Infirmation partielle 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2014, n° 11/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2013, N° 11/05071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
(n° 141, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/05441
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05071
APPELANTE :
— Mme B GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
chargée de la Direction de Contrôle Fiscal ILE DE FRANCE EST,
XXX
agissant sous l’autorité de M. le Directeur Général des Finances Publiques,
XXX
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par Mme C D, inspectrice des finances publique, muni d’un pouvoir
et
INTIMÉE :
— La société NETBOOSTER, S.A.,
prise en la personne de son représentant legal
dont le siège social est : 4-6 passage Louis-Philippe 75011 PARIS
Représentée par
— La SELARL HANDS Société d’Avocats,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0061
XXX
— Maître Dominique GIRAUD,
avocat au barreau de VERSAILLES,
toque : 242
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2014, en audience publique, le représentant de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme X Y, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. E F-G
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. E F-G, greffier.
* * * * * * * *
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 1er février 2013 qui a infirmé la proposition de rectification du 16 décembre 2009 et la décision implicite de rejet s’agissant des droits d’enregistrement dans le cadre des cessions des sociétés Advance SRL, Netbooster Limited et Z A Oy, a prononcé en conséquence le dégrèvement des impôts y afférent sauf en ce qui concerne les droits à hauteur de 4 000 euros concernant les sociétés Netbooster Limited et Z A Oy (soit 8 000 euros au Z) et a condamné la Direction générale des finances publiques à payer à la SA Netbooster la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2014 par Mme B générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Ile de France Est, appelante, qui prie la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SA Netbooster de toutes ses demandes, de remettre à la charge de la SA Netbooster les impositions partielles, pénalités et intérêts de retard établis par l’avis de mise en recouvrement du 6 septembre 2010 et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014 par la SA Netbooster et tendant à la confirmation du jugement et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Au cours des années 2007 et 2008, la SA Netbooster, société de droit français ayant son siège social à Paris, a procédé à l’acquisition ou à la cession de titres composant le capital social de plusieurs sociétés de droit étranger, à savoir :
— suite à une promesse synallagmatique sous conditions suspensives signée en France le 22 mars 2007 suivie d’actes notariés établis à Rome (Italie) les 13 avril 2007 et 14 janvier 2008, elle a acquis respectivement 85 % puis 15 % du capital et des droits de vote de la société à responsabilité de droit italien ADVANCE SRL pour un montant de 2 456 291 euros,
— par acte du 6 juillet 2007, elle a acquis des actions composant le capital social de la société de
droit finlandais Z A Oy pour la somme de 9 272 735 euros,
— par acte du 21 décembre 2007, elle a cédé 100 % du capital de la société de droit anglais NETBOOSTER Limited à la SA TIMETOBUY pour un montant de 2 339 992 euros.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a, le 16 décembre 2009, adressé à la SA Netbooster une proposition de rectification portant, au titre de ces trois opérations, sur un rappel de droits d’enregistrement pour un montant Z de 700 002 euros (soit 121 655 euros pour les actes concernant la société ADVANCE SRL, 462 487 euros pour ceux concernant la société Z A Oy et 115 850 euros pour ceux concernant la société NETBOOSTER Limited, outre intérêts de retard et majorations.
En réponse aux observations du contribuable, l’administration a, par courrier du 1er mars 2010, maintenu sa position, confirmée le 10 juin 2010 dans le cadre d’un recours hiérarchique.
Après émission d’avis de mise en recouvrement, la SA Netbooster a, le 12 août 2010, formé une réclamation contentieuse, puis, sans réponse, a saisi le tribunal qui a prononcé le jugement déféré.
Sur l’acquisition de la société ADVANCE SRL
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société ADVANCE SRL et la société Netbooster ont signé à Paris le 22 mars 2007 un 'protocole d’accord relatif à la cession de 100% du capital et des droits de vote de la société Advance au profit de Netbooster’ ;
Que l’article 2-1 dudit acte intitulé 'promesses synallagmatiques de cession de 100% du capital et des droits de vote de la société Advance’ prévoit que 'la cessionnaire s’engage irrévocablement à acquérir et les cédants s’engagent irrévocablement à céder au profit de la cessionnaire selon les termes et conditions ci-après (notamment sous les conditions suspensives stipulées à l’article 4) à la Date de Réalisation 1 en ce qui concerne la quote-part du capital et des droits de vote de la Société (Advance) détenue par les cédants majoritaires et à la Date de Réalisation 2 en ce qui concerne la quote-part du capital et des droits de vote de la Société détenue par Mitzar-Net (la Date de Réalisation 1 et la Date de Réalisation 2 étant définies à l’article 7 ci-après), la pleine propriété de quotas représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société (les 'Quotas') selon la répartition suivante….
Il est précisé que, conformément au droit italien, le transfert de propriété des Quotas requerra l’établissement d’actes notariés enregistrés auprès d’une étude notariale italienne, lesquels ne porteront pas atteinte au présent Protocole….';
Que l’article 2-2 du même acte précise que 'le cessionnaire sera propriétaire des Quotas cédés en pleine propriété'… aux Dates de Réalisation 1 en ce qui concerne les Quotas cédés par les cédants majoritaires et 2 pour les autres ;
Que les dispositions suivantes de l’article 2 du protocole, fixent le prix de base de la cession, payable aux Dates de Réalisation et déterminent les modalités de calcul des compléments de prix venant éventuellement s’ajouter en fonction du résultat comptable avant impôts et intérêts de la Société au titre de l’exercice à clôturer le 31 décembre 2007, ces compléments étant exigibles dans les 45 jours suivant la date d’établissement des comptes définitifs de la Société ;
Que l’article 2-7 précise que les droits d’enregistrement afférents aux cessions seront pris en charge par le cessionnaire ;
Considérant que l’article 4 de l’acte relatif aux 'conditions suspensives’ à défaut de réalisation desquelles le Protocole sera caduc, prévoit que 'le Protocole est conclu sous les conditions suspensives suivantes, qui devront être satisfaites au plus tard à la Date de Réalisation 1 (sauf exception explicitement visée ci-après) :
— arrêté par les cédants du bilan et des comptes de résultat de la Société au 31 décembre 2006 révélant un chiffre d’affaire et un EBIT des montants minimum précisés dans le protocole,
— mise en place par les cédants d’un compte séquestre d’une valeur précisée en garantie du règlement des créances litigieuses,
— mise en place par les managers cédants d’une garantie spécifiée,
— délivrance d’une garantie spécifiée par les sociétés cédantes,
— remise par les cédants à la cessionnaire des relevés bancaires de la Société,
— élaboration conjointement par les managers cédants et la cessionnaire d’un plan décrivant les actions à mener pour l’intégrations de la Société au sein de Netbooster.
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du Protocole, 'la Date de Réalisation 1 sera fixée d’un commun accord entre les cédants majoritaires d’une part, et Netbooster d’autre part, étant entendu qu’elle devra intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard 40 jours à compter de la date des présentes, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives’et 'la Date de Réalisation 2 sera fixée d’un commun accord entre Mitzar Net d’une part, et Netbooster d’autre part, étant entendu qu’elle devra intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 décembre 2007.";
Que l’article 9 précise que les engagement stipulés aux articles 2 (Cf ci-dessus) et 6 (relatif à la convention de garantie relative à l’actif et au passif de la Société) constituent un tout indivisible et seront exécutés de manière simultanée à la Date de Réalisation 1 en ce qui concerne la cession des actions des cédants majoritaires et que si l’un quelconque des engagements précités venait à ne pas être exécuté, pour une raison autre que la non réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives, le Protocole deviendrait caduc, sans préjudice d’action en dommages-intérêts ;
Qu’enfin, l’article 16 prévoit que le Protocole est régi exclusivement par le droit français ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les actes notariés de cessions de parts sociales dont fait état l’article 2-1 sus-rappelé ont été établis à Rome (Italie) les 13 avril 2007 puis 14 janvier 2008 pour un montant Z de 2 456 291 euros ; qu’il n’est pas davantage discuté que les conditions suspensives prévues par l’article 4 du protocole ont été satisfaites avant la Date de Réalisation 1 ;
Considérant que l’administration invoque les dispositions suivantes du code général des impôts (CGI), d’une part, et du code civil (CC), d’autre part :
— l’article 635.2.7° du CGI : 'Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date ….Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions’ ;
— l’article 726.I. 2° du CGI dans sa version applicable en l’espèce : 'Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé … à 5 % :… pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions…'
— l’article 718 du CGI : 'Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.'
— l’article 676 du CGI : 'En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition…'
— l’article 1108 du code civil relatif aux conditions de validité d’une convention, l’article 1589 du CC aux termes duquel 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'…, l’article 1179 du CC selon lequel : 'La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté…' et l’article 1181 du même code qui définit l’obligation contractée sous une condition suspensive comme 'celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties', l’obligation ne pouvant dans le premier cas, 'être exécutée qu’après l’évènement.';
Considérant que l’administration fait valoir que le protocole d’accord du 22 mars 2007 manifeste l’accord irrévocable des parties sur la chose et sur le prix, que la signature d’actes notariés ne constituait pas une condition suspensive mais permettait de rendre la cession opposable aux tiers, que la signature desdits actes notariés n’a fait que constater la réalisation antérieure des conditions suspensives prévues dans le protocole d’accord, la vente devenant, par application de l’article 1179 du code civil, parfaite de manière rétroactive au jour où l’engagement a été contracté ; qu’elle soutient qu’au regard de l’article 676 du CGI, 'il y a lieu de considérer que l’instrument complet de la convention résulte seulement de la réunion de l’acte conditionnel et de l’acte constatant la réalisation de la condition dans l’unique but de déterminer le régime fiscal et des valeurs imposables pour la liquidation des droits d’enregistrement ; que dès que la condition se réalise, les droits d’enregistrement afférents à la cession deviennent exigibles'; qu’elle ajoute qu’il convient de distinguer les conditions suspensives relatives à l’objet du protocole qui correspondent à l’existence même de l’obligation à savoir l’acquisition des titres de la société italienne en contrepartie du versement d’un prix, des conditions liées à l’exécution du protocole à savoir le recours aux actes notariés italiens qui, imposé par le droit italien pour rendre le transfert de propriété des titres opposable aux tiers, ne présente aucun caractère incertain et constitue seulement le terme du contrat; qu’enfin, elle observe que l’intimée ne peut invoquer l’article 110 de la doctrine administrative BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-10-20120912 du 12 septembre 2012 relative aux mutations de propriété d’immeubles alors même que cette doctrine renvoie en son article 10 à la doctrine BOI-ENR-DG-20-20-70 (article 30) publiée à la même date qui fixe les règles générales d’exigibilité de l’impôt au regard des actes, affectés d’une modalité, passibles de droits d’enregistrement, instruction qui fait état des principes appliqués en l’espèce ;
Considérant que la SA Netbooster expose ne pas remettre en cause le fait que le protocole du 22 mars 2007 vaut promesse synallagmatique de vente au sens du droit civil et que la vente est parfaite au moment de la signature de ce protocole car la réalisation des conditions suspensives a un effet rétroactif au jour de l’engagement, mais rappelle les spécificités du droit fiscal, l’article 676 du CGI imposant de se placer à la date de réalisation des conditions pour déterminer le régime fiscal applicable et les valeurs imposables ; qu’elle soutient qu’il ne serait pas cohérent de déterminer le droit applicable en se plaçant au jour de la conclusion d’une convention sous conditions suspensives alors même que le caractère parfait de l’acte ne sera révélé que bien plus tard et à l’occasion d’une nouvelle signature sur un autre territoire (Italie) avec un régime fiscal en relation avec le lieu de cette concrétisation matériellement localisable ; que s’agissant de l’approche finalement proposée par l’administration fondée sur la nature de la condition suspensive, l’intimée soutient que cette démarche fait fi de l’article 110 de la doctrine administrative BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-10-20120912 du 12 septembre 2012 qui précise que lorsque les parties subordonnent la réalisation de la vente à la rédaction d’un acte authentique, cette disposition s’analyse en une condition suspensive si la volonté des cocontractants de faire dépendre la transmission de la propriété de la rédaction d’un acte authentique apparaît nettement ; qu’elle soutient que tel est le cas en l’espèce, les parties ayant souhaité ériger la passation de l’acte authentique tel un passage nécessaire et obligé pour contrôler le transfert de propriété ;
Considérant qu’ainsi que l’expose l’administration, sans être contredite sur ce point, le protocole d’accord signé en France le 22 mars 2007, qui comporte un accord sur la chose et sur le prix, constitue une promesse synallagmatique de vente de parts sociales, avec les conditions suspensives sus-rappelées prévues par l’article 4 du protocole ; qu’en application des dispositions de droit civil invoquées, les conditions suspensives ayant été réalisées, la vente est devenue parfaite de manière rétroactive à la date de signature du protocole d’accord ;
Considérant qu’il est également constant que le droit fiscal (article 676 du CGI) impose, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, de déterminer le régime fiscal applicable et les valeurs imposables en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ; que, comme le relève la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-20-20-70 du 12 septembre 2012 (article 130), l’article 676 du CGI, 'de portée générale, conduit à faire complètement abstraction, pour la liquidation de l’impôt, de l’effet rétroactif de la condition', ce dont il résulte notamment que la nature et la quotité des droits exigibles doivent être déterminées compte tenu de la législation en vigueur au jour de réalisation de la condition ;
Considérant, en d’autres termes, qu’ainsi que le rappellent les parties, seule la réunion de l’acte conditionnel et de l’acte constatant cette réalisation, à savoir la levée des conditions suspensives, forme l’ensemble instrumentaire complet de la convention ; que, par conséquent, l’impôt ne devient exigible que lors de la réalisation de la condition suspensive, la nature et la quotité des droits exigibles devant être déterminés compte tenu de la législation en vigueur au jour de la réalisation de la condition suspensive ;
Considérant qu’il n’est enfin pas contesté qu’à la différence du droit français, le code civil italien (article 2470) prévoit que les cessions de parts sociales de société à responsabilité limitée (SRL) doivent être constatées par acte authentique ; que, selon ce droit, c’est à compter de leur authentification par un notaire, et dans un délai de trente jours, que le cédant ou le cessionnaire procède à l’accomplissement des formalités auprès du registre des entreprises et à la constatation du transfert de propriété dans le livre des associés, rendant ainsi la cession opposable aux tiers ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties au litige s’opposent in fine sur le point de savoir si l’acte authentique, nécessaire en vertu du droit italien, était une condition suspensive au contrat ; qu’ainsi que le rappelle l’administration, la condition suspensive ne se présume pas ;
Qu’il convient donc de rechercher si la clause rappelant que 'le transfert de propriété des Quotas requerra l’établissement d’actes notariés enregistrés auprès d’une étude notariale italienne’ constituait ou non, selon la volonté des parties au protocole du 22 mars 2007, une condition suspensive, à savoir un événement futur et incertain dont dépendaient les obligations d’acquisition et de cession des titres contractées par les parties le 22 mars 2007 ;
Considérant qu’aux termes du protocole d’accord du 22 mars 2007 sus-rappelé, les parties n’avaient expressément soumis leurs obligations qu’aux six conditions suspensives définies par l’article 4 de l’acte ; qu’il ne résulte d’aucune disposition dudit protocole que les parties aient entendu soumettre leurs obligations d’acquisition et de cession de parts sociales à l’établissement d’un acte notarié ; que l’établissement d’un tel acte est au contraire considéré par les parties comme une formalité à exécuter car requise par le droit italien et précisé que l’acte notarié ne portera pas atteinte au protocole (Cf article 2-1 ci-dessus) ;
Considérant que si l’exécution d’une telle formalité notariée à effectuer en Italie est nécessaire à l’efficacité du protocole car nécessaire, selon le droit italien à son exécution et à son opposabilité aux tiers, elle ne conditionne pas la réalisation de la vente des titres entre les parties qui n’est subordonnée qu’à la réalisation des conditions suspensives prévues par l’article 4 du protocole; que ledit protocole prévoit d’ailleurs en son article 9 la possibilité d’actions en dommages-intérêts d’une partie contre l’autre en cas de non réalisation d’un engagement autre que la non-réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives ; qu’au surplus, il n’est pas établi que les parties auraient eu l’intention de différer le transfert de propriété des titres jusqu’à l’établissement des actes notariés; qu’en effet, le protocole lie la propriété des titres aux Dates de Réalisation 1 et 2, définies comme des dates à fixer d’un commun accord entre les parties dans un certain délai, étant observé que les engagements prévus aux articles 2 et 6 ne sont pas prévus comme devant être exécutés de manière simultanée à la Date de Réalisation 2 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, si l’établissement des actes authentiques, nécessaires à l’exécution du contrat de vente de parts sociales d’une société italienne, constituait un engagement des parties, l’établissement de tels actes ne constituait pas, contrairement à ce que soutient l’intimée, une condition suspensive, faute d’être un événement incertain dont les parties auraient entendu faire dépendre les obligations d’acquisition et de cession des titres contractées le 22 mars 2007 ;
Que c’est à juste titre que l’administration soutient que des droits d’enregistrement afférents à la cession des parts sociales de la société italienne Advance SRL, devenus exigibles dès la réalisation des conditions suspensives prévues par l’article 4 du protocole signé en France par les parties le 22 mars 2007, sont dus par application des articles 718 et 726 du CGI ;
Que le jugement doit donc être infirmé s’agissant de cette cession ; que statuant à nouveau, la cour déboutera la SA Netbooster de ses demandes tendant à l’infirmation de la proposition de rectification du 16 décembre 2009 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 12 août 2010 relativement aux droits d’enregistrement concernant la société Advance SRL et, par conséquent de sa demande tendant à la décharge desdits droits à hauteur de 121 665 euros outre accessoires, intérêts de retard et pénalités pour l’acquisition des titre de cette société ;
Sur la cession de la société Netbooster Limited
Considérant que la SA Netbooster a, par acte du.21 décembre 2007, signé à Paris (France), cédé la totalité du capital de la société de droit anglais NETBOOSTER Limited à la SA TIMETOBUY ; qu’il est constant que les dispositions sus-rappelées de l’article 718 du CGI sont applicables à cette transmission ;
Considérant que l’article 726 du CGI opère une distinction suivant la nature des droits qui font l’objet de la cession ; que, dans sa version applicable en l’espèce, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé :
— à 1,10% plafonné à 4000 euros par mutation pour les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse,
— à 5 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la différence du droit français qui distingue les actions et les parts, la notion de part sociale est inconnue du droit anglais qui ne se réfère qu’au terme 'share’ (action) ;
Considérant que l’administration soutient 'qu’il ne faut pas s’en tenir à la simple traduction du terme 'share', mais d’apprécier la nature de la société qui conditionne en réalité la nature des titres ce qui est rendu indispensable en l’absence d’harmonisation du droit des sociétés'; que, rappelant que le droit britannique distingue principalement deux formes de société : 'Public Limited Company’ et 'Private Limited Company', l’appelante fait valoir que la société NETBOOSTER Limited, qui est une 'Private Limited Company by share', s’apparente à une Société à responsabilité limitée française dont le capital est composé de parts sociales et non à une société anonyme ; qu’elle invoque en ce sens des caractéristiques relatives à l’appel public à l’épargne, à l’importance du capital social, au nombre d’administrateurs et dirigeants, aux restrictions apportées statutairement ou légalement à la cession des titres et aux qualifications résultant de directives européennes ;
Considérant que l’intimée rappelle que la notion de 'parts’ est inconnue au Royaume-Uni et soutient qu’une Private Limited Company est une société de capitaux et que les titres composant le capital social de la société NETBOOSTER Limited sont des actions ; qu’elle ajoute que les comparaisons proposées par l’appelante manquent de rigueur en ce qu’elles qui ne citent que la société anonyme comme société de capitaux ;
Considérant que c’est à juste titre que l’intimée soutient que, peu important la possible assimilation de la société prise dans son ensemble, c’est la qualification des titres composant le capital social qui est déterminante ;
Considérant que, pas plus devant la cour d’appel qu’en première instance, l’administration n’établit que les 'actions’ composant le capital social de la société NETBOOSTER Limited présenteraient les caractéristiques de parts sociales au sens du droit français alors même que la distinction entre parts sociales et actions est inconnue du droit britannique ;
Que c’est par d’exacts motifs que les premiers juges ont limité à la somme de 4 000 euros les droits dus au titre de la cession des actions de la société NETBOOSTER Limited ;
Sur l’acquisition de la société Z A Oy
Considérant qu’il n’est pas contesté que la SA Netbooster a, par acte du 6 juillet 2007, signé à Paris, acquis des actions composant le capital social de la société de droit finlandais Z A Oy pour la somme de 9 272 735 euros ;
Considérant que l’administration fait valoir que la société finlandaise Z A Oy doit être assimilée à une SARL de droit français de sorte que l’acquisition des parts de cette société par la SA Netbooster doit être soumise à des droits d’enregistrement au taux de 5 % ; que l’intimée maintient que les titres de cette société de droit finlandais ne sont pas qualifiables de parts sociales et que le taux des droits d’enregistrement applicable à cette opération est celui des actions et donc plafonné à 4 000 euros ;
Considérant qu’il n’est contesté, ni qu’il n’existe pas en droit finlandais de statuts développés, les statuts des sociétés consistant en un nombre limité d’articles venant en complément des textes législatifs applicables, ni que le droit finlandais ne connaît pas la distinction entre société anonyme et société à responsabilité limitée mais connaît deux formes principales de sociétés par actions, celles faisant appel public à l’épargne et les autres ;
Considérant qu’il résulte de la traduction des statuts de la société finlandaise Z A Oy qui emploient le mot 'osakeyhtiön’qu’il s’agit d’une société anonyme ; que la traductrice précise, en effet, que société anonyme se traduit par 'osakeyhtiö’ alors que SARL se traduit par 'rajavastuuyhtiö’ et que le mot 'osake’ se traduit par action plutôt que par part sociale; que ces indications sont confirmées par la base terminologique de l’Union Européenne ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, l’appelante ne peut sans artifice se prévaloir de quelques caractéristiques des titres de la société finlandaise en cause pour soutenir qu’il s’agit de titres de même nature que celles des parts sociales françaises et non d’actions ;
Que c’est par d’exacts motifs que les premiers juges ont limité à la somme de 4 000 euros les droits dus au titre de l’acquisition des actions de la société Z A Oy ;
Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a infirmé la proposition de rectification du 16 décembre 2009 et la décision implicite de rejet s’agissant des droits d’enregistrement dans le cadre de la cession de la société Advance SRL ;
L’infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau :
Déboute la SA Netbooster de toutes ses demandes relatives aux droits d’enregistrement concernant la cession des droits sociaux de la société Advance SRL ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties et admet les avocats de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
E F-G
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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