Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mars 2016, n° 15/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01179 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 150/2016
R.G : 15/01179
SARL GUENNO IMMOBILIER
C/
Mme G H épouse Y
M. C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2016
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GUENNO IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me I SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me I SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Après que Monsieur I X, vendeur, lui ait confié un mandat d’entremise sans exclusivité, la SARL Guenno Immobilier a fait visiter son appartement, situé XXX, à Madame G Y née H.
Le fils de cette dernière, Monsieur C Y, a formulé le 17 juillet 2010, une offre d’achat qui a été refusée par le propriétaire.
Par acte du 19 octobre 2010, Monsieur I X a vendu son bien par l’entremise d’une autre agence immobilière, à une SCI La Colline, dont il s’avère qu’il s’agit d’une société civile familiale dont les associés sont des membres de la famille Y.
Estimant avoir été évincée de la transaction, la SARL Guenno Immobilier, par acte des 17 novembre 2011 et 17 juillet 2013, a assigné Madame G Y et Monsieur C Y en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a :
déclaré recevable l’action de la SARL Guenno Immobilier,
débouté la SARL Guenno Immobilier de ses demandes,
condamné la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 700 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la demanderesse aux dépens.
Appelante de ce jugement, la SARL Guenno Immobilier, par conclusions du 23 avril 2015, a sollicité que la Cour :
condamne solidairement, les consorts Y au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité compensatrice,
les déboute de leurs prétentions,
les condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 21 Mai 2015, les consorts Y ont demandé que la Cour :
déclare nul le mandat de recherche daté du 16 juillet 2010,
déboute la société Guenno de ses demandes,
la condamne à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Guenno ne soutient pas la validité du mandat de rechercher constituant sa pièce numéro 6, et la Cour, constatant l’absence de numérotation de ce mandat et de précision du montant des honoraires pouvant être demandés aux mandants, en prononce la nullité sur le fondement des dispositions de la loi du 02 janvier 1970.
N’ayant pas conclu la vente, l’agence immobilière n’a pas droit à sa commission contractuelle et ne peut prétendre qu’à une indemnité en démontrant, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, que les intimés ont commis une faute lui ayant causé un préjudice.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que le déroulement des faits fut le suivant :
le 02 avril 2010, Monsieur I X a confié à la société Guenno un mandat d’entremise non exclusif afin de vendre son appartement pour le prix de 100.000 euros net vendeur, le mandat prévoyant une commission d’agence de 5.000 euros, en sus à la charge de l’acquéreur,
le 17 juillet 2010, après avoir visité le bien par son entremise, « Monsieur Y » a transmis, sur un imprimé pré-rempli de l’agence, à la société Guenno, une offre d’achat de 85.150 euros soit 80.650 euros pour le vendeur et 4.500 euros de commission d’agence,
le 22 juillet 2010, la société Guenno a transmis à « Madame Y » une contre-proposition du propriétaire, à hauteur de 95.000 euros net vendeur plus 5.000 euros de frais d’agence,
le 28 juillet 2010, par l’entremise d’une agence immobilière tierce, Monsieur X a signé avec Monsieur C Y, avec possibilité de substitution de l’acquéreur par une SCI familiale, une promesse synallagmatique de vente pour un prix de 90.000 euros net vendeur et 6.750 euros de commission d’agence,
par acte authentique du 19 octobre 2010, Monsieur X a réitéré la vente avec la SCI La Colline, représentée par Monsieur E Y et Madame G H son épouse, en leurs qualités de seuls associés de la SCI.
Il est constant que, si la société Guenno avait rempli plus soigneusement ses imprimés et ses courriers, l’identité exacte de « Monsieur Y » et de « Madame Y » n’aurait posé aucune difficulté.
D’autre part, la substitution d’une personne physique par une SCI familiale est un acte banal qui ne révèle aucune volonté frauduleuse.
En tout état de cause, Monsieur X avait signé des mandats de vente non exclusifs. Dès lors, les acquéreurs pouvaient sans faute faire jouer la concurrence entre les agences pour conclure la vente par l’entremise de celle offrant les prestations les plus efficientes.
Aucune volonté d’évincer l’agence Guenno ne peut être sérieusement soutenue puisque, bien au contraire, une offre d’achat lui avait été transmise par l’un des consorts Y et qu’elle s’est avérée incapable de transmettre une contreproposition suffisamment intéressante pour que les consorts Y contractent par son entremise.
Dès lors, ceux-ci n’ont commis aucune faute et l’agence immobilière, qui n’a pas conclu la vente, n’a droit ni à sa commission ni à une indemnité.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
La société Guenno, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à Madame G Y et à Monsieur A Y, chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Prononce la nullité du mandat de recherche formant la pièce numéro 6 de l’appelante.
Condamne la SARL Guenno Immobilier aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la SARL Guenno Immobilier à payer à Madame G Y et à Monsieur A Y, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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