Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 17 juin 2014, n° 12/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 24 juillet 2012, N° 11/00674 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/02238
Jugement du 24 Juillet 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/00674
ARRET DU 17 JUIN 2014
APPELANTS :
Monsieur M-N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle D X
Chevaigne
72380 ST M D’ASSE
représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 50419 et Me Georges BONS, avocat plaidant au Barreau du Mans
INTIMES :
Monsieur Y DE A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H I épouse DE A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 40610 et Me BEAUFILS, substituant Me François GAUTIER, avocat plaidant au Barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame GRUA, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
En 2003, M. Y de A et Mme H I épouse de A (les époux de A ) ont acquis de M. M-N X et de Mme D X (les consorts X) un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à XXX (Sarthe) section XXX, 718, 37 à 41. Le 19 mars 2003, ils ont obtenu un permis de construire pour y édifier un gîte d’étape équestre et des chambres d’hôtes.
Les consorts X sont restés propriétaires de parcelles entourant l’immeuble vendu sur une superficie de 32 ha et notamment des parcelles cadastrées Section XXX, 44,717 et 719.
Le 21 mai 2005, ils ont conclu avec le SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SARTHE (SDISS) une convention de mise à disposition de leur domaine pour l’organisation de formations de son personnel à la conduite hors chemin. Cette convention a été renouvelée le29 juillet 2007 pour une durée de neuf ans.
Se plaignant de nuisances visuelles et sonores et de la dégradation du chemin d’accès commun à leur propriété constituant des troubles anormaux de voisinage constatés par actes d’huissier des 23, 24 et 25 juin 2010 et par un rapport d’un expert acousticien du 23 juillet 2010, les époux de A ont fait assigner, le 2 septembre 2009, le SDISS et M. X devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent pour connaître de leur demande à l’encontre du SDISS et les a déclarés irrecevables en leurs prétentions dirigées contre M. X.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2011, les époux de A ont fait assigner les consorts X aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner à leur payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, à interdire toute manoeuvre de jour ou de nuit sur leur propriété.
Le 20 avril 2011, les consorts X ont appelé en garantie le SDISS.
Par ordonnance du 1er février 2012, le juge de la mise en état a, à titre essentiel, renvoyé les consorts X à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur appel en garantie du SDISS et ordonné la disjonction.
Par jugement en date du 24 juillet 2012 du le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné les consorts X in solidum à faire cesser, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, toute manoeuvre du SDISS soit en mettant fin aux conventions de mise à disposition, soit en les aménageant pour interdire les manoeuvres de nuit, le passage de véhicules à moins de 100 m de l’habitation des demandeurs de jour comme de nuit sur leur propriété, et pendant plus de 30 jours par an, un planning devant être transmis au moins trois mois à l’avance aux époux de A, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— condamné les consorts X in solidum à payer aux époux de A une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes pour le surplus ;
— condamné les consorts X in solidum aux dépens.
M. M-N X et Mme D X ont interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 30 avril 2014 pour M. M-N X et Mme D X ,
— du 11 avril 2014 pour M. Y de A et Mme H I épouse de A ,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les consorts X, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent, à la cour :
— de mettre hors de cause Mme X en ce qu’elle n’a plus la qualité de propriétaire des parcelles litigieuses ;
en conséquence,
— de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse,
— de dire et de juger que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas établie ;
en conséquence,
— de débouter les époux de A de leurs demandes, fins et conclusions formées tant à l’encontre de M. X qu’à l’encontre de Mme X ;
Subsidiairement,
— de réduire dans les plus larges proportions le montant des dommages-intérêts alloués aux époux de A ;
en toute hypothèse,
— de condamner solidairement les époux de A à verser à M. X et à Mme X la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— de condamner solidairement les époux de A aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X demandent la mise hors de cause de Mme D X puisque, depuis le prononcé du jugement, M. X est devenu l’unique propriétaire des parcelles sur lesquelles ont prétendument eu lieu les troubles de voisinage.
Ils contestent l’existence de ces troubles en relevant qu’ils n’ont pas été informés de la destination de l’immeuble acquis par les époux de A et ne se sont pas engagés à garantir un environnement protégé, calme et propice à l’accueil de chevaux, que les stages d’entraînement organisés par le SDISS ne se déroulent que six fois par an durant cinq jours, que les constats d’huissiers et le rapport de mesures acoustiques leur sont inopposables faute de caractère contradictoire, qu’un constat d’huissier effectué en juillet 2009 à la demande du SDISS n’a mis en évidence aucun trouble anormal de voisinage, que les stages se déroulent à plus de 300 mètres du pignon de l’habitation des époux de A qui sont informés du planning de ces stages, et que les camions ne passent pas devant la façade de leur maison.
S’agissant des mesures acoustiques effectuées à la demande des époux de A par la société C, les consorts X produisent un rapport de la société OUEST ACOUSTIQUE qui les critique en ce que les conditions de mesurage ne sont pas précisées et qu’il n’est pas justifié de l’homologation du matériel utilisé. Ils relèvent que les constats de vérification produits par les époux F ne sont pas des certificats d’étalonnage contrairement à leur sommation de communiquer.
Ils affirment enfin que les époux de A n’ont subi aucun préjudice en relevant que leurs chambres d’hôtes et gîte ne sont pas répertoriées à la mairie de XXX.
Les époux de A, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demandent à la cour :
— de constater que Mme X ne justifie pas n’être plus propriétaire des lieux depuis le jugement et qu’en toute hypothèse elle continue de répondre des faits lorsqu’ils se produisaient du temps de l’indivision ;
— de constater que la justification est faite avec les pièces, soumises à la libre discussion des parties, de l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— de déclarer en conséquence les époux de A recevables et fondés en leur action et en leurs demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris purement et simplement ;
— de condamner les consorts X in solidum à payer aux époux de A une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux de A, invoquant un trouble de voisinage depuis le contrat de mise à disposition jusqu’à l’exécution de la décision dont appel visant à y mettre fin, considèrent qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Mme X qui ne démontre d’ailleurs pas n’être plus propriétaire. Ils rappellent avoir fait choix d’acquérir l’immeuble pour y établir leur domicile principal mais aussi pour y créer une activité de gîte d’étape équestre et de chambres d’hôtes. Ils rappellent aussi que les l’immeuble acquis est classé en zone 1ND, ce qui doit leur assurer un environnement protégé et calme leur permettant d’accueillir des animaux. Ils font observer que le procès-verbal d’huissier invoqué par les consorts X n’est pas plus contradictoire que le leur, et que l’essentiel est que ces procès-verbaux aient été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance judiciaire.
Les époux de A reprochent aux consorts X de n’avoir pas produit le plan des lieux annexé au constat effectué à la demande du SDISS le 8 juillet 2009 qui indique que, à compter de 2009, le lieu de rassemblement des camions a été modifié pour se situer dorénavant derrière un talus dans la forêt à plus de 300 m du pignon de leur immeuble et que les bruits résultant des entraînements sont à peine perceptibles. Ils contestent ce constat réalisé lors d’une visite programmée sur les lieux au cours de laquelle il a été aisé d’organiser une mise en scène. Ils estiment que les trois constats de juin 2010 qu’ils produisent l’emportent sur celui du 8 juillet 2009 qui est en contradiction avec le constat effectué à leur demande 25 juin 2009. Ces constats de juin 2010 témoignent d’une véritable invasion de poids lourds aux couleurs provocantes évoluant à proximité et autour de leur propriété et générant des nuisances sonores mesurées par expert. Ils relèvent que les consorts X n’ont fait effectuer aucune mesure phonique mais se contentent de contester le rapport de leur expert acousticien qui a pourtant agi sous le contrôle d’un huissier en utilisant quatre sonomètres dont les certificats de conformité ont été produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts X sollicitent la mise hors de cause de Mme D X qui, depuis le jugement dont appel, n’est plus propriétaire des parcelles d’où proviennent les trouble anormaux de voisinage allégués par les époux de A.
L’intérêt à agir de ces derniers doit s’apprécier au 26 janvier 2011, date de l’introduction de l’instance au fond. À cette date, les consorts X étaient indivisaires sur ces parcelles.
La demande de mise hors de cause de Mme D X sera donc rejetée.
Si la demande des époux de A aux fins d’indemnisation de leur préjudice de jouissance jusqu’au jugement assorti de l’exécution provisoire n’est pas dépourvue d’objet à l’égard de Mme X, celle visant à voir enjoindre aux défendeurs de faire cesser les troubles allégués sous astreinte à chaque infraction constatée ne peut désormais prospérer qu’à l’encontre de M. M-N X, seul propriétaire des parcelles .
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances visuelles et surtout sonores invoquées par les époux de A excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage.
Les consorts X ont vendu aux époux de A une propriété isolée qui, selon le plan d’occupation des sols de la commune de XXX est située en 'zone naturelle où une protection totale des sites et paysages est établie'. Les premiers juges en ont pertinemment déduit que, sans même devoir le préciser dans l’acte de vente, les acquéreurs étaient en droit d’attendre de leurs voisins, et notamment de leurs vendeurs, de pouvoir jouir, dans leurs bâtiments et prairies situés dans un environnement boisé, d’un calme propice à l’accueil de touristes, de promeneurs circulant sur les chemins de randonnée alentour ainsi que de chevaux. Or, il n’est pas contesté que le 21 mai 2005 puis le 29 juillet 2007, soit deux ans et quatre ans après la vente aux époux de A, une convention de mise à disposition a été conclue le 29 juillet 2007 par M. X avec le conseil d’administration du SDISS aux fins de permettre la réalisation de stages de formation des conducteurs d’engins sur un terrain jouxtant l’immeuble vendu. Six stages de cinq jours comportant chacun une manoeuvre de nuit ont ainsi été programmés en 2008.
Les époux de A produisent aux débats d’une part un procès-verbal de Me Z, huissier de justice dressé le 25 juin 2009 et d’autre part un procès-verbal du même officier public et ministériel établi les 23, 24 et 25 juin 2010 dont les constatations sont confirmées par des mesures acoustiques effectuées par la société DB ACOUSTIC qu’il a requise le 23 juillet 2010.
Il résulte du constat du 25 juin 2009 qu’un camion de pompiers se trouvait sur le chemin d’accès à la propriété des époux de A et qu’étaient perceptibles 'des bruits de moteur puissants’ émis par plusieurs camions visibles sur les photographies prises par l’huissier qui a constaté le passage, à 17h00, dans la partie Nord de la limite de la propriété des intimés, dans le prolongement de leur pignon, d’une 'procession’ d’engins et de camions.
Le 23 juin 2010, à partir de 23h30, l’huissier a constaté le passage de camions et de véhicules tout terrain sur le chemin de sortie de la propriété des intimés. Le lendemain, de 8h35 à 16h40 ainsi que le 25 juin 2010 de 8h35 à B, le constat d’huissier fait état de nombreux passages de véhicules de couleur rouge à quelques mètres de la maison des époux de A.
La société DB ACOUSTIC a effectué , les 23, 24 et 25 juin 2010 des mesures acoustiques sous le contrôle de Me RENON, huissier de justice qui a assisté à l’étalonnage des sonomètres et à leur positionnement dans le jardin et dans la chambre des époux de A, fenêtre ouverte. Les mesures effectuées à l’extérieur mettent en évidence une gêne sonore due à l’activité, et surtout au passage, des camions de pompiers étant précisé que l’intensité sonore lors du passage d’un camion à proximité de l’habitation des intimés est telle que les émergences calculées sur plusieurs passages ne sont pas conformes au décret 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique. Les mesures effectuées dans la chambre des époux de A font apparaître que les émergences réglementaires sont dépassées aussi bien lors des passages de camions que lors de leur activité générale.
En application de l’article premier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relatif au statut d’huissier modifiée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, les constats d’huissier, nonobstant leur établissement non contradictoire, font foi jusqu’à preuve contraire en matière civile. Cette disposition a pour effet de renverser la charge de la preuve.
Il appartient donc aux consorts X de prouver que les constatations de Me Z sont inexactes.
Pour ce faire, ils produisent un constat d’huissier dressé le 8 juillet 2009.
Cependant ce constat d’huissier a été dressé à la demande du SDISS qui en était donc préalablement informé alors que les constatations de Me Z ont été effectuées à son insu en juin 2009 ainsi qu’en juin 2010 . Or la réalité d’un trouble de voisinage ne peut être efficacement rapportée que par des constatations et mesures effectuées unilatéralement de façon inopinée. Il convient de relever que l’huissier qui a instrumenté le 8 juillet 2009 à la demande du SDISS a conclu à l’absence de nuisances sonores et visuelles dépassant les inconvénients normaux du voisinage alors que celui qui a instrumenté treize jours auparavant à l’insu du SDISS a conclu en sens opposé. Dans ces conditions, les intimés peuvent à juste titre mettre en cause la force probante du constat des appelants en faisant valoir que le SDISS a, le 8 juillet 2009, pu adapter ses opérations d’entraînement de façon à réduire le trouble susceptible d’être constaté par l’huissier qu’il avait mandaté.
Les consorts X n’ont fait effectuer sur site aucune mesure acoustique inopinée et n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire. Ils se limitent à contester le mesurage effectué par la société C en produisant un rapport d’analyse critique de celui-ci dressé le 4 octobre 2013, soit plus de trois ans après, par la société OUEST ACOUSTIC. Ce rapport ne remet pas en cause les conclusions de la société DB ACOUSTIC mais se limite à relever que ces conclusions manquent d’explications. Par ailleurs, il indique que chaque sonomètre doit être vérifié périodiquement par un organisme qualifié, la période recommandée étant de deux ans et qu’il doit en outre être autovérifié au moins tous les six mois.
Cependant, les époux de A produisent aux débats des constats de vérification des sonomètres utilisés par la société DB ACOUSTIC. Si ces documents 'ne peuvent pas être utilisés en lieu et place d’un certificat d’étalonnage', ils suffisent à prouver leur bon état de marche lors des mesures acoustiques litigieuses puisque les intimés produisent aussi un certificat de vérification réglementaire primitive datant de 2010 ainsi que deux certificats de conformité, et que les mesures ont été réalisées sous le contrôle de l’huissier qui atteste que la société DB ACOUSTIC a procédé devant lui à l’étalonnage de son matériel. En tout état de cause, les mesures acoustiques effectuées par la société DB ACOUSTIC ne font que corroborer la gêne sonore constatée par l’huissier qui constitue le trouble anormal de voisinage reproché aux époux X.
Il en résulte que le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, a, par des motifs que la cour adopte, retenu, à bon droit, l’existence d’un trouble anormal de voisinage en relevant d’une part que les stages qui le génèrent ont lieu principalement aux beaux jours, c’est-à-dire lorsque les intimés et leurs hôtes aspirent à profiter de la nature environnante et à dormir fenêtres ouvertes et d’autre part que les consorts X ont renouvelé la convention de mise à disposition sans imposer au SDISS de déplacer l’emplacement de ses stages.
Les consorts X succombant en appel seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux de A la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2012 par le tribunal de grande instance du Mans SAUF à mettre hors de cause Mme D X s’agissant de la condamnation sous astreinte à faire cesser les troubles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. M-N X et de Mme D X à payer à M. Y de A et Mme H I épouse de A pris ensemble la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non répétibles d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. M-N X et de Mme D X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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