Infirmation 25 mars 2014
Rejet 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 mars 2014, n° 12/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 septembre 2012, N° F11/00197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ BALLADINS MONTÉLIMAR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE L' HOTELIERE DE MONTELIMAR |
Texte intégral
P.A
RG N° 12/05021
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU MARDI 25 MARS 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00197)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 24 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 10 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ BALLADINS MONTÉLIMAR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE L’HOTELIERE DE MONTELIMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2014
Monsieur ALLARD chargé du rapport, et Madame LAMOINE, assistés de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 Mars 2014.
RG N°12/5021 P.A
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2004, la société L’Hôtelière de Montélimar a engagé M. X en qualité de « directeur », statut cadre, niveau V, échelon 1 au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Il a été affecté à la direction de l’hôtel Balladins de Montélimar.
Selon avenant du 1er janvier 2007, une convention de forfait annuel de 218 jours a été stipulée.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 31 août 2010. M. X a quitté l’entreprise le 5 octobre 2010.
Par lettre du 6 septembre 2011, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar pour obtenir le paiement d’un rappel de salaires au titre des nuits d’astreinte effectuées de 2008 à 2010 et la réparation du préjudice induit par ces astreintes.
Par jugement du 24 septembre 2012, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le demandeur aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la nuit dans une chambre de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ne l’empêchait pas de vaquer à ses préoccupations personnelles ;
— que seules les durées d’intervention pouvaient être considérées comme du travail effectif ;
— que l’employeur avait déjà dûment indemnisé le salarié pour chaque nuit d’astreinte effectuée ;
— qu’aucune utilisation abusive du forfait jours ne pouvait être reprochée à la société défenderesse ;
— que M. X, qui n’avait pas eu le statut de travailleur de nuit, n’était pas soumis à l’obligation de surveillance médicale obligatoire réservée aux travailleurs de nuit.
Par courrier recommandé adressé le 10 octobre 2012, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner la société L’Hôtelière de Montélimar à lui payer :
13.608,84 € pour les dépassements de 2008
21.127,96 € pour les dépassements 2009
19.015 € pour les dépassements 2010
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
3.588 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 6 septembre 2011 ;
— condamner la société L’Hôtelière de Montélimar aux dépens.
La société Balladins Montélimar anciennement dénommée L’Hôtelière de Montélimar prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétention de M. X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
— condamner M. X aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que M. X poursuit la rémunération de 84 nuits de permanence accomplies en 2008 à compter du 1er mars 2008, de 122 nuits de permanence accomplies au cours de l’année 2009 et de 100 nuits de permanence accomplies au cours de l’année 2010 jusqu’à son départ de l’entreprise ; qu’il fournit dans ses conclusions un décompte mensuel de ces nuits que corroborent ses bulletins de salaire ; qu’il soutient que ces permanences de nuit, pour lesquelles il a perçu des indemnités d’astreinte d’un montant de 18 € par nuit, constituaient un temps de travail effectif et non des astreintes au sens de l’article L 3121-5 du code du travail ; qu’en effet, il était à la disposition de son employeur pour pouvoir à tout moment répondre aux sollicitations des clients ou veiller à leur sécurité ;
Attendu que la société Balladins Montélimar conteste cette argumentation en soulignant que M. X était libre de vaquer à ses occupations en dehors des éventuelles interventions qui seules constituaient un temps de travail effectif ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les permanences de nuit, assurées de 22 heures à 6 heures en semaine et de 21 heures à 7 heures les week-ends et les jours fériés, étaient exécutées dans une chambre vacante de l’hôtel et non dans une chambre dédiée aux gardes ; qu’une telle chambre ne pouvait en aucun cas être assimilée à un domicile au sens de l’article L 3121-5 du code du travail ;
Attendu que non seulement M. X était tenu de se trouver dans les locaux de l’entreprise mais encore il devait toujours être disponible « pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l’enceinte de l’hôtel », selon l’expression même de l’employeur ; que M. X fournit dans ses conclusions une description des tâches qu’il était amené à assumer : la réception des clients ayant des difficultés pour entrer dans l’hôtel, ramener le calme, répondre aux clients cherchant leurs chambres, veiller à la sécurité incendie ; que les sujétions imposées à M. X interdisent de considérer qu’il était en mesure de vaquer librement à ses occupations ; qu’il demeurait à la disposition de son employeur durant les permanences litigieuses pour assurer la continuité de l’activité hôtelière ; que le temps des gardes de nuit constituait du temps de travail et devait être rémunéré comme tel ;
Attendu que M. X, dont le nombre de jours travaillés avait été fixé à 218 par la convention de forfait signée le 1er janvier 2007, a assumé des sujétions nettement supérieures à celles prises en compte pour fixer la rémunération ; que l’article L 3121-47 du code du travail autorise l’appelant à poursuivre l’indemnisation de son préjudice, eu égard au niveau de son salaire et à sa qualification ; que le versement d’une compensation de 18 € par nuit n’était pas suffisante pour compenser les sujétions occasionnées par une nuit de garde de 8 ou 10 heures ;
Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire que la rémunération mensuelle brute, avant astreintes et indemnités de repas, versée à M. X pour 22 jours de travail a évolué de la façon suivante :
2.631,76 € en mars et avril 2008
2.628,68 € en mai et juin 2008
2.627,36 € en juillet 2008
2.656,36 € d’août à décembre 2008
2.713,56 € de janvier à décembre 2009
2.739,36 € de janvier à février 2010
2.896,66 € de mars à septembre 2010 ;
qu’après déduction du dédommagement versé par l’employeur, M. X peut prétendre à une indemnité compensatrice de 8.584,29 € pour l’année 2008, 12.851,92 € pour l’année 2009 et 11.230,78 € pour l’année 2010, soit à une indemnité globale de 32.667 € ;
Attendu qu’au-delà de la perte de revenus proprement dite précédemment compensée, M. X est fondé à se plaindre d’avoir été privé de son droit à repos quotidien et à repos hebdomadaire du fait de l’accumulation des journées de travail et des nuits de garde, d’avoir été privé de la juste rémunération de son travail durant plusieurs années et de ne pas avoir bénéficié de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article R 3122-18 du code du travail ; que le salarié ayant été victime de conditions de travail dégradées pendant deux ans et demi, ces divers chefs de préjudice seront indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 12.000 € ;
Attendu qu’en conclusion, l’indemnisation globale à laquelle M. X peut prétendre s’établit à 44.667 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que l’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Balladins Montélimar à payer à M. X une somme de 44.667 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société Balladins Montélimar à payer à M. X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Balladins Montélimar aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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