Infirmation partielle 22 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 août 2012, n° 11/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 février 2011 |
Texte intégral
BR/RBI
4° chambre sociale
ARRÊT DU 22 Août 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01774
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG09/000193
APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie VILELLA (avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU (avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MAI 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement initialement prévu le 20 juin 2012 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame C X a été embauchée à compter du 29 juin 2003 en qualité d’agent de prévention et de sécurité par la XXX, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet .
Le 14 janvier 2009 Madame X est convoquée pour le 23 janvier 2009 dans la perspective d’une sanction disciplinaire .
Par lettre en date du 26 janvier 2009 l’employeur écrit à Madame X :
'Par la présente nous sommes au regret de vous notifier un blâme ainsi que votre mutation à titre disciplinaire …/…' .
La salariée conteste ces sanctions selon courrier daté du 12 février 2009 qui appelle le 24 février 2009 une réponse de maintien de sanction de la part de l’employeur .
Entre-temps et par lettre du 18 février 2009, l’union locale CGT informe l’employeur de la désignation de Madame X en qualité de déléguée syndicale CGT .
A l’issue d’une période ininterrompue d’arrêt maladie, pour motif non professionnel, Madame X a fait l’objet le 02 septembre 2009 d’une première visite de la médecine du travail qui l’a déclarée :
'Inapte temporaire au poste. Une inaptitude définitive est à envisager . A revoir dans 15 jours après étude des conditions de travail et rencontre avec employeur .'
Le 18 septembre 2009, le médecin du travail se prononce ainsi :
'Confirmation de l’inaptitude à son poste d’agent de sécurité et inaptitude à tout poste dans l’entreprise, lors de la 2e visite . Etude de poste réalisée le 15 septembre 2009 .' .
Sollicité par l’employeur le médecin du travail lui écrit : 'je vous confirme qu’après étude du dossier et l’étude de poste de mme X C, je ne fais aucune proposition pour reclasser Mme X dans l’entreprise .' .
Néanmoins par courrier recommandé en date du 23 septembre 2009, distribué le 28 septembre 2009, l’employeur transmet à la salariée quatre propositions de reclassement :
— agent cynophile
— entretien des locaux et véhicules
— entretien des espaces verts
— agent d’accueil pour les rencontres sportives dans la société filiale
Ces propositions de reclassement sont concomitamment adressées, pour information, au médecin du travail le même jour .
Madame X répond le 28 septembre 2009 qu’elle a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise, refusant ainsi le reclassement proposé .
L’avis du comité d’entreprise est recueilli lors d’une réunion tenue le 22 octobre 2009, lequel 'donne un avis favorable à la rupture’ .
Enfin l’employeur expédie le 23 octobre 2009 une lettre recommandée à l’inspection du travail pour solliciter son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Madame X déléguée syndicale .
Destinataire de la lettre le 26 octobre 2009 l’inspecteur du travail, constatant la régularité de la procédure suivie par l’employeur, comme l’effectivité des propositions de reclassement, ainsi que 'l’absence de lien entre le mandat de Mme Y C et la mesure sollicitée', décide le 12 novembre 2009, après avoir procédé le 09 novembre 2009 à une enquête contradictoire, que 'L’autorisation de procéder au licenciement de Mme Y C est accordée’ .
Convoquée le 02 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2009 auquel elle se rend en étant assistée, Madame Y est licenciée par lettre recommandée en date du 16 novembre 2009, distribuée le 18 novembre 2009, pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement .
Le 13 janvier 2010, au cours de la période de préavis, Madame Y demande à bénéficier, dans le cadre du DIF, d’une formation sur laquelle l’employeur se déclare favorablement par courrier du 22 janvier 2010 .
Initialement saisi le 25 février 2009 par Madame Y d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de paiement de dommages-intérêts subséquents, le conseil de prud’hommes de Perpignan appelé à devoir également se prononcer sur une demande en nullité du licenciement et paiement de diverses indemnités, a par jugement rendu le 02 février 2011 annulé la sanction disciplinaire et débouté Madame X de toutes ses autres demandes .
Appelante de cette décision Madame X réitère ses demandes faites en première instance y apportant toutefois une modification en ce qu’elle invoque pour la première fois un harcèlement moral de la part de l’employeur dont elle prétend qu’il serait à l’origine de son inaptitude .
Elle conclut à la confirmation de l’annulation de la sanction disciplinaire et pour le surplus à l’infirmation du jugement déféré en demandant que l’employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 4000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire
— 1465,08 € au titre du complément de salaire pendant la maladie
-2748,26 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,82 € de congés payés
Elle réclame également paiement de la somme de 16 489,56 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à défaut et à titre subsidiaire paiement de la même somme en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement .
Elle sollicite enfin condamnation de l’employeur à lui remettre, sous d’astreinte, les documents de fin de contrat rectifié et à lui verser la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile.
La société SURVEILLANCE CATALANE fait valoir que la sanction prononcée contre Madame Y est justifié en raison de manquements établis et qu’en tout état de cause la salariée ne peut prétendre à une quelconque indemnisation en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice .
S’agissant de la demande principale en nullité du licenciement, elle se prévaut du caractère définitif de la décision administrative qui a autorisé le licenciement de Madame Y laquelle s’est gardée de la contester devant les juridictions compétentes .
Elle soutient enfin que si sur un plan juridique et en l’état de la compétence résiduelle du juge judiciaire en présence d’une autorisation administrative de licencier, Madame Y est effectivement recevable, dans le cadre de son subsidiaire, en sa demande d’indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement il demeure que ceux-ci sont totalement inexistants .
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter le débouté de l’annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de Madame X à payer la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles on r expressément déclaré se rapporter lors des débats .
SUR QUOI
Sur la mesure disciplinaire
Quelles que soient les explications fournies à posteriori par l’employeur il ne peut être sérieusement discuté que sa lettre du 26 janvier 2009 porte mention suivante :
'par la présente nous sommes au regret de vous notifier un blâme ainsi que votre mutation à titre disciplinaire …/… cette, sanction est motivée par le dénigrement de Monsieur J-K ( directeur de la société ) devant le personnel …/…' .
S’il est justifié par l’employeur de la réalité du manquement par l’attestation mise en forme par Monsieur A, lui-même salarié de l’entreprise et par le compte rendu de l’entretien préalable, il demeure qu’un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires.
En infirmant le conseil de prud’hommes la Cour maintiendra le blâme prononcé mais annulera la mesure de mutation disciplinaire .
En l’absence de justificatif du préjudice allégué, les dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de cette sanction nulle doivent être fixée à 500 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que la demande de Madame X en nullité du licenciement est fondée sur l’article L.1152-3 du code du travail .
L’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude ayant été accordée à l’employeur par décision définitive du 12 novembre 2009 la Cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier si le licenciement est licite au regard du lien entre l’inaptitude de la salariée et une situation de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime .
La Cour la déboutera de sa demande en nullité comme de sa réclamation en paiement de dommages-intérêts et indemnité de préavis .
Sur le subsidiaire
Madame X sollicite dans le cadre d’une demande subsidiaire, paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par des faits de harcèlement .
La salariée n’établit toutefois aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre .
N’est pas de nature à constituer un tel fait la seule énonciation de la supposée non attribution, sur une période au demeurant non définie, d’un coefficient 150 au lieu du coefficient 140 sur la base duquel la rémunération était établie, sans du reste que cette affirmation ne s’accompagne d’une demande en rappel de salaire.
Le certificat médical produit, émanant du médecin traitant de la salariée, n’a pas davantage de valeur probante en ce que celui-ci n’a fait que reproduire les propos recueillis de sa patiente .
Force est de constater par ailleurs que d’une part qu’aucun constat ou diagnostic de cette nature n’a été formulé par le médecin du travail lors des visites, que d’autre part l’inspecteur du travail n’a pas davantage retenu l’existence d’une telle situation à l’issue de son enquête approfondie sur les motifs de rupture allégués par l’employeur.
En l’absence d’une situation établie de harcèlement moral, Madame X ne peut réclamer l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre.
Sur la demande de complément conventionnel de salaire
Madame X sollicite au visa des articles 8 et 14 de la convention collective nationale applicable, un maintien conventionnel de salaire sur la période du 03 février 2009 au 31 juillet 2009 pour un montant de 1465,08 € .
Il se vérifie toutefois des pièces produites par l’employeur que ce n’est que suivant courrier daté du 09 juillet 2009 que Madame X a adressé ses relevés d’indemnités journalières pour la période 'du 03 février 2009 au 08 juin 2009".
Ces éléments ont été répercutés au régime de prévoyance AG2R dès le 28juillet 2009 donnant lieu au versement au titre du salaire du mois d’août 2009 de la somme de 791,89 € comme cela est justifié par la production du bulletin de paye correspondant et d’un relevé bancaire qui bien que de lecture difficile permet de constater un débit au compte de l’employeur de la somme correspondante à la date du 29 septembre 2009.
La juridiction prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a également rejeté cette réclamation de la salariée .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il annule la sanction disciplinaire prononcée par lettre datée du 26 janvier 2009,
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée,
Maintien le blâme prononcé à l’encontre de Madame C X par lettre en date du 26 janvier 2009 et annule la sanction de mutation disciplinaire concomitamment prononcée dans le même courrier pour les mêmes faits,
Condamne la XXX à payer à Mme X 500€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mutation disciplinaire annulée ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée au titre d’un préjudice résultant de faits de harcèlement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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