Confirmation 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 15 janv. 2016, n° 14/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 26 novembre 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00552
F G
C
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00552
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 novembre 2010 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur H F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION LELOUP J-M, LELOUP M, MISSEREY Ph., avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY
Madame B C épouse F G
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION LELOUP J-M, LELOUP M, MISSEREY Ph., avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me H RINEAU de la SELARL RINEAU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Roland POTEE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Mme D E,
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************************
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux F G sont devenus propriétaires par adjudication selon jugement du 10 juillet 2002, d’un immeuble dont l’ancien propriétaire, M. Z Y a été expulsé par ordonnance du 31 octobre 2002 prescrivant l’enlèvement des meubles et effets mobiliers qui, à l’initiative de Maître K L M, Huissier de justice, ont été enlevés et déposés en garde meuble auprès de la XXX (ci-après DIM) en vertu d’un contrat de garde meuble du 20 novembre 2002.
Par jugement du 26 novembre 2010 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande en paiement de factures de garde meuble formée par la SARL DIM à l’encontre des époux F G, le tribunal d’instance de POITIERS a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et condamné solidairement les époux F G à payer à la SARL DIM la somme de 5.431,85 € avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2010 outre les dépens et a rejeté toute autre demande.
Les époux F G ont formé appel de la décision le 19 mai 2011.
L’affaire, fixée à l’audience du 20 mars 2012, a été retirée du rôle par arrêt du 23 mars 2012.
Après reprise d’instance par conclusions du 6 février 2014, l’affaire, fixée à l’audience du 28 octobre 2014, a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures du 6 novembre 2015, les époux F G demandent à la cour de :
Dire bien fondé leur appel à l’encontre du jugement entrepris
Le réformer en toutes ses dispositions.
Débouter la SARL DIM de sa demande de paiement fondée sur des factures qui ne sont pas communiquées aux débats.
Juger en outre que la SARL DIM avait connaissance des termes de l’ordonnance du tribunal de grande instance de SAUMUR du 31 octobre 2002 puisque c’est par cette ordonnance qu’ils recevaient en garde les meubles enlevés par l’huissier instrumentaire.
Juger que l’intimée avaient une parfaite connaissance des énonciations contenues dans la loi du 9 juillet 1991 puisque, le 6 septembre 2005, dans leur lettre de refus de mettre fin à la location qu’ils adressèrent à M. H F G, ils firent état de la dite loi.
Juger que Maître K O M n’était pas mandataire des époux F G pour le contrat de location signé avec la SARL intimée.
Juger que la SARL DIM ne pouvait ignorer que la charge de la location devait être supportée par M. Z Y.
Juger qu’en complicité avec l’huissier instrumentaire, la SARL DIM a fait perdurer le dit contrat aux seules fins d’obtenir des époux F G paiement de sommes indues.
Juger en conséquence que la SARL DIM a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Et si par impossible la cour considérait que les époux F G étaient parties au contrat de location à propos duquel il est demandé paiement.
Juger que la SARL DIM ne peut demander paiement aux appelants des factures non produites aux débats et émises après le jugement du tribunal d’instance de SAUMUR du 24 janvier 2007.
En conséquence,
Débouter la SARL DIM de toutes ses demandes fins et conclusions.
Juger, si la cour considérait que les époux F G sont parties au contrat de location, que la SARL DIM a engagé sa responsabilité sur les fondements de l’article 1147 du code civil.
Dans tous les cas,
Juger que la SARL DIM a engagé sa responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle et qu’elle doit réparer le préjudice qu’elle a causé aux époux F G,
En conséquence,
Condamner la SARL DIM à payer aux époux F G, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils ont subis, une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 €.
Condamner la SARL DIM à payer aux époux F G une somme de 4.000 € pour la procédure d’instance et 4.000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la SARL DIM aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe MISSEREY Avocat aux offres de droit.
La SARL DIM demande à la cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2015, de :
Déclarer les époux F G irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel dirigé à l’encontre du jugement dont appel
Voir juger irrecevable la demande des époux X comme n’ayant pas un lien suffisant avec l’action principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile
Constater en application de l’article 480 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle des époux F G est irrecevable comme ayant été jugée par la décision définitive du tribunal d’instance de SAUMUR, par un jugement en date du 22 mars 2006 notamment ;
Les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum les époux F G à verser une somme de 10.000 € à la société DIM en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, Avoués associés aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour qui n’est plus saisie des demandes de jonction, d’incompétence territoriale et de sursis à statuer formées devant le premier juge par les époux F G, doit donc statuer sur la demande en paiement d’un solde de factures de garde-meubles de la société DIM, paiement auquel les appelants ne s’estiment pas tenus.
Il est constant que le contrat en cause, daté du 20 novembre 2002 a été conclu par l’huissier de justice, Me L M, agissant en qualité de propriétaire mandaté par le conseil des appelants pour procéder à l’expulsion de M. Y.
C’est à tort que les époux F G soutiennent être tiers à ce contrat puisqu’ils n’ont pas remis en cause le mandat donné à l’huissier qu’ils ont ratifié en réglant sans protestation ni réserves les premières factures.
Ils l’ont d’ailleurs admis explicitement lors d’une précédente procédure, comme le constate l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de SAUMUR rendue le 15 novembre 2006, mentionnant en page 4, que 'M. et Mme F G ne contestent pas être obligés en vertu du contrat de garde-meubles conclu par Me CHAVALIER le 20 novembre 2002, à payer les loyers.'
Quelle que soit la responsabilité éventuelle de l’huissier dans l’exécution de son mandat, les appelants sont donc tenus contractuellement au paiement des sommes restant dues et il est sans conséquence à cet égard, compte tenu des règles de la représentation, que les factures dont le paiement est réclamé (août 2006 et février 2007) aient été établies au nom du signataire du contrat et non à ses mandants.
Pour s’opposer à la demande en paiement des loyers, et former une demande de dommages et intérêts contre la société DIM, les appelants mettent en cause la responsabilité de l’intimée sur un fondement délictuel ou sur le fondement de sa faute dans l’exécution du contrat de garde-meuble, lui reprochant d’avoir fait perdurer le contrat avec la complicité de l’huissier et de s’être opposée à son arrêt aux fins de continuer à percevoir des loyers indus.
Les parties étant liées par un contrat, comme il a été dit plus haut, les appelants ne sont pas recevables à invoquer contre leur co-contractant, sa responsabilité délictuelle pour des manquements commis dans l’exécution de la convention qui les lie, les articles 1382 et suivants du code civil étant inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution d’un engagement contractuel.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société DIM, elle a déjà été opposée par les époux F G à l’action en paiement des loyers dérivant du même contrat de garde-meubles, engagée devant le tribunal d’instance de SAUMUR qui par jugement du 22 mars 2006, aujourd’hui définitif, a écarté cette responsabilité et condamné les appelants au paiement des sommes réclamées alors que les époux F G invoquaient en défense les mêmes fautes contractuelles de la société DIM que celles soumises à la cour, à savoir le refus de libération des meubles et d’arrêt du contrat aux seules fins de facturer des loyers indus.
En vertu des dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée par le jugement du 22 mars 2006 interdit aux appelants de saisir la cour d’une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation et l’intimée est fondée à obtenir en appel une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum les appelants à verser à la société intimée une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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