Confirmation 16 décembre 2008
Cassation partielle 9 novembre 2010
Infirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2014, n° 11/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02831 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2010, N° 02/00276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Mars 2014
(n° 01 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/11304
S 11/02831
Décisions déférées à la Cour :
— le jugement rendu le 09 juin 2006 par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 02/00276
— l’arrêt de renvoi après cassation rendu le 9 novembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur pourvoi d’un arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la cour d’appel de PARIS 18e chambre D RG 06/11304 sur appel d’un jugement rendu le 09 juin 2006 par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 02/00276
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIMES
Monsieur AD I
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Monsieur BM Q
28, rue BE Fort
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Monsieur BG A
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame AN N
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame T J
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame AV Z
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS,toque : P0549
Monsieur AP AQ
XXX
XXX
ENGLAND
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame BI BJ
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS,toque : P0549
Monsieur BK B
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Monsieur BE X
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Monsieur AL L ayant droit de Mme BO BP L
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame AT AU
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS,toque : P0549
Madame AB F
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS,toque : P0549
Madame AJ AK
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Monsieur R C
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame AF O
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS,toque : P0549
Monsieur AR D ayant droit de Mme W D
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame T D ayant droit de Mme W D
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame BO-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Joël BOYER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente, et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit prononcé le 9 juin 2006, la section Activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris, présidée par le juge départiteur, a déclaré les salariés demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes en rappel de salaire minimum conventionnel, primes d’ancienneté, unités supplémentaires, treizième mois, congés payés, salaire au titre de l’article 10.3 de la convention collective, indemnité de transport et tickets restaurant, à compter du 9 janvier 1997, et, avant dire droit sur les montants des divers rappels dus, a ordonné une mesure d’expertise à la charge de la société BERLITZ FRANCE et sursis à statuer sur les autres demandes.
Cette décision a été frappée d’appel par la société BERLITZ FRANCE.
Suivant arrêt en date du 16 décembre 2008, la 18e chambre D de la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a dit que l’expert étendrait son expertise sur toute la période utile à savoir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et condamné enfin la société BERLITZ FRANCE à payer, à titre de provision sur les divers rappels de salaire et indemnités sollicitées :
— à Madame AN N : 60 000 €
— à Madame AV Z : 30 000 €
— à Madame BO-BP L : 60 000 €
— à Madame AV J : 60 000 €
— à Madame W D : 10 000 €
— à Madame AJ AK : 50 000 €
— à Madame AF O : 20 000 €
— à Madame AT AU : 40 000 €
— à Madame BI BJ : 60 000 €
— à Madame AB F : 10 000 €
— à Monsieur BK B : 40 000 €
— à Monsieur BG A : 80 000 €
— à Monsieur AD I : 50 000 €
— à Monsieur BE X : 20 000 €
— à Monsieur BA H : 15 000 €
— à Monsieur R C : 10 000 €
— à Monsieur BM Q : 60 000 €
La société BERLITZ FRANCE a encore été condamnée à payer 500 € à chacun des salariés en cause sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BERLITZ France a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 9 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article L. 2261-13 du code du travail, mais seulement en ce qu’il a jugé que les salariés étaient bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel, d’unités complémentaires, de gratification de treizième mois et congés payés afférents, ordonné une expertise aux fins de calculer ces rappels et condamné la société à verser aux salariés des sommes à titre de provisions et déclaré les salariés bien fondés dans leur demande relative au mode de calcul du treizième mois et commis un expert aux fins de calculer s’il y avait lieu les rappels de salaire à ce titre conformément aux principes retenus dans le jugement du 8 juin 2006 du conseil de prud’hommes de Paris. La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Le 23 mars 2011, le greffe social de la cour d’appel de Paris a enregistré la déclaration de saisine après renvoi de cassation de Maître Christophe PLAGNIOL, avocat, pour le compte de la société BERLITZ FRANCE. La connaissance de l’affaire a été renvoyée à la présente chambre 10 du pôle social de la cour d’appel.
La 18e chambre D de la cour, devenue la chambre 3 du pôle social, restait saisie des autres demandes formées par les salariés, portant sur le quantum des sommes dues à titre de :
— rappel de prime d’ancienneté,
— rappel de salaire sur la base de l’article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation,
— incidence des congés payés sur les rappels de salaire et de prime d’ancienneté,
— indemnités de transport,
— indemnités de tickets restaurant,
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles,
— incidence du treizième mois sur les rappels de salaire et la prime d’ancienneté,
pour lesquelles Monsieur E, expert judiciaire, avait été désigné en remplacement de Madame K à la suite d’une difficulté relative au règlement des honoraires d’expertise.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’affaire enrôlée sous le numéro 06/11304 a été transmise à la chambre 10 du pôle social, de manière à ce qu’une unique décision soit rendue sur l’ensemble des demandes présentées par les salariés.
En cet état, la société BERLITZ FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que la demande en rappel de salaire sur minima sociaux est mal fondée, de débouter en conséquence les salariés de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, la société BERLITZ FRANCE prie la cour de dire que les intéressés ont perçu, en tout état de cause, une rémunération au moins égale aux minima conventionnels, à l’exception de Mesdames J et N et de Monsieur Q pour un montant qui ne saurait excéder 1 964,66 € pour ces trois salariés, de sorte qu’ils devraient être déboutés du surplus de leurs demandes. Il y aurait également lieu de débouter les salariés de leurs demandes en rappel de paiement sur unités complémentaires, de dire que le montant de la gratification treizième mois doit être maintenu au niveau atteint à la date du 20 avril 1996 et de débouter les salariés de ce chef de demande, comme de leur demande d’indemnité de congés payés sur rappels sur minima conventionnels et unités complémentaires et de leurs demandes de dommages et intérêts. La société BERLITZ FRANCE réclame enfin la condamnation solidaire des salariés aux dépens et à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les salariés en cause concluent, au principal, à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent également à la cour d’ordonner à Monsieur AX E, expert judiciaire, désigné par arrêt de la cour du 16 décembre 2008, de reprendre les opérations d’expertise portant sur les rappels de primes d’ancienneté, rappels de treizième mois sur primes d’ancienneté, rappels de congés payés sur primes d’ancienneté, rappels de salaire fondés sur l’article 10 de la convention collective des organismes de formation, incidence congés payés et treizième mois sur rappels de salaire sur l’article 10 de la convention collective des organismes de formation, rappels d’indemnité complémentaire de transport, rappels d’indemnité complémentaire de tickets restaurant et dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles, et ce pour la période totale allant jusqu’à la date de l’audience devant la cour de renvoi, soit le 3 décembre 2013.
Les salariés formulent cependant des réclamations chiffrées au titre des rappels de salaire sur minima conventionnels, sollicitant le paiement de sommes dont ils estiment qu’elles constituent le minimum de ce qui leur serait dû, les sommes réclamées résultant d’une comparaison opérée pour chaque année à compter du mois de janvier 1997, entre le minimum conventionnel et le salaire garanti perçu diminué de la part représentant la prime d’ancienneté, mais augmenté de la gratification du treizième mois. C’est sur ces bases qu’ils demandent à la cour de condamner la société BERLITZ FRANCE à payer, « à tout le moins en tant que provision » :
— à Madame AN N :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 54 057,67 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 238,00 €
3/ Rappel de treizième mois : 4 503,00 €
4/ Rappel de congés payés : 5 405,76 €
— à Madame AV Z :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 39 705,78 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 79,41 €
3/ Rappel de treizième mois : 3 307,49 €
4/ Rappel de congés payés : 3 970,57 €
— à l’ayant droit de Madame BO-BP L :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 94 748,08 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 107,29 €
3/ Rappel de treizième mois : 7 892,51 €
4/ Rappel de congés payés : 9 474,80 €
— à Madame AV J :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 65.309,06 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 144,81 €
3/ Rappel de treizième mois : 5.440,24 €
4/ Rappel de congés payés : 6.530,90 €
— à Madame AJ AK :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 72.515,01 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 74,21 €
3/ Rappel de treizième mois : 6.040,50 €
4/ Rappel de congés payés : 7.251,50 €
— à Madame AF O :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 30.629,94 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 79,42 €
3/ Rappel de treizième mois : 2.551,47 €
4/ Rappel de congés payés : 3.062,99 €
— à Madame AT AU :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 49.325,32 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 114,05 €
3/ Rappel de treizième mois : 4.108,79 €
4/ Rappel de congés payés : 4.932,53 €
— à Madame BI BJ :
Sommes arrêtées provisoirement à décembre 2008 :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 22 540,61 €
2/ Rappel de salaire sur unités complémentaires : 17 007,82 €
3/ Rappel de treizième mois : 1 877,63 €
4/ Rappel de congés payés : 2 254,06 €
— à Madame AB F :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 24 552,41 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 84,97 €
3/ Rappel de treizième mois : 2 046,03 €
4/ Rappel de congés payés : 2 455,24 €
— à Monsieur BK B :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 64 422,36 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 266.32 €
3/ Rappel de treizième mois : 5 366,38 €
4/ Rappel de congés payés : 6 442,23€
— à Monsieur BG A :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 89 535,50 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 127,90 €
3/ Rappel de treizième mois : 7 458,30 €
4/ Rappel de congés payés : 8 953,55 €
— à Monsieur AD I :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 44 743,86 €
2/ Rappel de salaire sur unités complémentaires : 1 395,70 €
3/ Rappel de treizième mois : 3 727,13 €
4/ Rappel de congés payés : 4 474,38 €
— à Monsieur BE X :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 52 312,81 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 141,90 €
3/ Rappel de treizième mois : 4 359,40 €
4/ Rappel de congés payés : 5 231,28 €
— à Monsieur BA H :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 40 975,07 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 68,97 €
3/ Rappel de treizième mois : 3 413,22 €
4/ Rappel de congés payés : 4 097,50 €
— à Monsieur R C :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 24 933,18 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 436,10 €
3/ Rappel de treizième mois : 2 076,93 €
4/ Rappel de congés payés : 2 493,31 €
— à Monsieur BM Q :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 93 193,96 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 223,27 €
3/ Rappel de treizième mois : 7 766,16 €
4/ Rappel de congés payés : 9 319,39 €
— aux ayants droit de Madame W D :
1/ Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 4 825,24 €
2/ Rappel de salaire sur unités supplémentaires : 25,44 €
3/ Rappel de treizième mois : 402,10 €
4/ Rappel de congés payés : 482,52 €
Enfin est sollicitée la remise à chacun des salariés des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la société BERLITZ FRANCE à payer à chacun d’eux une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la jonction des instances
Considérant qu’en vertu de l’article 367 du code du travail, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu’il en est bien ainsi en l’espèce ; qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros du registre général 11/02831 et 06/11304 sous un seul et même numéro : RG 06/11304 ;
Sur l’étendue de la cassation intervenue
Les salariés contestent le droit pour la société BERLITZ FRANCE de remettre en cause devant la cour de renvoi tant le fait qu’un rappel de salaire pouvait être réclamé au titre des minimum conventionnels pour la période postérieure au 20 avril 1996 dès lors que l’employeur n’aurait pas entendu reconnaître leur intégration au contrat de travail des salariés, que le fait que l’assimilation des 160 unités à une durée de travail à temps plein constituait un avantage individuel acquis, dès lors qu’il s’agirait de points de droit tranchés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2008 ayant confirmé expressément ces chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui n’auraient pas été contestés par la société BERLITZ FRANCE devant la Cour de cassation, de sorte qu’ils devraient être considérés comme définitivement jugés et non susceptibles d’être soumis à une nouvelle appréciation de la cour de renvoi dont la saisine serait strictement définie par les termes de l’arrêt rendu par la Cour régulatrice le 9 novembre 2010.
Considérant que la cassation partielle n’est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli qu’en l’absence d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision ; que l’indivisibilité ou la dépendance peut exister entre diverses demandes ayant fait l’objet de plusieurs chefs du dispositif ou entre plusieurs dispositions de la décision en raison de leur nature ou du lien logique qui les unit ;
Considérant que, par son arrêt du 16 décembre 2008, la cour d’appel a confirmé le jugement de départage en ce qu’il avait dit que les salariés pouvaient prétendre au rappel de salaires à compter du 9 janvier 1997, pour tenir compte de la prescription quinquennale dont le point de départ était fixé au 9 janvier 2002, date de saisine de la juridiction prud’homale, à raison de ce que, nonobstant les dénégations de la société Berlitz, la proposition de modification du contrat de travail faite le 23 mai 1996 à chaque salarié démontrait que la société avait admis l’incorporation au contrat de travail des intéressés des avantages prévus par les accords dénoncés, alors qu’au surplus, le jugement du tribunal de grande instance du 13 janvier 1997, confirmé par arrêt du 26 mai 1999, opposable à la société Berlitz, lui avait fait interdiction de mettre en 'uvre la modification des contrats de travail résultant de cette notification, de sorte qu’en dépit de la dénonciation des accords en cause, les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de tous les avantages, y compris pour la période postérieure au 20 avril 1996 ;
Considérant que ne peuvent être analysées en des dispositions distinctes et indépendantes devenues irrévocables les dispositions de l’arrêt du 16 décembre 2008 qualifiant d’avantage individuel acquis le mode de calcul du salaire de base issu des accords d’entreprise dès lors que ledit arrêt a été cassé et annulé en ce qu’il avait jugé que les salariés étaient bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel, d’unités complémentaires, de gratification de treizième mois et congés payés afférents, ordonné une expertise aux fins de calculer ces rappels et condamné la société à verser aux salariés des sommes à titre de provisions ; que la qualification d’avantage individuel acquis se trouve affectée par l’annulation de la décision condamnant au paiement de rappels salariaux consécutifs à cette qualification ; que la cour de céans devra dans ces conditions se prononcer sur la nature des avantages en cause tirés des accords d’entreprise dénoncés ;
Sur la nature des avantages en cause à la suite de la dénonciation d’accords collectifs
La société BERLITZ FRANCE SAS fait valoir qu’elle est une entreprise spécialisée dans la formation en langues vivantes, relevant à raison de cette activité de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989.
Elle souligne que deux accords d’entreprise avaient été signés avec les délégués syndicaux les 14 mai 1981 et 4 février 1983. Le premier de ces accords traitait notamment de la durée du travail, des contrats à durée déterminée et des congés, tandis que le second portait sur les droits acquis du personnel des écoles BERLITZ en France, visant essentiellement les conditions de travail, la politique salariale et l’organisation de l’enseignement.
La société BERLITZ FRANCE ajoute que, le 20 janvier 1995, elle a régulièrement dénoncé ces deux accords qui ont cessé de produire effet à compter du 20 avril 1996, les salariés ne pouvant plus alors prétendre qu’au maintien des seuls avantages individuels acquis.
L’employeur conteste le droit des salariés en cause de réclamer l’application du salaire minimum fixé par la convention collective nationale des organismes de formation pour l’emploi à plein temps correspondant à 169 heures de travail par mois alors que leur temps de travail mensuel n’était, pour sept d’entre eux, que de 152 heures 37 et pour les douze autres d’une durée inférieure à 135 heures par mois (4/5emes de 169 heures).
La société BERLITZ FRANCE rappelle que :
— dans sa rédaction initiale, l’article 10.3 de la convention collective des organismes de formation précisait que la durée de travail des formateurs comportait un temps de face-à-face pédagogique (dit FFP) et un temps de préparation, recherches et autres activités (dit Y) répartis dans un rapport de 70/30, et que le nombre d’heures se référait à une durée moyenne hebdomadaire de : 27,18 heures de FFP et de 11,7 heures de Y, soit une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois,
— par accord du 6 décembre 1999, la répartition entre le FFP et le PRRA est passée de 70/30 à 72/28, les intitulés des différents temps de travail ayant été modifiés, le FFP devenant l’AF et le PRRA devenant le PRAC, ledit accord ajoutant que la durée hebdomadaire moyenne d’AF serait de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à temps plein, soit une durée hebdomadaire moyenne de 9,8 heures de PRAC pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et de 151,66 heures par mois,
— au sein de la société BERLITZ, la durée du travail des formateurs n’est pas exprimée en heures mais en « unités », chaque unité correspondant à 45 minutes, soit quarante minutes de travail effectuées par l’enseignant (FFP ou Y) et cinq minutes de pause,
— le salaire mensuel est obtenu en multipliant le nombre d’unités prévu au contrat par la valeur de l’unité dont le montant est ajusté régulièrement par la direction de la société BERLITZ.
Il est constant que l’accord du 4 février 1983 dénoncé le 20 janvier 1995 prévoyait que la durée de travail des formateurs à « plein temps » de la société BERLITZ correspondait à 160 unités par mois, celles-ci représentant 106,66 heures de travail (FFP ou Y) ou 120 heures par mois en tenant compte des cinq minutes de pause.
La société BERLITZ FRANCE soutient que les rappels de salaire réclamés par les salariés constituent des avantages collectifs et qu’ils ont été abrogés lorsque les accords d’entreprise qui en étaient le support juridique ont cessé de produire effet à l’issue du préavis de dénonciation.
Les salariés estiment au contraire que les rappels de salaire correspondent à des avantages individuels acquis.
La société BERLITZ FRANCE conteste le fait que les accords d’entreprise dénoncés aient pu être intégrés au contrat de travail de ses formateurs. Elle fait valoir le principe de l’effet relatif de la chose jugée qui interdirait aux salariés d’invoquer à leur profit un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 1999, partiellement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2000, dès lors que les salariés concernés par la présente procédure n’étaient pas parties aux procédures ayant abouti à ces décisions qui n’auraient pas autorité de chose jugée, et alors au surplus que ces décisions s’appuyaient sur des dispositions légales abrogées le 19 janvier 2000, l’article L. 3123-1 du code du travail ayant donné du salarié à temps partiel une définition ne faisant plus référence à la notion « d’horaires inférieurs d’au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise » visée par l’article L. 212-4-2 de l’ancien code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La cassation de l’arrêt prononcé le 16 décembre 2008 par la cour d’appel de Paris justifierait de plus fort l’infirmation du jugement prud’homal dans la mesure où la cour avait jugé que les salariés employés sur une base de 160 unités avaient déjà un taux d’emploi supérieur à quatre cinquièmes de la durée légale (lorsque celle-ci était encore de 169 heures puis à présent de 151,67 heures) et ajouté qu’en tout état de cause, le respect des minimums conventionnels s’imposait également « à l’égard des salariés à temps partiel au prorata du temps de travail accompli ».
L’employeur développe dans ces conditions trois moyens justifiant à ses yeux l’infirmation du jugement de départition :
— D’abord, comme l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 2010, c’est à tort que les premiers juges ont procédé à la combinaison de deux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
— Ensuite, les premiers juges auraient fait une interprétation manifestement erronée de la volonté de la société BERLITZ.
— Enfin, l’assimilation des 160 unités à une durée de travail à temps plein s’analyserait en un avantage collectif ayant cessé de produire effet à la date du 20 avril 1996 et non en un avantage individuel acquis.
Considérant qu’avant d’opérer, le cas échéant, la comparaison entre les deux systèmes de rémunération issus, pour l’un de l’accord d’entreprise, et pour l’autre de la convention collective nationale des organismes de formation, pour ne retenir que le plus avantageux d’entre eux pour les salariés, il importe de statuer sur la qualification des avantages en cause pour vérifier s’il s’agit, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, d’avantages individuels acquis ;
Considérant en effet qu’en vertu de l’article L. 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai ; que lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter de l’expiration de ce délai ;
Considérant qu’un avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-10 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que tel est le cas d’un avantage salarial résultant d’accords d’entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s’était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l’avenir ;
Considérant que la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, à l’expiration des délais prévus par le premier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation ; qu’il s’en déduit que l’employeur ne peut la modifier sans l’accord de chacun de ces salariés quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ;
Considérant que constitue en revanche un avantage collectif, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation collective du temps de travail ;
Considérant que les dispositions en cause sont constituées par les trois premiers alinéas du paragraphe 2 : « Horaires » du chapitre I : « Conditions de travail » et par le paragraphe I du chapitre II : « Salaires et avantages » de l’accord d’entreprise du 4 février 1983, ainsi rédigés :
Chapitre I ' Conditions de travail
XXX
L’emploi du temps de chaque enseignant est fixé d’un commun accord entre la direction et l’intéressé et ne peut pas être modifié unilatéralement.
La durée du travail des professeurs comporte une disponibilité de 45 unités par semaine (= 33,75 heures) et un travail effectif de 160 unités par mois sur lequel le salaire garanti est basé, et ceci au prorata pour les professeurs travaillant à temps partiel (voir tableau annexe).
Pour les professeurs, tout travail autre que l’enseignement proprement dit (travail pédagogique annexe, déplacements, réunions, etc') est déduit du nombre maximum d’unités de cours, à savoir 160/mois actuellement pour un professeur plein temps, et au prorata pour les professeurs à temps partiel.
Chapitre II ' Salaires et avantages
1. Professeurs.
Le salaire d’un professeur plein temps est basé sur 160 unités de 45 minutes (y compris une pause de 5 minutes) effectuées entre le 20 et le 19 du mois suivant ;
Si le travail ne permet pas d’atteindre ces 160 unités (au prorata pour temps partiel), moins les absences, le salaire garanti est payé.
Une fois effectuées les 160 unités, le professeur peut choisir d’effectuer des unités supplémentaires, payées à un taux majoré, jusqu’au 20 du mois. Les unités supplémentaires ne sont aucunement obligatoires.
Considérant qu’après la dénonciation de l’accord fixant ces avantages acquis, la société BERLITZ FRANCE avait indiqué, dans une lettre adressée dans les mêmes termes le 23 mai 1996 à chacun de ses salariés formateurs : « A la suite de cette dénonciation, cet ancien Accord a cessé de produire ses effets le 30 avril 1996. Comme aucun autre accord d’entreprise n’a pu être signé avant cette date, les dispositions de l’ancien accord d’entreprise doivent donc être dénoncées individuellement, étant donné qu’elles vous concernent personnellement » ; que l’employeur avait rappelé les termes de l’article L. 132-8 du code du travail ancien, alors en vigueur, précisant les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises concernées conservaient les avantages individuels qu’ils avaient acquis ; que la société BERLITZ FRANCE, après avoir souligné « la conjoncture économique particulièrement difficile dans son secteur d’activité », indiquait à chacun de ses salariés ' dont les pièces communiquées et les débats ont établi qu’ils étaient plusieurs centaines et que tous avaient reçu la même lettre de dénonciation ' qu’en cas de refus de la dénonciation individuelle, elle pourrait être contrainte d’envisager la rupture de leur contrat de travail et de mettre en 'uvre une mesure de licenciement fondée sur le refus d’accepter ou de modifier leur contrat de travail ;
Considérant que la dénonciation des accords en cause n’aurait pas entraîné de difficultés économiques particulières si les avantages acquis concernés n’avaient pas présenté de caractère individuel, car alors, les salariés n’auraient pu les conserver après la dénonciation de l’accord ;
Considérant que ce constat peut être fait par la cour de céans sans qu’elle ait à se référer à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1996 dont l’effet relatif est invoqué par la société BERLITZ FRANCE, peu important que ce jugement ayant déclaré la notification à chaque salarié de la modification de son contrat de travail dépourvue d’effet et ayant fait interdiction à l’employeur de mettre en 'uvre les modifications des contrats de travail résultant de cette notification tant que le comité d’entreprise n’aurait pas été informé et consulté et qu’un plan social ne leur aurait pas été soumis ait été confirmé par la cour d’appel de Paris aux termes d’une décision ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 17 octobre 2001 à raison de ce que les juges du fond avaient fait une exacte application des dispositions applicables et alors que ces décisions avaient été rendues à la requête d’autres formateurs de la société BERLITZ FRANCE qui se trouvaient dans une situation strictement identique à celle des salariés aujourd’hui en cause ;
Considérant que le régime conventionnel résultant de l’accord du 19 mai 1981 intitulé : « Droits acquis du personnel des écoles Berlitz en France » dénoncé le 27 janvier 1995, précisant la structure de la rémunération des salariés, leur garantissant le montant de la rémunération d’un horaire normal de travail alors même que cet horaire ne serait pas atteint, et plus favorable que le régime légal de travail, procuraient bien à chacun des salariés formateurs au sein d’un centre de formation BERLITZ une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;
Considérant que la disposition de l 'accord d’entreprise du 4 février 1983 aux termes de laquelle le salaire d’un professeur plein temps est basé sur 160 unités de 45 minutes (y compris une pause de 5 minutes) n’entraîne que des conséquences d’ordres statutaire et pécuniaire par l’effet de l’assimilation des 160 unités BERLTIZ à une durée de travail à temps plein ; que la qualification de « professeur à temps plein » constitue un avantage compatible avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation collective du temps de travail ; que l’avantage consistant pour les professeurs à la garantie d’un salaire de base dont le calcul résulte de la multiplication du nombre des unités accomplies par un taux correspondant à l’ancienneté constitue un avantage individuel acquis ;
Considérant que l’ensemble des avantages revendiqués par les salariés en cause s’analysent ainsi en des avantages individuels acquis ; qu’ils se sont incorporés à leur contrat de travail au jour où les dispositions des accords dénoncés ont cessé de produire effet ; que, dans ces conditions, ils doivent être maintenus pour l’avenir ;
Sur les demandes de rappel de salaire sur minimum conventionnel
Les salariés en cause estiment que, pour tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2010, les parties doivent procéder à une comparaison entre la rémunération minimum prévue par la convention collective nationale pour un temps plein (au prorata pour le temps partiel) avec la rémunération telle qu’elle résulte de l’application de l’accord d’entreprise.
Ils soutiennent que, pour déterminer le droit à rappel de salaire sur le minimum conventionnel et ses incidences pour chacun d’eux depuis le 9 janvier 1997, il y a donc bien lieu de déterminer le salaire de base effectivement perçu chaque année augmenté de la prime de treizième mois et de comparer le chiffre ainsi obtenu avec le minimum conventionnel applicable pour chaque année.
Ils retiennent par ailleurs la définition du temps plein contenue dans l’accord d’entreprise du 4 février 1983, selon lequel « le salaire d’un professeur plein temps est basé sur 160 unités de 45 minutes » au motif que cette définition se serait incorporée avec l’ensemble des dispositions conventionnelles dont elle fait partie au contrat individuel des formateurs, alors que la durée du travail pour un emploi à taux plein ainsi instaurée par l’accord d’entreprise (152,37 heures) était inférieure à celle prévue par la convention collective nationale des organismes de formation (soit 169 heures correspondant à la durée légale du travail) mais supérieure aux 4/5emes de cette durée au-delà de laquelle le salarié était, au moins jusqu’à la modification législative de 2000, considéré comme employé à temps complet.
Selon les salariés, en posant la condition d’un travail d’une durée d’au moins 169 heures par mois, soit l’équivalent de 177,49 unités prestées, pour prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, la société BERLITZ FRANCE dénierait toute possibilité même de comparaison entre l’avantage résultant de la convention collective, et ceux résultant de l’accord d’entreprise, alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a au contraire invité les parties à procéder à une telle comparaison.
Enfin, s’agissant de la proratisation pour les temps partiels à opérer, le calcul ne serait pas à effectuer par rapport à 169 heures, représentant 177,49 unités, mais par rapport à ce qui constitue le temps plein au sein de l’entreprise soit 160 unités, de sorte que les intimés demandent à la cour de rejeter les décomptes opérés par l’employeur.
La société BERLITZ FRANCE reproche pour sa part au conseil de prud’hommes d’avoir opéré une combinaison de supports juridiques différents – à savoir l’accord d’entreprise, la convention collective nationale et les dispositions légales -, pour conclure que la durée du travail prévue par l’accord d’entreprise, retraduite en temps de travail selon les dispositions de la convention collective nationale, correspondait à un temps plein selon les dispositions légales, si bien que devaient s’appliquer les dispositions de la convention nationale relatives à la rémunération d’un salarié à temps plein au sens de l’accord d’entreprise.
La société BERLITZ FRANCE soutient au contraire que, pour opérer une comparaison entre le salaire brut perçu par les salariés et le salaire minimum prévu par la convention collective, il y a lieu de comparer le salaire annuel brut perçu par chaque intimé (salaire annuel brut de base augmenté de la majoration annuelle dite « Lead Teacher » et du treizième mois) sous déduction des unités complémentaires et de la prime d’ancienneté au salaire annuel minimum conventionnel proratisé dès lors que les intimés sont des salariés à temps partiel.
Considérant qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ;
Considérant que, pour opérer cette comparaison, il importe de ne pas dénaturer les différents textes soumis à ce rapprochement en les combinant ; que le maintien de l’avantage individuel acquis que représente le mode de calcul du salaire de base issu des accords d’entreprise ne peut faire l’objet d’une traduction en temps complet tel que celui-ci est défini par la convention collective des organismes de formation, avant que soit appliqué le minimum conventionnel prévu par cette convention ; que l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2008 a été cassé à raison même de ce qu’il avait condamné la société BERLITZ FRANCE à verser « aux salariés à temps plein, au sens de l’accord de 1983, une rémunération égale à la rémunération minimale annuelle conventionnelle des salariés à temps plein » ;
Considérant que, pour comparer les deux systèmes de rémunération de manière à ne retenir que le plus avantageux pour les salariés, il y a au contraire lieu de calculer :
— d’une part, le salaire annuel minimum prévu par la convention collective pour un salarié qui travaille 169 heures par mois (correspondant à 177,49 unités Berlitz mensuelles), en opérant ensuite une proratisation en fonction du temps de travail effectivement accompli, le respect des minima conventionnels s’imposant à l’égard des salariés à temps partiel ;
— d’autre part, le salaire minimum prévu par l’accord d’entreprise BERLITZ du 4 février 1983 pour un salarié qui travaille 152,37 heures ou 160 unités mensuelles, étant observé que les salariés en cause ne contestent pas avoir effectivement perçu le salaire minimum prévu par cet accord d’entreprise ;
* Le calcul du salaire minimum prévu par l’accord d’entreprise BERLITZ du 4 février 1983
Il importe de qualifier chacun des éléments de la rémunération des salariés de la société BERLITZ FRANCE pour déterminer, en fonction de leur nature, ceux qui doivent être inclus dans le salaire de base pour opérer la comparaison avec le salaire minimum conventionnel. Il y a lieu de préciser que les parties admettent devant la cour de renvoi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’ancienneté – liée à la présence du salarié dans l’entreprise et non à la prestation de travail effectuée – ni des indemnités complémentaires perçues et qu’elles conviennent que le salaire perçu doit être augmenté de la prime de treizième mois versée pour apprécier le respect des minima sociaux. En définitive, seule reste en cause la nature de la majoration dite de Lead Teacher.
S’agissant de cette majoration versée à quatre des intimés ayant assuré une mission de supervision de certains formateurs, la société BERLITZ FRANCE soutient qu’il s’agirait d’une majoration de salaire et non d’une prime, au demeurant directement liée à la prestation de travail des formateurs concernés, à savoir Mesdames N et M ainsi que Messieurs A et I, de sorte qu’elle devrait être retenue pour procéder à la comparaison avec les minima conventionnels.
Les salariés font valoir que la majoration dite de Lead Teacher aurait vocation à rémunérer les fonctions administratives que certains formateurs ajoutent à leur activité de formation proprement dite et que, dans ces conditions, il s’agirait d’une prime réglée en plus des unités prestées et distincte de celles-ci, dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte pour le calcul du minimum conventionnel.
Considérant que ne constituent des éléments de salaire susceptibles d’être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti que les primes liées à l’exécution par celui-ci de sa prestation de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que seules sont exclues des éléments du salaire les primes qui, soit ne correspondent pas à la rémunération du travail personnel du bénéficiaire, soit présentent un caractère aléatoire ;
Considérant que la majoration dite de Lead Teacher se trouve directement liée à l’exécution, par le salarié, d’un travail personnel – fût-il différent de ses tâches de formation, en dépit de la dénomination de ladite majoration qui se réfère explicitement et exclusivement à la notion d’enseignement ; qu’elle constitue, dans ces conditions, un élément du salaire qui doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti ;
Considérant que les sommes à prendre en considération pour chacun des salariés en cause correspondront à l’intégralité des sommes perçues de la part de leur employeur après déduction de la seule part de leur rémunération correspondant à la prise en compte de leur ancienneté ; qu’en effet, le taux de chacune des unités prestées correspond à un taux, fixé autrefois en francs et en euros à compter du 1er janvier 2002, lequel est composé de deux éléments, à savoir la valeur de l’unité de base réévaluée régulièrement par l’employeur ainsi qu’une majoration en fonction de l’ancienneté qui évolue par tranches :
— d’année en année de la première à la huitième année d’ancienneté,
— de deux ans au-delà de la huitième année d’ancienneté jusqu’à la seizième année,
— une tranche de quatre ans entre la seizième et la vingtième année,
— deux tranches sont ensuite fixées, l’une pour les salariés ayant plus de vingt années d’ancienneté, l’autre pour ceux ayant plus de vingt-cinq ans d’ancienneté ;
Considérant que les décomptes produits par la société BERLITZ FRANCE sont critiqués par les salariés qui les estiment incomplets – à raison de ce qu’ils ne concernent pas l’ensemble des dix-huit salariés en cause et ne portent pas sur la totalité des périodes travaillées et pour lesquels la prescription n’est pas acquise -, et erronés, notamment en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de changements de classification concernant certains salariés (notamment Monsieur I) intervenus au cours de la période de référence ;
Considérant que les calculs opérés par les salariés sont critiqués par la société BERLITZ FRANCE et ne peuvent être davantage admis par la cour qui analyse différemment les éléments de salaires à prendre en compte ;
Considérant que la complexité du calcul de la rémunération portant sur un nombre important de salariés, sur de longues périodes et devant prendre en compte une multitudes de paramètres nécessite qu’un expert soit commis pour éclairer la cour sur l’établissement de comptes qui requièrent les lumières d’un technicien ;
* Le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective nationale des organismes de formation
Il est constant que, dans la convention collective applicable, la durée du travail des formateurs est exprimée en heures et non en « unités » comme dans le système spécifique à la société BERLITZ.
L’article 10.3 de la convention collective des organismes de formation précisait dans sa rédaction initiale que la durée de travail des formateurs comportait un temps de face-à-face pédagogique (FFP) et un temps de préparation, recherches et autres activités (Y) répartis dans un rapport 70/30. Il indiquait en outre que le nombre d’heures se référait « à une durée moyenne hebdomadaire de : 27,18 heures de FFP et 11,7 heures de Y », soit une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.
Cette disposition conventionnelle a été modifiée par l’accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation.
Aux termes de l’article 10.3 ainsi modifié, consacré à la durée du travail des formateurs D et E : « Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d’entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d’entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs. Le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC). »
L’article 21 de la convention collective applicable précise que les rémunérations sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées à l’annexe 1 de la convention.
La société BERLITZ FRANCE reproche aux salariés en cause de calculer le salaire annuel minimum prévu par la convention collective pour un salarié qui travaille 169 heures par mois – correspondant à 177,49 unités – alors que leur temps de travail mensuel n’était que de 152 heures 37 pour sept d’entre eux et était inférieur à 135 heures par mois (4/5emes de 169 heures) pour les douze autres.
L’employeur critique également la proratisation opérée par les salariés dans leurs écritures, soutenant qu’elle doit être réalisée sur une base de 169 heures – et non de 152,37 heures – jusqu’au 31 décembre 1999, puis de 151,66 heures à compter du 1er janvier 2000.
Considérant que lorsqu’il s’agit de calculer la rémunération due en fonction des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein fixées par les accords de salaire annexés à la convention collective nationale des organismes de formation, seuls peuvent être considérés à temps plein sur la période du 9 janvier 1997 au 31 décembre 1999 les salariés qui auraient effectué plus de 135,20 h par mois, par application de l’article L. 212-4-2 du code du travail alors applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la référence à la notion de « temps plein » au sens de l’accord collectif d’entreprise du 4 février 1983 (soit 152,37 heures par mois correspondant à 160 unités Berlitz) n’étant alors pas opérante ;
Considérant que Mesdames N, L, J et M ainsi que Messieurs A, I et Q ne peuvent bénéficier du statut de salariés à plein temps que sur la période durant laquelle ils ont effectué un travail d’une durée supérieure aux 4/5emes de la durée légale du travail sous l’empire des dispositions de l’article L. 212-4-2 du code du travail abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Considérant que l’ensemble des salariés en cause dans la présente instance doivent être considérés comme des salariés à temps partiel à compter du 1er janvier 2000, date d’application de la loi par laquelle a été donnée une nouvelle définition du travail à temps partiel, le salarié à temps partiel étant à compter de cette date celui dont la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement, soit 169 heures, puis 151,66 heures par mois ;
Considérant que Mesdames Z, D, AK, O, AU, BJ et F ainsi que Messieurs B, X, H et C doivent dès lors être considérés comme des salariés ayant toujours exercé leur activité à temps partiel ;
Considérant qu’en l’absence de dispositions de la convention collective concernant les salariés à temps partiel ceux-ci doivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ; que le salaire annuel minimum conventionnel doit être proratisé, pour les salariés à temps partiel, par rapport à 169 heures, représentant 177,49 unités, et non en rapport avec la notion alors inopérante de « temps plein » au sens de l’accord collectif d’entreprise ;
Considérant que le montant des rémunérations minimales annuelles doit être calculé en fonction des accords de salaire et arrêtés portant extension de ces accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, lesquels ont été produits aux débats par la société BERLITZ FRANCE ;
Considérant qu’il appartiendra à l’expert désigné de calculer sur les bases ainsi précisées le montant de la rémunération qui reviendrait à chacun des salariés en cause sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective nationale des organismes de formation, de manière à ce que la cour puisse vérifier si ce système de rémunération est plus avantageux pour les salariés que celui résultant de l’application des accords collectifs d’entreprise et de fixer, le cas échéant, le rappel de salaire leur revenant ;
Sur le rappel de primes d’ancienneté
La prime d’ancienneté a été instituée par l’accord d’entreprise du 4 février 1983 dans les conditions suivantes : « Professeurs, professeurs assistants et professeurs chefs : le taux unitaire est majoré à partir du mois salarial suivant l’anniversaire de la date d’entrée dans l’entreprise. Cette majoration s’applique chaque année jusqu’à 8 ans d’ancienneté, puis après 12, 16 et 25 ans ».
Les salariés font valoir – sans être explicitement contredits sur ce point – que l’employeur a modifié ce système à compter de l’année 1993, le taux unitaire réévalué devenant alors identique les cinq premières années et n’étant augmenté qu’une seule fois entre cinq et dix années d’ancienneté. Ils reprochent à la société BERLITZ FRANCE d’avoir modifié unilatéralement les règles figurant dans l’accord d’entreprise et dans le manuel de paie annexé et réclament un rappel à ce titre.
Considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux, le conseil de prud’hommes a fait une exacte application des faits de la cause et des droits des parties, par des moyens pertinents que la cour adopte, en accueillant le principe de la demande de rappel afférent à la prise en compte de l’ancienneté du salarié, étant précisé que les premiers juges ont retenu :
— que le maintien des avantages acquis consistant, en matière de rémunération, au maintien du niveau de rémunération acquis à la date de l’expiration de l’accord, les salariés ne pouvaient prétendre, postérieurement au 20 avril 1996, qu’au maintien du montant que la prime aurait dû atteindre à cette date si la société avait respecté antérieurement les modalités de l’accord d’entreprise,
— que la prime resterait fixée à ce montant pour l’avenir,
— que tous les salariés demandeurs pouvaient prétendre à un rappel au titre de cette prime compte tenu de l’ancienneté dont ils bénéficiaient à la date de la dénonciation de l’accord,
— que le rappel devait être calculé à compter du 9 janvier 1997 afin de tenir compte de la prescription quinquennale, par référence au taux de base servi par la société BERLITZ, peu important qu’il soit inférieur au minimum conventionnel dès lors que l’attribution de cette prime n’était pas prévue par la convention collective,
— qu’il appartiendrait à un expert de calculer ce rappel après avoir déterminé le taux de base applicable à chacun des salariés ;
Sur les demandes de rappel de salaire sur unités supplémentaires
La société BERLITZ FRANCE expose qu’elle a toujours rémunéré les unités effectuées au-delà du quota de 160 unités par mois sous la forme d’une majoration de l’unité de base de 5 %, cette majoration étant appliquée sur le taux de base lui-même majoré en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié.
Elle précise qu’elle a fait bénéficier les salariés employés à temps partiel de ce même dispositif d’unités complémentaires alors même que cette règle n’était pas mentionnée dans l’accord de 1983, de sorte que les salariés employés sur une base mensuelle garantie de 128 ou 90 unités ont bénéficié pour toute unité complémentaire d’une majoration de 5 %.
Les salariés en cause font valoir que le montant de l’unité de base retenu par l’employeur incluant la prime d’ancienneté, ils auraient droit à un rappel de primes d’ancienneté dès lors que le taux de l’unité de base ayant servi au calcul des unités supplémentaires aurait été lui-même inexact.
Considérant que la demande en rappel de salaires sur minima conventionnels et sur prime d’ancienneté étant admise en son principe, dans les limites précisées plus haut, les salariés sont fondés à solliciter un rappel au titre de la majoration pour unités complémentaires, lequel devra être calculé en tenant compte des règles retenues pour le calcul du rappel de salaire éventuellement dû sur les minima conventionnels et sur la prime d’ancienneté, dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les congés payés incidents
Les salariés réclament un dizième des sommes dont ils estiment qu’elles leur sont dues au titre des rappels de salaires sur les minima conventionnels et les unités complémentaires, lesquels seraient générateurs de congés payés, sur le fondement de l’article L. 3141-22 du code du travail.
La société BERLITZ FRANCE soutient que, dès lors que ces rappels ne sont pas dus, l’indemnité de congés payés afférents ne l’est pas davantage, alors par ailleurs que les intimés ont bénéficié de leurs congés.
Considérant que le principe de cette demande mérite d’être accueilli ; que les salariés devront percevoir une indemnité égale au dixième du rappel de salaire, laquelle sera calculée dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée ;
Sur la demande de rappel de treizième mois
Les salariés rappellent les dispositions du cinquième alinéa du chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 4 février 1983 aux termes duquel « un treizième mois est versé à chaque employé ayant une ancienneté de trois mois dans l’entreprise et à la date du 19 novembre pour les professeurs et le 30 novembre pour les employés administratifs. Il est calculé sur la base de 8,33 % du salaire perçu entre le 20 novembre de l’année précédente et le 19 novembre (1er décembre ' 30 novembre) pour les employés administratifs) toute prime étant exclue du calcul. Le treizième mois est versé le 30 novembre en même temps que le salaire du mois. Toute personne quittant l’entreprise avant cette date reçoit le treizième mois au prorata du temps travaillé ».
Ils soutiennent que leur droit au maintien de cette gratification n’est pas remis en question par l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 9 novembre 2010 qui a retenu que cet avantage individuel acquis avait été maintenu après dénonciation de l’accord pour le montant acquis à la date de cette dénonciation.
C’est dans ces conditions qu’ils réclament l’incidence du treizième mois sur les rappels de salaire sur minimum conventionnel et unités supplémentaires sollicitées devant la cour, ne remettant pas en cause le fait qu’ils ne pouvaient prétendre qu’au maintien du montant du treizième mois acquis à la date de cessation des effets de l’accord dénoncé, comme en a décidé la chambre sociale dans son arrêt de cassation.
La société BERLITZ FRANCE fait état, pour sa part, d’une décision rendue par la Cour de cassation le 2 avril 2006 dans une précédente affaire concernant un litige l’opposant à d’autres salariés annulant un arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d’appel de Paris, en ce qu’il avait fait droit dans son principe à un rappel de prime de treizième mois incluant le rappel de prime d’ancienneté, alors que, selon le paragraphe 5 de l’accord d’entreprise du 4 février 1983 le treizième mois est calculé sur la base de 8,33 % du salaire perçu entre le 20 novembre de l’année précédente et le 19 novembre, toute prime étant exclue du calcul.
Considérant que la prime d’ancienneté doit être exclue de l’assiette de la gratification de treizième mois ; que les salariés ne peuvent prétendre qu’au paiement de l’incidence du treizième mois sur les rappels éventuellement dûs sur les minima conventionnels et sur les unités complémentaires après déduction de la part de la rémunération afférente à la prise en compte de l’ancienneté des salariés ; que la somme susceptible de revenir aux salariés sera calculée par voie d’expertise ;
Sur le rappel des indemnités complémentaires de transport
Les salariés invoquent les dispositions de l’accord du 4 février 1983 qui renvoie au manuel de paie, lequel prévoit le « paiement d’un complément de transport correspondant à la différence existant entre les frais de transport domicile/travail réglés sous les rubriques 78 et 93 et 80 % du prix de la carte orange deux zones ». Ils reprochent à l’employeur d’avoir supprimé, à compter de janvier 1994, l’avantage représenté par la prise en charge à 80 % de la carte orange et d’avoir limité l’indemnité dans tous les cas à 50 %.
Devant les premiers juges, la société BERLITZ avait soutenu que le manuel de paie constituait un engagement unilatéral de l’employeur et qu’il avait été régulièrement dénoncé, précisant que la référence faite dans l’accord d’entreprise audit manuel ne lui conférait aucune nature conventionnelle.
Devant la cour de renvoi, la société BERLITZ FRANCE ne conteste pas explicitement le principe de la demande et demande au contraire à la cour d’ordonner à l’expert dont elle sollicite la désignation en la personne de Monsieur AX E, de reprendre son expertise sur les demandes portant notamment sur des rappels d’indemnité complémentaire de transport.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé qu’il résultait de l’accord précité du 4 février 1983 que la prime de transport constituait un droit acquis du personnel que l’employeur ne pouvait supprimer unilatéralement ; que les salariés concernés, en l’occurrence, Mesdames P, J, Z, O et D, ainsi que Messieurs Q, H et C, ont donc droit au rappel de paiement de cet avantage, à compter du 9 janvier 1997, lequel sera chiffré par l’expert commis ;
Sur les tickets restaurant
Suivant les dispositions de l’article 9 du chapitre II de l’accord d’entreprise du 4 février 1983 « chaque salarié travaillant à temps plein reçoit un ticket par journée de présence, la valeur du ticket est actuellement de 12,50 francs pris en charge à 50 % par l’entreprise. Les mêmes dispositions s’appliquent aux professeurs ayant une disponibilité de 156 unités par mois. Les personnes travaillant à temps partiel en dessous de 156 imités par mois reçoivent un ticket restaurant pour chaque jour où elles effectuent 6 unités en plus ».
La décision adoptée en 1997 par l’employeur n’accordant plus qu’aux seuls formateurs effectuant au moins six unités dans la journée le bénéfice d’un ticket restaurant est contestée dès lors que la société BERLITZ FRANCE ne pouvait, en ajoutant une condition de durée journalière minimum, modifier unilatéralement les conditions d’octroi d’un avantage dont les salariés bénéficiaient personnellement au moment de la dénonciation de l’accord.
La société BERLITZ FRANCE demande la fixation par l’expert des rappels d’indemnité complémentaire de tickets restaurant dûs aux salariés concernés.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que les salariés concernés réclamaient à juste titre un rappel au titre de la participation de l’employeur pour tous les jours de présence ; que le rappel des sommes dues sera calculé dans le cadre des opérations expertales ordonnées ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et contractuelles
Les salariés en cause considèrent que l’application de la prescription quinquennale, prévue à l’article 2277 du code civil, les a privés d’une partie de leurs salaires. Chacun d’eux réclame à ce titre une somme de 20 000 €.
Ils soutiennent que, si les premiers juges ont sursis à statuer sur ce chef de demande jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert désigné, le pourvoi formé par l’employeur à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 2008 n’a pas porté sur ce chef de demande, de sorte qu’il serait désormais définitif en ce qu’il a confirmé la décision de sursis à statuer tout en admettant le principe d’un préjudice.
La société BERLITZ FRANCE fait valoir que l’octroi de dommages et intérêts suppose que les salariés aient subi un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la condamnation éventuelle de la société à payer les diverses demandes en rappel de salaire, sans quoi la demande présentée reviendrait à remettre en cause les règles de la prescription, les salariés ne pouvant prétendre après l’écoulement du délai de prescription à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement de créances salariales.
Considérant que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 décembre 2008 ayant fait l’objet d’une cassation partielle, a jugé que le jugement déféré qui avait décidé de surseoir à statuer sur ce chef de demande jusqu’au dépôt du rapport de l’expert était confirmé, le préjudice étant à déterminer ;
Considérant que s’il n’existe pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance suffisant pour faire obstacle au caractère irrévocable de cette décision, les salariés ne peuvent soutenir que la cour aurait alors tranché la question du préjudice résultant de la privation d’un rappel de salaire – au demeurant éventuel – du fait de leur saisine tardive de la juridiction prud’homale ; que les intimés renvoient en outre au précédent qui serait constitué par un autre arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 9 octobre 2012 dans une autre affaire opposant d’autres formateurs à la société BERLITZ FRANCE, qui aurait « fait droit à la demande dans son principe » ; que l’examen de l’arrêt rendu par la chambre 6-3, déjà sur renvoi de cassation, permet de constater qu’en réalité, chacun des salariés avait été débouté par le conseil de prud’hommes de Paris, puis par la cour d’appel, de la somme de 2 000 € réclamée par chacun d’eux à ce titre ;
Considérant qu’en confirmant sur ce point le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris, la cour d’appel n’a pas pris de décision définitive relativement à ce chef de demande ;
Considérant que les actions en paiement de salaires se prescrivant alors par cinq ans, les salariés ne peuvent prétendre, après l’écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement de créances salariales au cours de la période prescrite;
Considérant qu’il y a lieu de débouter purement et simplement les intimés de ce chef de demande ;
Sur la demande de rappels de salaire au titre de l’article 10.3 de la convention collective
Ainsi que le rappellent les premiers juges, l’article 10.3 de la convention collective, les heures de FFP représentent forfaitairement 1 225 heures par année contractuelle, lesquelles tiennent compte de cinq semaines de congés payés, de cinq jours mobiles et des jours fériés dans les conditions définies à l’article 13.1. Selon l’article 10.3.4, alinéa 6, à la fin de l’année de référence contractuelle, si un formateur de niveau D ou E a effectué plus de 1 225 heures de FFP, chaque heure excédant ce seuil fera l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
— 25 % de la 1 226e heure à la 1 249e heure
— 50 % de la 1 250e heure à la 1 299e heure
— 75 % à partir de la 1 300e heure.
Il n’est pas contesté que la société BERLITZ FRANCE a adopté un mode de rémunération des heures supplémentaires simplifié consistant à régler les unités prestées au-delà de la 160e unité par mois avec une majoration de 5 %, modifiant ainsi unilatéralement les conditions de rémunération des heures supplémentaires.
Considérant qu’il appartiendra à l’expert, comme le demandent les parties, de déterminer pour chacun des salariés si le seuil de 1 225 heures a été dépassé, seules devant être prises en compte les heures de FFP effectuées conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention collective, les dispositions devant par ailleurs s’appliquer au prorata pour les salariés à temps partiel ; que le jugement infirmé est confirmé de ce chef ;
Sur la mission expertale ordonnée
Les salariés demandent à la cour de se prononcer sur l’exacte mission de l’expert après avoir tranché dans son principe la question de leur droit à bénéficier d’un rappel de salaire sur minimum conventionnel, ainsi que ses incidences sur le treizième mois et les congés payés. Ils souhaitent aussi que l’expert qui a déjà entrepris la mission d’effectuer les comptes sur d’autres chefs de demandes salariales concernant les mêmes formateurs reprenne ses opérations d’expertise, pour la période totale allant jusqu’à la date de la dernière audience.
Considérant qu’il y a lieu de commettre, pour procéder à l’expertise ordonnée, Monsieur AX E, déjà missionné par la cour d’appel pour déterminer le montant de rappels de salaire et de primes d’ancienneté éventuellement dûs aux salariés ;
Considérant que les parties ont explicitement sollicité la désignation de cet expert ; que les conseils des salariés et de l’employeur avaient au demeurant proposé à cet expert d’assister à l’audience de la cour d’appel faisant suite au dépôt de son premier rapport au greffe de la cour le 3 octobre 2011 ; que l’expert a ainsi assisté à l’audience des débats au cours desquels il a été assuré de la confiance des parties ; que la désignation de Monsieur E est d’autant plus opportune que cet expert a déjà réalisé un travail important sur des dossiers concernant la société BERLITZ FRANCE, situation de nature à limiter le coût des opérations expertales, en évitant la désignation d’un nouvel expert qui n’aurait pas sa connaissance de la situation particulière aux formateurs de la société BERLITZ FRANCE;
Considérant que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’employeur, avec pour mission d’entendre tout sachant, de se faire communiquer tous documents permettant de mener sa mission ; qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des points dépendant de l’exécution de sa mission comme sur les demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’employeur consignera une provision de 6 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dont la mission est précisée dans le dispositif de la présente décision ;
Sur la demande de paiement de provisions
Dans l’attente de la décision à intervenir après accomplissement par l’expert de sa mission, les parties sollicitent le paiement d’importantes provisions.
Considérant qu’en l’état des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit au principe du paiement à chacun des salariés d’une provision dans les limites suivantes, la société BERLITZ FRANCE étant condamnée à payer :
— à Monsieur AD I : 4 000 €
— à Madame AN N : 4 000 €
— à Madame AV Z : 4 000 €
— à Madame BO-BP L : 4 000 €
— à Madame AV J : 4 000 €
— à Madame W D : 2 000 €
— à Madame AJ AK : 4 000 €
— à Madame AF O : 3 000 €
— à Madame AT AU : 4 000 €
— à Madame BI BJ : 4 000 €
— à Madame AB F : 2 000 €
— à Monsieur BK B : 4 000 €
— à Monsieur BG A : 4 000 €
— à Monsieur BE X : 2 000 €
— à Monsieur BA H : 1 500 €
— à Monsieur R C : 2 000 €
— à Monsieur BM Q : 4 000 €
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées au registre général sous les numéros 11/02831 et 06/11304, sous un seul et même numéro : RG 06/11304 ;
Se prononçant au vu de l’arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu le 9 juin 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder Monsieur AX BS E demeurant 77 à XXX – téléphone : 01 45 06 32 44, avec la mission, après avoir pris connaissance de tous documents utiles, convoqué les parties et leurs conseils, entendu les sachants, de calculer, pour chacun des salariés intimés :
1° – le salaire minimum prévu par l’accord d’entreprise BERLITZ du 4 février 1983, en prenant en considération pour chacun des salariés en cause l’intégralité des sommes perçues à titre de salaire, après déduction de la seule part de leur rémunération correspondant à la prise en compte de leur ancienneté,
2° – le salaire annuel minimum prévu par la convention collective des organismes de formation pour un salarié qui travaille 169 heures par mois (correspondant à 177,49 unités Berlitz mensuelles), en opérant ensuite une proratisation en fonction du temps de travail effectivement accompli, en tenant compte des éléments suivants :
* l’ensemble des salariés en cause doivent être considérés comme des salariés à temps partiel à compter du 1er janvier 2000
* Mesdames Z, D, AK, O, AU, BJ et F ainsi que Messieurs B, X, H et C doivent dès lors être considérés comme des salariés ayant toujours exercé leur activité à temps partiel ;
* Mesdames N, L, J et M ainsi que Messieurs A, I et Q peuvent bénéficier du statut de salariés à plein temps sur la période durant laquelle ils ont effectué un travail d’une durée supérieure aux 4/5emes de la durée légale du travail, antérieurement au 31 décembre 1999.
* les salariés à temps partiel doivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement, le salaire annuel minimum conventionnel devant être proratisé, pour les salariés à temps partiel, par rapport à 169 heures, représentant 177,49 unités.
* le montant des rémunérations minimales annuelles doit être calculé en fonction des accords de salaire et arrêtés portant extension de ces accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation.
3° – le cas échéant, le rappel de salaire susceptible de revenir à chacun des salariés par application du principe de faveur,
4° – le rappel de primes d’ancienneté, en tenant compte des éléments suivants :
* les salariés ne peuvent prétendre, postérieurement au 20 avril 1996, qu’au maintien du montant que la prime aurait dû atteindre à cette date si la société avait respecté antérieurement les modalités de l’accord d’entreprise,
* le rappel doit être calculé pour chacun des salariés à compter du 9 janvier 1997, par référence au taux de base servi par la société BERLITZ,
5° – le rappel de salaire au titre de la majoration pour unités complémentaires, en tenant compte des règles retenues pour le calcul du rappel de salaire éventuellement dû sur les minima conventionnels et sur la prime d’ancienneté,
6° – le rappel de congés payés incidents, soit une indemnité égale au dixième du rappel de salaire,
7° – le rappel de l’incidence du treizième mois sur les rappels éventuellement dûs sur les minima conventionnels et sur les unités complémentaires, après déduction de la part de la rémunération afférente à la prise en compte de l’ancienneté des salariés,
8° – le rappel des indemnités complémentaires de transport dues à Mesdames P, J, Z, O et D, ainsi qu’à Messieurs Q, H et C, à compter du 9 janvier 1997,
9° – le rappel sur les tickets restaurant, au titre de la participation de l’employeur pour tous les jours de présence des salariés ;
10° – de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur les demandes ;
Dit que la société BERLITZ FRANCE devra consigner au greffe de la cour la somme de 6 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision ;
Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, XXX – XXX
Dit que, dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
Désigne les magistrats de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ou la partie intéressée devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe social ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe social de la cour dans les quatre mois de sa saisine, sauf difficulté dont il informera la cour ;
Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;
CONDAMNE la société BERLITZ FRANCE à payer, à titre de provision, les sommes suivantes :
— à Monsieur AD I : 4 000 €
— à Madame AN N : 4 000 €
— à Madame AV Z : 4 000 €
— à Monsieur AL L ayant droit de Madame BO-BP L, décédée : 4 000 €,
— à Madame AV J : 4 000 €
— à Monsieur AR D et à Madame T D, ès qualités d’ayants droit de Madame W D, décédée : 2 000 €
— à Madame AJ AK : 4 000 €
— à Madame AF O : 3 000 €
— à Madame AT AU : 4 000 €
— à Madame BI BJ : 4 000 €
— à Madame AB F : 2 000 €
— à Monsieur BK B : 4 000 €
— à Monsieur BG A : 4 000 €
— à Monsieur BE X : 2 000 €
— à Monsieur BA H : 1 500 €
— à Monsieur R C : 2 000 €
— à Monsieur BM Q : 4 000 €
DEBOUTE les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et contractuelles ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du mardi 25 novembre 2014 à 9h00 salle Forichon (salle 406), la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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