Confirmation 9 mai 2011
Cassation partielle 20 mars 2013
Infirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 mai 2015, n° 13/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02955 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 mai 2011, N° 08/03469 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 MAI 2015
R.G : 13/02955
Cour d’Appel de METZ
08/03469
09 mai 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur B C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
SAS TRANSPORTS PSL QUERLIOZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur A (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 31 Mars 2015 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur X, et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2015 ;
Le 27 Mai 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-C Y, né le XXX et domicilié à XXX, a été embauché le 2 mai 2005 par la société Transports PSL Querlioz, ayant son siège à Estrablin dans le département de l’Isère (38) et employant environ 50 salariés, pour un poste de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.880 euros.
M. Y s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars 2007 au 16 décembre 2007.
Le salarié ayant reçu une convocation pour se rendre le 17 décembre 2007 à une visite médicale de reprise organisée par le service de santé au travail de Vienne (38), un différend s’est élevé avec l’employeur au sujet des modalités et de la prise en charge du déplacement que devait effectuer M. Y pour se rendre à cette visite depuis son lieu de résidence en Moselle. Le salarié ne s’est finalement pas présenté à cette visite et n’a pas repris son poste de travail.
Il a été licencié le 31 janvier 2008 pour cause réelle et sérieuse.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville le 5 mai 2008 pour contester le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une somme à titre de rappel de salaire du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 et des congés payés afférents. Il a également réclamé la remise sous astreinte des bulletins de paie de décembre 2007 à mars 2008 ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement.
La société Transports PSL Querlioz s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Thionville a dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société Transports PSL Querlioz, après avoir relevé que la faute grave n’avait jamais été évoquée par l’employeur, à verser à M. Y les sommes de 3.760 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 376 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis. Il a également condamné la société Transports PSL Querlioz à délivrer à M. Y une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux termes du jugement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes. Il a aussi débouté la société Transports PSL Querlioz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.
La Cour d’appel de Metz, par arrêt du 9 mai 2011, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. Y, a, par arrêt du 20 mars 2013, cassé et annulé, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, l’arrêt rendu le 9 mai 2011 par la Cour d’appel de Metz et a renvoyé l’affaire devant la présente Cour.
La Cour de cassation a estimé que dans la mesure où le seul motif visé par la lettre de licenciement était, non pas le refus de se présenter à la visite de reprise dans la région lyonnaise, mais l’abandon de poste au siège de l’entreprise, et qu’en l’absence d’une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d’appel avait violé les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.
M. Y a saisi la présente Cour le 15 octobre 2013 d’une déclaration de saisine après cassation, en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
*
M. Y sollicite la condamnation de la société Transports PSL Querlioz au paiement des sommes suivantes :
— 22.560 euros, soit l’équivalent d’un an de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.670,97 euros bruts à titre de rappel de salaire du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 ;
— 667,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il sollicite également la délivrance sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir de ses fiches de paie de décembre 2007 à mars 2008, outre une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux termes de l’arrêt à intervenir.
M. Y soutient avoir été licencié seulement pour abandon de poste et non pour avoir refusé de se rendre à la visite médicale de reprise. Il considère que ce motif disciplinaire ne pouvait valablement être invoqué par l’employeur dès lors qu’il n’avait aucune obligation de reprendre son poste et que son contrat de travail était toujours suspendu aussi longtemps qu’il n’avait pas été soumis à la visite médicale de reprise.
*
La société Transports PSL Querlioz demande à la Cour de dire et juger qu’elle était légitime à reprocher à M. Y son abandon de poste, lequel résulte de son refus de se présenter sur son lieu de travail et à la visite médicale de reprise organisée par l’employeur.
Elle considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et elle sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande également la condamnation de M. Y aux entiers dépens de l’instance.
La société Transports PSL Querlioz estime que la cassation qui a été prononcée ne s’explique qu’en raison d’une erreur de rédaction de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz qui a affirmé que le licenciement était motivé seulement par un abandon de poste. Elle soutient que dans la mesure où la lettre de licenciement fait expressément référence à des courriers de mise en demeure et notamment à celui du 28 décembre 2007 qui reprochait au salarié de ne pas s’être rendu à la visite médicale de reprise, le licenciement était aussi motivé par le refus réitéré du salarié de se rendre à cette visite. Elle observe en outre qu’il résulte de l’article R. 4624-23 du code du travail que l’examen de reprise peut avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié, de sorte qu’elle estime qu’elle était en droit d’exiger que le salarié se présente sur son lieu de travail fixé à Estrablin par le contrat de travail, avant même que cet examen se soit déroulé.
À titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Transports PSL Querlioz demande à ce que les dommages et intérêts alloués à M. Y soient limités à six mois de salaire.
*
Les parties ont été invitées lors de l’audience à présenter leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 1235-4 prévoyant le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 31 mars 2015, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement du 31 janvier 2008 est ainsi motivée :
'Nous vous avions convoqué à un entretien fixé au 25/01/08 pour entendre vos explications sur les griefs qui vous étaient reprochés.
Vous n’avez pas cru devoir vous rendre à cet entretien .
'Vous avez été en arrêt maladie du 2/03/07 au 04/11/07
'Vous deviez reprendre votre travail le 5/11/07 sur le site à Estrablin. Vous n’avez pas cru devoir reprendre vos fonctions.
Par courriers en dates respectives du 4/12/07, 20/12/07, 28/12/07 et 09/01/08 et préalablement la première fois par téléphone nous vous avions rappelé votre obligation de vous présenter sur le site au siège de la société pour organiser votre emploi et votre tournée.
Nonobstant ces multiples lettres de relance vous n’avez jamais repris vos fonctions sans aucun motif légitime.
Nous considérons votre attitude comme abandon de poste qui justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis commence à compter de la réception de cette lettre.'
Attendu que contrairement à ce que soutient la société Transports PSL Querlioz, la lettre de licenciement énonce comme unique motif du licenciement l’abandon de son poste par M. Y et elle ne fait pas expressément référence au refus opposé par le salarié de se rendre à la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail ; qu’en effet, si la lettre de licenciement évoque des courriers précédemment envoyés au salarié, elle n’aborde cependant pas le contenu exact de ces courriers et ne justifie en définitive le licenciement que par l’abandon de poste ;
Attendu que selon l’article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au faits de la présente affaire, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ; que dans la mesure où M. Y était en arrêt de travail pour maladie depuis le 2 mars 2007, il devait obligatoirement être soumis à un examen de reprise du travail par le médecin du travail ;
Attendu que seul l’examen médical de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail du salarié ; qu’en l’absence d’un tel examen, dont l’organisation incombe en principe à l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail ;
Attendu que si l’article R. 4624-22 du code du travail applicable à l’époque des faits, et désormais l’article R. 4624-23, prévoient que l’examen de reprise puisse avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié, il n’en demeure pas moins que la reprise du travail n’est qu’une faculté pour le salarié tant que cet examen n’a pas eu lieu et qu’aucune faute ne peut être reprochée au salarié qui refuse de reprendre son poste avant cet examen ;
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où M. Y n’avait pas encore été soumis à la visite médicale de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu et il n’était pas tenu de reprendre son travail ; que M. Y ne pouvait donc être licencié pour un motif disciplinaire consistant en un abandon de son poste et le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;
Attendu que le préjudice subi par M. Y du fait de son licenciement, compte tenu de son âge, de son ancienneté de deux ans et neuf mois dans l’entreprise et du fait qu’il affirme, sans toutefois le démontrer par aucune pièce, être resté environ un an au chômage, sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 12.000 euros ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu que M. Y sollicite la condamnation de la société Transports PSL Querlioz au paiement des salaires ayant couru depuis la fin de sa période de maladie, soit le 17 décembre 2007, jusqu’à la fin de son préavis, soit le 31 mars 2008, ce qui représente selon lui une somme brute de 6.670,97 euros, outre celle de 667,10 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que la société Transports PSL Querlioz s’en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaire et ne formule aucune observation particulière à ce titre ;
Attendu que dans la mesure où M. Y aurait dû en principe reprendre son poste de travail à compter du 17 décembre 2007, il est bien fondé à obtenir le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés ;
Mais attendu qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement du 31 janvier 2008 que le préavis de deux mois s’est appliqué à compter de la réception de cette lettre, c’est-à-dire du 1er février au 31 mars 2008 ; que le conseil de prud’hommes de Thionville a condamné la société Transports PSL Querlioz à verser à M. Y les sommes de 3.760 euros bruts, soit deux mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 376 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et cette condamnation a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 9 mai 2011 ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mars 2013, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 mai 2011 par la Cour d’appel de Metz, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ; qu’il en résulte que les dispositions relatives à la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont définitives et ont acquis l’autorité de la chose jugée ;
Or attendu que M. Y ne peut prétendre obtenir cumulativement la condamnation de l’employeur, pour la même période correspondant aux mois de février et mars 2008, au paiement d’une somme à titre de rappel de salaire et d’une autre somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Qu’il en résulte que M. Y n’est fondé à obtenir un rappel de salaire que pour la période du 17 décembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, date de son licenciement, et qu’il doit en revanche être débouté de sa demande en rappel de salaire portant sur la période des mois de février et mars 2008 ;
Attendu que M. Y est en droit de percevoir la somme brute de 909,68 euros pour la période du 17 au 31 décembre 2007 inclus (1.880 euros/31 jours x 15 jours) ainsi que la somme brute de 1.880 euros au titre du mois de janvier 2008 ;
Qu’il convient donc de condamner la société Transports PSL Querlioz à payer à M. Y la somme brute de 2.789,68 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme brute de 278,96 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
— Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu qu’il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. Y une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que, les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Transports PSL Querlioz à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. Y par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnité ;
— Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de condamner la société Transports PSL Querlioz, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 13 octobre 2008 (RG : 08/142 C),
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 2 mai 2011 (RG n° 08/03469),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2013 (n° 575-F-D, pourvoi n° N 12-14.779),
INFIRME le jugement prononcé le 13 octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de Thionville, dans les limites de la saisine de la présente Cour ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. B-C Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports PSL Querlioz à payer à M. B-C Y les sommes de :
— 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.789,68 euros (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, outre la somme de 278,96 euros (DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) bruts au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. B-C Y de sa demande en rappel de salaire portant sur la période du 1er février 2008 au 31 mars 2008 inclus ;
ORDONNE la remise par la société Transports PSL Querlioz à M. B-C Y d’une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la société Transports PSL Querlioz de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. B-C Y par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Transports PSL Querlioz aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en neuf pages
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