 ;
Attendu que le détachement de M. X était donc bien temporaire ;
Et attendu que ce dernier a clairement exprimé sa demande d’être rapatrié à l’issue des trois ans ; qu’ainsi, par courrier électronique du 3 janvier 2003, il a fait connaître à la directrice des ressources humaines de la société MPO F G qu’il souhaitait être retransféré en France ; que par un nouveau courrier électronique du 25 juin 2003, il a indiqué qu’il souhaitait être transféré au sein de la société MPO France en juin 2004, pour des raisons familiales ;
Que, par courrier du 28 juin 2004 adressé à la société MPO F G et transmis au directeur des ressources humaines de la société MPO France, rappelant ses multiples demandes de rapatriement au sein de MPO France, restées vaines, et arguant de son droit à réintégrer cette société dans la mesure où son transfert inter-entreprise était expiré, il a fait part de son intention de retourner en France et de se présenter chez MPO France le 2 août 2004 pour y travailler ;
Qu’il insistait sur le fait que ce courrier ne devait 'absolument pas’ être interprété comme une démission vis à vis de MPO mais constituait seulement une notification de ce que, son tranfert inter-entreprise étant 'expiré', il avait l’intention, conformément à ses droits, de reprendre son emploi en France ; qu’il ajoutait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’envoyer ce préavis, puisque MPO n’avait pas réussi à organiser son retour en France;
Attendu que, contrairement aux exigences légales, le contrat signé le 15 juin 2000 ne contient aucune disposition relative au rapatriement ;
Attendu, son détachement étant temporaire, que M. X avait un droit au rapatriement une fois le terme atteint ; qu’il résulte des éléments susvisés qu’il a accepté la prorogation de son détachement jusqu’à la fin du mois de juin 2004 ;
Attendu qu’en n’assurant pas son rapatriement à cette époque, la société MPO France a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention de mise à disposition expressément conclue à titre temporaire et qu’il en est résulté un préjudice pour M. X qui a dû, eu égard à l’inertie de son employeur, se maintenir en Irlande ;
Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice, notamment moral, subi de ce chef par l’intimé en lui allouant une somme de 1 500 € ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de remboursement des frais de logement et de transport :
Attendu que M. X soutient qu’il a dû exposer des frais de logement qui ne lui ont pas été payés pour un montant de 32 000 € ; qu’il fait valoir que la société MPO s’était engagée à couvrir ses frais de logement jusqu’au seuil de 300 £ irlandaises par mois, soit environ 236 € ;
Attendu qu’aux termes du courrier de confirmation d’offre d’emploi en transfert inter-entreprise adressé par la société MPO F G à M. X le 15 juin 2000, cette dernière s’est en effet engagée en ces termes : 'MPO F G vous remboursera tous frais raisonnables encourus au nom de MPO pendant votre service. De plus, MPO couvrira vos frais de logement jusqu’au seuil de IR£ 300.00 par mois pendant votre séjour en Irlande.', étant souligné qu’il résulte clairement des termes du contrat de travail signé entre les parties qu’il était d’usage dans les écrits que la filiale soit d’abord, et une seule fois, désignée par son identité intégrale, MPO F G, puis ensuite par le sigle MPO;
Que, comme le souligne la société appelante, l’obligation de verser la somme de 300 IR£ a donc bien été souscrite par la filiale et qu’aucun élément ne permet de considérer que cette dernière n’aurait pas honoré cet engagement jusqu’au licenciement qu’elle a notifié ;
Que M. X, qui ne fournit aucune explication ni aucun décompte au sujet de la somme de 32 000 € qu’il réclame, qui ne produit aucun bail conclu à son nom en Irlande propre à justifier des frais de logement qu’il a pu y exposer (le bail produit est un document vierge) , qui ne justifie pas plus de sa situation familiale et de ce qu’il aurait pu être amené à honorer des frais de logement également en France ne rapporte la preuve d’aucun préjudice lié aux frais de logement qu’il invoque ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société MPO France à lui payer de ce chef la somme de 7 000 € ;
¿¿¿
Attendu que l’intimé sollicite la somme de 7 000 € au titre des frais de transport qu’il a exposés entre l’Irlande et la France à raison du manquement de l’appelante à son obligation de le rapatrier ;
Qu’il verse aux débats de nombreux justificatifs de voyages aériens qu’il a effectués entre la France et l’Irlande au cours de la période d’août 2005 à avril 2007 ; attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 3 000 € ;
Sur la demande relative à l’intéressement et à la participation :
Attendu que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tout litige accessoire au contrat de travail ;
Attendu que l’intéressement et la participation constituent des avantages sociaux complémentaires et accessoires au contrat de travail ; que la juridiction prud’homale est donc compétente pour connaître de la demande en paiement, formée par un salarié, des sommes dont il s’estime créancier au titre de la participation et de l’intéressement ; que les articles L 3326-1 et R 3326-1 du code du travail invoqués par l’appelante visent d’autres contestations ;
Qu’en tout état de cause, la cour d’appel a plénitude de juridiction et que c’est en première instance qu’il appartenait à la société MPO France de soulever l’incompétence du conseil de prud’hommes de Laval ;
Que l’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée ;
¿¿¿
Attendu que la société MPO France verse aux débats l’accord de participation conclu le 16 août 1999 et l’avenant signé le 29 septembre 2004 ainsi que l’accord d’intéressement conclu le 28 février 2007 au titre des exercices 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ;
Attendu que les accords d’intéressement et de participation doivent bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, sans que les salariés détachés à l’étranger puissent en être exclus ;
Attendu que M. X remplit les conditions posées par les accords susvisés pour pouvoir bénéficier de l’intéressement et de la participation, notamment la condition d’ancienneté de trois mois posée par l’article 1 de l’accord d’intéressement et la condition d’ancienneté de six mois posée par l’article 6 de l’accord de participation ;
Attendu que l’accord d’intéressement indique (page 2) que 'la répartition de l’intéressement se fera au prorata du salaire brut de chacun au cours de l’exercice’ ; que le mode de répartition est défini à l’article 3 qui énonce que 'L’intéressement I, tel que défini à l’article 2 sera réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu au cours de l’exercice concerné, hors primes d’objectifs.' ;
Attendu que l’accord de participation prévoit quant à lui en son article 7 que 'la réserve de participation sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire perçu durant l’exercice', le salaire à prendre en considération étant le salaire brut ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie le 2 septembre 2009 par l’expert comptable de la société MPO :
— que le montant de la participation à reverser aux salariés (somme représentant la part pour la société MPO Disc Compact) s’est élevé à la somme de 68 433 € pour la période du 1er/09/2000 au 31/08/2001 et à celle de 782 912 € pour la période du 1er/09/2001 au 31/08/2002 ;
— qu’aucune somme n’a été versée au titre de l’accord de participation pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007, les conditions du déclenchement du calcul de la participation des salariés n’ayant pas été atteintes au cours des exercices concernés ;
— qu’aucune somme n’a été versée au titre de l’accord d’intéressement pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2006 ;
— que le montant de l’intéressement à reverser aux salariés de MPO France pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 s’est élevé à la somme de 104 579 €;
Attendu que M. X a établi sa demande chiffrée sur la base des données ainsi communiquées par la société MPO France et des salaires qu’il a perçus ;
Attendu, s’agissant de la demande, formée par l’appelante, tendant au rejet des bulletins de salaire établis en langue anglaise et en livres irlandaises, qu’il convient d’observer que ces documents n’ont pu qu’être ainsi libellés dès lors qu’ils ont été émis par sa filiale, la société MPO F G ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats, dans la mesure où la conversion des livres irlandaises en euros est une opération aisée, le taux de change applicable figurant d’ailleurs sur certains des bulletins de paie communiqués, et où, sur les bulletins de salaire critiqués, le salaire brut du salarié servant de base au calcul du montant de ses droits à intéressement et à participation apparaît clairement sous la dénomination : 'gross pay', le salaire net apparaissant quant à lui sous la mention 'nett pay’ juste après l’indication des déductions intitulées 'total deds’ ;
Attendu que M. X établit comme suit le détail de sa demande formée à hauteur de 2 627,48 € (223,76 € + 2075 € + 328,72 €) au titre de l’intéressement et de la participation :
— participation du 1er/09/2000 au 31/08/2001 : 167,82 € (68 433 € / 11 644 486 € [masse salariale totale] x 28 557 € [salaires perçus en brut par M. X]), somme portée à 223,76 € après application d’un coefficient correcteur ;
— participation du 1er/09/2001 au 31/08/2002 : 2 075 € (782 912 € / 12 234 548 € [masse salariale totale] x 32 426 € [salaires perçus en brut par M. X]) ;
— intéressement du 1er/09/2006 au 31/08/2007 : 246,54 € (104 579 € / 12 831 562 € [masse salariale totale] x 30 250 € [salaires perçus en brut par M. X]),somme portée à 328,72 € après application d’un coefficient correcteur ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande tendant à voir appliquer un coefficient , l’intimé fait valoir que l’appelante n’a pas communiqué l’ensemble des données indispensables à la détermination exacte de ses droits, laquelle nécessite, de connaître l’ensemble des salariés ouvrant droit à la participation et à l’intéressement, certains salariés en étant exclus, tels ceux percevant un salaire excédant le plafond fixé par les accords, ceux ne remplissant pas la condition d’ancienneté ou certaines catégories de salariés ;
Attendu qu’il résulte en effet des accords versés aux débats que l’intéressement et la réserve de participation sont répartis entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu durant l’exercice ; que faute pour la société MPO d’avoir communiqué, pour chaque exercice considéré, le montant des salaires versés aux seuls salariés bénéficiaires de l’intéressement ou de la participation, l’intimé a été contraint de procéder à un calcul incluant toute la masse salariale (donnée figurant, pour chaque exercice, au nombre des chiffres clés communiqués), ce qui, comme il le soutient, lui préjudicie ; qu’au regard des pièces versées aux débats, les sommes de 223,76 € et 328,72 € seront donc retenues ;
Attendu qu’au titre de la période du 1er/09/2001 au 31/08/2002, M. X justifie seulement de ses salaires afférents aux mois de septembre, novembre et décembre 2001, janvier, mars, avril et mai 2002 pour un montant total de 16 299,76 € ; qu’au regard de ces éléments, la créance de participation dont il justifie est limitée à la somme de 1 043,05 € qu’il convient de lui allouer ;
Que la société MPO France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 266,81 € au titre de la participation afférente aux périodes du 1er/09/2000 au 31/08/2001 et du 1er/09/2001 au 31/08/2002 et de celle de 328,72 € au titre de l’intéressement afférent à la période du 1er/09/2006 au 31/08/2007 ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la société MPO France sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Y X, en cause d’appel, une indemnité de procédure de 3 000 € ; qu’elle sera quant à elle déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Qu’il convient de préciser que les indemnités allouées à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont vocation à couvrir les frais de traduction qu’il a pu exposer ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société MPO France à payer à l’intimé une somme distincte de 619 € au titre des frais de traduction ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société MPO France de ce qu’elle ne sollicite plus le rejet des pièces n° 1, 2, 3, 4, 20, 28 et 29 communiquées par M. Y X ;
Rejette sa demande tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire de M. X émis par la société MPO F G en ce qu’ils sont rédigés en langue étrangère et libellés dans une monnaie étrangère ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société MPO France du chef de la demande formée au titre de l’intéressement ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 19 juin 2008 quant au montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s’agissant de la condamnation prononcée au titre des frais de logement et des frais de traduction ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société MPO France à payer à M. Y X la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute ce dernier de sa demande formée au titre des frais de logement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MPO France à payer à M. Y X la somme de 1 266,81 € (mille deux cent soixante-six euros et quatre-vingt un centimes) au titre de la participation afférente aux périodes du 1er/09/2000 au 31/08/2001 et du 1er/09/2001 au 31/08/2002 et celle de 328,72 € (trois cent vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de l’intéressement afférent à la période du 1er/09/2006 au 31/08/2007 ;
Condamne la société MPO France à payer à M. Y X, en cause d’appel, la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K
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