Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 11/22089
TGI Paris 19 octobre 2011
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CA Paris
Confirmation 9 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation réelle de contribution aux charges

    La cour a confirmé que les intimées n'avaient pas donné leur consentement écrit pour adhérer à l'association, rendant leur obligation de paiement caduque.

  • Rejeté
    Abus de droit d'ester en justice

    La cour a estimé que les intimées n'avaient pas établi que l'association avait abusé de son droit d'ester en justice.

Résumé par Doctrine IA

L'Association syndicale du Hameau de Boulainvilliers demandait la condamnation de Madame A B, Madame Y Z épouse C et Mademoiselle H Z au paiement de charges dues pour l'entretien de la voie desservant le hameau. Les intimées étaient propriétaires de certains immeubles situés dans ce hameau.

Le tribunal de première instance avait jugé que les intimées n'étaient pas membres de l'association et avait déclaré leurs demandes irrecevables. L'association syndicale a fait appel de ce jugement, contestant la décision du tribunal.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que les clauses des actes d'acquisition d'origine imposant le règlement des charges sont devenues caduques. Elle souligne que les intimées et leurs auteurs n'ont jamais donné leur consentement écrit à la mise en place de l'association syndicale, conformément aux dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 oct. 2013, n° 11/22089
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22089
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2011, N° 09/19249

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 11/22089