Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 juin 2016, n° 14/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 novembre 2014, N° 13/00616 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 08 JUIN 2016
R.G. N° 14/05282
AFFAIRE :
E A
C/
Sasu SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 13/00616
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier HENRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
E A
Sasu SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par Me Olivier HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Jean BELLISSENT, du même cabinet
APPELANT
****************
Sasu SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF
XXX
XXX
comparante en la personne de Laetitia WIKART épouse Z (DRH – pouvoir remis à l’audience) , assistée de Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492 substitué par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E A a été embauché le 2 février 2009 par la société FONTELEC EURELEC SAS, devenue la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-FONTELEC puis SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-IDF (ci après SPIE), par contrat à durée indéterminée, en tant que responsable commercial, statut cadre, pour un salaire mensuel de 5.698 euros. Par avenant du 6 janvier 2012, il était soumis à un régime de forfait jours.
La SAS SPIE qui emploie plus de 10 salariés applique la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 et a pour activité tous travaux de tous corps d’état portant sur l’aménagement de biens immobiliers de toute nature et toutes prestations s’y rapportant.
Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre le 7 janvier 2013. L’entretien préalable s’est tenu le 15 janvier 2013 et le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2013, pour le motif suivant :
'De manière totalement inopinée, nous avons découvert, à la fin du mois de décembre 2012, que vous êtes le gérant d’une société dénommée Cabinet Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 27 décembre 2010. Cette société a pour objet l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la gestion de projets immobiliers. Dans sa communication sur son site Internet, elle fait valoir votre qualité de responsable commercial génie électrique, génie climatique et maintenance multi-techniques au sein du groupe Spie Batignolles.
Cette situation contrevient directement aux obligations contractuelles qui sont les vôtres de consacrer la totalité de votre activité à notre société.
Elle caractérise également un manquement à votre devoir de loyauté à notre égard. En effet, vos fonctions au sein de notre entreprise sont utilisées par le cabinet Y, dont vous êtes le représentant légal, comme argument publicitaire.
Vous n’avez pu vous méprendre sur la portée et les conséquences de tels actes qui nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave privatif de toutes indemnités de rupture'.
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 11 mars 2013 aux fins de contester le motif de son licenciement.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 5 novembre 2014, il a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, monsieur A demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— de juger que son licenciement par la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-FONTELEC est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-FONTELEC à lui payer les sommes suivantes :
136.756 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.799 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
17.094 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.709 € au titre des congés payés afférents,
2.849 € au titre de 'l’indemnité compensatrice de mise à pied à titre conservatoire',
Subsidiairement :
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-FONTELEC à lui payer :
5.698 € au titre de 'l’indemnité de requalification de la rupture du contrat de travail',
6.799 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
17.094 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.709 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
2.849 € au titre de 'l’indemnité compensatrice de mise à pied à titre conservatoire',
En toute hypothèse,
— de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-FONTELEC à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-IDF demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement, de débouter monsieur A de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le quantum :
— de juger que les sommes à allouer à monsieur A ne sauraient excéder 4.491,38 € au titre de l’indemnité de licenciement et 2.620,87 € au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— de dire n’y avoir lieu à condamner la concluante au paiement d’une indemnité de congés payés,
— de dire que l’indemnité 'de requalification de la rupture du contrat de travail’ n’est pas justifiée,
— de juger que le montant des dommages-intérêts ne saurait dépasser le seuil légal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS SPIE reproche à monsieur A une violation de sa clause d’exclusivité et un manquement à son devoir de loyauté.
Lors de la signature de son contrat de travail le 2 février 2009, monsieur A s’est engagé à respecter une clause d’éthique, stipulée à l’article 12 du contrat en ces termes : 'vous devrez la totalité de votre activité à la société Fontelec et cette collaboration implique, en ce qui vous concerne, de ne pas faire bénéficier des entreprises concurrentes de renseignements provenant de la société Fontelec ou des sociétés des groupes Eurelec et Spie Batignolles (…)', ainsi qu’une clause d’exclusivité, stipulée à l’article 11 en ces termes : 'vous déclarez formellement n’être lié par contrat de travail à aucune autre entreprise et n’exercer aucune autre activité en dehors de la Société Fontelec conformément à la législation et aux règlements relatifs à l’emploi de la main d''uvre'.
Il résulte des statuts de la société Cabinet Y du 22 décembre 2010, dont l’activité s’exerce dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la gestion de projets immobiliers que monsieur A en était l’unique gérant jusqu’à l’assemblée extraordinaire du 3 avril 2012, au cours de laquelle madame C X a été nommée en qualité de cogérante.
Ainsi, le salarié ne peut être suivi lorqu’il soutient que le Cabinet Y a vu le jour sous l’impulsion de madame X cogérante qui en exerçait les fonctions directoriales et qu’il n’y participait que sur son temps libre, n’apportant qu’une assistance réduite et occassionnelle puisqu’en qualité d’unique gérant de la SARL jusqu’en avril 2012, c’est lui qui disposait des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société dont il était le représentant légal.
En outre, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2012 à 14h, monsieur A a demandé à voir fixer sa rémunération nette mensuelle à la somme de 3000 €, outre la prise en charge de ses frais de voyage et déplacements professionnels, ce qui ne peut être qualifié de simple 'gratification compensatoire’ comme mentionnée dans ses conclusions. Il est également relevé, à juste titre par l’employeur, et non contesté que ce jour là, monsieur A n’était pas en absence autorisée pour congé.
Si comme soutenu par le salarié une clause d’exclusivité n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, il convient de rappeler que monsieur A était embauché à temps plein par la société SPIE, à un poste de cadre à responsabilités, exigeant implication et disponibilité et qu’il avait accès notamment à des informations sur la clientèle et les marchés de son employeur.
Il en ressort que monsieur A a exercé en 2011 et 2012 une activité, en sus de son travail salarié au profit de la société SPIE, à savoir les fonctions de gérant d’une société qu’il avait créée et dont il détenait la moitié des parts, en étant rémunéré à compter de mai 2012, en violation de la clause d’exclusivité valablement prévue au contrat.
En outre, tout salarié est soumis à un devoir de loyauté envers son employeur, ce qui implique notamment qu’il ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts ou utiliser à son avantage personnel des biens matériels ou intellectuels de celui-ci. Or, en l’espèce, si monsieur A soutient ne pas avoir caché son activité au bénéfice du Cabinet Y, force est de constater qu’il n’a pas jugé utile d’en informer son employeur et que les deux attestations de collègues qu’il produit indiquent seulement qu’ils avaient connaissance 'qu’il donnait sur son temps personnel des conseils à des investisseurs dans la même situation au travers d’une structure’ et 'qu’il travaillait en tant que président de l’association foncière libre dont il était membre avec une autre personne', ce qui est différent de la situation d’un gérant d’une SARL, qui plus est rémunéré pour ses fonctions.
Par ailleurs, la société SPIE a fait établir un constat d’huissier le 4 janvier 2013 du site internet du cabinet Y, lequel mentionne les fonctions et l’expérience de monsieur A au sein du groupe SPIE BATIGNOLLES en tant que responsable commercial génie électrique, génie climatique et maintenance multi-techniques et fait état de 'quelques réalisations’ comme 'la rénovation d’hôtels en exploitation du groupe Accord (Pullman, Sofitel, Novotel) et construction du 1er Suite Hôtel 5 * (Paris)'. Or, contrairement à ce que soutient monsieur A qui invoque la simple mention de son curriculum vitae, il n’est pas précisé que ces réalisations sont le fait du groupe SPIE BATIGNOLLES, laissant ainsi à penser qu’il s’agit de ses propres réalisations et étayant le grief selon lequel il s’était approprié le travail de son employeur à des fins publicitaires.
Enfin, il ressort des extraits kbis et des sites internet des deux sociétés que si la SAS SPIE exerce son activité sur un champ plus large que la société Cabinet Y, puisqu’elle réalise tous travaux portant sur l’aménagement de biens immobiliers, les deux entités proposent leurs services pour la définition et le suivi d’un projet immobilier.
Ainsi, il en ressort incontestablement une violation de l’obligation générale de loyauté, puisque sans aucune information à la société SPIE, monsieur A a mentionné des réalisations de son employeur à des fins personnelles, de nature à entraîner une confusion vis à vis des tiers, dans un champ similaire d’activité.
L’absence de préjudice pour la société et la circonstance que monsieur A lui ait donné satisfaction dans son emploi de responsable commercial ne sauraient retirer leur gravité aux faits reprochés, qui, de nature à briser la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail, empêchaient le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il avait dit le licenciement pour faute grave bien fondé et en ce qu’il avait rejeté les demandes de monsieur A.
Partie succombante, monsieur A sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à la société SPIE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE monsieur A à verser à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-IDF la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur A aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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