Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 juin 2021, n° 20/12657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 15 JUIN 2021
[…]
N°2021/245
Rôle N° RG 20/12657 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVEI
G I J A
C/
C Z divorcée X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carline LECA
Me Joseph FALBO
Mme E F (MP)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de TOULON en date du 18 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
DEMANDEUR AU RENVOI
Monsieur G I J A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Paul-I GAURY de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RENVOI
Madame C Z divorcée X,
demeurant […]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a déclaré exécutoire en France l’acte de défaut de biens rendu le 14 novembre 2002 par l’Office des poursuites du district de Lausanne .
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un recours contre cette décision, a statué ainsi qu’il suit :
— infirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon du 18 janvier 2018 et statuant à nouveau,
— rejette la requête de Mme X tendant à voir déclarer exécutoire en France l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 émanant de l’Office des poursuites du district de Lausanne entre M. G A et Madame X, créancier,
— condamne Mme X aux dépens.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation a, le 18 novembre 2020, censuré la décision de la cour en toutes ses dispositions, retenant au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que l’arrêt relevait que Mme Z, épouse X, n’a pas produit les documents exigés par les articles 53 et 54 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et qu’ayant ainsi statué, sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de l’application de ce texte alors que celles-ci se fondaient sur la convention de Lugano du 16 septembre 1988 dont les dispositions n’ont pas été reprises à droit constant, la cour d’appel avait violé ce texte.
M. G A a saisi la cour de renvoi au terme d’une déclaration du 17 décembre 2020.
Au terme de ses conclusions du 12 février 2021, il demande de :
— annuler l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon,
— dire que la requête et l’ordonnance du 18 janvier 2018 sont irréguliers au regard de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, et du code de procédure civile,
— dire que le duplicata sans apostille d’un prétendu acte de défaut de biens, anonyme, non signifié, daté du 14 d’ambre 2002 est caduc et ne peut faire l’objet d’une exequatur au regard de l’article 1 notamment de la convention de Lugano ; qu’il ne s’agit pas d’un titre exécutoire au sens du droit suisse, qu’il repose sur des reconnaissances de dettes qui ne sont pas recevables en leur forme au regard de l’article 1326 du Code civil,
— déclarer Mme X irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— dire que la prescription est acquise,
— rejeter la demande d’exequatur,
— dire que Mme X ne pourra pas produire à l’audience de nouvelles pièces qui n’ont pas été débattues, ni communiquées,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions du 25 février 2021, Mme Z, divorcée X, demande de :
— confirmer l’ordonnance,
— rejeter les demandes de l’appelant et le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M le Procureur Général a conclu le 19 avril 2020 à l’infirmation de la décision en faisant observer que les moyens relatifs à l’absence de mention d’État civil de Mme X et à l’absence de tentatives de résolution amiable relèvent de l’examen au fond de la décision étrangère, que le moyen relatif au défaut d’apostille se heurte à l’article 49 de la convention de Lugano qui prévoit qu’aucune légalisation, ni formalité analogue ne sont exigées en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa qui prévoient la production d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que tous documents de nature à établir que la décision est exécutoire et signifiée avec leur traduction, en observant que l’acte produit est un duplicata et qu’il s’en rapporte sur son caractère original.
Il ajoute, sur le moyen relatif à l’absence domicile en France de Mme X, que celle-ci a désormais élu domicile chez son avocat et qu’il n’y a pas de grief, sur le défaut de signification de la décision étrangère et son absence de caractère exécutoire, qu’un acte de défaut de biens établi par
l’Office des faillites suisses est une décision qui peut recevoir l’exequatur et que la loi fédérale suisse n’exige pas que cet acte soit signifié ou fasse l’objet d’une autre formalité préalablement à son exécution.
Il ajoute, sur le moyen tiré de la prescription, que le créancier a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon le 23 novembre 2017 par une requête relative à un décision du 14 novembre 2002.
Motifs
Le litige a pour objet une demande d’exequatur d’un acte suisse de défaut de biens, en date du 14 novembre 2002, émanant de l’Office des poursuites du district de Lausanne, l’acte mentionnant que la cause de l’obligation consiste dans deux reconnaissances de dette du 1er mars 1993 pour 100'000 $ et pour 1'400'000 frs.
L’acte a été obtenu, à la diligence de Mme Z, divorcée X, créancière, qui ayant vainement tenté de recouvrer la dette, a obtenu de l’Office des poursuites du district de Lausanne, ledit acte de défaut de biens constatant sa créance pour un montant de 619'958, 50 frs.
Mme Z qui est demanderesse, expose essentiellement qu’elle l’a obtenu après une procédure judiciaire qui a conduit à une décision de l’autorité de première instance du canton de Vaud et à une décision de la cour des poursuites et faillites rejetant le recours du débiteur le 21 juillet 1997 et confirmant la décision de première instance qui avait prononcé la mainlevée de l’opposition de M. A à concurrence de 126'100 frs, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1996 et de 339'920 frs, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1996.
Elle ajoute que l’acte de défaut de biens est un titre exécutoire selon le droit suisse, que la créance constatée se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte et que la demande doit être examinée au regard de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Le litige doit effectivement être apprécié au regard de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, la convention du 30 octobre 2007 n’étant pas applicable dans la mesure où l’acte de défaut de biens a été rendu le 14 novembre 2002, antérieurement à son entrée en vigueur.
La convention de Lugano de 1988 n’exige pas la délivrance d’un certificat et prévoit, dans son article 25 :
— que les décisions sont toute décision rendue par la juridiction d’un État lié par la convention, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’un arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution …;
— que les décisions sont reconnues sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et qu’en cas de contestation, toute partie intéressée peut, selon la procédure prévue aux sections consacrées à l’exécution, faire établir cette reconnaissance ;
— qu’en ce qui concerne l’exécution, la décision rendue dans un État lié par la Convention et qui y est exécutoire est mise à exécution dans l’autre État après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toutes parties intéressées,
— que la requête est adressée au président du tribunal de grande instance, les documents prévus aux articles 46 et 47 devant y être joints, à savoir, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, s’il s’agit d’une décision par défaut l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié et/ou notifié à la partie défaillante, tous documents de nature à établir que selon la loi de l’État
d’origine la décision est exécutoire et a été signifiée, l’article 49 spécifiant, par ailleurs, qu’aucune légalisation, ni formalité analogue ne sont exigées en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46 47 et 48 deuxième alinéa,
— qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond,
— que la requête ne peut être rejetée que pour les motifs prévus aux articles 27 et 28, à savoir, que la requête est rejetée si la décision est contraire à l’ordre public de l’État requis, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile, si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis, si le tribunal de l’État d’origine, pour rendre sa décision, a tranché une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, s’il a méconnu une règle de droit international privé de l’État requis à moins que sa décision n’aboutisse aux mêmes résultats que s’il avait fait application des règles du droit international privé de l’État requis, si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un état non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet, la même cause lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;
— que par ailleurs, les décisions ne doivent pas avoir méconnu les dispositions des sections 3,4, et 5 du titre 2 ainsi que l’article 59,
— que l’exécution peut être refusée dans les cas de l’article 54 ter paragraphe 3 et 57 paragraphe 4 .
Ces principes de la convention étant ainsi rappelés, il sera, en premier lieu, considéré que la compétence indirecte du juge étranger est, en l’espèce, justifiée par le rattachement suffisamment caractérisé du litige à la Suisse dès lors que le débiteur était domicilié à Lausanne à l’époque des poursuites de son créancier, Mme Z.
Les divers moyens ensuite développés par l’appelant tendent pour certains à voir déclarer la procédure d’exequatur menée en France irrégulière et pour d’autres à voir rejeter la requête sur le fondement du non respect des exigences de la convention de Lugano.
Le moyen tiré de ce que la requête déposée et l’ordonnance prise consécutivement par le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon seraient entachées de nullité doit être examiné au regard des dispositions du code de procédure civile français.
Il est, de ce chef, fait état de ce que les prénom, profession, date et lieu de naissance de la requérante ne seraient pas mentionnés .
L’examen de la requête permet cependant de retenir que le prénom de Mme Z y est mentionné .
Par ailleurs, s’agissant des autres griefs ( profession, date et lieu de naisance) le régime de la nullité est celui d’une nullité de forme et la preuve d’un grief causé par les irrégularités invoquées est donc exigée.
Or, dans la mesure où la requête en exequatur n’est pas une procédure contradictoire devant le tribunal, Monsieur A, ne peut se plaindre de n’avoir pu présenter ses observations en temps utile, et ne démontre donc pas de grief.
La même analyse vaut pour le grief tiré des mentions d’état civil de l’acte de signification de l’ordonnance d’exequatur dès lors en effet, qu’il se révèle que M A a pu en interjeter appel et que l’inscription de l’hypothèque prise sur le bien en France de M A, prétendument irrégulière (mais à propos de laquelle aucune décision d’irrégularité n’est au demeurant produite), n’est de toute façon, pas en lien avec ces griefs.
Le fait que la cour de cassation ait du rendre, en ce qui concerne la seule procédure dont elle était saisie, un arrêt rectificatif quant aux mentions :
— Mme C Z épouse X, remplacé par Mme C Z,
— Mme H -X , remplacé par Mme Z
— Mme X domiciliée en Suisse, remplacé par Mme Z domiciliée en Italie,
est ici sans emport.
En ce qui concerne l’absence de domiciliation de Mme Z en France qui ferait grief au regard de l’inscription hypothécaire prise avant signification de l’ordonnance et de la requête et qui rendrait irrégulières la requête et l’ordonnance, la demande est fondée sur les articles 58 du Code de Procédure Civile et 33 et 39 de la convention de Lugano.
Aucune obligation de domiciliation en France n’est édictée au Code de Procédure Civile.
L’article 33 de la convention de Lugano prévoit, en revanche, que le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, mais aucune sanction n’y est prévue et l’article 34 n’envisage pas qu’il s’agisse d’un motif de rejet de la requête, ce rejet ne pouvant intervenir que pour l’un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
Par ailleurs, si M. A ne conteste pas que cette irrégularité doit avoir causé grief, il n’en rapporte toutefois pas la preuve, étant à nouveau observé qu’aucune décision consacrant l’irrégularité de l’inscription hypothécaire n’est justifiée et qu’en toute hypothèse, cette inscription prise par le créancier ne serait pas un grief consécutif à l’absence de domiciliation de Mme Z en France dans sa requête laquelle mentionnait, en outre, un domicile parfaitement déterminé et identifiable en Italie.
L’appelant invoque, ensuite, l’absence préalable de tentative de résolution amiable du litige.
Ce moyen n’est cependant pas pertinent dans la mesure où la procédure de première instance n’est pas contradictoire et aucune sanction n’est, en toute hypothèse, prévue de ce chef au Code de Procédure Civile .
Le moyen est tout aussi vain en ce qui concerne l’absence de tentative de résolution amiable du litige relativement à la prise de l’hypothèque.
M. A prétend encore que l’acte suisse devrait être revêtu de l’apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et s’agissant d’un duplicata, il fait toute réserve sur l’ authenticité de l’acte telle qu’exigée à l’article 46 de la convention de Lugano.
Le moyen relatif à l’apostille sera cependant rejeté dans la mesure où cette formalité n’est pas prévue par la convention de Lugano du 16 septembre 1988, l’article 49 disposant précisément et expressément qu’aucune légalisation, ni formalité ne sont exigées en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 alinéa 2 et où ce texte, qui est un texte spécial, prévaut sur celui de la convention de la Haye.
Il ajoute, par ailleurs, que la présentation du document, qui n’est qu’un duplicata, fait douter de son authenticité; il souligne qu’il est incomplet et que sa signature au recto est coupée.
A cet égard, il sera toutefois retenu, au vu de l’original versé aux débats, d’une part, que le fait que la signature de l’acte serait tronquée n’est pas établi vu la présentation complète de l’acte sur toute sa
hauteur, d’autre part, que ce duplicata présente toute garantie d’authenticité, son examen en original permettant, en effet, de retenir qu’il porte la mention en original du tampon 'duplicata’ ainsi que la date de la délivrance de celui-ci, le 28 septembre 2017, également le sceau, en original, de l’office des poursuites revêtu d’une signature, aussi originale.
Le moyen de ce chef sera donc écarté, étant observé que la production de l’original de l’acte au jour des débats en présence de M A, la pièce ayant été préalablement produite en copie lors des échanges entre les parties, ne peut se voir reproché d’être la production d’une pièce nouvelle.
Il est encore allégué qu’il n’est produit aucun acte postérieur de continuation de la procédure ce qui entâcherait l’acte de défaut de biens de caducité et d’irrégularité; que les articles 46 et 47, qui exigent la production d’une expédition exécutoire et signifiée, ne sont pas respectés.
La validité de l’acte n’exige cependant pas qu’il soit suivi d’actes de continuation postérieurs, cette exigence ne concernant que la procédure de mise en oeuvre d’une voie d’exécution en Suisse, le créancier qui continue la poursuite dans les 6 mois de la réception de l’acte de défaut étant, en effet, dispensé de la délivrance d’un commandement de payer (article 149 de la loi fédérale suisse).
Par ailleurs, les conditions propres de l’exercice des poursuites en Suisse, notamment la nécessité y mentionnée en son recto pour le créancier de prendre 'une nouvelle réquisition de poursuite', sont indifférentes aux conditions de l’exequatur et n’ôtent pas son caratère exécutoire à l’acte de défaut de biens, lequel est, de droit, exécutoire dès lors qu’il peut donner lieu à exécution immédiate de la part du créancier.
Le débiteur n’a, en effet, qu’un droit d’opposition qu’il peut, en outre, seulement exercer lors d’une poursuite nouvelle et le fait qu’en l’absence de commandement délivré, M A serait privé de son droit d’opposition est indifférent .
Enfin, la loi fédérale stipule qu’il est envoyé copie de l’acte de défaut de biens au débiteur, la cour considérant à cet égard d’une part, qu’il ne conteste, en l’espèce, pas ledit envoi et d’autre part, que l’acte en litige fait suite à une procédure qui a préalablement donné lieu aux décisions suivantes :
— décision de l’autorité de première instance du tribunal du district de Lausanne en date du 12 mars 1997 rendue sur l’opposition formée par M. A, cette décision étant communiquée par écrit aux intéressés avec l’avis du délai de recours,
— décision de la cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 21 juillet 1997, également rendue le recours de M. A, ayant maintenu le jugement ci- dessus de condamnation contre M A, cette décision étant exécutoire et notifiée aux avocats des parties,
— décision de la cour civile du canton de Vaud en date du 5 avril 2001 saisie par M. A et rejetant toutes ses demandes, cette décision ayant été déclarée définitive et exécutoire le 18 février 2002 en suite des recours exercés par M. A, déclarés irrecevables au terme de décisions du 30 novembre 2001 et 18 février 2002.
Le résumé ainsi fait de l’ensemble des décisions rendues permet donc de constater que le débiteur a pu s’expliquer sur la créance revendiquée par Mme B dans le cadre de débats contradictoires avec toute possibilité de recours, qu’il a au demeurant exercés, ce qui rend vain compte tenu de ce déroulement procédural particulier, le moyen tiré du défaut de signification de l’acte de défaut de biens dont on verra ci-dessous qu’il émane de l’Office des faillites suisses lequel doit être regardé comme une juridiction dès lors qu’il est habilité, après faillite, à délivrer aux créanciers demeurés impayés un titre qui est assimilé à un mandat d’exécution à la suite de décisions de justice prononcées dans les conditions sus relatées.
L’acte est donc, par lui même, un titre exécutoire au sens du droit de l’Etat d’origine et n’a pas besoin d’autre formalité .
S’agissant de la critique développée et tirée du fait que l’office des poursuites ne serait pas une juridiction, il sera rappelé que quand bien même l’acte de défaut de biens émanerait d’une autorité qui n’est pas composée de magistrats, il est admis en droit français comme une décision émanant d’une juridiction au sens de la Convention, susceptible d’exequatur, l’office étant, en effet, habilité à délivrer aux créanciers impayés le titre tel que déjà ci dessus analysé les autorisant à agir par des voies d’exécution forcée.
Ces moyens seront donc également rejetés.
Le droit et l’intérêt à agir de Mme Z ne sauraient, par ailleurs, être critiqués, dès lors qu’elle a obtenu en reconnaissance de sa créance par cet acte de défaut de biens, ce qui lui donne à la fois le droit et l’intérêt d’agir en exequatur.
Il ne peut, non plus, être, à ce propos, utilement allégué que seul, l’office des poursuites serait fondé à poursuivre le débiteur et que faire droit à la demande reviendrait à accorder à Mme Z plus de droits qu’elle n’aurait en Suisse au titre de l’exécution, dans la mesure où la présente action n’est précisément pas un acte de poursuite ou d’exécution du débiteur, mais une seule demande d’exequatur de l’acte suisse que seule, elle a qualité pour exercer sur le sol français.
L’acte étranger ne pouvant être critiqué sur le fond, les moyens développés relativement au fait qu’il vise deux reconnaissances de dettes ne satisfaisant pas à l’article 1326 du Code Civil ne sont pas pertinents alors en outre, que l’ordre public n’est pas concerné par un tel grief, de sorte que le fait que les règles de la preuve en droit suisse et français ne soient pas les mêmes est indifférent.
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande d’exequatur, le délai de la prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens est, selon le droit suisse, de 20 années à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens.
L’article 2221 du Code Civil prévoit, par ailleurs, que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, ce qui conduit à l’application du délai suisse sus visé.
Il ne peut à cet égard être invoqué les dispositions de l’article 2254 du Code Civil, lequel n’est relatif qu’à l’aménagement conventionnel du délai de la prescription de sorte que le moyen sur ce fondement tiré de ce que le délai de prescription ne pourrait dépasser 10 ans est inopérant.
Il n’y a par ailleurs pas de rupture d’égalité dans l’application de ce délai de prescription dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un acte de même nature émanant de la même autorité serait traité différemment en France.
Sur le fait que le délai de 20 ans ne serait pas équitable ou ne serait pas raisonnable, il sera considéré que la demande est, en l’espèce, une demande d’exequatur relativement à une décision de défaut de biens dont l’objet est d’assurer et permettre une exécution forcée, que ce délai n’est pas déraisonnable compte tenu de la nature particulière de ce contentieux.
Il en résulte que la demande d’exequatur ayant été présentée par Mme Z le 23 novembre 2017, le délai de prescription ne peut être jugé comme acquis .
S’agissant du respect des notions de procès équitable et de recours effectif, M A fait état de ce que l’acte de défaut de biens a été obtenu sans qu’il ne puisse le contester.
Or, d’une part, il doit être ici réitéré que l’acte, qui est un seul mandat d’exécution, vient clore une
procédure qui a donné lieu à des décisions contradictoires et qu’il a pu contester; d’autre part, le débiteur peut toujours faire opposition à la nouvelle poursuite lorsqu’elle lui est délivrée.
Ces exigences sont ainsi suffisamment respectées.
Peu importe que les conditions de l’exercice des voies d’exécution du droit français soient différentes de celles du droit suisse alors, en outre, que les exigences du Code de Procédure Civile d’exécution sont également protectrices des intérêts des débiteurs, qu’il n’est de ce chef précisément allégué l’existence, en droit français d’aucun déséquilibre plus favorable au créancier par rapport au droit suisse, qu’il n’est dans ces conditions pas non plus démontré que Mme Z ferait du 'law shopping’ en saisissant la juridiction française de la demande d’exequatur après avoir fait juger la créance en suisse, et qu’en toute hypothèse, la présente demande est une demande d’exequatur qui doit être distinguée d’une demande de mise en oeuvre de voies d’exécution.
Ne sont pas plus utilement invoqués les moyens tirés :
— de ce que la convention de Lugano exclut son application à la faillite et de ce que l’acte de défaut de biens ne serait pas susceptible d’exequatur, car cet acte n’est pas une décision de faillite
— et de ce que l’Office, qui ne fait qu’autoriser l’exercice des poursuites en délivrant un mandat d’exécution et qui ne peut être considéré comme partie à ces poursuites, serait juge et partie de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe d’impartialité.
Aucune violation des dispositions de la convention de Lugano, ni de l’ordre public n’étant retenue, M A sera, par suite, débouté des fins de son recours et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur A et confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M A à verser à Mme Z la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A à supporter les dépens de la procédure d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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