Confirmation 25 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 25 août 2011, n° 08/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 février 2007, N° 25 |
Texte intégral
N° 497
RG 83/Terre/08
Copies exécutoires
délivrées à Me Chansin-Wong et Céran-
Jérusalémy le 27.09.11.
Copie authentique
délivrée à Me Liu-
Bouloc le 27.9.11.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 août 2011
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Madame BL BM épouse Q, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, représentant les ayants-droit de la souche Teriiematatua a E ;
— Madame BX AI, née le XXX à XXX, demeurant à Vaitape face de l’infirmerie – 98730 Bora-Bora, représentant les ayants-droit de la souche Fatino a X ;
— Madame CM CN X épouse D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, représentant les ayants-droit de la souche Fariuriu a X ;
— Monsieur BJ X, né le XXX à XXX, demeurant à Faatahi Nunue – 98730 Bora-Bora, représentant les ayants-droit de la souche Teaveura X ;
— Madame CH X, née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant à Tipaerui quartier Juventin 98714 Papeete, représentant les ayants-droit de la souche Faatauira X ;
— Monsieur AH AA, né le XXX à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Vaitape face de l’infirmerie – 98730 Bora-Bora, représentant les ayants-droit de la souche BM X ;
— Monsieur AT X, né le XXX à XXX, demeurant à Amanahune – Vaitape – 98730 Bora-Bora, représentant les ayants-droit de la souche Taaitapu a X ;
Appelants par requête en date du 31 janvier 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 février 2008, sous le numéro de rôle 08/00083, ensuite d’un jugement n° 25 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – section détachée d’Uturoa – Raiatea le 1er février 2007 ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete, qui s’est déconstitué ;
d’une part ;
Et :
— Madame AN E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, représentant les ayants droit de la souche Teriimatatua a E ;
Intimée au principal et appelante incidente ;
Représentée par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de XXX
— Monsieur AH M, né le XXX à XXX, demeurant à XXX son fils – XXX
Non comparant ;
— Monsieur BB M épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
— Monsieur BP M, né le XXX à Vaitape – XXX, y demeurant en face de l’infirmerie – XXX représentant les ayants droit de la souche Rereua a X ;
Non comparant ;
— Monsieur R AM, né le XXX à Papeete, demeurant à la Pointe de Matira Bora-Bora ;
— Monsieur R T, né le XXX à Papeete, demeurant à la Pointe Matira Bora-Bora ;
— Monsieur K BA, né le XXX à XXX
— Mademoiselle BD K, née le XXX à Papeete, demeurant à la Pointe Matira Bora-Bora ;
— Monsieur H AF, né le XXX à XXX, ayants droit de Rereura a X ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
— Madame AV M veuve G, décédée le XXX à XXX
— Madame U I épouse M, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX – XXX
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Intimés ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 juin 2011, devant M. SELMES, président de chambre,
M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Le litige concerne Ie partage des terres Y 1 (Faanui – Bora-Bora), F (Faanui – Bora-Bora) et B (Nunue – Bora-Bora).
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par jugement avant-dire-droit du 17 mai 1994 Ie Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a ordonné Ie partage des terres Y 1,F et B sises les deux premières à Faanui et la dernière à Nunue (île de XXX) en 8 lots d’égale valeurs.
Par jugement en date du 22 septembre 2000, le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a ordonné Ie partage des terres Y 1 (Faanui-Bora-Bora), F (Faanui-Bora-Bora) et B (Nunue-Bora-Bora) en 7 lots d’égale valeur à attribuer aux sept souches héritières des deux propriétaires originaires, l’une des souches Teriipaiaitetairaiahuroa X dite Teriipaia a X BI étant sans postérité à savoir les descendants de :
— Teriiomatatua a E,
— Rereura a X,
— Fariuriu a X,
— Faatauira a Teo a X,
— BM a X,
— Fatino a C,
— Taaitapu a X.
Par conclusions en reprise d’instance en date du 30 mars 2004, BL BM, a sollicité du Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea I’homologation du rapport d’expertise de BP J en date du 25 juillet 2003 et I’attribution des lots des terres Y 1 (Faanui – Bora-Bora), F (Faanui – Bora-Bora) et B (Nunue – Bora-Bora) conformément au rapport d’expertise.
Par courrier du 21 octobre, CJ AV M et BB M (souche Rereura a X) ont fait connaître au tribunal qu’elles acceptaient Ie partage.
Les représentants des souches Fatino a C, Fariuriu a X, Faatauira a Teo a X, BM a X et Taaitapu a X, ont fait connaître au tribunal qu’elles contestaient les conditions de I’expertise, s’opposaient à l’homologation du rapport et demandaient I’organisation d’une contre expertise. Par courrier du 6 avril 2006, BL BM s’est jointe à leurs demandes.
U M (souche Rereura a X) a contesté les quotités du partage et a estimé que les consorts X n’étaient pas propriétaires des terres F (Faanui – Bora-Bora) et B (Nunue – Bora-Bora).
AN E (souche Teriiomatatua a E) a exposé que Ie litige portait uniquement sur la terre B (Nunue – Bora-Bora). Elle a souhaité voir homologué Ie partage des deux autres terres.
Par décision en date du 1er février 2007, le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu que Ie jugement n° 117-66 du Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea en date du 22 septembre 2000,
Vu Ie rapport d’expertise de BP J en date du 25 juillet 2003,
— homologué le rapport d’expertise d’BP J en date du 25 juillet 2003,
— attribué en conséquence :
' Aux ayants droit de Teriiomatatua a E : décédé à XXX,
Le Lot 5 de B d’une superficie de 568 m2, estimé à 2.840.000 FCFP, borné :
— au Nord par un exutoire sur 35m 54.
— à l’Est par la route de ceinture sur 16m84.
— au Sud par Ie lot 6 sur 33m01.
— à I’Ouest par un remblai sur 16m41.
Le Lot 7 de B d’une superficie de 2533 m2, estimé à 5.066.000 FCFP, borné :
— au Nord par la Terre FARETAI 3 sur 0m86, 28m93, 28m95 et 40m23.
— à I’Est par Ie lot 16 sur 39m66.
— au Sud par une route de servitude sur 42m.
— à l’Ouest par Ie Lot 8 sur 27m13, 44m86 et la route de ceinture sur 24m05.
Le Lot 7 de F d’une superficie de 633 m2, estimé à 3.165.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lagon sur 13m38.
— à l’Est par un accès à la mer sur 33m05.
— au Sud par la route de ceinture sur 11 m50 et 14m11.
— à l’Ouest par Ie lot 6 sur 21m56 et 13m73.
Le Lot C de F d’une superficie de 2ha 06a 64ca, estimé à 1.033.200 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 1 sur 18m81.
— à I’Est par Ie lot B sur 485m93.
— au Sud par la crête de la montagne sur 104m86.
— à I’Ouest par Ie lot D sur 414m26.
Le Lot 3 de Y 1 d’une superficie de 890m2, estimé à 1.424.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 4 sur 43m12.
— à I’Est par la route de servitude sur 16m38 et 3m79.
— au Sud par un accès et Ie lot 1 b sur 25m50 et 22m08.
' Aux ayants droit de Rereura a X : décédée à XXX,
Le Lot 18 de L d’une superficie de 4ha 37a 49ca, estimé à 4.374.900 FCFP, borné :
— au Nord par la Terre FARETAI 3 sur 26m30, 25m69, 14m53, 55m19 et XXX.
— à l’Est par la crête sur 203m11.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 247m.
— à l’Ouest par Ie lot 14 sur 53, Ie lot 10 sur 28m68, I’accès sur 16m17 et Ie lot 17 sur 30m et 70m.
Le Lot 6 de F d’une superficie de 633 m2, estimé à 3.165.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lagon sur 16m40.
— à l’Est par Ie lot 7 sur 13m73 et 21m56.
— au Sud par la route de ceinture sur 15m96.
— à l’Ouest par la terre TARAUAVA 2 sur 1m54 et 37m55.
Le Lot D de F d’une superficie de 2ha06a69ca, estimé à 1.033.450 FCFP, borné :
— au Nord par la route de servitude et Ie lot 2 sur 8m08 et 23m58.
— à I’Est par Ie lot C sur 414m26.
— au Sud par la crête de la montagne sur 89m32.
— à l’Ouest par la terre TARAUAVA 2 sur 353m77 et 37m04.
Le Lot 2 de Y 1 d’une superficie de 916m2, estimé à 1.374.000 FCFP, borné :
— au Nord par un accès sur 29m58.
— à l’Est et au Sud par un accès sur 8m73 et 47m80.
— à l’Ouest par Ie lot 1 B sur 29m45.
' Aux ayants droit de Fariuriu a X : décédé à XXX,
Le Lot 1 de B d’une superficie de 242 m2, estimé à XXX, borné :
— au Nord par la Terre FARETAI sur 14m36.
— à l’Est par la route de ceinture sur 13m53.
— au Sud par Ie lot 2 sur 17m08.
— à l’Ouest par Ie lagon sur 17m94.
Le Lot 10 de B d’une superficie de 2821 m2, estimé à 5.077.800 FCFP, borné :
— au Nord par les lots 9 et 15 sur 50m58 et 84m.
— à I’Est par un accès et Ie lot 18 sur 13m90 et 28m68.
— au Sud par Ie lot 14 et une route de servitude sur 87, 32m32, 24, 21m19 et 4m37.
— à I’Ouest par la route de ceinture sur 10m97.
Le Lot 2 de F d’une superficie de 815 m2, estimé à 1.304.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 5 sur 22m07.
— à I’Est par la route de servitude sur 50m85.
— au Sud par Ie lot 0 sur 23m58.
— à I’Ouest par la terre TARAUAVA 2 sur 31m et 3m50.
Le Lot 7 de Y 1 d’une superficie de 890m2, estimé à 1.780.000 FCFP, borné :
— au Nord par la route de ceinture sur 19m68.
— à l’Est par la route de servitude sur 2m84 et 33m78.
— au Sud par Ie lot 6 sur 25m55.
— à I’Ouest par la terre Y 2 sur 15m15 et 26m32.
Le Lot A de Y 1 d’une superficie de 1 ha65a07ca, estimé à 825.350 FCFP, borné :
— au Nord par un chemin de servitude sur 32m98.
— à l’Est par la Terre TEONETERE sur 249m26.
— au Sud par la crête sur 110m96.
— à l’Ouest par Ie lot B sur 283m85.
* Aux ayants droit de Faatauira a X : né à XXX, y décédé XXX,
Le Lot 4 de B d’une superficie de 1134 m2, estimé à 5.670.000 FCFP, borné :
— au Nord par un exutoire sur 16m98 et 15m19.
— à l’Est par la route de ceinture sur 37m02.
— au Sud par un accès à la mer sur 35m46.
— à I’Ouest par Ie lagon sur 29m07.
Le Lot 13 de B d’une superficie de 1117 m2, estimé à 2.010.600 FCFP, borné :
— au Nord par une route de servitude sur 32m.
— à I’Est par Ie lot 14 sur 36m51.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 30m03.
— à I’Ouest par Ie lot 12 sur 35m56.
Le Lot 4 de F d’une superficie de 796 m2, estimé à 1.592.000 FCFP, borné :
— au Nord par la route de ceinture sur 16m40.
— à I’Est par la terre TERAUAVA sur 11m52 et 26m46.
— au Sud par Ie lot 3 sur 30m87.
— à I’Ouest par la route de servitude sur 5m57, 22m29 et 4m96.
Le Lot 1A de Y 1 d’une superficie de 283m2, estimé à 1.415.000 FCFP, borné :
— au Nord par un remblai sur 22m05.
— à I’Est par un accès à la mer sur 13m07.
— au Sud par la route de ceinture sur 23m03.
— à l’Ouest par la terre Y 2 sur 12m13.
Le Lot 1 B de Y 1 d’une superficie de 600 m2, estimé à 900.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 3 sur 22m08.
— à I’Est par un accès et lot 2 sur 4m et 29m45.
— au Sud par un chemin de servitude sur 35m18
— à l’Ouest par la terre Y 2 sur 10m70.
Le Lot C de Y 1 d’une superficie de 1 ha65a06ca, estimé à 825.300 FCFP, borné :
— au Nord par un chemin de servitude sur 35m32.
— à I’Est par Ie lot B sur 334m81.
— au Sud par la crête sur 71 m70.
— à l’Ouest par la Terre Y 2 sur 328m74.
' Aux ayants droit de Fatino a X : née à XXX, y décédée XXX,
Le Lot 2 de B d’une superficie de 497 m2, estimé à 2.485.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 1 sur 17m08.
— à I’Est par la route de ceinture sur 22m03.
— au Sud par Ie lot 3 sur 27m97.
— à l’Ouest par un remblai sur 23m83.
Le Lot 8 de B d’une superficie de 901 m2, estimé à 1.802.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 7 sur 44m86.
— à l’Est par Ie lot 7 sur 27m13.
— au Sud par une route de servitude sur 40m45 et 3m34.
— à l’Ouest par la route de ceinture sur 13m29.
Le Lot 16 de B d’une superficie de 2731 m2, estimé à 4.096.500 FCFP, borné :
— au Nord par la Terre FARETAI sur 8m, 37m87 et 25m.
— à l’Est par Ie lot 17 sur 50m15.
— au Sud par une route de servitude sur 52m.
— à I’Ouest par Ie lot 7 sur 39m66.
Le Lot 3 de F d’une superficie de 796 m2, estimé à 1.432.800 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 4 sur 30m87.
— à I’Est par Ie lot A et la terre TERAUAVA sur 9m54 et 21m15.
— au Sud par Ie lot 1 sur 27m76.
Le Lot A de F d’une superficie de 2ha06a67ca, estimé à 1.033.350 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 3 et Ie lot 1 sur 21m15 et 5m98.
— à l’Est par la terre TERAUAVA sur 18m67, 21m84, 46m77, 57m20 et 501m33.
— au Sud par la crête sur 75m95.
— à l’Ouest par Ie lot B sur 569m82.
Le Lot 4 de Y 1 d’une superficie de 890m2, estimé à 1.513.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 5 sur 21m04 et 13m53.
— à l’Est par la route de servitude sur 25m87.
— au Sud par Ie lot 3 sur 43m12.
— à l’Ouest par la terre Y 2 sur 23m65.
* Aux ayants droit de Taaitapu a X : né à XXX, y décédé XXX,
Le Lot 6 de B d’une superficie de 479 m2, estimé à 2.380.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 5 sur 33m01.
— à l’Est par la route de ceinture sur 15m.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 30m84.
— à l’Ouest par un remblai sur 15m13.
Le Lot 9 de B d’une superficie de 1234 m2, estimé à 2.468.000 FCFP, borné :
— au Nord par une route de servitude sur 2m27 et 52m96.
— à I’Est par Ie lot 15 sur 22m50.
— au Sud par Ie lot 10 sur 50m58.
— à I’Ouest par la route de ceinture sur 23m76.
Le Lot 12 de B d’une superficie de 845 m2, estimé à 1.690.000 FCFP, borné :
— au Nord par une route de servitude sur 24m.
— à I’Est par Ie lot 13 sur 35m56.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 24m.
— à l’Ouest par Ie lot 11 sur 34m85.
Le Lot 14 de B d’une superficie de 3842 m2, estimé à 5.763.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 10 sur 87m.
— à I’Est par Ie lot 18 sur 53m.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 75m51.
— à I’Ouest par Ie lot 13 sur 36m51 et la route sur 6m01.
Le Lot 5 de F d’une superficie de 816 m2, estimé à 1.632.000 FCFP, borné :
— au Nord par la route de ceinture sur 22m05.
Le Lot B de F d’une superficie de 2ha06a62ca, estimé à 1.033.100 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 1 sur 29m67.
— à I’Est par Ie lot A sur 569m82.
— au Sud par la crête de la montagne sur 85m51.
— à l’Ouest par Ie lot C sur 485m93.
Le Lot 5 de Y 1 d’une superficie de 890m2, estimé à 1.602.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 6 sur 29m44.
— à I’Est par la route de servitude sur 20m62 et 6m50.
— au Sud par un Ie lot 4 sur 21 m04 et 13m53.
— à l’Ouest par la terre Y 2 sur 7m48 et 20m26.
* Aux ayants droit de BM a X : née à XXX, y décédée XXX,
Le Lot 3 de B d’une superficie de 336 m2, estimé à 336.000 FCFP borné :
— au Nord par Ie lot 2 sur 27m97.
— à l’Est par la route de ceinture sur 14m95.
— au Sud par un exutoire sur 16m25 et 13m95.
— à I’Ouest par Ie lagon sur 8m82.
Le Lot 11 de B d’une superficie de 840 m2, estimé à 1.680.000 FCFP, borné :
— au Nord par une route de servitude sur 4m23 et 21 m.
— à l’Est par Ie lot 12 sur 34m85.
— au Sud par la Terre NUUMEHA sur 23m40 et 1m59.
— à I’Ouest par la route de ceinture sur 31 m13.
Le Lot 15 de B d’une superficie de 1698 m2, estimé à 2.716.800 FCFP, borné :
— au Nord et à l’Est par une route de servitude sur 26m82, 45m, 5m29 et 19m52.
— au Sud par Ie lot 10 sur 84m.
— à I’Ouest par Ie lot 9 sur 22m50.
Le Lot 17 de B d’une superficie de 3229 m2, estimé à 968.700 FCFP, borné :
— au Nord par la Terre FARETAI sur 10m23, 5m48 et 23m97.
— à l’Est et au Sud par Ie lot 18 sur 70m et 30m.
— à l’Ouest par un accès et Ie lot 16 sur 35m et 50m15.
Le Lot 1 de F d’une superficie de 796 m2, estimé à 1.194.000 FCFP, borné :
— au Nord-Est par Ie lot 3 sur 27m76.
— au Sud-Est par les lots A, B, C sur 5m98, 29m67 et 18m81.
— à I’Ouest par la route de servitude sur 39m31.
— à l’Est par la route de servitude sur 3m85, 20m et 10m91.
— au Sud par Ie lot 2 sur 22m07.
— à l’Ouest par la terre TARAUAVA 2 sur 24m49 et 9m93.
Le Lot 6 de Y 1 d’une superficie de 890m2, estimé à 1.691.000 FCFP, borné :
— au Nord par Ie lot 7 sur 25m 55.
— à l’Est par la route de servitude sur 30m73.
— au Sud par Ie lot 5 sur 29m44.
— à l’Ouest par la terre Y 2 sur 30m58.
Le Lot B de Y 1 d’une superficie de 1ha65a04ca, estimé à 825.200 FCFP, borné :
— au Nord par un chemin de servitude sur 17m82.
— à I’Est par Ie lot A sur 283m85.
— au Sud par la crête sur 98m71 et 12m95.
— à l’Ouest par Ie lot C sur 334m81.
— dit que la souche Teriiomatatua a VEHITATUA est redevable d’une soulte de 1.604.765 FCFP ;
— dit que la souche Fatino a C est redevable d’une soulte de 439.215 FCFP ;
— dit que la souche Taaitapu a X est redevable d’une soulte de 4.525.765 FCFP ;
— dit que la souche Rereura a X est bénéficiaire d’une soulte de 1.976.085 FCFP ;
— dit que la souche Fariuriu a X est bénéficiaire d’une soulte de 2.690.285 FCFP ;
— dit que la souche Faatauira a Teo a X est bénéficiaire d’une soulte de 15.735 FCFP ;
— dit que la souche BM a X est bénéficiaire d’une soulte de 1.887.635 FCFP ;
— dit que Ie rapport d’expertise d’BP J en date du 25 juillet 2003 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
— ordonné la pose des bornes et en tant que de besoin I’élaboration du document d’arpentage ;
— ordonné la transcription du présent jugement et des pièces y annexées au Bureau des Hypothèques de Papeete.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 5 février 2008, Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X ont interjeté appel de cette décision.
M. AM R, M. AB R, M. BA K, Melle BD K et M. AF H étaient représentés à l’instance.
Mme AN E était représentée à l’instance.
Mme BB M épouse Z était représentée à l’instance.
La preuve na pas été rapportée que M. AH M, M. BP M, M. BV X, Mme CF X, Mme W AA, M. AH AI, M. CB AI, Mme BN X épouse A, Mme CD X, Mme M AV épouse G et Mme I U épouse M ont été assignés conformément aux dispositions du code de procédure civile de Polynésie française. Toutefois leur avocat, Me TUHEIAVA s’est déconstitué et son successeur, Me GRATTIROLA s’est également déconstitué et les appelants n’ont pas constitué de nouvel avocat qui pourrait, soit apporter la preuve des assignations, soit procéder aux dites assignations. En conséquence, la décision sera rendue par défaut à l’encontre de toutes ces parties.
La procédure a été clôturée le 8 avril 2011.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces jointes,
— Déclarer Ie présent appel de Mme BL BM veuve Q, Mme BX AI épouse O, Mme CM CN X épouse D, M. BJ X, Mme CH X, M. AH AA, M. AT X, recevable et bien fondé ;
— Infirmer partiellement Ie jugement n° 25 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section détachée de Raiatea, en date du 1er février 2007 en ce qu’il a homologué Ie rapport d’expertise de BP J en date du 25 juillet 2003 et a procédé aux attributions y afférentes entre les parties.
— Ordonner une contre expertise du partage des trois terres F, B et Y 1 sises à XXX et désigner tel Expert géomètre qu’il plaira avec pour mission :
* d’avoir à prendre connaissance de I’entier dossier au Greffe de la Cour,
* d’avoir à convoquer dûment les parties et leurs conseils,
* d’avoir à se transporter sur les terres en cause et à procéder au relevé des différentes constructions y édifiées ainsi que leurs propriétaires,
* d’avoir à proposer un ou plusieurs projets de partage en valeurs égales entre les 7 souches héritières des deux propriétaires originels, à savoir Teriiomatatua a E, Rereura a X, Fariuriu a X, Faatauira a Teo a X, BM a X, Fatino a C et Taaitapu a X,
*d’en dresser rapport dans un délai de 3 mois ;
— Fixer Ie montant de la consignation d’expertise à la charge des appelants ;
— Décerner acte aux requérants de ce qu’ils entendent formuler des moyens d’appel complémentaires dans Ie cadre de conclusions complémentaires éventuelles ;
— Condamner Mme BB M épouse Z, et tout mauvais contestant, à payer aux requérants la somme de 220.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Au soutien de leur appel, ils précisent que la 'demande de contre-expertise repose sur Ie fait, non-négligeable, que I’accord recueilli par I’Expert, sous I’impulsion personnelle de Mme U M, n’était pas contradictoire en ce sens qu’il a été recueilli entre les parties séparément, sans consultation collective animée par Ie professionnel» ; que les premiers juges se sont Iivrés à une appréciation subjective des conditions dans lesquelles les opérations d’expertise ont pu être réalisées et ont même outrepassé leur mission ont relevant par exemple qu’il est «(…) illusoire de croire qu’une contre expertise pourrait offrir de meilleure condition de partage (…)» et aussi que «(…) I’expert ayant fait une juste appréciation du droit des copartageants, aucune explication rationnelle ne s’oppose à I’homologation de son expertise (…)».
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme AN E :
Elle demande à la Cour de :
«Vu les pièces du dossier,
Dire l’appel principal recevable,
Dire recevable et fondé l’appel incident de Mme AN E a l’encontre du jugement du 1er février 2007 ;
Dire qu’il n’y a lieu à ordonner une contre-expertise, homologuer partiellement Ie rapport BP J du 25 juillet 2003 , dire que l’expert aura mission de compléter son rapport du 25 juillet 2003 sur les points suivants ;
— concernant Ie partage de la terre Y 1 : déterminer l’auteur du remblai situé au droit du Lot 1A , prolonger la servitude de passage côté mer de 4 m de large sur Ie remblai situé au droit du Lot 1 A et ce jusqu’au lagon ;
— concernant Ie partage de la terre B :
1/ déterminer l’auteur du remblai situé au droit du lot 5 et attribuer aux attributaires du Lot 5 la partie du remblai située au droit (dans Ie prolongement ) du lot 5 pour permettre audit lot 5 un accès direct au lagon et qu’il en soit directement bordé par la mer ;
2/ reformer les lots 7 et 8 avec les modifications suivantes : modifier les limites des lots 7 et 8 en sorte que les 2 limites nord et sud du lot 7 soient parallèles, la limite en bord de route 24 m de large, et la partie dans Ie prolongement de la limite Est du lot 7 soit de 24 m de large au minimum ;
Dire que son rapport sera déposé au greffe pour être statué par la cour ;
Dépens au prorata des droits des parties sous distraction d’usage au profit de Me LIU-BOULOC».
Au soutien de ses demandes, elle précise :
— que s’il est exact qu’il est difficile d’attribuer un lot à chacune des 7 souches sur chacune des 3 terres en raison de constructions nombreuses de 5 souches en particulier sur la terre L, celles des souches Taaitapu et Fatino, et dans une moindre mesure celles des souches Fariuriu et BM, Fariuriu, il fallait cependant dégager une part pour chacun des deux autres souches Teriimatatua et Rereura Faatauira ; que Ie partage tend certes dans la mesure du possible de préserver Ie plus de maisons et dans Ie cas présent toutes les maisons sur la terre L sont préservées bien que ceux qui y ont construit l’aient fait à leurs risques et péril, elle estime que Ie partage ne peut se faire totalement au détriment des droits de ceux qui n’y ont pas encore construit (leur souche en particulier) et qui entendent y construire après Ie partage ; qu’en privilégiant totalement ceux qui ont déjà construit sur la terre L l’expertise J est critiquable sur ce point ;
— qu’en ce qui concerne les remblais sur le domaine maritime, II est d’usage d’autoriser Ie remblai sur la mer aux propriétaires des terres bordées par la mer et non à des tiers et l’expert aurait dû consigner Ie nom du co-indivisaire qui a effectué Ie remblai sans l’accord des copropriétaires ;
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme BB M épouse Z :
Elle demande à la Cour de :
«Confirmer Ie jugement n° 25 du 1er février 2007 rendu par Ie Tribunal de Première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, en toutes ses dispositions ;
Débouter les requérants de toutes leurs demandes et écritures ;
Subsidiairement si un complément d’expertise est ordonné, dire que les frais seront à la charge des requérants et de Mme E ;
Les condamner à payer à Mme M épouse Z la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles.»
Au soutien de ses demandes, elle précise que M. J a proposé successivement 5 projets de partage qu’il a expédiés à XXX pour les soumettre aux coindivisaires afin qu’ils puissent se concerter ; que les plans correspondants aux accords des coindivisaires ont été contresignés sur les projets n° 3 du partage des terre Y et P et du projet n° 5 de la terre VAIMATI par les requérants ; qu’ils ont donc bien pris connaissances des divers projets et qu’ils y ont consenti ; que la demande de contre expertise n’est donc pas fondée.
En réponse à Mme E, elle ajoute que les remblais situés aux droits des terres Y 1 et L sont compris dans Ie domaine public artificiel de la Polynésie française aux termes de l’article 3 de la délibération 2004-34 du 12 février 2004 ; que dès lors Mme E ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir attribué les dits remblais et prolonger les servitudes de passage sur ces remblais qui ne sont pas la propriété des parties en cause.
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. AM R, M. T R, M. BA K, Melle BD K et M. AF H :
Ils demandent à la Cour de :
«Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
Débouter Mme AN E de sa demande contre-expertise ;
Confirmer le jugement numéro 25 du 1er février 2007 en toutes ses dispositions ;
Ordonner la transcription dudit jugement ;
Condamner les appelants a payer aux consorts K, R et H la somme de 250.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française».
Au soutien de leurs demandes, ils précisent que le partage proposé par M. J est parfaitement équitable dans la mesure où il remplit chacune des 7 souches de ses droits ; que contrairement aux affirmations de Mme AN E, chaque souche est attributaire d’un lot donnant sur Ie lagon de Bora-Bora et dispose par conséquent d’un accès privatif au lagon. Enfin, les lots constitués tiennent compte également des occupations existantes et des constructions en particulier (souche Taaitapu a VAHlMARAE et souche Fatino a VAHlMARAE notamment, et dans une moindre mesure souche Fariuriu X, souche Faatauira VAHlMARAE et BM VAHlMARAE) d’un nombre plus élevé de lots en faveur de ces souches (Fatino, Taaitapu, BM et Faatauira).
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos du rapport d’expertise :
L’expert a fait une étude précise et sérieuse de la situation de chacune des parties et des différentes possibilités. Il a élaboré un projet, qui permet de trouver un accord des différentes parties et ainsi qu’il le mentionne, les plans correspondant à cet accord ont été contresignés sur le projet numéro 3 du partage des terres Y et N et du projet numéro 5 de la terre B. Cette solution paraît la plus équitable et en tout cas plus favorable qu’un tirage au sort dans la mesure où aucune des parties ne peut prétendre avec certitude à l’attribution préférentielle des parcelles.
Il convient en conséquence d’entériner le rapport d’expertise.
Par ailleurs, en application de l’article 3 de la délibération 2004-34 du 12 février 2004, Le domaine public artificiel comprend :
3° Le domaine public maritime :
B ' Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais»
C’est donc à juste titre que Mme M épouse Z rappelle que Mme E ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir attribué les dits remblais et prolonger les servitudes de passage sur ces remblais qui ne sont pas la propriété des parties en cause.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
3 – A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. AM R, M. T R, M. BA K, Melle BD K et M. AF H tous les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X devront lui verser à ce titre la somme de 150.000 FCP.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme BB M épouse Z tous les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X devront lui verser à ce titre la somme de 150.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de M. AH M, M. BP M, M. BV X, Mme CF X, Mme W AA, M. AH AI, M. CB AI, Mme BN X épouse A, Mme CD X, Mme M AV épouse G et Mme I U épouse M, par arrêt réputé contradictoire à l’égard des autres parties, et en matière civile ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X à payer à M. AM R, M. T R, M. BA K, Mlle BD K et M. AF H la somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X à payer à Mme BB M épouse Z la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française;
Condamne Mme BL BM veuve Q, représentant les ayants droit de la souche Teriiomatatua a E ; Mme BX AI épouse O, représentant les ayants droit de la souche Fatino a X ; Mme CM CN X épouse D, représentant les ayants droit de la souche Fariuriu a X ; M. BJ X, représentant les ayants droit de la souche Teaveura X ; Mme CH X, représentant les ayants droit de la souche Faatauira X ; M. AH AA, représentant les ayants droit de la souche BM X et M. AT X, représentant les ayants droit de la souche Taaitapu a X aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 août 2011.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : P. MOYER
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