Infirmation partielle 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 juin 2015, n° 14/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2014, N° 12/03340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2015
***
N° de MINUTE : 401/2015
N° RG : 14/04266
Jugement (N° 12/03340)
rendu le 13 Mai 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
XXX
APPELANTE
Madame G J épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître U-V W, membre du cabinet LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉES
Madame AA-AB MALINGUE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître G-Bénédicte ROBERT, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée à l’audience par Maître Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SA Z PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître AA Hélène B, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
ayant pour conseil Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L, Président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2015
***
Madame O Y était propriétaire d’une maison d’habitation et de divers titres au porteur souscrits auprès de la société Z.
Par testament olographe du 5 septembre 2006, elle avait désigné madame AA-AB E en qualité de légataire universelle.
Après le décès de madame Y, et par courrier du 5 septembre 2009, maître F, notaire chargé de la liquidation de la succession, a notifié au Crédit Agricole de Fruges, gestionnaire des titres susvisés, la mise en opposition des titres de capitalisation Predicis n° 70002047571 à 70002047574 et 79900171870 à 799001171884.
Cette notification était accompagnée de la déclaration suivante de madame E : 'Je devais prendre les titres chez elle, ceux-ci ont disparu, soit que je ne les trouve pas, soit que d’autres personnes sont passées avant moi'.
Par courrier du 9 mars 2010, le Crédit Agricole a informé le notaire de ce qu’un tiers, à savoir madame G A, s’était manifesté pour demander le remboursement du titre Prédicis n° 70002047574, d’une valeur de 1.524 euros.
Madame E a alors fait assigner madame A devant le juge de proximité de Saint-Omer afin de revendiquer ce titre mais a été déboutée de sa demande par jugement du 2 décembre 2010.
Aucune autre demande de paiement de titres n’étant intervenue dans les deux ans suivant l’enregistrement de l’opposition, madame E a obtenu du président du tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer, le 18 juin 2012, une ordonnance l’autorisant à se faire délivrer des duplicatas des titres et à exercer les droits qui y étaient attachés puis, fin juillet 2012, a reçu de la société Z paiement des sommes correspondantes.
Or, par acte du 28 juin 2012, madame G A a assigné madame AA-AB E devant le juge de proximité de Saint-Omer afin de se voir autoriser à encaisser le titre Prédicis n° 70002047571.
Puis, par actes des 30 octobre et 5 novembre 2012, madame G A a assigné madame AA-AB E et la société Z devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de se voir déclarer légitime propriétaire des titres n° 70002047571 et 7990017870 à 7990017884 et de voir condamner solidairement les défenderesses à lui rembourser le montant des titres, soit les sommes de 2.436,29 euros pour le titre 70002047571 et de 36.544,46 euros pour les autres.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2014, le tribunal a :
— constaté qu’une action était pendante devant le juge de proximité concernant le bon n° 70002047571,
— déclaré madame A irrecevable en son action en revendication des titres Prédicis 7990017870 à 7990017884, dont madame E a obtenu le paiement le 30 juillet 2012 sur présentation de duplicatas,
— dit que ces titres ne sont pas opposables à la société Z,
— débouté madame G A de ses autres demandes et condamné celle-ci aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G A, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de le réformer et de :
— juger qu’elle est légitimement propriétaire des titres n° 70002047571 et 7990017870 à 7990017884,
— 'en conséquence et à titre subsidiaire’ ('), condamner solidairement la société Z et madame E à lui rembourser les seize titres, soit 36.544,46 euros pour les titres n° 7990017870 à 7990017884 et 2.436,29 euros pour le titre 70002047571 '(2è assignation devant le juge de proximité de Saint-Omer), afin de vider tout le contentieux',
— condamner madame E à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Z et madame E à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître U-V W.
Elle fait valoir au soutien de ces demandes :
— qu’en fait de meubles, la possession vaut titre,
— qu’en outre et vertu de l’article L211-16 du code monétaire et financier, nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte titre dans lequel ces titres sont inscrits,
— que madame O Y était sa marraine, lui faisait régulièrement des présents et l’avait instituée, dans un premier temps, sa légataire universelle,
— que celle-ci lui a remis tous les titres dont il est question à la même époque et n’a jamais remis en cause ce don manuel, même après avoir changé ses dispositions testamentaires et désigné madame E comme légataire universelle,
— qu’elle en est donc possesseur de bonne foi, comme l’a retenu le juge de proximité de Saint-Omer par son jugement du 2 décembre 2010 relatif au titre 70002047574,
— que madame E, proche de madame Y, ne pouvait l’ignorer,
— que, d’ailleurs, après le premier jugement susvisé, madame E ne s’est pas opposée à ce qu’elle encaisse deux autres bons (n° 70002047572 et 70002047573) puis a donné instruction au notaire de donner mainlevée de l’opposition sur tous les titres, ainsi que le Crédit Agricole l’en a informée le 19 avril 2012,
— que c’est par conséquent de manière inattendue et 'sournoise', et donc de mauvaise foi que madame E et le notaire ont obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant la délivrance de duplicatas de titres 'soi-disant perdus'.
Madame AA-AB E demande pour sa part à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle a donné mainlevée, le 13 avril 2012, de l’opposition au paiement du titre 70002047571,
— de constater en conséquence le défaut de 'qualité’ de madame A pour agir aux fins d’encaissement de ce titre,
— de déclarer irrecevables les demandes de madame A relatives aux autres bons,
— de débouter celle-ci de ses demandes plus amples ou contraires,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Z à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle et de débouter ladite société de sa propre demande de garantie,
— en toute hypothèse, de condamner madame A à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selas LLC.
Elle soutient :
— que par son testament du 5 septembre 2006, madame Y lui a légué sa maison ainsi que ses titres au porteur,
— que ces titres étaient encore au domicile de la défunte quelques temps avant son décès et que leur disparition a été constatée après celui-ci,
— que c’est la raison pour laquelle a été notifiée au Crédit Agricole une opposition accompagnée d’une déclaration de perte,
— que c’est lorsque madame A a demandé au Crédit Agricole le remboursement du titre n° 70002047574 qu’elle a appris que cette dernière était en possession de ce titre,
— qu’ensuite, lors de la procédure devant le juge de proximité de Saint-Omer, elle a appris que madame A, selon les déclarations de celle-ci, avait reçu de madame Y quatre titres (70002047571 à 70002047574),
— qu’elle a donné mainlevée de l’opposition portant sur ces quatre titres et seulement sur ces quatre titres,
— que la demande de madame A relative au titre 70002047571 présentée tant devant le juge de proximité, par la seconde procédure de 2012, que devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer est donc irrecevable,
— que madame Y, qui lui avait dit qu’elle lui destinait ses titres pour lui permettre de financer les droits et frais relatifs à l’immeuble, ne pouvait les avoir tous donnés à madame A,
— que c’est donc de bonne foi qu’elle a maintenu l’opposition sur les titres autres que les quatre titres qu’elle savait en possession de madame A puis, personne ne s’étant manifesté pour encaisser ces titres pendant un délai de deux ans, a suivi la procédure prévue par l’article R 160-6 du code des assurances lui permettant d’obtenir des duplicatas et le paiement des bons en question,
— que par conséquent, le demande de madame A relative à ces titres se heurte à la prescription.
La société Z conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement, à la condamnation de madame E à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de madame A, en toute hypothèse, à la condamnation de toute partie perdante à lui payer 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître B.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas inutile de préciser que madame O Y était la cousine germaine du père de madame A et de la mère de madame E ;
attendu que l’article L 160-1 du code des assurances dispose que quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que cette déclaration emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires ;
qu’en vertu de l’article R 160-6 du même code, lorsque se sont écoulées deux années à compter de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé, l’opposant peut, sur présentation d’un simple lettre de l’entreprise attestant que l’opposition n’a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance, s’il s’agit d’un titre de capitalisation ou d’épargne, l’autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu’il comporte ;
que pour apprécier si madame E a mis en oeuvre ces dispositions de mauvaise foi, il convient de rechercher si, comme le soutient l’appelante, elle avait connaissance de ce que madame A était en possession des titres pour les avoir reçus en don de madame Y ;
attendu qu’il est acquis que madame G A est en possession des originaux des titres au porteur litigieux ;
que les bons de capitalisation au porteur ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L 211-16 du code monétaire et financier dont se prévaut madame A ;
que l’article 2276 du code civil, en revanche, dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ;
qu’il est constant que les titres au porteur sont des meubles au sens de ce texte;
qu’il est non moins constant que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption ;
que l’existence d’un don manuel suppose toutefois une tradition réelle de la chose par le donateur, antérieure, par conséquent, à son décès ;
que le don d’un ou plusieurs titres par madame Y à sa filleule G A est certes concevable (étant observé toutefois que, si un courrier du notaire au conseil de madame A confirme qu’il a reçu madame Y accompagnée de monsieur et madame A afin de lui délivrer quelques conseils en vue de l’établissement d’un testament olographe et que madame Y lui a effectivement confié en avril 2005 un testament olographe qui lui a été restitué le 5 septembre 2009 lorsque celle-ci lui a remis un nouveau testament, ce courrier est muet sur le contenu du testament de 2005 et n’établit nullement que, comme le soutient madame A, madame Y ait à cette époque fait d’elle sa légataire universelle) ;
que cependant, madame A n’apporte aucune preuve de ce que les titres, et tous les titres, lui auraient été effectivement remis par madame Y ni, a fortiori, de la date ou des dates de cette remise ; qu’il n’en existe pas de témoins ; que sa possession des titres, au 5 septembre 2009, n’était pas publique ;
que pour sa part, madame E avait connaissance de l’existence des bons au porteur dont elle a donné les références précises lors de la déclaration de perte et de l’opposition ; qu’il serait surprenant que madame Y lui ait donné des informations sur ces bons si elle en avait fait don plusieurs années auparavant à madame A et ne pouvait donc plus les lui léguer ;
que trois attestations versées aux débats par madame E confortent cette impression ; que monsieur C déclare que madame Y lui avait confié que l’argent provenant de la vente de son appartement de Berck et d’une maison à Fruges serait placé en bons anonymes qui serviraient à madame E pour payer les droits de succession ; que madame S-T fait état des liens étroits qui unissaient madame Y à madame E qui lui rendait de nombreux services et déclare que madame Y lui avait indiqué que madame E disposerait de bons anonymes pour payer les droits de succession, ce qui lui permettrait de garder la maison ; qu’elle déclare également que madame Y lui a dit avoir un jour confié ses clés à madame A pour en faire un double, ce dont il résulte que cette dernière a pu être en mesure d’accéder au domicile de madame Y ;que madame C affirme qu’elle a toujours su que madame E était l’unique héritière de madame Y et que cette dernière lui avait demandé de ne pas en parler devant sa femme de ménage (proche de madame A) ;
que l’argument de madame A selon lequel madame Y, si elle avait été encore en possession des titres, n’aurait pas manqué de les remettre à madame E lorsqu’elle a désigné celle-ci comme légataire universelle est inopérant puisque, madame E étant appelée à prendre possession de la maison et de son contenu, il n’était pas nécessaire que madame Y lui remette les bons ;
attendu, dans ce contexte, que madame A ne démontre pas qu’au 5 septembre 2009, date à laquelle madame E a déclaré la disparition des titres et fait opposition au paiement de ceux-ci, cette dernière avait connaissance de ce que les titres étaient, en tout ou partie, en sa possession ;
que dans le courrier du 26 avril 2010 par lequel le conseil de madame A demande au notaire de lui confirmer que madame Y avait fait un premier testament en faveur de sa cliente, il indique seulement que madame Y avait remis à madame A des titres au porteur ;
que dans son jugement du 2 décembre 2010, le juge de proximité de Saint-Omer a mentionné que 'madame A déclare que madame X (Y) lui a remis quatre titres au porteur’ ;
que force est de constater que les courriers adressés en 2010 et 2011 par le conseil de madame A au Crédit Agricole ou à maître F, notaire, ne font état que des titres 70002047571 à 70002047574 (soit quatre) ou bien de titres sans précision ;
que les seuls courriers, des 20 janvier 2012 et 12 mars 2012, censés avoir été adressés par le même conseil à maître F, dans lesquels il évoque la possession par sa cliente de tous les titres, ne sont accompagnés ni d’accusés de réception, ni de réponses que le notaire y aurait apportées et ne sont donc pas probants ;
qu’enfin, il n’apparaît nullement que madame E ait accepté la mainlevée de l’opposition sur tous les titres, de surcroît au profit de madame A, puis se soit ravisée; qu’en effet, il est certes produit un courrier du 19 octobre 2011 par lequel le notaire déclare à la société Z avoir été chargé par madame E de lever les oppositions des titres numéros 7990017870 à 7990017884 ; que cependant, ce courrier, qui a été adressé après l’expiration d’un délai de deux ans depuis l’opposition et est accompagné d’un relevé d’identité bancaire de madame E, doit se comprendre, malgré, peut-être, une maladresse de rédaction, comme une demande de mainlevée de l’opposition en vue du remboursement des bons à madame E, et a d’ailleurs été compris ainsi par la société Z puisque celle-ci y a répondu, via le Crédit Agricole, en demandant au notaire, si la cliente avait retrouvé les bons, de préciser qu’il s’agissait d’une demande de mainlevée de l’opposition pour remboursement des titres au porteur, et en lui précisant, dans le cas contraire, la procédure à suivre pour obtenir la délivrance de duplicatas ;
que par conséquent, il n’est pas établi que, lorsque maître Q F a présenté, le 25 mai 2012, une requête aux fins d’obtenir des duplicatas des seuls titres n° 7990017870 à 7990017884, à l’exclusion des quatre titres que madame A avait déclaré détenir et pour lesquels mainlevée de l’opposition a été donnée, elle-même et madame E eussent connaissance de ce que madame A détenait les titres en question et aient présenté cette requête, obtenu l’ordonnance correspondante puis le remboursement des titres de mauvaise foi (étant observé qu’il est pour le moins inélégant d’affirmer et de réaffirmer que maître F, qui n’a pas été appelée en cause, a agi 'de connivence’ avec madame E, 'de manière sournoise', 'insidieusement’ et de mauvaise foi) ;
que madame E, légataire universelle, a pu légitimement se prévaloir de la situation de dépossession prévue par l’article L 160-1 précité du code des assurances ;
que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action de madame A en revendication des titres Prédicis 7990017870 à 7990017884 – cette solution devant être étendue au titre n° 70002047571 au sujet duquel madame A s’était désistée de sa demande parallèle devant le juge de proximité et dont elle a obtenu le paiement – dit que ces titres ne sont pas opposables à la société Z, débouté madame G A de ses autres demandes et condamné celle-ci aux dépens ;
attendu que madame A, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles ;
que madame E, en revanche, ne démontre pas subir un préjudice, résultant de la présente procédure, distinct de celui que lui occasionnent lesdits frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de madame A en revendication des titres Prédicis 7990017870 à 7990017884 dont madame E a obtenu le paiement sur présentation de duplicatas, dit que ces titres ne sont pas opposables à la société Z, débouté madame G A de ses autres demandes et condamné celle-ci aux dépens,
l’infirme en ce qu’il a :
— constaté qu’une action était pendante devant le juge de proximité concernant le bon n° 70002047571,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ces chefs,
déclare irrecevable l’action de madame A en revendication du titre n° 70002047571,
condamne madame A, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer:
— à madame E une indemnité de cinq mille euros (5.000) pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel,
— à la société Z, une indemnité de deux mille euros (2.000),
la condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la selas LLC et par maître B selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Le Greffier, Le Président,
M N. K L.
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