Infirmation partielle 6 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2015, n° 12/21680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 octobre 2012, N° 09/3075 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2015
N° 2015/ 114
Rôle N° 12/21680
I E
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section EN – en date du 17 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3075.
APPELANT
Monsieur I E, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant Esplanade Saint F – XXX
représentée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre qui a rapporté
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E a été embauché en qualité d’agent par la SNCF en avril 1984.
Monsieur E a intégré, en octobre 1989, le service de la surveillance générale (SUGE) composé d’agents en tenue, assermentés et titulaires d’une autorisation de port d’arme.
Il a ensuite été promu agent de maîtrise, puis nommé cadre en avril 2001.
Le 24 novembre 2004, le comité de carrière de la SUGE a validé le potentiel d’accès de Monsieur E à la qualification supérieure, lui permettant d’ intégrer le «vivier G » afin de pouvoir accéder à un emploi de qualification G.
A la suite de la suppression de son poste à la brigade de Paris-Nord à la fin de l’année 2006, Monsieur E a accepté le poste d’assistant ligne métier à la SUGE de Marseille, dans le cadre d’une mutation pour raison de service liée à la suppression de ce poste à Paris.
Monsieur E a été placé sous l’autorité de Monsieur K C.
Monsieur E a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires le 17 juillet et le 20 octobre 2008, soit une mise à pied disciplinaire avec sursis et un déplacement.
Le 16 mai précédent Monsieur E avait été, à titre conservatoire, privé de son autorisation de port d’arme, avec les incidences financières afférentes.
Le 9 septembre 2009, Monsieur E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour demander :
— l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 17 juillet 2008 pour un jour de mise à pied avec sursis,
— l’annulation de la sanction disciplinaire de déplacement notifiée le 20 octobre 2008,
— la réintégration au poste d’Assistant Ligne Métier à la SUGE, sous astreinte de 100,00 €, par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— la réintégration au sein du vivier G, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— le paiement des sommes suivantes:
.200,00 €, de rappel de prime et d’allocation de port d’arme, arrêtée au 31 juillet 2009, et un montant mensuel de 300,00 €, jusqu’à la date du jugement assorti de la réintégration effective,
.438,21 €, de versement de la prime de l’indemnité temporaire de transition pour la période de novembre 2008, à novembre 2009,
.15 000,00 €, en dommages intérêts pour harcèlement moral, 15 000,00 €, pour préjudice subi,
.2000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 17 octobre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a statué comme suit :
— PREND TOUT D’ABORD EN COMPTE qu’une décision du 10 juin 2011 concluait au terme d’une première Audience de jugement que l’affaire n’était pas en état d’être jugée et désignait deux Conseillers Rapporteurs afin de tenter d’éclaircir 15 points particuliers du dossier, et qu’après avoir régulièrement entendu les parties le 28 septembre 2011, un Rapport a été déposé le 5 janvier 2012,
' Du harcèlement moral,
— RELEVE que Monsieur I E qui a développé une carrière normale n’a été retiré du vivier G que dans les conditions régulières d’une procédure qui sans être exceptionnelle, apparaît devoir présenter toutes les garanties utiles, et quelles que soient par ailleurs les circonstances ou la démarche d’équité et de proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, il appartient au Bureau de Jugement d’en apprécier le bien fondé en fonction des pièces qui lui sont soumises dans le cadre du présent litige, et que l’intéressé n’a été confronté à des difficultés avec sa hiérarchie qu’en fonction de ses propres comportements et ne saurait pour autant se prévaloir de faits de harcèlement moral tels que définis à l’article L 1152-1 du code du travail, au titre desquels il devra être débouté de sa demande en dommages intérêts,
— De la première sanction d’un jour de mise à pied avec sursis notifiée le 17 juillet 2008, Y que Monsieur I E a fait l’objet en date du 17 juillet 2008, d’une sanction disciplinaire d’un jour ouvré de mise à pied avec sursis par décision du Directeur de Région pour avoir coupé le moteur d’engins garés sur les voies 19 à 21du poste M de Marseille Saint F, et retiré les clés traction, ajoutant, vous avez gardé ces clés sans informer les Etablissements concernés, ces agissements ont désorganisé le service voyageur et provoqué le retard de trains, et si l’intéressé n’avait pas de son côté, à procéder directement à un arrêt de moteur sur les locotracteurs un Mémo Conducteur versé au débat qui définit différentes consignes permet de conclure qu’elles sont manifestement inappliquées malgré la nécessité de veiller à la sécurité des biens et des personnes, qu’il est patent que la SNCF ne rapporte nullement à défaut de présenter les fiches d’incident, portant motif précis de la difficulté, le lien direct entre les retards commodes évoqués dans une simple attestation, au titre de trois trains de voyageurs et les agissements de l’intéressé, mais lorsque qu’elle réfute toute possibilité de comparaison entre sanctions ou même absence de sanction pour ses machinistes, en soutenant qu’il s’agit d’une activité dans des structures différentes avec des supérieurs hiérarchiques également différents, il convient de lui opposer que tout les Agents travaillent pour le même employeur en vue de la meilleure efficacité, et que ces difficultés traduisent à l’évidence de regrettables problèmes très réels de volonté de coopération entre les services,
— ESTIME au visa de son pouvoir d’appréciation contenu à l’article 12 du code de procédure civile, que la sanction avec sursis prononcée à l’encontre de Monsieur I E et notifiée le 17 juillet 2008, est manifestement disproportionnée par rapport à la consistance réelle des griefs qui lui sont reprochés et qu’en s’appuyant sur les dispositions des articles L 1333-1 et 2 du code du travail, elle doit être annulée purement et simplement,
— ACCORDE en fonction du nécessaire préjudice qui en résulte, des dommages intérêts évalués souverainement pour ce volet des demandes, à la somme de, 7 500,00 €, (sept mille cinq cents €),
— De la réintégration de Monsieur I E au vivier en qualification G, RAPPELLE que la mise en vivier d’un Agent pour un accès éventuel à un poste de qualification supérieure, constitue la validation de son potentiel dans le cadre d’une bourse interne des emplois dont l’accès est défini au guide de la gestion de carrière qui énonce à son article 4-3, les trois critères d’évaluation de maîtrise du poste dans ses dimensions techniques et managériales, de capacité d’adaptation ou de progression, et d’acquisition avec consolidation des compétences, et si cette évaluation appartient à la hiérarchie directe, la validation en revient au Comité de Carrière, le retrait du vivier de Monsieur I E dans le même temps que sa mutation à Marseille restant lié aux appréciations de ses supérieurs hiérarchiques N+l et N+2, alors qu’il était encore en poste à Aulnay sous Bois, après Entretien Individuel Annuel produit au débat, tant avec Madame M-N, que Monsieur B, sachant que l’intéressé a régulièrement bénéficié de la garantie complémentaire d’impartialité du COCA qui a validé sa sortie du vivier, et même si cette mesure n’est pas d’une pratique habituelle, les éléments relèvent du pouvoir d’appréciation de la hiérarchie auquel le juge ne peut se substituer, à défaut pour le demandeur, de rapporter les arguments réglementaires en faveur de son maintien au potentiel de qualification G,
— REJETTE la demande de réintégration de Monsieur I E au vivier avec la qualification G,
— De l’incident survenu sur l’autoroute le 14 mai 2008 au volant d’un véhicule de service, et des conséquences disciplinaires et financières qui en résultent,
— CONSTATE que malgré les dénégations de Monsieur I E qui prétend sans doute de bonne foi n’avoir volontairement commis aucun acte contraire à l’honneur, il demeure qu’il a été interpellé le 14 mai 2008 au PC CRS autoroutier de la Pomme pour une infraction précise confirmée par le fonctionnaire de police Brigadier Chef Frantz Germain, Chef de Secteur quatrième Brigade, au PC de la Pomme, assermenté qui en a été l’acteur involontaire réprimandé, et au sujet de laquelle l’intéressé a lui-même appelé du lieu où il était retenu, sur son portable professionnel, son Chef de Brigade Monsieur K C également assermenté, et qui en témoigne clairement, pour lui indiquer avoir «commis une boulette en usant du feu à éclat dont il disposait afin d’alerter un automobiliste qui téléphonait tout en conduisant sur le danger de son attitude »,
— REMARQUE dès ce moment, le déroulement de divers échanges ou évènements résultant de l’incident,
— Le 17 juin 2008, lettre du Chef du Département Central de la Surveillance Générale au Chef de Brigade Régionale de l’intéressé, qui après avoir consulté le 2 juin 2008 pour avis sur le dossier, la Direction Juridique de la SNCF, précise avoir reçu par courrier du 16 juin 2008 de la Direction Juridique Département Responsabilités signé du Chef de Département, que ce Service conclut à l’application de l’article 11-2-2° de la loi de 1983, aux faits reprochés à l’intéressé,
— Le 7 juillet 2008, lettre du Directeur Régional ayant pour objet les mesures conservatoires concernant l’instruction du dossier disciplinaire et l’application possible des dispositions relatives à l’article 11-2-2° de la loi numéro 83-629 du 12 juillet 1983, et plus particulièrement certains de ses termes, « ne peuvent être affectés ou maintenus» « s’il a commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs », débouchant en complément des mesures déjà prises le 16 mai 2008 de suppression de l’autorisation de port d’arme, sur la demande du retrait des autres pièces et agrès accompagnant l’exercice du métier pour Monsieur I E,
— Le 14 août 2008, convocation de Monsieur I E pour le Conseil de Discipline devant se tenir le 26 septembre 2008 portant également proposition de prendre connaissance des pièces du dossier,
— Le 20 octobre 2008, lettre informant Monsieur I E de son déplacement par mesure disciplinaire prévue par l’article 3 § 1 du Chapitre 9 des Statuts,
— SOULIGNE dans ces conditions que l’indemnité mensuelle liée au port d’arme n’est que la contrepartie d’une sujétion particulière n’entrant pas dans les éléments habituels du salaire, la baisse de rémunération de l’espèce, n’étant que la suite nécessaire de la suppression de l’autorisation de port d’arme, et d’autre part que le retrait définitif de Monsieur I E avec son déplacement sur un autre poste ne constitue pas une sanction prise par l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire mais la conséquence de l’application qui s’impose à lui, des dispositions de l’article 14-2-2° de la loi Numéro 83-629 du 12 juillet 1983, concernant les Agents ayant commis des actes en violation de l’article 11.2 de la même loi, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs, et régissant les Services Internes de Sécurité, rendant en l’état, juridiquement impossible toute réintégration de Monsieur I E dans ses fonctions d’Agent de la SUGE,
— CONSIDERE que malgré le caractère d’exigence d’exemplarité de conduite pouvant paraître excessif, en vue de l’exercice de la fonction assurée par Monsieur I E dans un Service Interne de Sécurité, les éléments concordants et persistants de la commission des faits reprochés existent bel et bien et dans le cadre de la procédure qui lui a été appliquée, l’intéressé a eu la faculté de se défendre avant toute application de l’article 11-2-2° de la loi de 1983, aux griefs retenus à son encontre,
— DEBOUTE Monsieur I E de sa réclamation relative à sa réintégration dans son emploi, et en dommages intérêts pour préjudice de ce chef, du rappel d’ITT, et de la poursuite de son paiement,
— OBSERVE que si Monsieur I E a très normalement bénéficié dans le champ d’application du RH 910 article 5.4, et dans le cadre de l’accompagnement à la mobilité lié à sa mutation à Marseille à compter de novembre 2006 après une réorganisation et suppression de son poste à la SUGE Paris Nord, d’une Indemnité Temporaire de Transition pour un maximum de trois ans, qui lui a été versée jusqu’à fin novembre 2008, et suspendue en fonction de son Déplacement par Mesure Disciplinaire dont il a fait l’objet, sans rapport avec une réorganisation et une suppression d’emploi, la SNCF fait remarquer au delà du caractère exclusivement fondé sur la règle, de la suspension du paiement, qu’en tout état de cause en raison de l’absence de versement de tout EVS attaché à son nouvel emploi, Monsieur I E aurait selon le calcul affecté à PITT, perçu une somme supérieure à celle qu’il recevait antérieurement et aurait été favorisé par une mesure disciplinaire au mépris de l’équité,
— ECARTE la demande,
— ALLOUE à Monsieur I E en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000,00 €, (mille euros), à la charge de la SNCF qui succombe partiellement,
— DEBOUTE Monsieur I E de ses demandes autres ou plus amples,
— DEBOUTE la SNCF qui succombe, de sa demande reconventionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LES EVENTUELS DEPENS seront supportés par la SNCF.'
Monsieur E a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur E demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied d’un jour avec sursis établie le 17 juillet 2008, le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau de,
— PRONONCER l’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied d’un jour avec sursis établie le 17 juillet 2008
— PRONONCER l’annulation de la sanction disciplinaire de déplacement du 20 octobre 2008.
— ORDONNER la réintégration au poste d’assistant ligne métier à la Suge sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— CONDAMNER la S.N.C.F à verser il Monsieur E la somme de 720 € au à titre de rappel de salaire sur perte de l’indemnité temporaire de transition
— CONDAMNER la SNCF à verser à Monsieur G H la somme de 22.885,63€ au titre du préjudice subi liée à la suppression de l’allocation du port d’arme.
— ORDONNER la réintégration de Monsieur G H au sein du vivier G. sous astreinte de 100€ par jour de retard.
— CONDAMNER la S.N.C.F à verser à Monsieur E la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— CONDAMNER la S.N.C.F à verser à Monsieur E la somme de 15 000 € pour annulation des sanctions disciplinaires à titre de dommages et intérêts .
— DIRE et JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la S.N.C.F à verser à Monsieur E la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SNCF demande de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 17 octobre 2012 en ce qu’il a :
' REJETER(sic) la demande de réintégration de Monsieur E au vivier G ;
' DEBOUTER Monsieur E de sa réclamation relative à sa réintégration dans son emploi et en dommages et intérêts pour préjudice pour l’incident survenu le 14 mai 2008 ;
' ECARTER la demande relative au rappel d’IIT;
' DEBOUTER Monsieur E de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu harcèlement moral.
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 17 octobre 2012 en ce qu’il a annulé la sanction de mise à pied d’un jour avec sursis du 17 juillet 2008 et statuant à nouveau:
' CONSTATER le caractère fondé et proportionné de la sanction de mise à pied d’un jour avec sursis du 17 juillet 2008 ;
' REJETER en conséquence les demandes formées par Monsieur E
' DEBOUTER Monsieur E de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur E à verser à la SNCF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
Monsieur E rappelle en préalable que le service de la surveillance générale (la SUGE) veille à la tranquillité des personnes, la protection des biens, la sûreté des marchandises et la sauvegarde du patrimoine et que les agents de la SUGE sont chargés de missions de service public de prévention, de sécurisation et de dissuasion ;
Qu’au terme du référentiel « Pilotage Général de la sûreté des personnes et des biens, il est indiqué que:
[ ….. ] La politique de sûreté de l’entreprise a pour objectifs de prévenir les atteintes de toute nature contre les personnes, les biens ou l’offre de service proposée à la clientèle, d’en dissuader les auteurs potentiels et de rendre inopérante leurs actions[ .'… ] Face à la multiplicité des risques, la politique de sûreté associe les activités et domaines de l’entreprise dans toutes les dimensions de leur offre: humaine, technique, commerciale, informationnelle, organisationnelle, procédurale, ….
En Annexe de ce référentiel, les missions des agents de la surveillance générale, sont ainsi définies:
« les agents de la surveillance générale sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par l’établissement public et dans ses véhicules de transports publics de voyageurs, dans le cadre d’une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Ils peuvent exercer ces missions sur la voie publiques dans des conditions fixées par décret en conseil d’état. »
« [ …. ] compte tenu de leur professionnalisme et de leur formation spécifique, les agents de la SU GE peuvent exercer un large éventail de mission de prévention en matière de prévention, de sécurisation, de dissuasion, d’intervention et d’investigation»
«La surveillance de lignes, de points particuliers de réseau, d’appareillages et d’équipement; prévention d’actes de malveillance»
S’agissant de la sanction la sanction disciplinaire de déplacement délivrée le 20 octobre 2008, les faits en cause dataient du 14 mai précédent ;
Il n’est pas discuté que l’instruction de cette affaire s’est faite au cours des mois de mai et juin : Monsieur C a en effet avisé le 27 mai son subordonné de l’éventualité d’une sanction et en a reçu sa réponse en juin ; les rapport et courriers du Brigadier Chef Frantz Germain avaient été transmis courant mai ;
Il s’évince de ce qui précède que lorsque la SNCF a sanctionné Monsieur E le 17 juillet suivant pour d’autres faits -intervention sur moteurs d’engins garés sur les voies 19 à 21du poste M de Marseille Saint F, et enlèvement des clés traction- elle avait à cette même date, bien que pleinement informé des faits du 14 mai , fait le choix de ne sanctionner que ceux visés dans cette sanction ;
En conséquence l’employeur n’était plus en droit de délivrer une autre sanction, laquelle doit dès lors être annulée ;
S’agissant de la sanction du 17 juillet 2008, est soulevé, parmi d’autres moyens, le défaut de réponse de l’employeur à la demande de réexamen formulée par Monsieur E le 25 du même mois ;
Si la SNCF oppose que Monsieur E était hors délai pour le faire au regard de la notification de la sanction faisant courir un délai de trois jours pour le faire, force est de constater qu’elle ne donne aucune précision sur la date de notification et ne produit aucun document en justifiant ;
En conséquence cette violation des droits de la défense conduit également à l’annulation de cette sanction ;
Cependant cette décision n’exclut pas l’examen des faits du 14 mai 2008 au regard des autres incidences qu’ils ont eu sur la carrière de Monsieur E, lequel s’est vu privé de son autorisation de port d’arme, et exclu de la SUGE ;
Le 20 octobre 2008, l’employeur notifiait à Monsieur E son déplacement par mesure disciplinaire, en ces termes :
' le 14 mai, alors que vous circuliez sur l’A50 dans le sens de la Valentine/ Marseille, vous avez fait usage du dispositif spécial lumineux du véhicule de service Ford Tournéo pour inviter un automobiliste à mettre fin à une infraction au code de la route (usage du téléphone en conduisant). Cet automobiliste qui s’est avéré être un fonctionnaire de police peloton autoroutier a aussitôt informé votre hiérarchie de cette infraction
Infractions aux articles 8 et 9 de la R0027" ;
Monsieur E a contesté cette présentation des faits, arguant qu’il n’avait en l’espèce fait qu’attirer l’attention d’un automobiliste-qui s’est révélé être un policier-qui ralentissait dangereusement la circulation en téléphonant; il conteste tout usage du dispositif spécial lumineux du véhicule, et rappelle que, en définitive, le Brigadier Chef Frantz Germain a bien été sanctionné par sa hiérarchie ;
Mais cette sanction, afférente à l’utilisation du téléphone, n’infirme pour autant pas le témoignage de cet agent sur l’usage du dispositif lumineux, ce d’autant que Monsieur C a lui-même attesté, ainsi que le souligne le premier juge, des termes de l’appel téléphonique de Monsieur E faisant état d’une 'boulette ' en raison de l’utilisation de ce dispositif ;
Les explications de l’intéressé, reposant sur une mauvaise interprétation de ses propos, ne sont pas convaincantes ;
S’agissant de la question de l’autorisation de port d’arme, et de l’exclusion de la SUGE, Monsieur E expose que les textes visés dans le courrier du 20 octobre 2008, et qui lient l’employeur, ne permettent en aucune cas de lui appliquer de telles sanctions ; que l’automaticité des mesures qui lui ont été infligées n’est pas justifiée ;
La SNCF oppose que ces mesures sont distinctes de la sanction délivrée dans le cadre de la lettre du 20 octobre, et ne sont pas issues directement des textes y figurant, mais procèdent d’une mesure conservatoire prise en application de textes s’imposant à l’employeur au regard des faits commis par un salarié affecté à un emploi tel que la SUGE et bénéficiant de ce fait d’un port d’arme ;
Or si Monsieur E peut à juste titre se prévaloir de l’absence de toute condamnation à son encontre, de dépôt de plainte, ou de poursuite pénale, il ne peut prétendre ne pas relever de l’application des dispositions de l’article 14-2.II de la loi du 12 juillet 1983 dont se prévaut la SNCF et qui stipulent : 'les agents des services internes de sécurité de la SNCF … qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle..ou criminelle… ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même:
1° si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction de territoire non entièrement exécutée;
2° s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorités de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état '
Monsieur E argue de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation de nature correctionnelle, criminelle ou même contraventionnelle, et de l’absence de dépôt de plainte à son encontre;
I
l estime n’avoir commis aucun acte qui serait contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ou de nature à porter atteinte à sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou la sûreté de l’état, ni aucun acte mentionné dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de Police ;
La SNCF argue de l’obligation qui lui était fait d’appliquer ces dispositions en regard du comportement même de l’intéressé ; elle se prévaut sur ce point de sa connaissance 'd’agissements susceptibles de relever de l’article 14-2.II de la loi du 12 juillet 1983 ', ce que conteste Monsieur E qui soutient que cette interprétation est contraire au texte lequel vise des faits avérés ;
Cependant dès lors que sont visés des 'actes ……… contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état ', le moyen n’est pas fondé ;
Le texte mentionne ensuite de ce qui précède :
'L’affectation d’un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents».
Monsieur E fait état de ce que la SNCF n’argue ni ne justifie d’aucune démarche de ce type, lors que l’avis du représentant de l’état conditionne le maintien de l’affectation de l’agent au sein d’une structure telle que la SUGE ;
Mais cette condition n’est pas requise dans le cas d’un maintien dans le poste, ce que, d’une part, traduit la formulation employée, laquelle correspond à la première hypothèse visée ('ne peuvent être affectés ou maintenus ') et d’autre part en raison du fait que l’intervention de l’Etat est requise ensuite d’une décision interne à la SNCF , qui impose un contrôle en raison de ce que le salarié est ainsi affecté à un service relevant de dispositions spécifiques, mais non dans le cas inverse qui ne concerne plus que la sphère privée des rapports d’employeur à salarié ;
S’agissant du bien fondé de cette décision de non maintien de Monsieur E dans ces fonctions, ce dernier peut à juste titre se prévaloir de l’absence de toute condamnation à son encontre, de dépôt de plainte, ou de poursuite pénale ;
En revanche, relève de l’application des dispositions de l’alinéa 2 l’article 14-2.II précité le comportement de Monsieur E le 12 mai 2008 ;
Sont ici en cause des faits, lesquels sont appréciés indépendamment de toute condamnation ou référence à un texte précis, et sans qu’ils soient éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorités de données personnelles ;
Le libellé en est étendue et couvre un large spectre de comportements mais pour autant il n’a jamais été prétendu que soient en cause les bonnes m’urs de Monsieur E ; en revanche l’utilisation indue d’un système lumineux dans un véhicule de fonction, dont l’utilisation n’est bien évidemment pas mise en cause en elle-même, dans les circonstances décrites plus haut font de Monsieur E un substitut apparent de la force publique-mention faite que l’intéressé n’avait au point de départ aucune connaissance sur le bien fondé de l’infraction qu’il constatait-et sont de nature à créer un doute et un trouble sur la qualité et les fonctions de l’utilisateur de ce système : preuve en étant que si l’auteur des faits ainsi visés n’avait pas été lui-même agent de la force publique, Monsieur E aurait sans difficultés exercé un rôle pour lequel il n’avait aucune autorisation ;
Il s’évince de ce qui précède qu’une telle confusion de rôles, laissant planer un doute sur l’exercice raisonnable de Monsieur E dans ses fonctions, était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique et, partant, obligeait la SNCF à agir comme elle l’a fait;
Est en outre rappelé que Monsieur E n’avait aucun droit acquis à perdurer dans ses fonctions à la SUGE ;
La mesure de retrait du port d’arme est la conséquence logique et nécessaire de ce qui précède ;
Sont dès lors rejetées les demandes afférentes à la mesure de retrait de ces fonctions, tant sur le plan financier que sur la demande de réintégration ;
S’agissant de la suppression de la prime ITT et de celle afférente au port d’arme
Il n’est pas discuté que l’ITT constitue une indemnité destinée à pallier les conséquences financières d’une mutation géographique ou d’un changement d’emploi ;
La SNCF qui se base sur un référentiel inapplicable en l’espèce puisque datant de novembre 2010 entend justifier la suspension du versement de cette indemnité à dater de décembre 2010 du fait des mesures conservatoires et disciplinaires affectant Monsieur E ; mais elle évoque pour ce faire des questions de réorganisation, ou de changement de poste pour convenance personnelle ; en vérité elle n’est pas à même de citer une disposition applicable au cas de Monsieur E ;
La SNCF entend néanmoins démontrer qu’un calcul opéré sur cette base aurait conduit à attribuer injustement à l’intéressé une somme supérieure à celle précédemment perçue-ce qui n’est pas l’objet du débat ;
Il est en conséquence fait droit à la demande présentée par Monsieur E ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur E invoque les faits suivants :
Il aurait ' manifestement’ subi des agissements répétés relevant d’un harcèlement moral, ce dès son arrivée au sein de la brigade de Marseille et en raison du comportement de Monsieur C, son supérieur hiérarchique à Marseille ;
Qu’en attestent :
— Un retrait injustifié et sans explication du «vivier G» alors qu’il y appartenait depuis l’année 2004 qui avait vu le comité de carrière de la SUGE valider son potentiel d’accès à la qualification supérieure ; Monsieur E mentionne qu’il avait été amené à occuper des postes de qualification G ; que le 04 janvier 2006 il avait passé avec succès l’évaluation des compétences permettant d’identifier les profils de chefs de brigade, et que le 16 janvier 2006 le comité de carrière de la SUGE avait validé son potentiel lui permettant d’accéder à un emploi de qualification G ; que c’est suite à la suppression de son poste à la brigade de Paris-Nord, et après avoir préalablement refusé un nouveau poste qui lui avait été proposé, qu’à la fin de l’année 2006 il avait accepté le poste d’assistant ligne métier à la SUGE de Marseille ;
Mais que, dés son arrivée, et sans aucune explication, il était retiré du « vivier G », Monsieur C, lui soumettant le 6 novembre 2006 un document au terme duquel il était précisé qu’il était retiré du vivier pour la qualification G lors du comité de carrière du 10 novembre 2006; ce qui démontre que cette décision était donc prise en-dehors du comité et seulement par Monsieur C ;
Or, Monsieur E soutient que, dès lors qu’il occupait un poste temporaire de niveau G, contrairement aux affirmations de Monsieur C, il n’avait pas été retiré du vivier G ;
Qu’au terme de l’article 11 « Agent faisant fonction» du Chapitre 6 « Déroulement de carrière» du RH 0001 « Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel », il est prévu que:
«Si un agent se trouve avoir occupé pendant quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d’aptitude, il est promu d’office; la SNCF doit s’être assurée avant l’expiration du délai de quatre mois que tous les agents inscrits au tableau d’aptitude avant l’intéressé refusent l’emploi vacant et demandes un délai plus long avant de venir l’occuper.
Si à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant de qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d’aptitude(ou sur le relevé d’aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d’aptitude (ou relevé d’aptitude)à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l’examen ou le concours auquel est subordonné l’accès à cette qualification ou à la qualification inférieure la plus voisine ou l’examen réputé équivalent. »
Qu’il en découle que la SNCF se devait de l’inscrire sur la première liste d’aptitude;
— Un dénigrement de ses performances et compétences lors de l’entretien individuel d’appréciation au mois de février 2008 alors qu’antérieurement ses entretiens avaient toujours été positifs, sa réclamation justifiée ayant permis de revoir ce positionnement car rien ne permettait dans les faits de mal considérer le travail accompli.
— Le refus de lui octroyer quatre jours repos enfant malade : alors qu’il produisait un certificat médical au terme duquel l’état de santé de sa fille nécessitait sa présence indispensable à son chevet durant 4 jours, Monsieur C refusait d’accéder à sa demande de congés supplémentaires pour soins à enfant et lui demandait de régulariser son absence du 20 mai au 23 mai 2008, alors que des soins enfants étaient accordés dans le même temps à des collègues de travail, bien que la SNCF ait ensuite indiqué faussement qu’en 2008 aucun agent n’avait bénéficié d’un tel congé ;
Monsieur E dit avoir précisé que l’état de santé de sa fille avait été constaté par le médecin conseil de la caisse de la SNCF ;
— Une sanction disciplinaire abusive de mise à pied avec sursis le 17 juillet 2008 ;
— Des mesures conservatoires de retrait de son port d’arme et des autres pièces et agrès remis pour l’exercice du métier d’agent SUGE sans respect des règles internes et de manière injustifée
— Une deuxième sanction disciplinaire abusive de déplacement notifiée le 20 octobre 2008 ;
— Une demande d’explications écrites infondées en date du 02 décembre 2008 à la suite d’une intrusion dans son bureau en son absence;
— Une désactivation de son badge canif alors qu’il était toujours affecté à la SUGE et dans le même bureau.
— Absence d’entretien annuel d’évaluation depuis 2010, 2010 ayant été la dernière année évaluée : aucun entretien individuel de formation et sa carrière a été tout simplement bloquée, ce bien que l’entretien annuel d’évaluation ( ElA) est l’élément essentiel de la gestion de carrière des cadres. Il est, avec le recueil des attentes des cadres, la base des décisions du comité de carrière;
Monsieur E souligne qu’au mois de décembre 2014, la direction des relations sociales lui ayant adressé un courriel accompagné de différents échanges de mails internes en lien avec son affaire prud’homale, il a découvert avec stupéfaction au terme des documents joints qu’un avis défavorable aurait été émis pour son passage au niveau 2 de la qualification F, une fiche portant des appréciations négatives telles que sa piètre qualité de service liée à un manque d’engagement, un suivi des actions insuffisant, et un manque d’assiduité, alors qu’il n’avait été soumis à aucun entretien d’évaluation, ni reçu la moindre remontrance et que ses absences étaient toutes d’ordre médical ; qu’au terme de ces documents, la conseillère de carrière avait pourtant demandé l’entretien annuel d’évaluation ;
Qu’ainsi il a été maintenu à la qualification FI alors qu’il était premier sur les listes d’aptitude pour un passage à la qualification F2 et 6e pour un passage à la qualification G, l’employeur n’expliquant pas les raisons qui le poussent à «l’oublier systématiquement» malgré ses multiples réclamations ;
— Il n’a suivi aucune formation et n’a été inscrit dans aucun parcours de formation, les besoins étant évalués et déterminés lors de l’entretien annuel ;
— Monsieur E fait également état dans une partie de ses conclusions d’avoir été écarté d’un séminaire en septembre 2008 par Monsieur D ;
Monsieur E établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Doit néanmoins être relevé que la discrimination dont fait état l’intéressé au titre de son parcours professionnel n’est pas alléguée comme venant en réponse pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
La SNCF fait valoir que les faits dont il est fait état sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
L’argument tiré d’une aversion marquée que Monsieur C lui aurait d’emblée manifestée n’est démontrée par aucune donnée probante : tout au contraire la SNCF justifie de ce que Monsieur G H avait été retiré du 'vivier G', non par Monsieur C mais dès le 10 novembre 2006 (décision COCA) suite à l’avis de ses supérieurs hiérarchiques ;
S’agissant du droit à maintien dans le poste occupé par l’intéressé à son arrivée à Marseille il n’est d’une part pas démontré que ce poste était au niveau G et en tout état de cause, la SNCF est fondée à opposer, au regard des dispositions de l’article 11 du Statut que la notation qui en a été faite ('faible’ 'insuffisamment maîtrisé’ ) ne traduisait pas la condition d’avoir occupé cet emploi pendant plus de quatre mois consécutifs dans des conditions satisfaisantes;
S’agissant des poursuites disciplinaires, il a été dit que si celles afférentes à l’incident du 14 mai 2008 encouraient l’annulation, elles n’étaient pas dénuées de fondement ;
La sanction du 17 juillet procède d’une décision de principe de Monsieur E de retirer à plusieurs reprises les clés traction d’engins garés sur les voies : de principe car seuls les agents habilités du personnel traction ont vocation à le faire, mais Monsieur E estimait qu’il était de son devoir de passer outre pour des raisons de sécurité (Vigipirate) et d’environnement ; or, si ces motifs sont parfaitement louables, force est cependant de constater qu’en l’occurrence il n’était justifié d’aucune situation d’urgence autorisant l’intéressé à passer outre les règles, statuts et modalités de fonctionnement de l’entreprise ; celle-ci justifie du reste des perturbations induites par de telles initiatives ;
Ces incidents sont remarquables en ce que, rapprochés de celui du 14 mai 2008 , ils traduisent un comportement interventionniste, pour des motifs respectables, mais au mépris des règles applicables;
Un tel comportement a nécessairement des répercussions sur les appréciations portées envers son auteur sans pour autant procéder d’une tactique de harcèlement ;
Ces éléments se traduisent dans les notations de Monsieur E , dont l’employeur est seul juge, et qui vont de 'moyen’ à 'faible 'voire 'insuffisant ';
S’agissant de l’absence d’entretien annuel d’évaluation depuis 2010 la SNCF argue d’un entretien en 2011 , et en 2013 à la reprise du travail de Monsieur E , puis d’entretiens avec Monsieur Z dont elle produit les mails ; elle souligne la difficulté de rencontrer Monsieur E en raison de ses multiples arrêt de travail ;
Il en découle que Monsieur E ne justifie pas d’une perte de chance d’être promu et notamment au niveau F2 et à la qualification G, dès lors que la SNCF produit également l’appréciation de Monsieur A pour les exercices 2012 et 2013 qui font état des carences de l’intéressé dans ses fonctions ;
Monsieur E argue également de ce qu’il n’a suivi aucune formation et n’a été inscrit dans aucun parcours de formation, les besoins étant évalués et déterminés lors de l’entretien annuel ;
Il n’est pas apporté de réponse sur ce point ;
Monsieur E argue enfin d’un 'dénigrement de ses performances et compétences lors de l’entretien individuel d’appréciation au mois de février 2008 alors qu’antérieurement ses entretiens avaient toujours été positifs’ ce qu’une réclamation de sa part a permis de modifier ;
Ce faisant Monsieur E entendrait priver de tout sens le principe même de ces entretiens qui permettent une confrontation des opinions, et, sous couvert de 'dénigrement’ priver sa hiérarchie de toute faculté d’appréciation qui ne soit pas conforme à la sienne ;
Mais, en tout état de cause, doit être constaté que les pièces produites à cet effet et notamment celles qui ont suivi l’entretien du 26 février 2008 démontrent que Monsieur C n’a pas été insensible aux observations de son subordonné puisqu’il a réévalué ses performances d’insuffisantes à bonnes
S’agissant du fait d’avoir été écarté d’un séminaire en septembre 2008 par Monsieur D, l’imprécision de ces termes qui ne sont accompagnés d’aucune pièce n’en permet pas l’examen ;
Monsieur E mentionne également une intrusion dans son bureau qui avait été fouillé en son absence : en effet le 02 décembre 2008, il recevait de Madame X, à l’initiative de M. D, adjoint de Monsieur C, une nouvelle demande d’explications écrites, en raison de ce que le lundi 1er décembre 2008 à 16h40 lors de la recherche d’un dossier dans son bureau, il avait été retrouvé une boîte de 124 cartouches de type 38 spécial (munitions classées en 4e catégorie) identiques à celles utilisées lors des entraînements des agents de la surveillance générale, cette boîte se trouvant dans un meuble non fermé à clé, accessible à tous; et il lui était rappelé que les armes et munitions devaient être conservées dans un coffre fort ou une armoire forte, sous le contrôle d’un responsable de service interne de sécurité désigné par l’entreprise et que ces cartouches ne figuraient sur aucun état;
Monsieur E expose avoir répondu le 03 décembre 2008 que le 16 mai 2008, Monsieur C lui avait retiré son arme de service et ses munitions ainsi que les clefs du coffre armement de la brigade où se trouvait le stock d’armes et de munitions, et qu’il avait refusé d’effectuer un inventaire contradictoire de passation, et qu’il verrouillait le mobilier de son petit bureau après son départ ; que des documents confidentiels et personnels avaient disparus à la suite cette intrusion dans son bureau; que l’ensemble de ses dossiers avait été retiré et redistribué, ses fonctions ayant été confiées à d’autres salariés et que en conséquence la fouille de son bureau, 10 minutes après son départ, ne se justifiait nullement ;
Cependant la SNCF justifie de cette démarche effectuée par un agent assermenté en vue de récupérer un dossier ; elle n’a du reste donné aucune suite à la question des cartouches récupérées dont elle ne fait pas grief à Monsieur E ;
En tout état de cause, la demande d’explications écrites du 02 décembre 2008 était faite dans le respect des droits de Monsieur E ;
S’agissant de la désactivation du badge canif, elle est la conséquence logique des mesures conservatoires ;
S’agissant de refus d’octroyer quatre jours repos enfant malade la SNCF rappelle-ce qui n’est pas discuté- que la réglementation applicable est celle l’article 31 du Référentiel SNCF RH 0143 qui dispose:
'il peut être accordé un congé supplémentaire avec solde dans la limite de cinq jours par exercice aux agents pour soigner leur conjoint, enfant à charge (. .. ) dans des cas très sérieusement motivés et sur présentation d’un médecin émanant d’un médecin de la SNCF attestant qu’il s’agit d’une maladie grave et que les soins à donner exigent une présence continue auprès du malade et ne peuvent être assurés par une autre personne de la famille ' ;
Le certificat médical produit par Monsieur E émane d’un généraliste et mentionne :'l’état de santé de..nécessite la présence indispensable de son père à la maison pendant 4 jours ';
Monsieur E précise que l’état de santé de sa fille avait été constaté par le médecin conseil de la caisse de la SNCF -ce dont il ne justifie pas -et que de nombreux congés enfant malade ont été accordés en 2008 lors que seule sa fille est atteinte d’une maladie longue durée-ce qui n’est pas non plus mentionné dans le certificat ;
Il est en conséquence patent, au vu de ces pièces que le refus opposé par la SNCF -après des demandes d’explication-était légitime ;
La comparaison ne peut être faite avec d’autres cas qui nécessiteraient la production des éléments spécifiques-et confidentiels-à chaque dossier ;
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur démontre que les faits matériellement établis par Monsieur E sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur les incidences indemnitaires
Demeurent en cause, indépendamment du règlement de l’ITT (720€), les dommages et intérêts dus au titre des deux sanctions annulées ;
La somme allouée par le premier juge au titre de la sanction du 17 juillet est manifestement sans rapport avec une mise à pied avec sursis ;
Est alloué à Monsieur E en réparation du préjudice global induit par les deux sanctions la somme de 800 € ;
Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Prononce l’annulation de la sanction prononcée le 20 octobre 2008
Condamne la SNCF à payer à Monsieur E les sommes suivantes:
— rappel au titre de l’ITT: 720 euros,
— dommages intérêts au titre des sanctions annulées : 800 euros,
Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l’article 1154 du code civil
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partage les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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