Désistement 21 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 mai 2013, n° 11/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 mai 2011, N° 09/014252 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société IMMOBILIER INSERTION DÉFENSE EMPLOI c/ SARL CANDECO, LA SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, LA SARL FRANCIS KLEIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/01578
Jugement du 11 Mai 2011
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 09/014252
ARRÊT DU 21 MAI 2013
APPELANTE :
La Société IMMOBILIER INSERTION DÉFENSE EMPLOI
102, avenue B Mendès France – XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers, N° du dossier 24272,
INTIMÉES :
LA SARL Z A, assigné sur report d’appel
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
LA SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE venant aux droits de L’EURL B C, assignée sur report d’appel
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
LA SARL CANDECO
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 15056
LA SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL
XXX
représentée par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 14686
LA SARL NOEL BADUEL – B MONMARSON – BM ARCHITECTURE
XXX – XXX
représentée par la SCP DELAGE-BEDON, avocats au barreau d’Angers -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Mars 2013 à 14 H 00, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 10 décembre 2012
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
L’établissement public d’insertion de la Défense (EPIDE), ayant pour mission d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes gens en difficulté, a entrepris de créer un centre d’accueil à Combrée dans les locaux d’un ancien bâtiment scolaire.
Pour assurer la rénovation du bâtiment, il a sollicité l’assistance de la société Immobilier Insertion Défense Emploi.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société XXX et à la société B C.
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux a été confiée à la société Z A.
Dans le cadre de sa mission, la société Immobilier Insertion Défense Emploi a passé des marchés de travaux avec divers corps d’état.
C’est ainsi que, le 17 juin 2007, elle a confié à la société Villemonteil l’exécution du lot N° 5 'revêtements de sols souples et durs'.
Selon marché du 29 mai 2008, la société Villemonteil a sous-traité ces travaux à la société Candeco.
Par acte du 19 décembre 2008, la société Candeco a fait assigner la société Villemonteil devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers pour la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 27 821,80 euros restant due au titre des travaux sous traités.
La société Villemonteil a appelé à la cause les sociétés Immobilier Insertion Défense Emploi, XXX, B C et Z A.
Par ordonnance du 17 février 2009, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle formée par la société Candeco et, une discussion s’étant élevée sur la qualité des travaux réalisés, a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 17 juin 2009 en retenant, pour l’essentiel, un défaut de conformité des revêtements de sols et en évaluant à 31 000 euros le coût des travaux de reprise nécessaires.
Par acte du 12 novembre 2009, la société Immobilier Insertion Défense Emploi a fait assigner la société Villemonteil et la société Candeco devant le tribunal de commerce d’Angers pour les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard.
La société Villemonteil a appelé en garantie les sociétés XXX et Z A.
Elle a également appelé à la cause la société XXX Loire Bretagne, cette dernière venant aux droits de la société B C.
Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de commerce a:
— ordonné la reprise par la société Candeco des revêtements avec reprise des joints par soudure à chaud pour un montant estimé à 2 100 euros H.T.,
— dit que les sociétés Villemonteil et Candeco sont redevables in solidum au profit de la société Immobilier Insertion Défense Emploi d’une somme de 2 100 euros H.T. au titre des dits travaux de reprise,
— condamné la société Immobilier Insertion Défense Emploi à payer à la société Candeco la somme de 27 821,80 euros au titre de son solde de marché outre les intérêts de droit à compter du 2 octobre 2008 et capitalisation des intérêts
— rejeté la demande en garantie des sociétés Villemonteil et Candeco formée à l’encontre des sociétés XXX, Z A et XXX,
— débouté la société Immobilier Insertion Défense Emploi de ses demandes dirigées contre de la société XXX,
— dit que les sociétés Villemonteil et Candeco ne démontrent pas la responsabilité de la société XXX Loire Bretagne puisse être engagée,
— débouté les sociétés Villemonteil, Candeco et XXX de leur recours en garantie formés à l’encontre de la société A,
— condamné in solidum les sociétés Immobilier Insertion Défense Emploi, Villemonteil, XXX, Z A et la société B C aux droits de laquelle vient la société XXX aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2011, la société Immobilier Insertion Défense Emploi a interjeté appel de cette décision, en intimant les sociétés XXX, Villemonteil et Candeco.
Par acte des 7 et 9 décembre 2011, formant appel provoqué, la société Villemonteil a fait assigner devant la cour la société XXX Loire Bretagne et la société Z A.
La société XXX Loire Bretagne et la société Z A, toutes deux assignées par acte remis à une personne habilitée, n’ont pas constitué avocat et il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 26 mars 2013 pour la société Immobilier Insertion Défense Emploi
— du 12 mars 2013 pour la société Candeco,
— du 10 octobre 2012 pour la société Villemonteil,
— du 19 septembre 2012 pour la société XXX qui peuvent se résumer comme suit.
La société Immobilier Insertion Défense Emploi s’est désistée de l’ensemble de son appel et a demandé à la cour d’en prendre acte en lui laissant la charge de ses dépens d’appel et de ceux de la société Candeco.
La société Villemonteil s’est désistée de ses appels provoqués dirigés contre les sociétés XXX Loire Bretagne et Z A et de ses demandes incidentes et a indiqué qu’elle acceptait de conserver à sa charge ses dépens d’appel.
La société Candeco a accepté les désistements intervenus, renoncé à ses demandes incidentes et demandé que ses dépens d’appel soient mis à la charge de la société Immobilier Insertion Défense Emploi.
La société Baduel Monmarson a accepté les désistements intervenus et a donné son accord pour conserver à sa charge ses dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel doit être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les désistements d’appel de la société Immobilier Insertion Défense Emploi et de la société Villemonteil ne comportent pas de réserves .
Ils sont expressément acceptés par les sociétés XXX et Candeco, la seconde renonçant à ses propres demandes incidentes.
Ces désistements sont donc parfaits et emportent extinction de l’instance d’appel.
Les parties s’accordent pour conserver, chacune, la charge de leurs frais et dépens d’appel, à l’exception de la société Candeco qui demande que ses frais soient laissés à la charge de la société Immobilier Insertion Défense Emploi, ce que celle-ci accepte.
Il en sera donc ainsi fait.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à la société Candeco et à la société Villemonteil de ce qu’elles renoncent à leurs demandes incidentes
Constate le caractère parfait des désistements d’appel des sociétés Immobilier Insertion Défense Emploi et Villemonteil,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel à l’exception des frais et dépens d’appel exposés par la société Candeco qui resteront à la charge de la société Immobilier Insertion Défense Emploi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X H. RAULINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Publication ·
- Diffamation ·
- Prothésiste ·
- Injure ·
- Prothése ·
- Propos ·
- Liberté d'expression
- Dommages et intérêts ·
- Prime ·
- Travail ·
- Vacances ·
- Classification ·
- Licenciement irrégulier ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Titre
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation de contrat ·
- Durée ·
- Facture ·
- Créance ·
- Dilatoire ·
- Clause ·
- Clause pénale ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause d'exclusivité ·
- Cabinet ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Activité
- Contrats ·
- Conseil ·
- Mise en relation ·
- Franchiseur ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Prestataire ·
- Courtage matrimonial ·
- Durée ·
- Obligation de moyen
- Souche ·
- Lot ·
- Route ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Crète ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Part sociale ·
- Capital ·
- Acte ·
- Action
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Escroquerie au jugement ·
- Titre ·
- Len ·
- Recours
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mobilité géographique ·
- Salarié ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Enseigne ·
- Assistance ·
- Suisse
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Développement industriel ·
- Loyer ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Compte
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cartes ·
- Paiement électronique ·
- Système ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Jugement ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.