Confirmation 9 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2013, n° 11/22089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2011, N° 09/19249 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22089
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/19249
APPELANTE
ASL DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS domiciliée chez la SAS ADMINISTRATION DE BIENS PIERRE DESPORT, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612
INTIMÉES
Madame A B
XXX
XXX
Madame Y Z épouse C
242 bis boulevard Jean-Jaurès
XXX
Mademoiselle H Z
XXX
XXX
représentées par Me O-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
assistées de Me Raphaël IORIO, pour Me François-Marie IORIO, avocats au barreau de PARIS, toque : D0649
PARTIE INTERVENANTE
Madame O P Q
XXX
XXX
représentée par Me O-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
assistée de Me Raphaël IORIO, pour Me François-Marie IORIO, avocats au barreau de PARIS, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Suivants actes extra-judiciaires du 19 mars 2009, l’Association syndicale du XXX a assigné Mme A B, Mme Y Z épouse C et Mlle H Z à l’effet de les voir condamner au paiement des charges dues au titre de l’entretien de la voie desservant XXX, en leur qualité de nues-propriétaires et usufruitières des immeubles situés à XXX, 26 et XXX.
Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que Mme A B, Mme Y Z épouse C et Mlle H Z n’étaient pas membres de l’Association syndicale du XXX,
— dit irrecevables les demandes formées par Mme Y Z épouse C,
— débouté Mme A B, Mme Y Z épouse C et Mlle H Z de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’Association Syndicale du XXX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
L’Association syndicale du XXX a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 juin 2013, de :
' au visa des statuts du XXX de 183 et de l’article 1134 du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 927, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 1873-1 et suivants du code civil, de l’article 1153 du code civil,
— constater que l’acte de vente du 21 août 1924 met à la charge des acquéreurs une obligation réelle de contribution aux charges,
— constater que l’acte de vente du 21 août 1924 fait référence aux statuts du XXX en date du 19 juin 1838 créant l’Association syndicale du XXX,
— constater que l’assemblée générale du 19 novembre 1992 approuvant l’avenant aux statuts du 19 juin 1838 n’a jamais été contestée par les intimées,
— constater que le délai légal pour contester cette assemblée est prescrit,
— constater que la validité de cette assemblée a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 29 novembre 2001,
dire qu’il en résulte le consentement unanime de l’ensemble des propriétaires à la formation de l’Association syndicale du XXX,
— dire que Mme A B, Mlle H Z, Mlle H Z et Mme O-P Q sont redevables des charges réclamées, en tant que titulaires d’obligations réelles et membres de l’Association syndicale du XXX,
les condamner solidairement au paiement des charges non acquittées du XXX, soit 2.565,59 € au titre des charges arriérées du 26 rue de l’Assomption à XXX, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 septembre 2005,
— condamner solidairement les mêmes au paiement des charges du XXX non acquittées, soit 2.561,03 € au titre des charges arriérées du XXX à XXX, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 septembre 2005,
— condamner les intimées solidairement au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires, sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les dames Z B de leur demande de dommages-intérêts,
— rejeter toute autre demande,
— condamner solidairement Mme A B, Mme Y Z épouse C, Mlle H Z et Mme O-P Q au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme A B, Mme Y Z épouse C, Mlle H Z et Mme O-P Q, intervenante forcée à l’instance d’appel en sa qualité de nue-propriétaire de l’immeuble du 26 rue de l’Assomption en lieu et place de Mme A B, prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2013, de :
' au visa de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, et particulièrement de son article 7, de l’article R.442-7 du code de l’Urbanisme, de l’article 1131 du code civil,
— dire que l’Association syndicale du XXX n’a été régulièrement constituée que le 30 décembre 1992,
— dire qu’aux termes de l’article R.442-7 du code de l’urbanisme, la création d’une ASL pour un lotissement ne se justifie que dans le cadre de la participation aux travaux communs,
— dire qu’aucune d’entre elles, en leur qualité de propriétaires des immeubles situés 26 et XXX à XXX, ne jouissent de vues, d’accès, d’équipements ou de réseaux d’assainissement communs avec le XXX,
— dire qu’elles n’ont jamais donné leur accord écrit pour adhérer à l’Association syndicale du XXX,
— dire irrecevable la demande de l’Association syndicale du XXX,
— dire qu’à défaut pour l’Association syndicale du XXX de justifier d’un quelconque intérêt de leur part à participer aux dépenses communes du XXX, elles devront, en tout état de cause, être dispensées de toute participation de participer à ces charges,
— condamner l’Association syndicale du XXX à payer à chacune d’entre elles la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d’exécution.
SUR QUOI, LA COUR
Au soutien de ses demandes, l’Association syndicale du XXX expose que le XXX est une voie privée fermée à la circulation, regroupant 36 immeubles répartis sur la cité de Boulainvilliers, XXX, représentant un rectangle traversé de part en part par une voie ouvrant d’un côté sur la rue du Ranelagh et de l’autre sur la rue de Boulainvilliers, que, suivant acte notarié du 19 juin 1838, D E de Maupéou a élaboré les statuts du XXX définissant les clauses et conditions exigibles des futurs propriétaires et locataires des maisons qui y serait édifiées, instituant une convention d’indivision sui generis imposant des obligations financières à ceux-ci, que, le 6 février 1925, les propriétaires et locataires du XXX ont constitué une association de la loi de 1901 dénommée « Association syndicale des propriétaires du XXX » en vue, notamment, de gérer et administrer tout ce qui serait commun à tous les propriétaires des immeubles, puis que, suivant assemblée générale du 22 octobre 1960, lesdits propriétaires des maisons incluses dans le périmètre du XXX ont constitué, sur injonction préfectorale, l’Association syndicale du XXX, association syndicale autorisée régie par la loi du 22 juillet 1912, laquelle a été dissoute par le préfet de Paris le 24 janvier 1988 ; elle indique que, le 13 juin 1989, les propriétaires riverains du XXX ont tenu deux assemblées générales auxquelles Mme A B était présente, au cours desquelles ces derniers ont approuvé, à l’unanimité la nouvelle répartition des charges pour la catégorie IV des immeubles (les plus éloignés de la voie traversant le hameau), mettant à leur charge une somme forfaitaire annuelle de 500 € par adresse pour leur participation aux dépenses du hameau, que lors d’une nouvelle assemblée générale du 29 novembre 1992, les comptes ont été approuvés à la majorité des présents, approuvée par arrêt de cette Cour du 29 novembre 2001 ;
Elle se prévaut des clauses insérées à l’acte d’acquisition de René B du 21 août 1924, selon laquelle les acquéreurs « doivent exécuter les charges et conditions imposées par M. de Maupéou aux divers acquéreurs du terrain qu’il possédait dans la plaine de Passy et consignées dans un acte reçu par M. X et son collègue, notaires à Paris, le 19 juin 1838… » et acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance les impôts, contributions et charges de toute nature incombant à la propriété, en sorte que l’obligation de régler les charges du XXX constitue une obligation réelle attachée aux biens immobiliers en dépendant, opposable aux acquéreurs successifs des immeubles ;
Les dames B Z répliquent qu’elles n’ont pas participé à l’assemblée générale du 30 décembre 1992 approuvant l’avenant portant création de l’Association syndicale du XXX et dont les statuts prévoient, en leur article I, que les propriétaires de lots ou de droits réels dépendant du XXX, voie privée fermée à la circulation du 16e arrondissement de Paris, seront membres de plein droit de l’association syndicale, laquelle est désormais régie par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de copropriétaires qui, reprenant les dispositions de la loi du 21 juin 1965 applicables lors de la création de l’ASL, disposent que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; elles rappellent que, sous l’empire de la gestion du syndicat forcé mis en place sous l’injonction du préfet de police par arrêté du 15 novembre 1961, le tribunal administratif a déchargé Mme A B de toute contribution aux charges du hameau, par jugements des 16 décembre 1986 et 4 mai 1988 confirmés par arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 1991, au motif que la requérante ne pouvait être redevable que d’une contribution proportionnelle à son intérêt dans les travaux d’entretien ou d’assainissement de la voie privée du hameau ;
C’est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a débouté l’Association syndicale du XXX de ses prétentions, dès lors que, en premier lieu, la clause insérée aux actes d’acquisition d’origine des auteurs des dames B Z, qui impose aux propriétaires successifs de ces immeubles de régler, du fait que les biens acquis sont inclus dans l’assiette foncière dudit hameau les charges incombant au XXX suivant les statuts consignés à l’acte notarié du 19 juin 1838, est devenue caduque, de même que la convention d’indivision du 19 juin 1838 portant création des statuts du hameau lors de la mise en place d’associations syndicales libres en février 1925, a fortiori en décembre 1992, qu’il est constant que ni les intimées ni leurs auteurs n’ont donné par écrit leur consentement à la mise en place de celles-ci dans les termes de la loi du 21 juin 1965, alors applicable, que l’assemblée générale de novembre 1992 n’a pu valider rétroactivement l’existence d’une ASL depuis 1838 en convenant d’un simple « avenant » aux statuts antérieurs d’une ASL inexistante, en sorte qu’il est indifférent que les dames B, qui n’ont pas adhéré à cette association, n’aient pas attaqué l’assemblée générale du 19 novembre 1992 qui ne peut créer d’obligations à leur égard ainsi qu’il ressort des décisions administratives vantées par les intimées et des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 indiquant que les ASL se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ;
Le jugement qui a rejeté les demandes de l’Association syndicale du XXX sera donc confirmé ;
Les intimées n’établissant pas que l’Association syndicale du XXX aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d’espèce, au bénéfice des dames B Z ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’Association syndicale du XXX aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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