Infirmation 18 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 avr. 2013, n° 10/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CCE c/ Société MMA IARD SA, Société JOUMEL, Société SMABTP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 208
R.G : 10/02280
OJL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame BB BC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société CCE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Jean-charles GABOREL, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société AC
XXX
XXX
35400 SAINT Z
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-Z)
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société CCE et de la société AC
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Laurent BOIVIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Société T IARD SA, venant aux droits de la Société AX IARD SA
14 bd BU et Alexandre Oyon
XXX
Rep/assistant : Me AV BILLAUD, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC DU PRIEURE A DINARD, pris en la personne de son syndic la société GAB IMMOBILIER SARL
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur AN A
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur AV Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame CJ BU-BV CM CN épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame A
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société L SA
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-BH, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Simone-Claire CHETIVAUX, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur BF AA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société BJ BK RESSAUSSIERE SCP
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me YEU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société N
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Laurent BOIVIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur AP C
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BELLAT, Avocat Plaidant
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Madame AH AI épouse AA
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGICOLES DE BE – V BE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me AV COSNARD, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur AF O
né en à
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame X épouse O
née en à
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société K MENUISERIE SAS
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me AV COSNARD, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Mademoiselle BU BV AB
née en à
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me YEU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur AD R
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société PARC DU PRIEURE SCCV
XXX
35409 SAINT Z
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-Z)
Madame AL AM épouse R
née en à
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société SACIB SAS
XXX
35400 SAINT Z
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-Z)
Madame BM AJ AK
née en à
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société N
XXX
35400 SAINT Z
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP EOCHE-DUVAL, MORAND, AI & Associés, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)
INTERVENANTS :
Monsieur BH P
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame BU-CD CE épouse P
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT AF BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BH GARNIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
La société SACIB, promoteur immobilier, a entrepris courant 1999 la rénovation complète d’un ancien prieuré situé à DINARD, composé de plusieurs bâtiments (dénommés respectivement A, B et C), destinés à être placés sous le régime de la copropriété et vendus par lots en l’état de futur achèvement ; ce programme était complété par l’édification de bâtiments neufs sur le terrain.
A cet effet était constitué la Société Civile de Construction Vente LE PARC DU PRIEURE (la SCCV) allant assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Deux contrats d’AY ont été souscrits auprès de la compagnie L : un contrat « dommage ouvrage » et un contrat « constructeur non réalisateur ».
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à la SCP CF BJ-BK-BL (F), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M).
La société N, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée d’une mission de contrôle de la sécurité des personnes, de l’isolation thermique, de l’accessibilité aux personnes handicapées, du transport des brancards dans les constructions, du fonctionnement des installations et de la solidité des ouvrages.
Sont intervenus comme constructeurs :
la SCOP CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE (CCE) assurée auprès de la SMABTP pour le lot gros-'uvre ainsi que certaines démolitions,
Monsieur AP C pour certaines démolitions, se disant assuré auprès d’AX AY aux droits de laquelle viennent désormais les MUTUELLES DU MANS,
la SAS K MENUISERIES assurée auprès de la CRAMA BE pour le lot menuiseries bois,
la SA AC PERE ET FILS assurée auprès de la SMABTP pour le lot cloisons,
la SARL JOEL W, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot charpente.
L’ouvrage a été réceptionné le 14 Janvier 2002, sans réserve pour les lots gros 'uvre, cloisons et charpente ; les travaux de Monsieur C n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Suivant acte authentique du 30 Octobre 2000, Monsieur et Madame AV Y ont acquis un appartement dans le bâtiment A, qui leur fut livré le 02 Novembre 2001.
Faisant valoir que la SACIB aurait diffusé une publicité mensongère relative à la loi dite PERISSOL et qu’une attaque de mérule serait constatée dans l’appartement, les époux Q ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-Z la société SACIB, la SCCV PARC DU PRIEURE, et la SCP F, par actes des 02 et 04 Juillet 2002, afin d’obtenir la réalisation de travaux conservatoires, diverses indemnités et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 Mars 2003, le CN de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur D pour y procéder.
Par actes séparés des 09, 10, 11, 16 Septembre 2002 et 15 Mai 2003, la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société SACIB ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés F, CCE, K, AC, le syndicat de copropriété de la Résidence LE PARC DU PRIEURE, et la N.
Par acte séparés des 12 et 16 Février 2004, le syndicat de copropriété ainsi que deux copropriétaires, les époux P et les époux E, ont fait assigner la compagnie L, en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV, afin d’obtenir, principalement, la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages.
Par actes séparés des 29 Juin 2004, 1er et 07 Juillet 2004, 23, 25, 28, XXX, 1er Juillet 2004 et 06 Août 2004, la compagnie L a appelé en garantie Monsieur C, la compagnie AX, la SCP F, la M, la société CCE, la N, les sociétés AC, W, la SMABTP, la société K et V BE.
Les instances ont été jointes.
Plusieurs ordonnances ont été rendues par le CN de la mise en état :
ordonnance du 17 Juin 2004 portant notamment extension de la mission de Monsieur D à l’ensemble des partes communes et privatives du bâtiment A,
ordonnance du 09 Février 2006 condamnant solidairement la SCCV et la société L au paiement, à titre de provision :
aux époux Q, de la somme de 38.960,15 euros à valoir sur le coût de remise en état de leur appartement, celle de 34.800 euros à valoir sur le montant de leur préjudice de jouissance, celle de 2.099,80 euros à valoir sur le montant de leurs frais et débours,
au syndicat de copropriété, la somme de 207.306,67 euros à valoir sur le coût de réfection de l’immeuble,
aux époux P la somme de 12.733,48 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
aux époux E, la somme de 7.350 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
ordonnance du 15 Juin 2006 condamnant in solidum Monsieur C la société F et la M, la société CCE, la société AC et la SMABTP à payer à la société L la provision de 313.999,86 euros ; cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de cette Cour en date du 04 Décembre 2008, qui a débouté la société L de ses demandes,
ordonnance du 16 Novembre 2006 ordonnant une expertise complémentaire,
ordonnance du 29 Mars 2007 ordonnant l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et allouant des provisions de 10.000 euros aux époux P et de 5.000 euros aux époux E,
ordonnance du 10 Janvier 2008 condamnant la société L et la SCCV à payer au syndicat de copropriété la somme de 87.497,30 euros à titre de provision sur les travaux de reprise et celle de 34.822,70 euros à titre de provision pour le procès et condamnant la SCCV seule à payer au syndicat de copropriété la somme de 35.339,46 euros à titre de provision sur les travaux de reprise.
Par jugement du 03 Février 2010, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-Z a :
mis hors de cause la N et son assureur la SMABTP, la société T venant aux droits de AX AY, la société AXA France IARD, la société Joel W et la SMABTP, la société K et son assureur V,
débouté les époux Y de leurs demandes au titre de la perte des avantages fiscaux et de la qualité des prestations,
débouté les époux Y de leurs autres demandes en ce qu’elles sont formées contre la société SACIB,
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal et la SCP F à payer aux époux Y en deniers ou quittances :
35.470 euros au titre des travaux de remise en état,
20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
6.240,91 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
11.181,17 euros au titre de frais d’assistance et de conseil,
7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné les époux Y à payer à la SCCV la somme de 12.856,76 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 30 Mars 2009,
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer au syndicat de copropriété, en deniers ou quittances, les sommes de :
333.702,97 euros au titre des travaux déjà réalisés avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 Juin 2003, le calcul des intérêts devant tenir compte de la date de versement des provisions,
2.361 euros au titre de l’occupation du domaine public,
20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer en deniers ou quittances :
à Monsieur et Madame P :
3.924,70 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
5.933,56 euros au titre des frais de relogement,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à Monsieur et Madame E :
2.330,80 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
4.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à Monsieur et Madame S :
120,20 euros au titre des frais de protection des meubles et d’hébergement,
dit que les sommes déjà versées par la SCCV et L à titre de provision viendraient en déduction de ces condamnations,
sursis à statuer sur le montant définitif des travaux restant à réaliser ainsi que sur l’indemnisation des préjudices définitifs du syndicat de copropriété et des autres copropriétaires,
ordonné une expertise confiée à Monsieur D afin de déterminer si les travaux de remise en état ont conduit à la découverte de désordres supplémentaires nécessitant des travaux supplémentaires, et dit qu’il appartiendrait à la société L de consigner les honoraires de l’expert,
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal au paiement des sommes suivantes, à titre provisionnel :
au syndicat de copropriété : 528.813,47 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er Septembre 2008 et jusqu’au jugement, à valoir sur le coût des travaux restant à réaliser,
aux époux A : 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux AA : 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux O : 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
à Madame AB : 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices immatériels,
aux époux R : 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux AJ AK : 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels ;
dit que la garantie de la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal est accordée au syndicat de copropriété et aux copropriétaires sous réserve du plafond de garantie concernant les désordres immatériels,
condamné la société L, assureur de responsabilité décennale de la SCCV, à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires en principal et frais et ce, dans la limite de son contrat,
condamné par conséquent la société L à rembourser à la SCCV la somme de 35.339,46 euros versée par celle-ci au syndicat de copropriété à titre de provision à valoir sur le coût des travaux,
condamné in solidum la SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur C, la société AC et la SMABTP, à garantir la société L en sa double qualité de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires, en principal et frais, à l’exclusion de la saction des intérêts au double du taux légal prononcée contre l’assureur dommage-ouvrage,
dit que les intérêts sur les sommes dues à la société L seront capitalisés dans les termes et conditions de l’article 1154 du Code Civil,
dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des condamnations sera fixée comme suit :
SCP F et M :25%,
société CCE et SMABTP : 25%,
Monsieur C : 15%,
société AC et SMABTP : 35%.
accordé à chacune de ces parties recours et garanties contre leurs co-obligés dans ces limites, et pour les compagnies d’assurance, sous réserve des franchises opposables à leurs assurés,
condamné la SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur C, la société AC et la SMABTP à garantir la SCCV de toutes condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat de copropriété et des copropriétaires, à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives,
rejeté les autres demandes,
condamné la société L à payer à la société W, la compagnie AXA et la compagnie AX la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné in solidum la SCCV, la société L, la SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur AP C, la société AC et la SMABTP aux dépens, comprenant le coût des expertises déjà réalisées,
dit que la société L devra garantir la SCCV de cette condamnation,
dit que la SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur C, la société AC et la SMABTP devront garantir in solidum la société L de la condamnation au titre des dépens,
dit que SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur C, la société AC et la SMABTP devront garantir la SCCV de la condamnation aux dépens à concurrence de leurs parts de responsabilité,
dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés CCE, AC, SMABTP, L, ont fait appel à titre principal du jugement.
Devant la Cour, par conclusions du 17 Janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DU PRIEURE ainsi que Monsieur et Madame AF AG, Monsieur et Madame AN A, Madame AH AA, Madame BU-BV AB, Madame BM AJ BO, Monsieur et Madame AD R, Monsieur et Madame AV Y, Monsieur et Madame BH P ont demandé que la Cour :
confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal de la SCCV à payer au syndicat de copropriété en deniers ou quittances :
333.702,97 euros au titre des travaux de reprise déjà réalisés, avec intérêts au double du taux légal à l’encontre d’L assureur DO, le calcul des intérêts devant tenir compte de la date de versement des provisions,
2.361,00 euros au titre de l’occupation du domaine public,
20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
528.813,47 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux, outre indexation,
statué sur l’indemnisation des préjudices des époux Y,
sursis à statuer sur le montant des travaux restant à réaliser et ordonné une expertise confiée à Monsieur D,
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal de la SCCV à payer :
aux époux A : 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux AA : 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux O : 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
à Madame AB : 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices immatériels,
aux époux R : 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
aux époux AJ AK : 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels ;
dit que la garantie de la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal est accordée au syndicat de copropriété et aux copropriétaires sous réserve du plafond de garantie concernant les désordres immatériels,
condamné in solidum la SCCV, la société L, la SCP F et la M, la société CCE et la SMABTP, Monsieur AP C, la société AC et la SMABTP aux dépens, comprenant le coût des expertises déjà réalisées,
donne acte à la SCCV et à la société L de c qu’elles reconnaissent le bien fondé du Syndicat de copropriété à hauteur de la somme de 702.801,41 euros,
déboute la SCVV et la société L de toutes prétentions contraires aux leurs,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
sursis à statuer sur le paiement des indemnités au double du taux légal concernant les sommes allouées à titre de provision et en conséquence
condamne la société L au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 528.813,47 euros à compter du 03 Juin 2003 jusqu’au jour du règlement de la provision,
subsidiairement sursoit à statuer sur le paiement des intérêts au double du taux légal dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice par le Tribunal de Grande Instance de ST Z,
statué sur les demandes des époux P et en conséquence :
condamne in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa double qualité à leur payer les sommes de 16.945,64 euros et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties de toutes demandes contraires,
condamne in solidum la SCCV et la société L à payer au syndicat de copropriété la somme de 12.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
les condamne in solidum au paiement des dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Le Syndicat de copropriété a fait valoir avoir fait réaliser grâce aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire la totalité des travaux de reprise, lesquels s’élèvent selon les factures qu’il produit à la somme de 900.115,34 euros, ce qui démontrerait le bien fondé du montant des provisions allouées; la liquidation définitive du préjudice sera toutefois demandée devant le Tribunal de Grande Instance de ST Z, qui avait sursis à statuer sur cette question.
Par conclusions du 1er Février 2013, la société L a demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L242.1 du Code des AY et 1792 du Code Civil :
constate qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge en matière de notification de son rapport d’expertise et de sa décision de prise en charge et qu’aucune disposition ne permet de condamner un assureur au paiement des intérêts au double du taux légal pour irrespect de cette phase de la procédure,
constate qu’elle a réglé de nombreuses indemnités au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires , que l’expertise est toujours en cours et qu’elle a donc respecté ses obligations,
infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer le double de l’intérêt légal sur les indemnités allouées à compter du 03 Juin 2003,
constate que Monsieur D estime le coût des travaux de réparation à la somme de 702.801,41 euros TTC et limite le montant des condamnations prononcées contre elle à ce montant, et au besoin, sursoit à statuer,
constate qu’aucune responsabilité ne peut être laissée à la charge de la SCCV LE PRIEURE,
condamne in solidum la SCP F et la M, la société CEE et la SMABTP, Monsieur C, la société K et son assureur V, la société AC et la SMABTP, la N et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et avec anatocisme depuis la date de la réclamation, aucun des constructeurs ne s’exonérant de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
condamne les mêmes au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
les condamne à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société L a notamment conclu que les désordres s’étaient révélés dans leur ampleur au fur et à mesure de la procédure, que les préjudices n’étaient pas définitivement déterminés, comme le démontrait la disposition ordonnant une nouvelle expertise, et que dès lors, il ne pouvait lui être reprochée une offre indemnitaire insuffisante, ayant payé les travaux au fur et à mesure de la découverte des désordres.
Par conclusions du 08 Février 2013, la société SACIB et la SCCV LE PARC DU PRIEURE ont demandé que la Cour :
confirme le jugement déféré s’agissant des dispositions relatives aux époux Y,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SCCV à payer au syndicat de copropriété une provision excédant la somme de 702.801,41 euros,
déboute le syndicat de copropriété de toute demande contraire,
confirme le jugement déféré s’agissant des indemnisations accordées aux copropriétaires et les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société L en tant qu’assureur en responsabilité décennale à garantir la SCCV LE PARC DU PRIEURE de toutes les condamnations mises à sa charge tant en principal que pour les frais irrépétibles et les dépens et à lui rembourser la somme de 35.339,46 euros versée au titre du sinistre,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F, CEE, AC, les compagnies d’AY V, SMABTP, T, M, Monsieur C à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
l’infirme en ce qu’il a mis hors de cause la N et la société K et les condamne in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage à la garantir,
infirme le jugement quant au fondement juridique de la condamnation et dise qu’elle est prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
subsidiairement, condamne les mêmes parties à la garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
en tout état de cause, déboute les constructeurs et leurs assureurs de leurs demandes formées contre elle,
rejette comme irrecevable et en tout infondée la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur C,
condamne in solidum les sociétés F, CEE, AC, K et N, les compagnies d’AY V, SMABTP, T, M, Monsieur C à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance, comprenant les frais de référés, d’incident et des deux premières expertises judiciaires.
La SCCV s’est notamment opposée à ce que la moindre part de responsabilité puisse être retenue à son encontre, étant un professionnel de la vente immobilière et non du bâtiment ; elle a conclu à l’absence de démonstration de la moindre immixtion de sa part, tandis qu’aucun des constructeurs ne l’aurait jamais avisée des risques encourus.
Par conclusions du 11 Février 2013, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCP BJ BK BL ont demandé que la Cour :
déboute toutes les parties de leurs prétentions émises contre elles,
subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, condamne in solidum sociétés CEE, AC, K et N, les compagnies d’AY V, SMABTP, T, Monsieur C, la société L et la SCCV à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,
subsidiairement dire que la M ne peut être tenue que suivant les termes et limites de son contrat,
déduire du montant des condamnations les provisions déjà versées,
condamner toute partie succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 14 Janvier 2013, la SCOP CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE a sollicité que la Cour :
infirme le jugement déféré,
déboute la société SACIB et la compagnie L de leurs recours en garantie,
prononce sa mise hors de cause,
subsidairement,
déclare la société SACIB et L responsables des désordres dans des proportions que la Cour déterminera,
dise qu’elles resteront seules tenues des parts de responsabilité imputables à l’entreprise C,
subsidiairement :
constat les responsabilités principales de la SCP F, de Monsieur C et de la société K,
condamne les sociétés F, K et N, les compagnies d’AY V, T, M, Monsieur C, la SCCV et L à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais,
déboute les époux P de leur appel incident,
sur le fondement des dispositions de l’article 568 du Code de Procédure Civile, renvoie le syndicat de copropriété et les copropriétaires à arrêter définitivement les comptes en vue de l’apurement,
condamne sociétés F, K et N, les compagnies d’AY V, T, M, Monsieur C, la SCCV et L à lu payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
La société CEE a notamment fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue responsable de l’inexécution par Monsieur C des prestations de démolition que le maître de l’ouvrage a refusé de lui confier pour des motifs d’économies ; il lui appartient de supporter les conséquences du choix d’une entreprise incompétente et de surcroît non assurée ; à cet égard, la société L, qui a perçu une prime en contrepartie de ce risque spécifique, ne peut demander aux autres constructeurs de supporter la charge des conséquences de ce défaut d’assurance.
Par conclusions du 15 Janvier 2013, la société AC a demandé que la Cour :
infirme le jugement déféré,
déclare la société L en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage irrecevable dans ses recours contre les constructeurs, la réception ayant été prononcée sans réserve alors que le dommage était connu dans toutes ses conséquences et dans toute son étendue,
dise que la réception sans réserve est de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité et déboute les parties de leurs demandes dirigées contre elle,
subsidiairement, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil :
dise que la cause du sinistre résulte des fautes conjuguées de la société F, de la SACIB/SCCV, de Monsieur C, de la société K, et de la société L,
en conséquence condamne in solidum les sociétés SACIB et SCCV PARC DU PRIEURE, la société L ès-qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal, la société F et la M, Monsieur C, la société K et H, ou les uns à défaut des autres, à garantir la société AC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
dise que dans leurs rapports les co-obligés devront répondre du sinistre en proportion de la gravité des fautes qu’ils ont commises,
subsidiairement :
dise que la quote-part de responsabilité de la société AC ne saurait excéder 10%,
condamne in solidum la SCCV et la société L, la société F et la M à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre Monsieur C tenu in solidum avec elle,
en toute hypothèse :
déboute les sociétés SACIB/SCCV et L du solde de leurs prétentions,
déduise des sommes allouées les sommes versées au titre de l’exécution provisoire par la société AC ou son assureur la SMABTP ' soit 360.387,60 euros,
condamne toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour sa part, la société AC estime que la teneur des avertissements répétés figurant sur les comptes-rendus de chantier est suffisante pour démontrer que le désordre était connu avant réception et a été purgé par une réception sans réserve.
Par conclusions du 28 Février 2013, la société N a sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L111-23 et L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation et 1382 du Code Civil :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
rejette les demandes de garantie formées contre elle,
très subsidiairement condamne les sociétés F, K, AC, CEE, les compagnies d’AY V, T, M, Monsieur C, la SCCV et L à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
limite le quantum des indemnités mises à la charge des constructeurs et des assureurs aux montants avancés par la SMABTP dans ses conclusions d’appel,
statue comme de droit sur les dépens.
Elle a conclu en substance que les désordres étaient sans rapport avec ses missions contractuelles de contrôle technique.
Par conclusions du 11 Janvier 2013, la SMABTP, assureur des sociétés CEE, AC, W et N, a demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, L121-12 et 242-1 du Code des AY a demandé que la Cour :
confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société W,
infirme pour le solde le jugement,
constate que faute de subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, la compagnie L est irrecevable dans ses recours,
dise que la SMABTP en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de CCE et AC sera mise hors de cause,
dise que du fait de la réception sans réserve et des fautes personnelles commises par le promoteur, la SACIB/SCVV et L en sa qualité d’assureur décennal sont irrecevables et mal fondées dans leurs prétentions contre elle,
dise que le sinistre résulte exclusivement des fautes commises par la SACIB/SCCV, la société F et la société C, devant être tenues in solidum à charge pour elles de faire fixer leurs quote-parts respectives,
la mette hors de cause,
subsidiairement, pour le cas où sa garantie serait retenue :
constate que la SMABTP assureur décennal ne pourrait être tenue que dans la limite de sa police,
dise que les quotes-parts des sociétés CEE et AC dans la prise en charge du sinistre seront de 5 à 10% du montant des travaux réparatoires, soit 45.005,76 euros et au maximum 90.011,53 euros au maximum,
dise que dans ce contexte que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur P ne saurait excéder 16.945,64 euros et 5.000 euros soit un total de 21.945,64 euros,
constate que la franchise opposable au tire des garanties initialement souscrites par N et résiliées à effet du 31 Décembre 2000 s’établit à la somme de 15.244,90 euros,
déboute la SACIB/SCCV de toute réclamation dirigée contre elle au titre des préjudices immatériels y compris à titre provisionnel,
dise que la SACIB/SCCV, les sociétés F, L, la M, Monsieur C, les T et la société K et V seront tenues in solidum de la garantir de toutes condamnation excédant la quote-part finale de responsabilité décennale qui viendrait à être arbitrée contre ses assurés, le tout sous déduction des franchises opposables à ses assurés,
déboute les parties de toutes demandes contraires,
condamne la compagnie L au besoin in solidum avec tout autre concluant, à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamne les mêmes au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 14 Janvier 2013, Monsieur AP C a demandé que la Cour :
infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie T venant aux droits de la compagnie AX et en ce qu’elle a déclaré Monsieur C responsables des désordres à hauteur de 15%,
constate que son intervention sur le chantier a débuté au plus tard durant la seconde quinzaine de Février 2000 soit pendant une période où la garantie de la compagnie AX lui était acquise puisque antérieure à la résiliation du 1er Avril 2000,
dise en conséquence que les T seront tenues de le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui,
constate l’absence de tout lien de causalité entre l’apparition de la mérule et les travaux lui ayant été confiés,
déboute la SCCV et la compagnie L de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
dise qu’au regard des fautes commises par la SCCV dans la rédaction du contrat qu’elle lui a fait signer, celle-ci et son assureur L devront le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
dise qu’en conséquence des fautes commises par la maîtrise d''uvre, qui n’a jamais émis de remarque sur l’absence de descriptif figurant à son contrat, la société F devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
condamne la SCCV à lui payer la somme de 29.223,81 euros TTC au titre du solde de sa facture, avec intérêts de droit à compter de la réception de l’immeuble,
condamne la SCCV, L, la société F et les T, in solidum, à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Monsieur C fait notamment valoir que son contrat, intitulé « protocole d’accord », a été signé postérieurement au début de son intervention, laquelle est antérieure à la date d’effet de la résiliation de son contrat d’assurance ; d’autre part, aucun CCTP du lot démolition n’a été porté à sa connaissance et le protocole excluait précisément toute action sur les murs de façade, qui sont ceux sur lesquels ont été laissés des revêtements et sur lesquels s’est développée la mérule.
Par conclusions du 21 Mai 2012, les MUTUELLES DU MANS AY, venant aux droits de la société AX AY, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile :
constate l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel formé contre elles par Monsieur C,
condamne Monsieur C à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
subsidiairement :
constate sa mise hors de cause,
déboute la société N de ses prétentions contre elle,
prononce l’absence de toute responsabilité de l’entreprise C.
Par conclusions du 09 Novembre 2010, la CRAMA de BE et la SAS K MENUISERIES ont demandé à la Cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mises hors de cause,
de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elles,
subsidiairement :
de condamner les autres constructeurs et locateurs d’ouvrage, outre la SCCV et L à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,
de condamner toutes parties perdantes à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
des les condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
La société W, les époux E et les époux S n’ont pas été intimés.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA PROCEDURE :
A titre liminaire, compte tenu du nombre important de parties et de demandes, la Cour, afin de rendre son arrêt plus lisible, rappelle que certaines parties n’ayant pas été intimées et certaines dispositions du jugement déféré ne faisant l’objet d’aucune critique, ne sont pas soumises à son examen les dispositions suivantes :
la mise hors de cause de la société W et de son assureur la SMABTP en cette qualité,
l’indemnisation des préjudices des époux E et S,
le débouté de certaines demandes (avantages fiscaux, qualité des prestations, demandes contre la SACIB) des époux Y, la condamnation au paiement des époux Y d’un solde de facture à la SCCV,
la condamnation de la société L assureur dommage-ouvrage à garantir le syndicat de copropriété et les copropriétaires pour les dommages matériels ainsi que pour les dommages immatériels, pour ces derniers sous réserve du plafond de garantie,
la condamnation de la société L assureur de responsabilité décennale de la SCCV à garantir celle-ci dans la limite de son contrat des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires en principal, intérêts et frais,
la condamnation de la société L à rembourser à la SCCV la somme de 35.339,46 euros,
l’organisation d’une mesure d’expertise ayant pour objet de déterminer si des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires après l’exécution des premiers travaux préconisés,
LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES :
Les pièces prises en considération :
Ainsi qu’il est indiqué dans l’exorde de l’arrêt, la résidence LE PARC DU PRIEURE comporte trois bâtiments anciens rénovés dénommés A, B et C, et la présente procédure ne porte que sur le bâtiment A.
Les bâtiments B et C ont été rénovés à la même époque, par les mêmes intervenants, et
selon des prescriptions techniques identiques. Une expertise est actuellement en cours, confiée à Monsieur J.
Un certain nombre de parties s’appuient sur les premières notes aux parties de Monsieur J pour étoffer leur argumentation.
La Cour ne prendra pas en considération les premiers développements de l’expertise de Monsieur J : en effet, les notes émises par celui-ci ne sont que provisoires et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des investigations qu’il continue de réaliser et des pièces et arguments que les parties continuent de lui fournir.
Elles ne peuvent donc être considérées comme reflétant l’avis définitif de l’expert et ainsi, sont dénuées de caractère probant à la date à laquelle le présent arrêt est prononcé.
Les désordres :
Les désordres sont constitués de l’envahissement par le champignon mérule d’une grande partie de l’immeuble; quelques non conformités sans rapport avec le champignon ont été détectées lors de l’expertise, mais, compte tenu de l’importance des destructions et reprises nécessitées par la présence du champignon, elles s’avèrent « absorbées » par le désordre principal, dans la mesure elles feront en tout état de cause l’objet de reprises.
La présence du champignon a été détectée dans l’appartement des époux Y au mois de Mai 2002, quelques mois après la réception, survenue le 14 Janvier 2002.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de certaines parties, le procès-verbal de livraison de l’appartement Y, daté du 02 Novembre 2001, ne fait état d’aucune réserve en rapport avec le sinistre et notamment d’aucune réserve relative à un quelconque écaillement de peinture sur des boiseries.
La présence du champignon a été identifiée pour la première fois au-dessus d’une porte-fenêtre de l’appartement des époux Y, ouvrant sur une façade donnant sur la mer ; la dégradation nécessaires des entourages et doublages à proximité a permis la découverte de filaments actifs du champignon sur l’ensemble des murs et les sondages réalisés dans les appartements et parties communes situés à proximité du lot Y vont conduire à la découverte de filaments dans les parties communes (escalier) ainsi que dans les lots AA, P, AB, R, E ; rapidement, l’expert judiciaire a conclu à la probabilité d’une invasion généralisée de l’immeuble.
Pour éradiquer définitivement le champignon, il est nécessaire de déposer les embellissements et de traiter non seulement les parties atteintes mais un « périmètre de sécurité » d’un mètre dans toutes les directions à partir de chaque extrémité de filaments ; le traitement va donc nécessiter de procéder à des destructions en chaîne et aux termes des rapports d’expertise de Monsieur D la mérule aura été découverte dans de nombreux endroits des parties communes ainsi que dans des surfaces de plus en plus étendues des lots Y, AA, P, AB, R, E, S; d’autre part, afin de respecter le « périmètre de sécurité », certains lots ont vu leurs embellissements détruits afin soit de traiter préventivement, soit de vérifier dans quelle mesure ils étaient atteints : lots O, AK, SACHOT, A, parties communes murs de façade côté rue, parties communes rez-de-chaussée à rez-de-jardin.
La présence de la mérule rend l’immeuble impropre à sa destination, entraînant la destruction biologique des éléments en bois de l’ouvrage et engendrant des pathologies respiratoires chez les personnes y habitant.
L’origine des désordres :
Monsieur D a imputé l’invasion de l’ouvrage par la mérule aux causes suivantes :
l’humidité importante des murs en maçonnerie des façades (la construction ancienne est restée longtemps exposée aux intempéries lors des travaux de démolition et de rénovation),
la conservations généralisée des anciens revêtements en plâtre sur les gros murs ayant été conservés et notamment les murs de façade : lorsque les embellissements seront dégradés afin de rechercher la présence du champignon, la présence des anciens plâtres et papiers peints a été systématiquement mise à jour ; or, la mérule se nourrit de cellulose, notamment présente dans les papiers peints,
la présence d’anciens éléments de bois (palâtres, abouts de solives, baguettes pour les installations électriques, tasseaux) dans les ouvrages maçonnés,
l’exécution des doublages contre ces anciens ouvrages, aucune lame d’air n’ayant été prévue entre les nouveaux doublages et les anciens supports,
l’insuffisante restauration des murs de façade, qui ne constituent pas une barrière suffisante contre l’humidité : BF de façades fissurées, trous de boulins non bouchés, joints mal réalisés, tableaux en briques poreux.
En d’autres termes, la rénovation de l’ancien prieuré s’est effectuée en plaquant des matériaux de rénovation sur une structure humide dont les éléments anciens constitués de cellulose n’avaient pas été ôtés, permettant à la mérule, dont les spores sont présents à l’état latent dans les bâtiments, de trouver les conditions idéales (humidité, confinement, obscurité, chaleur, aliments) à son développement.
Ont ainsi été mis en exergue des erreurs et des insuffisances de conception, des insuffisances majeures dans la gestion du chantier, des erreurs dans l’exécution des lots, une carence du contrôleur technique.
Les erreurs et les insuffisances de conception :
Peuvent être retenues comme erreurs de conception :
l’absence de prescription d’un assèchement des bâtiments allant être rénovés, alors qu’il est patent, lorsque les travaux de rénovation commencent, qu’ils sont saturés d’eau,
l’absence d’un diagnostic précis de l’état des existants, qui va conduire à omettre de prescrire le remplacement de pierres de façades fendues et le rebouchage des trous de boulins alors que certaines façades, donnant sur la mer, sont soumises aux vents et aux embruns ; de même, le dressement du parement intérieur des murs de façade n’est pas prescrit, conduisant à laisser en place des vides favorables au développement du champignon,
l’insuffisance du CCTP quant au lot démolition : l’enlèvement des anciennes parties en bois se trouvant encastrées dans les murs n’est pas précisément demandé, alors que ces pièces de bois sont sans utilité et que leur maintien est une source potentielle de contamination,
l’omission de la création d’une lame d’air entre la maçonnerie et l’isolant, ayant conduit à créer à une situation de confinement favorable au développement du champignon.
L’ensemble de ces erreurs est imputable à la maîtrise d''uvre de conception, soit la société F.
Les insuffisances dans la gestion des lots et du chantier :
Très rapidement, au stade de l’exécution des démolitions préalables aux rénovations sont apparues d’importantes difficultés, le maître d''uvre ne cessant de demander dans ses comptes-rendus de chantier que soient mises en 'uvre les dégradations des anciens revêtements (parements des murs de façade, plâtres et papiers peints) intérieurs des murs de façade et l’enlèvement des pièces de bois insérées dans les murs. Les opérations d’expertise ont révélé que ces dégradations n’avaient pas été réalisées et que tant les pièces de bois que les anciens parements et tapisseries sont encore présents et ont été recouverts par les nouveaux ouvrages.
Le CCTP du lot gros-oeuvre, prévoyait un certain nombre de prescriptions pour le lot démolition ; il ne précisait que peu les prescriptions relatives au dégradage : cette prestation, qui nécessite de piocher manuellement les anciens murs pour en enlever, sans toutefois abîmer les structures, les anciens parements ou en désincruster les anciennes pièces de bois, est nécessairement plus coûteuse que la simple démolition, laquelle pour partie grâce à des engins de chantier ; il indiquait que devait être réalisée « la démolition de tous les doublages pour mettre à nu les parois extérieures ».
La société CCE, titulaire du lot gros-'uvre, avait adressé un devis répondant de façon détaillée aux prescriptions du CCTP pour la démolition.
Le maître de l’ouvrage a choisi de diviser le lot démolition et de n’en laisser qu’une partie à la société CCE, en confiant une autre partie à Monsieur C et ainsi, la société CCE va être avisée par une télécopie du 26 Mai 2000 (la DROC étant du 06 Mars 2000 !) que seules restent à sa charge les démolitions de l’escalier béton ainsi que les dalles BA, que le bâtiment lui sera livré vide de tous planchers, cloisons, contre-cloisons, ouvertures, mobiliers, matériels etc .. et que les démolitions extérieures sont au lot démolition.
La société CCE ne chiffrera donc de façon définitive que la démolition des murs de façade pour agrandissement, des murs intérieurs, des paliers et escaliers bétons, des murs d’échiffre, des planchers béton, des poutres et du renforcement des ouvertures.
Le lot confié à Monsieur C ne reprend pas les prescriptions figurant au CCTP et aucune pièce ne justifie que celui-ci lui ait même été transmis, tandis qu’il est constant que le marché a été conclu en dehors de la consultation des entreprises réalisée par l’architecte.
Il s’intitule « protocole d’accord », a été signé le 10 Avril 2000 (après la DROC) et indique qu’il est convenu que « l’entreprise C assure la démolition complète des bâtiments A, B et C suivant le descriptif. Tout est dû par Monsieur C sauf : Bâtiment A : les murs de façade, les escaliers et paliers en béton, les murs d’échiffre, les planchers bétons, le renforcement des ouvertures, les gros murs. Ce qui reste à Monsieur C sans être limitatif est : la tourelle, les coursives, les cloisons intérieures, les dallages rez-de-jardin, les planchers qui ne sont pas en béton, les poutres de ces planchers, le bâtiment appentis ».
Les parements, les tapisseries, les bouts de bois qui ont été conservés à tort sont ceux se trouvant dans les murs de façade et dans les gros murs, exclus du lot de Monsieur C, et que celui-ci a refusé de dégrader, d’autant que son contrat ne mettait à sa charge que des prestations de démolition et non pas de dégradation.
Il a été rapidement découvert que Monsieur C n’était pas assuré puisqu’une prime complémentaire a été payée à ce titre à L par la SCCV LE PARC DU PRIEURE.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que :
les difficultés tenant à la répartition des démolitions sont apparues dès l’origine: le compte-rendu du 05.05.2000 fait état de difficulté de coordination du lot démolition, l’architecte demandant au maître de l’ouvrage de préciser les interventions de chacun et notamment du charpentier, celui du 22.05.2000 demande une désignation urgente des entreprises adjudicataires et la délimitation de leurs prestations (la démolition du batiment B est interrompue), le CR du 04 Septembre 2000 indique à l’attention du maître de l’ouvrage « il est signalé des interventions totalement désordonnées du lot démolition courant Août (') aucune intervention de l’entreprise C durant la semaine écoulée », le CR du 18 Septembre 20000 signale qu’une mise au point a été faite entre le maçon et le lot démolition (Monsieur C) sous l’arbitrage du maître de l’ouvrage,
cette mise au point est manifestement insuffisante puisque à compter du mois d’Octobre 2000 se succèdent les comptes rendus de chantier demandant des ré-interventions dans le bâtiment A pour compléter les déposes des existants, d’autant qu’il est répété à de nombreuses reprises que tant l’architecte que l’entreprise de Gros-'uvre attendent que le maître de l’ouvrage leur renvoie leurs contrats signés ; le maître de l’ouvrage est représenté à la moitié des réunions de chantier environ,
enfin, les derniers comptes-rendus de chantiers relatifs à la démolition (printemps 2001), contiennent des phrases telles que « l’entrepreneur n’intervient pas pour terminer ses finitions de démolition, le plaquiste attend à pied d''uvre, les interventions encore nécessaires seront demandées au maçon à charge du lot démolition » ; en fait la demande ne sera pas faite auprès du maçon.
La société F, maître d''uvre d’exécution, porte une part de responsabilité à l’égard des dégradations qui finalement n’ont pas été réalisées, en n’ayant pas pris ses responsabilités pour mettre en demeure le maître de l’ouvrage de confier le lot dégradation à une autre entreprise et en acceptant que le chantier se poursuive malgré la conservation des anciens éléments ; elle ne peut s’en exonérer au seul motif qu’elle a averti et exercé son devoir de conseil, elle devait aussi exercer de manière effective son pouvoir de direction comme elle a su le faire pour d’autres lots (par exemple mise en demeure d’astreinte de 1000 francs par semaine signifiée à l’entreprise titulaire du lot courants faibles sur le CR du 09 Avril 2001).
D’autre part, les mentions figurant sur l’un des comptes rendus de chantier du mois de Mars 2001 démontrent une erreur d’appréciation de sa part, la conduisant à une faute dans la gestion du chantier : sont apparus à un endroit des taches noires sur une tapisserie et des champignons sur un linteau ; seul l’arrachage va en être demandé par la maîtrise d''uvre, qui ne mesure pas l’importance de cette constatation, n’envisage à aucun moment le risque de développement de la mérule et ne prescrit aucun traitement fongique de cette zone.
Se pose ensuite la question de l’attitude de la maîtrise d’ouvrage, informée par sa présence sur le chantier et par les comptes rendus qui lui sont envoyés des difficultés auxquelles fait face son architecte pour gérer le lot démolition et faire respecter ses prescriptions.
La SCCV LE PARC DU PRIEURE est une filiale de la société SACIB, qui est un important promoteur immobilier de la région de Saint-Z. Les pièces versées aux débats par la SMABTP permettent de vérifier qu’à la date du 27 Avril 2009 elle se présentait sur son site publicitaire comme « promoteur, lotisseur, aménageur et vente de
programmes neufs » et indiquait « présent en BE (') depuis près de 30 ans, le Groupe SACIB construit des résidences, des appartements, des maisons, des parcs d’affaires et des bureaux » ; au 27 Avril 2009, elle avait en cours de vente pas moins de dix-huit programmes immobiliers différents.
Si elle soutient ne pas avoir eu de services techniques compétents en matière de construction et de bâtiment en 2000, et qu’aucune partie ne produit de pièce de nature à infirmer cette allégation, elle n’en était pas moins un professionnel très averti de la promotion immobilière, au poids économique important.
Elle était donc nécessairement consciente de l’importance devant être attachée au respect des prescriptions du CCTP, au respect des prescriptions de son maître d''uvre et savait que son rôle de promoteur normalement diligent impliquait qu’en cas de difficulté dans le déroulement du chantier, elle règle les problèmes consécutifs à l’interprétation des contrats qu’elle avait signés et pèse sur les intervenants pour les conduire à respecter les prescriptions du maître d''uvre.
La SCCV LE PARC DU PRIEURE conteste avoir commis la moindre faute, exposant n’avoir jamais été avisée qu’en fin de compte les dégradations demandées n’avaient pas été réalisées, et soutenant que lorsqu’il lui a été demandé de financer des prestations complémentaires que la société C refusait de réaliser, elle ne s’y est pas opposée (facture relative à la dégradation des embrasements de fenêtres, confiée en cours de chantier à l’entreprise CCE, qui, sinon, refusait de réaliser ses propres travaux) ; elle soutient qu’en l’absence de tout courrier du maître d''uvre ou d’une entreprise l’avertissant de l’absence effective de réalisation des dégradations, elle ne peut être considérée comme ayant accepté un risque ou commis une immixtion fautive.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la SCCV LE PARC DU PRIEURE est au minimum un professionnel de la promotion immobilière, soit de la gestion des relations existant sur un chantier entre les différents professionnels ; son action ne pouvait se borner à un rôle d’observateur passif, en l’attente des demandes et observations de ses co-contractants ; elle était représentée à environ la moitié des réunions de chantier et les comptes-rendus lui en étaient adressés.
Elle est en l’espèce responsable du choix d’une entreprise non assurée qu’elle a tout de même maintenue sur le chantier, à laquelle elle avait imposé une convention imprécise et ambigue en dehors des prescriptions de l’architecte, tandis que pour sa part, l’entreprise de gros 'uvre voyait ses prestations être redéfinies en cours de chantier et attendait encore que son contrat lui soit renvoyé plusieurs mois après le début des travaux, cette circonstance ne pouvant qu’ajouter à la confusion régnant sur le rôle de chacun.
Elle savait aussi que le lot démolition s’exécutait avec de nombreuses difficultés, les comptes-rendus de chantier faisant suffisamment état de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le maître d''uvre de faire exécuter ses prescriptions.
Elle était enfin avisée par le compte rendu de chantier du 26 Février 2001 du risque tenant à la pourriture des revêtements anciens enfermés dans les doublages neufs.
Dans ces circonstances, au regard de la multiplicité et de la convergence des informations dont il a eu connaissance, le promoteur devait d’initiative interroger l’architecte pour savoir si le lot démolition avait en fin de compte été exécuté et à défaut, prendre toutes dispositions utiles pour qu’il le soit ; il avait suffisamment d’expérience pour connaître le risque, existant sur tout chantier et qui s’est réalisé dans le cas d’espèce, que chaque intervenant reporte sur l’autre la responsabilité d’interrompre ou de retarder un chantier en faisant état d’une difficulté.
Ces motifs conduisent la Cour à dire :
d’une part que la convention intitulée « protocole d’accord » signée avec Monsieur C ne mettait pas à la charge de celui-ci la dégradation des parements intérieurs des murs de façade et qu’il n’a commis aucune faute en refusant de les exécuter ; il est dès lors mis hors de cause, à défaut d’imputabilité du sinistre à l’exécution des prestations lui ayant incombé,
que le maître de l’ouvrage, par son attribution hasardeuse du lot démolition moyennant une convention ambigue et par son inertie durant le déroulement du chantier, porte une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
En revanche, les demandes formées directement contre la société SACIB, entité juridique distincte de la SCCV LARGE, ne peuvent aboutir, et les parties sont déboutées de leurs prétentions à son encontre.
Les malfaçons d’exécution :
Celles-ci sont imputables au lot gros-'uvre, au lot cloisons, et au lot menuiseries.
L’entreprise titulaire du lot gros-'uvre (CCE) a réalisé ses travaux sur des ouvrages humides sans émettre la moindre réserve, n’a pas rebouché les trous de boulins, n’a pas signalé que des pierres en façade étaient fendues, a mal exécuté le rejointoyage des façades et n’a pas exécuté de dressement des murs de façade.
L’entreprise titulaire du lot cloisons, alors même que le CCTP prévoit une prestation de dégradage à sa charge « à voir sur place », a posé tous ses doublage sur les anciens revêtements, qui en outre étaient humides, sans émettre la moindre réserve ; elle se devait de refuser de le faire, étant la plus à même d’apprécier l’inadéquation du support aux travaux qui lui étaient confiés ; au surplus, elle n’a pas formulé la moindre remarque quant à l’absence de lame d’air entre les murs et les nouveaux doublages.
L’entreprise titulaire du lot menuiseries : celle-ci conteste toute responsabilité, ses menuiseries étant parfaitement posées et aucun manquement au devoir de conseil ne pouvant lui être reproché, le maître de l’ouvrage et l’architecte sachant déjà, par les mentions figurant sur les comptes-rendus de chantier, qu’il était nécessaire que les anciennes pièces de bois soient enlevées ; toutefois, sont annexées au rapport d’expertise des photos de constat d’huissier démontrant qu’elle-même a posé ses menuiseries directement sous les vieux linteaux, ce qu’elle n’aurait jamais dû accepter de faire puisqu’elle était la plus à même de comprendre le risque encouru par le confinement allant résulter de la pose de menuiseries étanches à l’air et à l’eau; à cet égard, à aucun moment les comptes-rendus de chantier ne mentionnent le risque de mérule et un conseil de sa part eut peut-être permis une prise de conscience des constructeurs.
Le contrôleur technique :
La N estime que la mission lui ayant été confiée était sans rapport avec les malfaçons constatées, notamment car les pièces de bois conservées étaient sans utilité quant à la solidité de l’ouvrage.
Elle était toutefois chargée aussi du lot « isolation thermique », c’est-à-dire selon l’article 1 de la mission TH, que sa mission avait pour objet « de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ».
Il en résulte qu’elle était nécessairement concernée par la pose de doublages directement sur des murs extérieurs restés humides, un tel mode opératoire ayant des conséquences directes sur l’isolation thermique du bâtiment.
Selon Monsieur D, l’humidité était généralisée et a pu être constatée par le contrôleur technique lors de ses visites de l’immeuble, lequel aurait dû soulever ce point afin que des remèdes à l’humidité soient envisagés.
En revanche, il n’est pas certain que le contrôleur technique, présent ponctuellement sur le chantier, se soit aperçu que les dégradations demandées, au final, n’avaient pas été réalisées.
Compte tenu de ce qui précède, ont contribué par leurs fautes respectives à la survenance du même désordre, c’est-à-dire l’invasion de l’immeuble par la mérule l’architecte, le maître de l’ouvrage, l’entreprise de gros 'uvre, le titulaire du lot cloisons, le titulaire du lot menuiseries extérieures, le contrôleur technique.
Ces parties seront donc tenues in solidum à garantie du dommage vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de son subrogé.
Compte tenu de l’importance de leurs fautes respectives, telles qu’elles viennent d’être décrites, il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, les pourcentages de responsabilité et donc de contribution à la dette seront les suivants :
architecte (F): 40%,
XXX) : 15%,
gros 'uvre (CCE): 15%,
cloisons (AC): 20%,
menuiseries extérieures (K) : 5%,
contrôleur technique (N): 5 %.
Sur la nature juridique des désordres :
Ainsi qu’il a été précisé plus haut la présence de la mérule rend l’immeuble impropre à sa destination, car elle entraîne la destruction biologique des éléments en bois de l’ouvrage et engendre des pathologies respiratoires chez les personnes y habitant.
Les constructeurs concluent toutefois que l’existence d’une réception sans réserve ne permet plus au maître de l’ouvrage ou à son subrogé de rechercher leur garantie, ayant été parfaitement avisé par les comptes-rendus de chantier du risque de pourrissement des éléments laissés en place et de la présence d’un champignon.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, à aucun moment du chantier n’a été prononcé le mot mérule et à aucun moment ce risque n’a été identifié , l’architecte ayant manifestement commis à cet égard une erreur d’appréciation, notamment lorsque des champignons ont découverts.
Des tâches noires et des champignons peuvent avoir d’autres origines que la mérule, et l’envahissement généralisé de tous les murs d’un immeuble ne peut se confondre avec un risque ponctuel de pourrissement et de maintien de poches d’humidité.
D’autre part, la connaissance du risque de développement de la mérule ne peut être appréciée au regard des connaissances qu’en ont en 2012 les professionnels du bâtiment : la mérule était bien sûr connue au début des années 2000, mais ce qui ne l’était pas était le risque quasi certain de dommage qui préexiste désormais sur la façade maritime de la moitié Nord de la France en cas de rénovation défectueuse d’un bâtiment ancien.
Dès lors, il doit être constaté qu’en raison notamment d’une mauvaise appréciation de ce risque par l’architecte, le maître de l’ouvrage n’a jamais été avisé lors de la réception de l’existence d’un désordre tenant à la quasi certitude du développement de la mérule dans l’immeuble compte tenu du déroulement du chantier.
Consécutivement, le désordre tenant à la présence de mérule n’était pas apparent à la réception, qui n’a donc pas eu pour effet de le purger.
Les constructeurs en doivent donc garantie au maître de l’ouvrage ou à son subrogé.
LES DEMANDES DU SYNDICAT DE COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES :
Sur la demande d’évocation :
L’organisation par le premier CN d’une mesure d’expertise n’étant pas critiquée, il n’y a pas lieu que la Cour fasse usage de son pouvoir d’évocation comme le sollicite la société CCE et la Cour renvoie les parties devant le premier CN pour qu’il soit statué sur l’évaluation définitive du préjudice du Syndicat de copropriété et des copropriétaires A, AA, O, AB, R, AJ-AK.
Les préjudices matériels :
Les travaux de reprise sont de très grande importance puisqu’ils impliquent la destruction des embellissements intérieurs des logements et parties communes jusqu’à un mètre à un mètre cinquante dans chaque direction à partir de chaque filament du champignon, outre des travaux de gros 'uvre visant à éviter que de l’humidité continue de pénétrer dans l’immeuble : doivent dès lors être réalisés la dépose de l’isolation thermique et des cloisons de doublage des murs de façade, l’enlèvement des linteaux en bois et la mise en 'uvre de linteaux en béton armé, le traitement de la mérule, le rejointoiement des murs, l’application d’un enduit au mortier de chaux sur les faces intérieures des murs de façade, la réfection de l’isolation thermique en aménageant une lame d’air avec le mur de façade, la reconstitution des cloisons de doublage, la remise en place des divers équipements électriques et sanitaires, la réfection des embellissements peinture, tapisserie, moquette dans le but de rétablir les appartements dans leur état d’origine.
Sauf pour les époux Y, qui ont initié la procédure et pour lesquels les travaux avaient commencé avant que le syndicat de copropriété n’intervienne, les travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat de copropriété, qu’ils interviennent dans les parties communes ou les parties privatives.
Le quantum des condamnations prononcées à titre définitif, soit 35.470 euros au bénéfice des époux Y et 333.702,97 euros plus 2.361 euros, outre indexation, au bénéfice du syndicat de copropriété ne fait l’objet d’aucune critique, la discussion portant uniquement sur le montant de la provision pouvant être allouée au syndicat dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice.
Le premier CN a en effet alloué à ce titre la somme de 528.813,47 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er Septembre 2008, et la SCCV LE PARC DU PRIEURE comme la société L demandent que le montant des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat soit limité à la somme de 702.801,41 euros (travaux réalisés et provision), ce qui reviendrait à accorder une provision de 366.737,64 euros.
Ce montant de 702.801,41 euros TTC correspond à la somme des coûts évalués par Monsieur D à la date à laquelle il a déposé son second rapport, soit le 06 Août 2007.
La différence (environ 120.000 euros) entre ce chiffre et le montant de la provision accordée procède de deux motifs :
une actualisation des devis,
la prise en compte de la spécificité du désordre, dont l’ampleur ne se dévoile qu’au fur et à mesure de la réalisation des travaux, et la nécessité de couvrir le risque d’une infestation encore plus étendue que celle constatée par Monsieur D en Août 2007.
A cet égard, la discussion qui se tient devant la Cour est identique à celle initiée devant les juridictions de première instance depuis des années (CN des référés, CN de la mise en état, premier CN), aux termes de laquelle tant le promoteur que l’assureur dommage-ouvrage, malgré leurs obligations contractuelles et légales, refusent de prendre en considération la spécificité du caractère dissimulé de la présence de la mérule ainsi que l’absolue nécessité d’un traitement global de toutes les parties atteintes sauf ce que les travaux réalisés le soient en pure perte.
Ils entendent ainsi faire supporter aux propriétaires la recherche de l’étendue du désordre, le préfinancement des traitements consécutifs aux découvertes, et le risque inhérent à la poursuite de l’infestation si les traitements ne surviennent pas suffisamment tôt.
Tant Monsieur D, expert judiciaire, que Monsieur B, architecte ayant la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, ont souligné qu’il était quasiment certain qu’après exécution des nouvelles démolitions prescrites par le rapport d’Août 2007, de nouvelles infestations soient révélées, et l’historique du dossier, soit la découverte de nouveaux foyers au fur et à mesure des démolitions conférait, au moment où le premier CN a statué, un caractère incontestable à leur analyse du désordre.
Les constatations réalisées après le prononcé du jugement, ainsi que les factures produites par le syndicat de copropriété, qui a désormais terminé les travaux de reprise (pour un montant qu’il déclare supérieur aux sommes allouées en première instance) démontrent au demeurant le caractère bien fondé de l’analyse du premier CN ainsi que le caractère incontestable de la provision allouée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les préjudices immatériels :
Ceux-ci sont au constitués au minimum, pour chaque titulaire de lots, de frais de déménagement et de garde-meubles, les appartements ayant dû être totalement vidés pour les travaux.
Les sommes allouées aux époux Y à ce titre ne sont pas contestées, non plus que les provisions allouées aux époux A, AA, O, R, AJ-AU et à Madame AB ; il n’y a pas lieu en revanche, comme le sollicite l’une des parties, de conférer aux sommes allouées à titre provisionnel un caractère définitif.
Les époux P ont formé un appel incident à l’encontre des dispositions ayant liquidé leur préjudice : aux sommes de 3.924,70 euros (frais de déménagement et de réaménagement), de 5.933,56 euros (frais d’une location), de 10.000 euros (préjudice moral) retenues par le premier CN, ils demandent que soit rajoutée une somme complémentaire de 7.087,38 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le montant des sommes allouées par le premier CN n’est pas critiqué par les autres parties, qui s’opposent en revanche à la demande incidente des époux P.
Celle-ci est fondée sur la circonstance que leur appartement constituait leur résidence principale et non leur résidence secondaire, et qu’ils se sont installés durant huit mois,
pendant les travaux, dans une location de valeur locative moindre, moins agréable ; ils sollicitent donc la différence entre la valeur locative de leur appartement et la valeur locative de celui qu’ils ont occupé durant les travaux ; ils exposent ensuite que lors des travaux réalisés dans les parties communes, ils n’ont pas quitté leur appartement, alors que les conditions d’occupation étaient difficilement supportables compte tenu du bruit, de la poussière, des courants d’air, et qu’ils ont aussi sur cette période subi un préjudice de jouissance.
Le premier CN a tenu compte de la spécificité de la situation des époux P en leur allouant une somme importante au titre du préjudice moral.
D’autre part, la période durant laquelle ils ont libéré leur logement pour habiter en location est intervenue durant la période hivernale, durant laquelle le coût des locations est moins élevé que durant l’été, ce qui rend difficile la comparaison entre la valeur de la location et la valeur de leur propre logement, fixée par l’expert à une valeur mensuelle lissant les valeurs saisonnières.
En revanche, il doit être tenu compte du préjudice de jouissance subi postérieurement au prononcé de la décision déférée, alors qu’ils avaient réintégré leur logement, induit par les importants travaux réalisés dans les parties communes.
Il leur sera donc alloué une somme complémentaire de 5.000 euros à ce titre.
Les demandes en paiement :
Contre la SCCV LE PARC DU PRIEURE :
Ces demandes sont formées sur le fondement des dispositions de 1646-1 du Code Civil, et la SCCV LE PARC DU PRIEURE ne conteste ni le caractère décennal des désordres ni son obligation à garantie.
Il est donc fait droit aux prétentions formées contre elle à hauteur des montants définis ci-dessus.
Contre la société BJ-BK-BL :
Seuls les époux Y ont demandé une condamnation in solidum de la société F avec la SCCV et L.
Compte tenu des motifs qui précèdent sur la garantie de plein droit due par la société F pour le désordre mérule, la condamnation de l’architecte à les indemniser de leurs préjudices est confirmée, à hauteur des quantums retenus par le premier CN, qui ne font pas l’objet de contestation.
Contre la société L assureur dommage à l’ouvrage :
1 L’indemnisation des désordres :
La compagnie L ne conteste plus le caractère décennal des désordres ni devoir sa garantie, avec un plafond de garantie pour les dommages immatériels, non couverts par la garantie obligatoire ; elle est donc condamnée à l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels fixés ci-dessus.
2 La sanction du doublement de l’intérêt au taux légal :
Le reproche fait à l’assureur d’avoir notifié le rapport de l’expert en même temps que sa notification de garantie n’est pas fondé, dans la mesure où le cabinet G a
adressé son rapport au syndic le 25 Avril 2003 et que la compagnie L a notifié sa prise de position le 29 Avril suivant.
Aucune sanction n’est encourue du fait que le rapport d’expertise soit envoyé directement à l’assuré par l’expert, une telle pratique ne causant aucun grief à l’assuré et permettant simplement de respecter les brefs délais fixés par l’article L242-1 du Code des AY en évitant de faire se succéder deux transmissions.
En revanche, le syndicat de copropriété ainsi que les copropriétaires sont bien fondés à conclure que l’offre d’indemnité de l’assureur dommage à l’ouvrage a été manifestement insuffisante.
En vertu des dispositions de l’article L 242-1 du Code Civil, l’assurance garantit en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792.
Ont été plusieurs fois rappelés dans cet arrêt les caractéristiques d’un sinistre mérule : dissimulation du champignon et grande capacité invasive obligent à ne pas se satisfaire des constatations mais, une fois sa présence décelée à un endroit, de procéder à des recherches pour vérifier jusqu’où le traitement est nécessaire, et à ensuite procéder à ceux-ci de toute urgence et de manière globale, le champignon continuant sinon de se développer.
Sans tenir compte de cette caractéristique, la compagnie L a proposé une indemnité définitive par courrier du 16 Octobre 2003 et a interprété la demande du syndic de lui conférer un caractère provisionnel comme un refus de son offre, avec comme conséquence l’absence de versement des fonds, et la poursuite de l’invasion du champignon, tandis que le syndicat devait payer les entreprises ayant réalisé les destructions nécessaires aux investigations.
Parallèlement, la procédure d’expertise judiciaire suivait son cours, et après le dépôt du rapport de Monsieur D, le risque d’une infestation généralisée de l’immeuble par la mérule est devenu une quasi-certitude, l’expert judiciaire ayant mis en exergue un processus de rénovation totalement inadapté pour toutes les façades de l’immeuble et non pas de simples erreurs ponctuelles et localisées.
Pour autant, le dépôt de ce rapport d’expertise, le 03 Février 2006, n’a entraîné aucune offre indemnitaire de l’assureur dommage-ouvrage, malgré une demande officielle par LRAR du 08 Septembre 2005 du syndicat de copropriété, par l’intermédiaire de son conseil, qui rappelait que les investigations de Monsieur D étaient sur le point de se terminer et que le coût des travaux était désormais fixé de façon définitive dans les notes aux parties.
Cette demande a été sans effet et le versement de provisions n’a eu lieu qu’après saisine du CN de la mise en état et condamnation de l’assureur.
Le dépôt du second rapport d’expertise de Monsieur D, en Août 2007, constatant la nécessité de travaux supplémentaires ne donnera pas plus lieu à une offre indemnitaire supplémentaire, et de nouveau, la saisine du CN de la mise en état s’est avérée nécessaire.
Seules les condamnations prononcées en 2010 par le premier CN permettront au syndicat et aux copropriétaires de percevoir des sommes se rapprochant réellement de celles devant être engagées, alors qu’ils ont dû supporter durant des années toutes les initiatives procédurales, et principalement contre celui qui devait contractuellement les prémunir de ce risque, soit l’assureur dommage-ouvrage.
Il est donc incontestable que l’offre indemnitaire de la société L a été manifestement insuffisante, notamment à compter du 03 Février 2006, date du dépôt du premier rapport d’expertise de Monsieur D, à partir de l’amplitude du sinistre était connue.
A compter de cette date en effet, il appartenait à la société L, en exécution de ses obligations contractuelles, non seulement de verser le coût des travaux de reprise fixé par Monsieur D, mais de financer toutes les investigations supplémentaires nécessitées par la spécificité du champignon, en payant au fur et à mesure les travaux de reprise s’avérant nécessaires, sans obliger les maîtres de l’ouvrage à d’incessantes saisines des juridictions.
Consécutivement, les indemnités courront au double du taux légal à compter du courrier officiel de 08 Septembre 2005, valant mise en demeure à L de proposer un financement amiable du coût des travaux de reprise figurant au pré-rapport de Monsieur D.
Cette sanction est applicable immédiatement à la somme de 702.801,41 euros, qui représente le montant minimal de travaux que l’assureur dommage-ouvrage reconnaît devoir financer et se calcule en prenant en considération des dates de versement des provisions, qui seront imputées sur le principal.
Elle n’est due que par l’assureur dommage-ouvrage et non par la SCCV LE PARC DU PRIEURE contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement.
Sur les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires :
Compte tenu des motifs qui précèdent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a :
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal et la SCP F à payer aux époux Y en deniers ou quittances les sommes de 35.740 euros (travaux de remise en état) 20.000 euros (préjudice de jouissance), 6.240,91 euros (frais de déménagement et de garde meubles), 11.181,17 euros (frais d’assistance et de conseil),
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer en deniers ou quittances au syndicat de copropriété : 333.702,97 euros (travaux déjà réalisés), 2.361,00 euros (occupation du domaine public), et 528.813,47 euros (provision pour travaux),
condamné in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal à payer les provisions de 3.000 euros aux époux A , 12.000 euros aux époux AA, 4.500 euros aux époux O, 3.500 euros à Madame AB, 4.000 euros aux époux R, 3.500 euros aux époux AJ AU,
dit que la garantie de la société L est accordée au syndicat de copropriété et aux copropriétaires sous réserve du plafond de garantie s’agissant des dommages immatériels.
Ensuite, la société L, seule, est condamnée à payer au syndicat de copropriété les intérêts au double du taux légal sur la somme de 702.804,41 euros, à compter du 08 Septembre 2005 et en imputant ensuite sur le principal chaque provision à sa date de versement.
Par ailleurs, la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal sont condamnées in solidum à payer aux époux P les sommes de 3.924,70 euros (frais de déménagement et réaménagement), 5.933,56 euros (frais de relogement), 10.000 euros (préjudice moral) et 5.000 euros (préjudice de jouissance subi postérieurement au jugement).
Enfin les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont confirmées.
LES APPELS EN GARANTIE :
Les garanties demandées par la société L :
L’appel en garantie de l’assureur dommage-ouvrage qui a lui-même été assigné par un maître de l’ouvrage est recevable tandis qu’au demeurant, la société L a exécuté les condamnations prononcées contre elle et est désormais subrogée dans les droits du syndicat de copropriété et des copropriétaires pour les montants dus en principal.
La sanction du doublement de l’intérêt légal est une sanction qui lui est personnelle et ne peut être garantie.
Enfin, la responsabilité de l’assureur dommage-ouvrage ne peut être recherchée par les constructeurs pour ne pas avoir payé suffisamment tôt les maîtres de l’ouvrage et avoir laissé se développer le champignon, un tel comportement étant au demeurant commun à tous les constructeurs et à leurs assureurs, dont aucun, malgré la garantie légale à laquelle ils étaient tenus, n’a jugé nécessaire de procéder à l’avance des fonds.
D’autre part, la victime d’un dommage à la garantie duquel sont tenues in solidum plusieurs parties peut choisir d’exercer son action contre certaines d’entre elles uniquement.
Ainsi, la société L en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage est fondée à demander la garantie intégrale de la SCP F et de la M, des sociétés CCE et I, AC et SMABTP, N et SMABTP, de la société K et de son assureur la CRAMA enfin.
En conséquence, la SCP F et de la M, les sociétés CCE et I, AC et SMABTP, N et SMABTP, la société K et son assureur la CRAMA sont condamnées in solidum à garantir la société L du montant des condamnations en principal et frais irrépétibles prononcées contre elle au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires, avec intérêts au taux légal courant sur chaque paiement effectué par la société L à compter de la date de versements des fonds par l’assureur dommage-ouvrage, avec capitalisation par année entière.
Les appels en garantie formés les uns contre les autres par les responsables du sinistre :
La SCCV LE PARC DU PRIEURE, à laquelle a été laissée une part de responsabilité dans la survenance du dommage, ne peut prétendre à être intégralement garantie des condamnations mises à sa charge, tandis que les autres parties tenues à garantie voient prospérer les demandes en garantie formées contre elle, s’agissant notamment des sommes qu’elles viennent d’être condamnées à payer à L en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Il convient dans ces conditions de condamner chacune des parties tenue à garantie du dommage ainsi que son assureur, à garantir les autres des condamnations prononcées à leur encontre en principal intérêts et frais à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, soit :
société BJ-BK 'BL et M: 40%,
SCCV LE PARC DU PRIEURE et L : 15%,
société CCE et I: 15%,
société AC et SMABTP : 20%,
société MENUISERIES K et V : 5%
N et SMABTP : 5%.
LES AUTRES DEMANDES :
La demande en paiement de Monsieur C :
Permettant d’opposer compensation à la demande de garantie formée contre lui par la SCCV LE PARC DU PRIEURE, la demande en paiement, quoique nouvelle en cause d’appel, n’est pas irrecevable de ce fait.
D’autre part, la loi du 17 Juin 2008 ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, le délai de prescription de cinq ans résultant du nouvel article 2224 du Code Civil a couru à compter du 17 Juin 2008, ce dont il résulte que l’action n’est pas prescrite.
Toutefois, Monsieur C, qui ne se donne pas la peine de présenter un décompte de ses factures et des sommes perçues tout au long du chantier, tandis que la SCCV pour sa part, justifie lui avoir payé ses situations, est débouté de sa demande à défaut de démonstration de l’existence d’une créance à son bénéfice.
Sur les demandes formées contre les MUTUELLES DU MANS :
Compte tenu de la mise hors de cause de Monsieur C, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la compagnie AX AY, l’appel en garantie de Monsieur C étant sans objet et les parties devant être déboutées de leurs demandes contre elles.
Les prétentions des assureurs en responsabilité décennale relatives aux clauses de franchise ou de plafond de garantie figurant dans leurs contrats :
Il convient de dire que les dommages matériels de ce sinistre étant couverts par une assurance obligatoire, les franchises et plafonds de garantie éventuels des AY en responsabilité décennale, s’ils sont opposables aux assurés eux-mêmes, ne sont opposables aux tiers lésés ou à son subrogé que pour les dommages immatériels.
Sur les sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Il n’appartient pas à la Cour de juger de l’exécution de la décision déférée et il sera simplement rappelé que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d’obtenir restitution des éventuelles sommes versées en trop au titre de l’exécution provisoire.
LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES:
Sont condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des deux premières expertises la SCCV LE PARC DU PRIEURE et L en qualité d’assureur décennal, la SCP F et la M, la société CEE et la SMABTP, la société AC et la SMABTP, la N et la SMABTP, la société K et V. Dans leurs rapports entre elles, leur contribution à cette dette se fera au prorata des pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre.
La SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de 2.000 euros sur le même fondement aux époux P.
Condamne in solidum la SCP F et la M, les sociétés CCE, AC, N et la SMABTP, la société K et V à les garantir à hauteur de 85% de cette condamnation. Dans leurs rapports entre elles, leur contribution à cette dette se fera au prorata des pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre.
Ensuite, la SCCV LE PARC DU PRIEURE et L paieront à Monsieur C la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à garantie par les autres parties de cette condamnation.
L’équité conduit à rejeter les autres demandes.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l’audience et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
mis hors de cause la société N et son assureur la SMABTP,
mis hors de cause la société MENUISERIES K et son assureur V,
prononcé des condamnations contre Monsieur AP C,
statué sur les intérêts de retard dus par la société L et la SCCV LE PARC DU PRIEURE au syndicat de copropriété
statué sur les préjudices des époux P,
statué sur les appels en garantie de la société L et de la SCCV LE PARC DU PRIEURE et fixé les quantums de responsabilité et contributions à la dette des différents constructeurs,
statué sur les dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
Dit que sont in solidum tenus à garantie du dommage la SCCV LE PARC DU PRIEURE et son assureur L, la société BK-BJ-BL et son assureur la M, la société CCE et son assureur SMABTP, la société AC et son assureur SMABTP, la société N et son assureur I, la société MENUISERIES K et son assureur V.
Dit que ces parties ont contribué à la survenance du dommage dans les proportions suivantes :
société BJ-BK 'BL : 40%,
SCCV LE PARC DU PRIEURE : 15%,
société CCE : 15%,
société AC : 20%,
société MENUISERIES K : 5%
N : 5%.
Met hors de cause Monsieur AP C et déboute les parties des prétentions émises à son encontre.
Condamne in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en qualité d’assureur décennal et d’assureur dommage-ouvrage à payer en deniers ou quittances au syndicat de copropriété les sommes de 333.702,97 euros et 2.361 euros ainsi qu’une provision de 528.813,47 euros.
Condamne la société L à payer au syndicat de copropriété, à compter du 08 Septembre 2005, les intérêts de retard au double du taux légal sur ces sommes, dans la limite de 702.804,41 euros et avec imputation sur le principal, à compter de sa date de versement, de chaque provision ou paiement.
Condamne in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L en qualité d’assureur décennal et d’assureur dommage-ouvrage à payer en deniers ou quittances à Monsieur et Madame P les sommes de 3.924,70 euros, 5.933,56 euros, 10.000 euros et 5.000 euros.
Condamne in solidum la SCP F et de la M, les sociétés CCE et I, AC et SMABTP, N et SMABTP, la société K et son assureur la CRAMA à garantir la société L du montant des condamnations en principal et frais irrépétibles prononcées contre elle au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires, avec intérêts au taux légal courant sur chaque paiement effectué par la société L à compter de la date de versements des fonds par l’assureur dommage-ouvrage, avec capitalisation par année entière.
Rappelle que la société L est déboutée de sa demande de garantie des intérêts au paiement desquels elle a été condamnée au bénéfice du syndicat de copropriété.
Condamne les parties suivantes, dans leurs rapports entre elles, à se garantir les unes contre les autres des condamnations prononcées en principal, intérêt et frais contre les unes ou les autres, dans les pourcentages suivants :
la société BJ-BK 'BL et la M: 40%,
la SCCV LE PARC DU PRIEURE et L : 15%,
la société CCE et la I: 15%,
la société AC et la SMABTP : 20%,
la société MENUISERIES K et V : 5%
la société N et SMABTP : 5%.
Dit que les éventuels plafonds de garantie et franchise figurant aux contrats d’assurance en responsabilité décennale sont opposables aux tiers lésés pour les dommages immatériels mais ne sont opposables qu’à l’assuré pour les dommages matériels.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute Monsieur C de sa demande en paiement.
Déboute chacune des parties du solde de ses prétentions.
Condamne in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des deux premières expertises avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, la SCCV LE PARC DU PRIEURE et L en qualité d’assureur décennal, la SCP F et la M, la société CEE et la SMABTP, la société AC et la SMABTP, la N et la SMABTP, la société K et V. et dit que dans leurs rapports entre elles, leur contribution à cette dette se fera au prorata des pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre.
La SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de 2.000 euros sur le même fondement aux époux P.
Condamne in solidum la SCP F et la M, les sociétés CCE, AC, N et la SMABTP, la société K et V à les garantir à hauteur de 85% de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre elles, leur contribution à cette dette se fera au prorata des pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre.
Condamne in solidum la SCCV LE PARC DU PRIEURE et la société L à payer à Monsieur C la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les déboute de leur demande de garantie pour cette condamnation.
Rejette les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d’obtenir la restitution des éventuelles sommes versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port d'arme ·
- Qualification ·
- Sanction disciplinaire ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Carrière ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Service
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résidence ·
- Condamnation ·
- Portail ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Demande
- Sociétés ·
- Établissement de paiement ·
- Carte de paiement ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Contrôle prudentiel ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Grange ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Partage
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sous traitant ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Commerce ·
- Sous-traitance
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Vidéos ·
- Titulaire de droit ·
- Droit d'exploitation ·
- Ligne ·
- Hébergeur ·
- Spectacle ·
- Diffusion ·
- Utilisateur ·
- Audiovisuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Acquéreur ·
- Création ·
- Consentement
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Mutation ·
- Préjudice ·
- Reclassement
- Contrats ·
- Meubles ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Huissier ·
- Facture ·
- Location ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Commission ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Achat
- Promesse d'embauche ·
- Cdi ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Délai raisonnable ·
- Indemnité
- Titre ·
- Juge de proximité ·
- Opposition ·
- Possession ·
- Testament ·
- Crédit agricole ·
- Notaire ·
- Don ·
- Mainlevée ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.