Confirmation 16 avril 2009
Irrecevabilité 27 mai 2014
Irrecevabilité 27 mai 2014
Confirmation 20 janvier 2015
Rejet 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2014, n° 12/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05975 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009, N° 2009/279 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2014
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05975
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Avril 2009 rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE – RG n° 2009/279
DEMANDEUR :
Monsieur AB B né le XXX à XXX pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la AX D
XXX
XXX
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de Me BP-O GASTAUD et Me Cathy LELLOUCHE, avocats plaidant du barreau de PARIS et NICE
DÉFENDEURS :
Madame Q C AR Z
XXX
Guaynabo
XXX
U.S.A.
représentée par Me Virginie LAPP, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1974
assistée de Me Claude LIENHARD de la SCP LIENHARD-PETITOT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur J Z né le XXX à Paris pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur AL D et assisté de son curateur, Monsieur BP-François CONSO, 37 rue O Nicole XXX
5 avenue O Brossolette
XXX
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Alexandra DUMITRESCO, avocat plaidant du barreau de NANTERRE
Monsieur O Z né le XXX à XXX Intervenant volontaire
COMPARANT
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0936
ayant pour avocat Me Martine RENUCCI PEPRATX, du barreau de MARSEILLE
Monsieur AT L né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0061
assisté de Me Serge AYACHE, avocat plaidant du barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur AP X né le XXX à XXX
7 rue des Lavandières Saint-Opportune
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0061
assisté de Me Serge AYACHE, avocat plaidant du barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame M A
29 quai Saint-BN
XXX
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0040
assistée de Me BP-O DUFFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 470
Monsieur U E né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0040
assisté de Me BP-O DUFFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 470
Monsieur O F
XXX
XXX
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
assisté de Me KUHN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 90
Monsieur AH I
XXX
LOME
TOGO
représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de Me ROSSI ARNAUD, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
LA SELARL Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me BN BO de la SELARL BO ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Yvon MARTINET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K 101
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: J151
assistée de Me François BLANGY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame K, Conseillère
Madame H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, du renvoi du prononcé de l’arrêt initialement annoncé à l’issue des débats comme devant intervenir le 20 mai 2014
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Ensuite de la décision prise le 16 juin 1995 du conseil d’administration de la AX D de recourir à l’arbitrage, un compromis a été signé le 19 juin 1995 entre :
d’une part, la AX D, représentée par sa Présidente Madame Q Z, ayant pour avocat : Monsieur O P, et plus tard Monsieur U E, d’autre part, Monsieur BP-O Z, Monsieur J Z et Monsieur AL Z, en la personne de son tuteur désigné par le Juge du tribunal d’instance du 16e arrondissement le 17 janvier 1995, Monsieur BP-O Z, ayant, ensemble, pour avocat, Madame M A.
Cet arbitrage décidé à la suite du litige né de la constatation que les donations effectuées par les époux Z au profit de la AX D excédaient notamment la quotité disponible et affectaient les droits des héritiers directs de l’épouse commune en biens de AL D avait pour objet d’évaluer le montant des réductions à opérer et de réaliser un partage.
Par une sentence rendue à Paris le 11 décembre 1995, rectifiée le 7 février 1996 sur requête du Conseil de la AX déposée le 2 février 1996, le tribunal arbitral composé de :
— Monsieur F, arbitre désigné par la AX D.
— Monsieur X, arbitre désigné par l’hoirie Z.
— Monsieur AT L, arbitre, a décidé en substance après avoir évalué le montant de la masse partageable à 426.010.032 francs et la quotité disponible à 134.903.287 francs, que le montant des réductions devait être évalué à 290.153.993 francs et considéré que la AX était redevable à l’égard des héritiers des époux Z d’une somme de 146.005.520 francs et a donné acte aux parties de leur accord pour que ces réductions s’opèrent en nature selon une liste d’oeuvres et objets.
Par résolution du 13 février 1996, le Conseil d’administration de la AX a décidé de ne pas interjeter appel des sentences arbitrales.
L’exequatur a été conféré à ces deux sentences le 20 janvier 1997.
Par actes d’huissier des 16, 21 et 30 avril 2008, la AX D, représentée par Monsieur AB B, Administrateur Judiciaire, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence,
— Madame Q C, AR de Monsieur BP-O Z.
— Monsieur J Z.
— Monsieur O Z, pris en sa qualité d’ayant cause universel de Monsieur
BP-O Z, son père, décédé le XXX, aux fins, motif pris que l’arbitrage aurait été «simulé '', de voir d’une part prononcer la nullité des sentences et les actes subséquents, d’autre part ordonner la restitution des 'uvres de AL D, décédé le XXX, attribuées aux héritiers de l’épouse commune en biens de AL D décédée le XXX et celles remises à Madame AR BP-O Z et à défaut le versement d’une indemnité équivalente « à la valeur de
l''uvre non restituée'', outre le paiement à Madame Q C, AR de Monsieur BP-O Z d’une indemnité de 5M€.
Dans le cadre de cette instance, Madame Q Z a appelé en intervention forcée et garantie :
— Monsieur O F, arbitre.
— Monsieur AP X, arbitre.
— Monsieur AT L, arbitre.
— Madame M A, avocat.
— Monsieur U E, avocat.
— Monsieur BL Y, avocat, administrateur de la AX D.
Monsieur AH I, administrateur et ancien président de la AX D est intervenu volontairement, à titre accessoire, à cette instance.
Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a :
' – dit que les demandes de la AX D, tendant à l’annulation des sentences arbitrales et au règlement des conséquences de cette annulation constituent un recours en révision à l 'encontre des dites sentences ;
— dit qu’en conséquence, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence est incompétent pour en connaître au profit de la Cour d 'appel de Paris ;
— dit qu’à l 'issue du délai de contredit, le dossier sera transmis au greffe de la Cour d 'appel de Paris, conformément à l’article 97 du Code de procédure civile ;
— dit que l 'ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe est insusceptible de recours ;
— rejeté la demande de Q C-Z tendant à voir dire et juger
qu’ il n 'y avait pas lieu à assignation à jour fixe ;
— rejeté la demande de bâtonnement.
— écarté des débats les pièces n° 14 et 15 produites par la AX D ;
— admis aux débats la pièce n° 16 non couverte par le secret professionnel ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par AH I ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de AH I ;
— soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d 'intérêt à agir de la AX D en restitution par Q C-Z des 'uvres reçues à titre de rémunération ;
— ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, les parties étant invitées à s’expliquer sur cette fin de non-recevoir.
— déclaré prescrite l’action en responsabilité dirigée contre Q C- Z;
— condamné la AX D à payer à Q C-Z la somme de 1.500,00 €sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur AT L, Monsieur O F, Monsieur AP X, Monsieur M A, Monsieur U E et Monsieur BL Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile'.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 16 avril 2009, statuant sur le contredit de compétence formé le 28 octobre 2008 par Monsieur AB B ès-qualités d’administrateur provisoire de la AX D, à l’égard du jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en sa disposition disant que les demandes de la AX D tendant à l 'annulation des sentences arbitrales et au règlement des conséquences de cette annulation, constituent un recours en révision à l 'encontre des dites sentences et qu’en conséquence, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence est incompétent pour en connaître au profit de la Cour d 'appel de Paris, a :
— déclaré recevable le contredit de compétence ;
— confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence le 16 octobre 2008, en émendant toutefois son dispositif relatif à la compétence en ce que l’instance relative à la nullité des sentences arbitrales rendues les 11 octobre 1995 et 7 février 1996 à PARIS par le tribunal arbitral composé sur compromis d’arbitrage du 16 juin 1995 entre les ayants-droit de feue AJ AK épouse Z et la AX D, est de la compétence de la Cour d 'appel de Paris ;
— condamné Madame C, AR Z, à payer à Monsieur AT L et à Monsieur AP X un certaine somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été transmise à cette cour par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et enregistrée sous le n° 09/12113.
Après ordonnance de radiation pour défaut de diligences du 20 mars 2010, l’affaire a été rétablie sous le n° 12/04975 à la demande de Monsieur AB B ès-qualités par voie de conclusions du 22 mars 2012 déposées le 30 mars 2012.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2013, Madame Q C AR Z a fait assigner en déclaration d’arrêt commun , Monsieur O F, Monsieur AT L, Monsieur AP X, Madame M A, Monsieur U E, Monsieur BL Y et la Compagnie d’assurances COVEA RISKS.
Par voie de conclusions, Monsieur O Z est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de titulaire du droit moral et de légataire universel de AL D.
* *
*
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 13 février 2014 par Monsieur AB B ès-qualités aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 1492 du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande, ce faisant,
— déclarer simulée la procédure d’arbitrage instituée par le compromis du 19 juin 1995 et achevée par les sentences des 11 décembre 1995 et 16 février 1996 ;
— prononcer la nullité des sentences arbitrales et des actes subséquents pris pour leur exécution et en tout cas les dire inopposables à la AX D ;
— juger :
1 – que la créance de 146.005.520 Francs à laquelle J et BP-O ont renoncé à hauteur de 140.000.000 Francs est sans cause et que la AX ne saurait en être tenue ;
2 ' que les défendeurs devront restituer, chacun en ce qui le concerne des 'uvres qui leur ont été remises en application de la sentence arbitrale
— dire que faute par l’un ou l’autre des défendeurs de pouvoir restituer les 'uvres qu’il détient pour les avoir cédées ou vendues, il sera tenu au paiement d’une somme équivalente à la valeur de l''uvre non restituée ;
— condamner Madame Q C-Z à restituer les 'uvres à elle remises à titre de rémunération et dire qu’en l’état des faits gravement fautifs qui lui sont imputables, elle devra réparation à la AX du préjudice par elle subi dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000.000 d’euros ;
— condamner les défendeurs à 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 12 mars 2014 par Madame Q C qui demande à la cour de :
— au visa de l’article 56 2° du Code de Procédure Civile, dire nulles pour défaut de moyens en droit les demandes de Me AB B, ès-qualités de mandataire de la AX D
— déclarer la demande irrecevable faute pour Maître B d’avoir justifié de sa qualité à agir pour le compte de la AX et de dire, en conséquence, en application des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile, irrecevables les demandes de Me AB B, ès-qualités, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir ;
— enjoindre à Maître B de communiquer la requête et les pièces produites à l’appui de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence le 8 octobre 2009 ;
— de constater au visa des sentences arbitrales des 11 décembre 1995 et 7 février 1996 rendues et de l’article 1482 du Code de Procédure Civile que les arbitres ont statué comme amiables compositeurs ;
— dire que les sentences n’étant pas susceptibles d’appel, il n’y a pas lieu à appel ;
— dire l’appel de Me AB B, ès-qualités, irrecevable ;
— constater au visa des articles 1484 et 1487 du Code de Procédure Civile, du procès verbal du Conseil d’administration de la AX D du 13 février 1996 et de l’article 528-1 du Code de procédure civile, que les sentences attaquées, rendues exécutoires, étaient définitives à la date de l’assignation dont a été saisi le Tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 21 avril 2008 ;
— constater que le Conseil d’administration réuni le 13 février 1996 n’a donné lieu à aucun recours,
— dire l’appel de Me AB B, ès-qualités, constituerait-il un recours en annulation, irrecevable comme tardif,
— constater au visa des articles 1491, 595 et 596 du Code de Procédure Civile, que Me AB B, ès-qualités, fonde ses prétentions sur des faits et actes qui figuraient dans les débats devant les arbitres ou qui se situent, pour ceux qui sont postérieurs, à différentes dates de l’année 1997,
— dire qu’à supposer réunies les conditions d’un recours en révision au sens de l’article 595 du Code de Procédure Civile, ces faits, pièces et correspondances étaient connus à des dates antérieures de plus de 2 mois à la date de l’assignation délivrée le 21 avril 2008,
— dire le recours en révision irrecevable ;
— dire, au visa des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile, irrecevables les demandes de Me AB B, ès-qualités, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir ;
— dire au visa des articles 1304, 2270-1 et 2277 du Code civil, irrecevables comme prescrites les actions en nullité du compromis d’arbitrage et en responsabilité contre les arbitres et avocats ;
— condamner Me AB B, ès-qualités, à payer à Madame Q D la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Me AB B, ès-qualités, à payer à Madame Q D la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire l’intervention de Monsieur AH I irrecevable ;
— déclarer au visa des articles 333 et suivants du Code de Procédure Civile, recevable et bien fondée la demande d’appel en garantie de Mme Q D à l’encontre de Me O F, Me BL Y, Me A, Me L, Me E et Mr 'AYMERIE’ (sic);
— dire au visa des articles 1382, 1383, 1134 du Code civil que les appelés en garantie, à savoir Me F, Me BL Y, Me A, Me L, Me E et Mr 'AYMERIE’ (sic) devront garantir Mme Q Z de l’intégralité des 'condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre en principal, accessoires découlant d’une éventuelle nullité des sentences arbitrales prononcées par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’assignation à jour fixe délivrée le 21 avril 2008 et audiencée devant la 1re Chambre A du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence le jeudi 12 juin 2008 à 9 H’ (sic) ;
— réserver à Mme Q Z de conclure plus amplement notamment au titre de dommages-intérêts ;
— réserver à Mme Q Z de conclure plus avant notamment au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— 'condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit du Cabinet G ' BASS’ (sic) ;
— débouter Monsieur J Z, Monsieur AT L, Maître BL Y, la société COVEA RISKS, Monsieur U E, Madame M A, Monsieur O F, Monsieur AP X, Monsieur I de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame D ;
— dire en ce qui concerne la demande en tierce opposition incidente, que O Z n’est pas tiers à l’arbitrage litigieux et qu’en conséquence il n’a pas qualité pour former tierce opposition à l’arbitrage et demander sa rétractation ;
— dire que O Z vient aux droits de ses père, BP-O Z et grand-père AL D et était donc représenté à l’arbitrage et qu’en application de l’article 583 du Code de procédure civile, il n’est pas recevable à former tierce opposition ;
— constater que O Z agit aux lieu et place de la AX et qu’il est irrecevable à ce titre ;
— dire que les demandes de condamnation et de garantie formulées par O Z sont contraires à l’ordre public processuel et à l’article 6 de la CEDH ;
— constater que O Z n’a pas la qualité de tiers lui permettant de se prévaloir des dispositions des articles 582 et suivants du Code de procédure civile ;
— débouter O Z de l’ensemble de ses demandes, frais et dépens à sa charge ;
— condamner O Z à un montant de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie LAPP, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 11 mars 2014 par Monsieur O Z, intervenant volontaire en sa qualité de titulaire du droit moral et de légataire universel de AL D, aux termes desquelles il demande à la cour de :
I – Sur les demandes de Me B,
— constater qu’il n’a à aucun instant participé au déroulement de la fraude,
— constater qu’il n’a toujours pas à ce jour été envoyé en possession de ses héritages et legs,
— constater qu’il n’a reçu aucune des 'uvres dont Madame Q C et ses complices ont dépossédé la AX ;
— constater qu’il est par ailleurs poursuivi par le fisc,
— dire qu’il ne saurait, en conséquence, à titre personnel ou en sa qualité de légataire universel de AL D ou d’héritier de Monsieur BP-O Z être tenu à en réparer les conséquences,
— dire que l’article 700 de 30.000 euros qui lui est réclamé n’est pas opérant,
II Lui donner acte au visa de l’article 554 du Code de procédure civile de son intervention volontaire en sa qualité de titulaire du droit moral,
II.1 Sur la procédure
— dire que les dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux arbitrages,
— en conséquence, rejeter le moyen de prescription invoquée par Mme C.
II -2 Sur le fond,
— constater qu’en sa qualité de titulaire du droit moral il est bien fondé à demander à ce que les 'uvres reviennent à la dite AX et y demeurent comme le souhaitait AL D et qu’il soit fait droit à toutes les demandes de Me B,
— constater qu’en sa qualité de titulaire du droit moral il est bien fondé à demander que les mêmes (Sauf son oncle J) soient condamnés à verser à la AX qu’ils ont dépouillée 500.000 € en réparation du préjudice moral occasionné à la mémoire de l’artiste qui tenait à sa AX plus qu’à tout et à 100.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 11 mars 2014 par J Z, assisté de son curateur, qui demande à la cour au visa des dispositions des articles 1484 et suivants du Code de procédure civile, de :
— dire qu’il n’a en rien agi de concert avec BD C pour dépouiller la AX,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à Justice s’agissant de la validité des sentences arbitrales visées par l’instance,
— juger, dans l’hypothèse où les sentences arbitrales seraient annulées ou révisées, qu’il ne saurait être condamné à restituer à la AX plus que les seules 'uvres D en sa possession à ce jour, et actuellement entreposés dans les locaux de la AX à Aix-en-Provence et dont elle jouit actuellement gratuitement et en tout état de cause, sans préjudice de ses droits d’héritier réservataire,
— débouter la AX de toutes ses demandes plus amples ou contraire, financières ou non, formulées à son encontre,
— débouter Madame BD C et toutes les autres parties de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— lui laisser à charge, ses seuls dépens ;
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 31 octobre 2013 par Monsieur L et par Monsieur X qui demandent à la cour de :
* à titre principal,
— dire, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, nuls l’assignation délivrée par la AX D et tous les actes subséquents ;
* à titre subsidiaire,
— dire au visa des articles 177 et 122 du Code de procédure civile, et de l’absence de mandat de Me B, ce dernier irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
* à titre plus subsidiaire encore,
— dire au visa de l’article 583 du Code de procédure civile, irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur O Z en ce qu’il vient aux droits de son père BP-O Z et de son grand-père AL D ;
— dire au visa de l’adage « nul ne plaide par Procureur », Monsieur O Z irrecevable en son action dirigée au profit d’un tiers, savoir la AX D ;
— dire au visa des articles 564, 595 et 1487 du Code de procédure civile, irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes dirigées par Monsieur O Z à l’égard des « intervenants » ;
— dire ces demandes encore irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre des parties qui
ne sont pas identifiées ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur O BA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— constater au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’article 460 du Code de procédure civile, les articles 1476 et 1477 du Code de procédure civile, les articles 1491 et 596 du Code de procédure civile, les articles 1484 et suivants du Code de procédure civile, et du jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2008 en ses dispositions qui n’ont pas été frappées de contredit et n’ont pas été réformées par l’arrêt de la Cour d’Aix du 16 avril 2009, que la Cour de Paris n’est saisie que des dispositions soumises à contredit par le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2008, à l’exclusion, notamment, des appels en garantie ;
— constater qu’aucun appel, ni aucun appel provoqué n’a été utilement dirigé contre les concluants ni contre les autres « intervenants » au cours de la procédure d’appel 08/18831 menée devant la Cour d’Aix, procédure aujourd’hui périmée à la suite du retrait du rôle survenu le 25 novembre 2010 ;
— constater la survenance de la prescription de l’action en responsabilité par cinq ans à l’encontre des concluants et de l’ensemble des « intervenants » ;
— dire prescrite l’action intentée par la AX D, et par toute autre partie à l’encontre des concluants ;
— dire irrecevable Madame Q C-D en son prétendu « appel en garantie » en l’état de la fin de non recevoir et de la prescription prononcées à son propre bénéfice;
— dire qu’en tout état de cause la sentence arbitrale ne saurait être considérée comme simulée ;
— dire irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les concluants Maître B, ès-qualités, la AX D, Monsieur O Z et Madame C-Z ;
— condamner in solidum Maître B, ès-qualités, la AX D,
Monsieur O Z et Madame Q C-Z à verser à Messieurs L et X la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive ;
* à titre infiniment subsidiaire, si Monsieur AT L devait être condamné à indemniser l’une quelconque des parties au présent litige ;
— dire qu’il sera intégralement relevé indemne et garanti par son assureur la société COVEA-RISKS ;
* en tout état de cause,
— condamner in solidum Maître B, ès-qualités, la AX D, Monsieur O Z et Madame Q C à verser à Messieurs L et X la somme de 12.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 14 janvier 2014 par Madame M A et par Monsieur U E qui demandent à la cour de :
* à titre principal,
— dire, au visa de l’article 122 du Code de procédure Civile, que Maître B n’a ni qualité ni intérêt pour agir au nom de la AX,
— déclarer irrecevables comme prescrites :
— l’action principale de la AX en vertu des articles 595 et 596 du Code de procédure civile,
— l’action en garantie de Madame C Z dirigée contre Madame A et Monsieur E, par application de l’article 2277-1 du Code Civil.
— la tierce opposition de Monsieur O Z en tant que dirigée contre Mes E et A
— déclarer irrecevables comme tardives:
— l’appel nullité de Me B ès-qualités en vertu des articles 528-1, 595 et 596 du Code de procédure civile,
— ainsi que l’action en intervention de Madame C Z diligentée sur cette seconde demande contre Madame A et Monsieur E, par application de l’article 2277-1 du Code Civil.
* subsidiairement,
— dire que l’appel nullité de Me B ès qualités est contraire au principe de concentration des moyens,
— déclarer nulle l’assignation délivrée par Madame C Z
— en tout état de cause, la déclarer infondée et la débouter des toutes ses demandes fins et
conclusions,
* dans tous les cas,
— condamner conjointement et solidairement Maître B ès qualités et Madame C Z à payer à Madame A et à Monsieur E la somme de 10.000 euros chacun augmentée de la TVA en vigueur, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle FARTHOUAT FALEK, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 3 mars 2014 par Monsieur O F qui demande à la cour de :
— dire au visa des dispositions des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile, que Me B, ès qualités, ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de la AX D dans le cadre du présent litige,
— en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes,
— dire, au visa des articles 595-1,596 et 528-1 du Code de Procédure Civile, que l’action de Me B, ès qualités, est prescrite.
— à défaut, dire et juger que ladite action est irrecevable en ce qu’elle tend à la nullité de sentences arbitrales qui n’ont pas été mises en cause dans les délais et selon les formes requises,
— à défaut, dire et juger l’action sus-visée infondée,
— en toute hypothèse, dire et juger Me B, ès qualités, tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître O F.
— faire droit à la demande reconventionnelle de Maître O F et condamner, en conséquence, Me B, ès qualités, à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire M. O Z irrecevable en ses demandes présentées au nom de la AX D,
— dire M. O Z irrecevable en son intervention volontaire par application des dispositions de l’article 554 du Code de Procédure Civile,
— dire M. O Z irrecevable en ses demandes d’indemnisation présentées dans le cadre d’une demande d’annulation de sentences arbitrales,
— dire M. O Z tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me O F, l’en débouter et le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire Mme C Z irrecevable en son appel en garantie formé à l’encontre de Maître O F
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— condamner Me B, ès qualités, ou, à défaut, M. O Z, ou, à défaut, Mme C Z, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 25 mars 2010 par la Selarl Y venant aux droits de Monsieur BL Y qui demande à la cour :
* à titre principal, au visa des articles 32-1, 56, 460, 1476 et 1477, 1491 et 596, 1484 et suivants du Code de procédure civile,
— dire nulle l’assignation délivrée par la AX D et tous les actes subséquents pour défaut de moyens de droit;
— dire que Maître B, es qualité d’administrateur provisoire de la AX D n’a pas qualité à agir en justice ,
— dire qu’en conséquence, la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe est nulle et que, l’assignation en garantie de Madame Q C, épouse D, à l’encontre de Maître Y est donc irrecevable,.
' donner acte à la SELARL Y venant aux droits de Maître BL Y de ce qu’elle se rapporte à la sagesse de la cour d’appel de Paris concernant la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la AX D en restitution par Q C-D des 'uvres reçues à titre de rémunération,
* à titre subsidiaire,
— dire prescrite l’action intentée par la AX D,
— débouter l’ensemble de leurs demandes dirigées par la AX D et Madame C-D
— Condamner la AX D et Madame Q C-D à verser à la SELARL Y la somme de 5.000 euros chacun pour procédure abusive;
* à titre infiniment subsidiaire, si la SELARL Y devait être condamnée à indemniser l’une quelconque des parties au présent litige ;
— juger qu’il sera intégralement relevé indemne et garanti par son assureur la société COVEA-RISKS,
* en tout état de cause,
— condamner la AX D et Madame Q C-D à verser à SELARL Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
— admettre la SCP BN BO au bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 26 février 2014 par la Compagnie COVEA RISKS qui demande à la cour de :
— constater au visa de l’article 1482 du Code de procédure civile, que les arbitres ont statué comme amiables compositeurs,
— dire que les sentences n’étant pas susceptibles d’appel, il n’y a pas lieu à appel.
— dire irrecevable l’appel nullité,
— dire au visa des articles 122 et s. et 914 du Code de procédure civile, l’appel de Me AB B, ès-qualités, irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— dire l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 14 décembre 2013 dans l’instance 12/ 18165 dépourvue de l’autorité de chose jugée au principal,
— constater au visa des articles 1484 et 1487 du Code de procédure civile, du procès-verbal du Conseil d’administration de la AX D du 13 février 1996 et du jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2009, que les sentences attaquées, rendues exécutoires le 20 janvier 1997, étaient définitives à la date de l’assignation dont a été saisi le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, le 21 avril 2008,
— constater que le Conseil d’administration réuni le 13 février 1996 a décidé de ne pas interjeter appel des sentences arbitrales, à laquelle il a été ainsi expressément acquiescé,
— constater que la décision du Conseil d’administration du 13 février 1996 a été validée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2009 qui rejette comme irrecevable, le recours formé par Monsieur O Z contre cette décision,
— constater, au visa de l’article 528-1 du Code de procédure civile applicable à des sentences revêtues de l’exequatur par une ordonnance judiciaire, qu’à la date de l’assignation introductive d’instance, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le prononcé des sentences, sinon de l’ordonnance d’exequatur en date du 20 janvier 1997, et en tout cas depuis la date de la décision du Conseil d’administration de la AX du 13 février 1996 portant acquiescement aux sentences vainement attaquées,
— dire le recours en annulation de la sentence de Me AB B, ès-qualités, irrecevable comme tardif,
— constate, au visa des articles 1491, 595 et 596 du Code de procédure civile, que Me AB B, ès-qualités, fonde ses prétentions sur des faits et actes qui figuraient dans les débats devant les arbitres ou qui se situent, pour ceux qui sont postérieurs, à différentes dates de l’année 1997,
— dire qu’à supposer réunies les conditions d’un recours en révision au sens de l’article 595
du Code de procédure civile, ces faits, pièces et correspondances étaient connus à des dates antérieures de plus de deux mois à la date de l’assignation délivrée le 21 avril 2008.
— dire le recours en révision irrecevable,
— dire, au visa des articles 1304, 2270-1 & 2277-1 du Code civil, irrecevables comme prescrites les actions en nullité du compromis d’arbitrage et en responsabilité contre les arbitres et avocats.
— constater au visa de l’article 1382 du Code civil, que la Société COVEA-RISKS, bien qu’intimée devant la Cour, n’est l’objet d’aucune réclamation de la partie poursuivante, Me B, es-qualité, et des autres parties (Madame C et O Z).
— les débouter de toutes leurs prétentions.
— dire, au visa des conclusions de Madame Z, née C, signifiées le XXX et des articles 2270-1 et 2277-1 du code civil, irrecevables comme prescrites les demandes de Madame C, fondées devant la Cour et dirigées contre l’arbitre Me L, les Avocats Mes E, A et la Société COVEA-RISKS.
— dire, au visa de l’article 1382 du Code civil, en tout cas mal fondée l’action en responsabilité de Madame C dirigée contre l’arbitre Monsieur L et les Avocats Mes E et A, en l’absence de faute démontrée et d’un préjudice en lien direct avec les prestations assurées par ces arbitres (Me L) et Conseils (Mes E et A),
— constater qu’il n’est pas établi que Monsieur L, arbitre, aurait commis une faute personnelle telle que caractérisée par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2014,
— débouter Me B et Madame C de toutes leurs prétentions,
— constater, au visa des conclusions de Monsieur O Z signifiées le 10 février 2014 avec production de 51 pièces et des articles 954 et 554 du Code civil, que Monsieur O Z a renoncé à former une tierce opposition contre les sentences remises en cause, sans fondement, devant cette Cour,
— constater que Monsieur O Z était représenté devant les arbitres,
— dire son intervention irrecevable,
— la dire irrecevable en ce qu’elle s’analyse comme une intervention accessoire, en raison de l’irrecevabilité des demandes de Me B, ès-qualités,
— dire, au visa des articles 583,564, 595 et 1487 du Code de procédure civile, irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur O Z dirigées contre 'les intervenants’ ou 'les mêmes’ non identifiés,
— dire encore, au visa des articles 2270-1 et 2277-1 du code civil, irrecevables les demandes de l’intervenant, plus de 10 ans s’étant écoulés à la date de son intervention depuis la date des ordonnances d’exequatur du 20 janvier 1997,
— débouter, en tout cas, Monsieur O Z de toutes ses prétentions,
— dire, au visa de l’article 113-1 du Code des assurances et de l’article 6.2 du contrat d’assurance, la Compagnie COVEA-RISKS fondée à opposer un refus de garantie à ses assurés (Mes E et A) s’il était jugé qu’ils ont participé à une simulation d’arbitrage, une telle participation caractérisant la faute dolosive au sens de l’article L.l13-1 du Code des assurances,
— débouter Monsieur L de son appel en garantie.
— constater que Monsieur AH I est sans qualité et sans intérêt à agir, ses demandes étant sans lien avec l’objet du litige, en ce qu’elles tendent à faire juger qu’il aurait été condamné à tort par le Juge pénal au titre de ses agissements personnels à l’égard de AL D et de sa AX.
— débouter Monsieur AH I de toutes ses prétentions.
— condamner Me B, ès-qualités, sinon Madame AR BP-O Z et Monsieur O Z, et Monsieur AH I, tenus in solidum, à payer à la Société COVEA-RISKS, dont l’intervention sera reconnue nécessaire et utile, 20.000,00 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 5 novembre 2011, par Monsieur AH I qui demande à la cour de :
— le déclarer, au visa des Articles 15, 16, 77, 85, 86, 330, 331, 1484 et 1488 du Code de procédure civile, du principe général du droit « Fraus omnia corrumpit » et des pièces versées aux débats, recevable en ses moyens de défense et productions,
— dire statuant sur le fond de la demande principale y avoir lieu à annulation, pour fraude, des deux sentences arbitrales des 11 décembre 1995 et 16 février 1996, ainsi que de l’ensemble de leurs man’uvres et actes préparatoires et, en tant que de besoin, prononcer leur nullité,
— statuer ce que droit sur les frais irrépétibles et les dépens et, dire et juger qu’en tout état de cause Monsieur I ne saurait être tenu de leur charge ;
SUR QUOI,
Considérant que les voies de recours à l’encontre des sentences arbitrales ne peuvent s’exercer que dans les conditions fixées par les articles 1481 et suivants anciens du Code de procédure civile, applicables en l’espèce, recours qui doivent être portés devant la cour d’appel;
que par suite, l’action en déclaration de simulation introduite devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence laquelle ne figure pas au nombre des voies de recours limitativement énumérées par les textes sus-visés ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
Considérant par ailleurs qu’à supposer même que cette action puisse être qualifiée de recours en révision, celle-ci serait elle-même irrecevable dès lors qu’a été déclaré recevable le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale du 11 décembre 1995, rectifiée le 7 février 1996, laquelle a été annulée par arrêt distinct de ce jour ;
Considérant qu’il est, dès lors, devenu sans objet de statuer d’une part sur l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur O Z agissant en sa qualité tant de titulaire du droit moral que de légataire universel de AL D d’autre part sur l’intervention à titre accessoire de Monsieur I enfin sur les appels en garantie diligentés tant par Madame C que par Monsieur L, Madame A et Monsieur E ;
Qu’il sera relevé en tout état de cause que par l’effet dévolutif de l’arrêt du 16 avril 2009 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence rendu sur contredit, la Cour ne se trouve saisie que de la seule action en déclaration de simulation, à l’exclusion des autres demandes portées par voie incidente devant le TGI d’Aix-en-Provence, l’instance s’étant poursuivie sur ces chefs devant cette juridiction puis sur appel devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence jusqu’au 25 novembre 2010, date à laquelle l’affaire a été retirée du rôle ;
Considérant enfin que la tierce-opposition incidente formée par voie de conclusions signifiées le 13 février 2013 par Monsieur O Z doit être réputée abandonnée en application de l’article 954 du Code de procédure civile, faute d’avoir été reprise dans les dernières écritures signifiées le 11 mars 2014 ;
Considérant que la AX D représentée par Monsieur B ès-qualités succombant dans ses prétentions supportera la charge des dépens à l’exception d’une part de ceux afférents aux appels en garantie qui seront supportés chacun pour ce qui les concerne par Madame C,Monsieur L, Madame A et Monsieur E d’autre part ceux relatifs aux interventions volontaires de Monsieur O Z et de Monsieur AH I qui resteront à la charge de ces derniers ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’action en déclaration de simulation engagée par Monsieur AB B ès-qualités au nom de la AX D à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 11 décembre 1995 et la sentence rectificative rendue le 7 février 1996 dans le différend opposant la AX D aux consorts Z, héritiers réservataires de Madame AJ AK épouse D
Constate l’abandon de la tierce-opposition incidente formée par Monsieur O Z à l’encontre des dites sentences ;
Dit n’y avoir lieu de statuer tant sur l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur O Z agissant en sa qualité tant de titulaire du droit moral que de légataire universel de AL D ou à titre accessoire de Monsieur AH I que sur les appels en garantie diligentés par Madame C ;
Condamne la AX D représentée par Monsieur AB B ès-qualités aux dépens d’appel à l’exception de ceux afférents aux appels en garantie qui seront supportés chacun pour ce qui les concerne par Madame C, Monsieur L, Madame A et Monsieur E et de ceux relatifs aux interventions volontaires de Monsieur O Z et de Monsieur AH I qui resteront à la charge de ces derniers ;
Dit que lesdits dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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