Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 octobre 2015, N° 15/02164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARCADIS ESG c/ Société ' OVERLAND FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
Contradictoire
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/07269
AFFAIRE :
SAS Y ESG prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
C/
Société 'OVERLAND FINANCE’ représentée par son gérant M. Z A venant aux droit de la société PONT LOBY SARL ; subrogée dans les droits de la SARL DU PONT LOBY en vertu d’un acte reçu le 12 mai 2016 par Me Jean-Pierre LE BOUFFO, notaire
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/02164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Y ESG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15418
assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société 'OVERLAND FINANCE’ représentée par son gérant M. Z A venant aux droit de la société PONT LOBY SARL ; subrogée dans les droits de la SARL DU PONT LOBY en vertu d’un acte reçu le 12 mai 2016 par Me Jean-Pierre LE BOUFFO, notaire
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23354
assistée par Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE NOUVELLE POINT CADRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23354
SASU SPIE BATIGNOLLES NORD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T.625 – N° du dossier 1555250
assistée par Me Jean-Pierre ZANATTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2004, les sociétés du Luxembourg et Pont Loby ont acquis chacune un immeuble à usage de bureaux situés à Dunkerque construit et vendu en l’état futur d’achèvement le 31 août 2001 après réception effectuée le 27 juillet 2001.
Lors de la réalisation des ouvrages, la société Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Y ESG (la société Y), est intervenue en tant que bureau d’études pour la conduite d’une étude géotechnique tandis que la société Spie Batignolles Nord (la société Spie Batignolles) était titulaire du lot de gros oeuvre.
La société Pont Loby a donné à bail à la société Nouvelle Point Cadres le bâtiment dont elle était propriétaire.
Se plaignant de désordres affectant la construction des deux bâtiments, la société Pont Loby a fait assigner la société Y ESG et la société Spie Batignolles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande en tant qu’elle était formée contre la société Spie Batignolles et, pour le reste, a ordonné une expertise et désigné M. X pour procéder aux opérations d’expertise.
Le 13 octobre 2015, la société Y a relevé appel de l’ordonnance.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société Y demande à la cour:
— d’annuler l’ordonnance et par voie de conséquence la mesure d’expertise judiciaire ;
— de déclarer nulle et de nul effet la procédure introduite et conduite par la société Pont Loby, pour défaut de pouvoir de son représentant légal et, en tout état de cause, de déclarer cette société irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement:
— d’infirmer l’ordonnance ;
— de déclarer mal fondées les sociétés demanderesses au référé et intimées en cause d’appel, en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter ;
— de rejeter purement et simplement la demande d’expertise en tant que formée à l’encontre de la société Y ;
En toute hypothèse:
— de juger que la société Y est recevable et fondée à voir rendre commune la décision à la société Spie Batignolles ;
— de condamner la société Pont Loby à verser à la société Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société Spie Batignolles demande à la cour:
A titre principal:
— de déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 13 octobre 2015 ;
— d’annuler l’expertise judiciaire en cours ;
A titre subsidiaire:
— de rejeter la demande de la société Y tendant à rendre commune à la société Spie Batignolles les opérations d’expertise ;
— de confirmer l’ordonnance du 13 octobre 2015.
Vu les conclusions d’intervention volontaire, reçues au greffe le 24 mai 2016, par lesquelles la société 'Overland finance', subrogée dans les droits de la société Pont du Loby, demande à la cour:
— de débouter la société Y de ses demandes ;
— de faire droit à la mise en cause de la société Spie Batignolles par la société Y ;
— de confirmer l’ordonnance du 13 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’intervention de la société Overland Finance
Suivant acte reçu le 12 mai 2016 par Me Le Bouffo, notaire à Paris, la société Pont Loby a vendu à la société Overland finance le site de Dunkerque, XXX,
Aux termes de l’acte de vente, le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions dans le contentieux qui l’oppose aux sociétés Y et Spie Batignolles ainsi que dans tous les droits et actions du vendeur contre tous entrepreneurs, architectes, installateurs et autres.
La société Overland Finance a dès lors intérêt à intervenir à la présente instance pour faire valoir ses droits.
Son action est recevable.
II – Sur la demande tendant à voir déclarer non avenue et nulle l’ordonnance du 13 octobre 2015
Selon un extrait Kbis versé aux débats par la société Y, la société Nouvelle Point Cadres a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 28 juillet 2015.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements mêmes passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmée par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’absence de toute confirmation, l’ordonnance déférée, en tant qu’elle a été rendue à l’égard de la société Nouvelle Point Cadres, sera par suite déclarée non avenue.
En revanche, c’est à tort que la société Y soutient que la société Pont Loby n’existerait que fictivement, en se fondant sur les constatations de l’huissier de justice instrumentaire l’ayant assignée en cause d’appel et qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, pour en déduire une nullité affectant l’ensemble de la procédure conduite par cette société, par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, dans la mesure où la société Y n’invoque aucune irrégularité de la demande introductive d’instance formée par la société Pont Loby.
III – Sur demande de mise en cause aux opérations d’expertise de la société Spie Batignolles
Par son arrêt du 3 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par les sociétés Pont Loby et Nouvelle Points Cadres d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés Creimmo, IBAC, Bureau Veritas, Mutuelle du Mans, SMABTP et Spie Batignolles, a dit n’y avoir lieu à référé.
La cour d’appel a retenu pour l’essentiel, s’agissant de la société Spie Batignolles, que l’action envisagée, tant sur le fondement de la garantie décennale, la réception du lot gros oeuvre étant intervenue le 25 juillet 2001, que sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive, se trouvait manifestement vouée à l’échec.
On sait qu’aux termes du second alinéa de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a relevé que le rapport de la société Rincent BTP déposé le 17 décembre 2014 et réalisé à la demande des sociétés Pont Loby et Nouvelles Point Cadres, ne formulait aucune critique à l’encontre de la société Spie Batignolles et qu’il en a déduit qu’en l’absence d’élément nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile, la demande formée contre cette société devait être déclarée irrecevable.
La société Overland Finance se borne de son côté à affirmer, au soutien de sa demande de mise en cause de la société Spie Batignolles, que la présence de cette société aux opérations d’expertise serait indispensable, dès lors qu’ayant exécuté les travaux de fondation de l’immeuble, son témoignage sur les conditions de réalisation de l’ouvrage serait nécessaire.
La société Y conclut quant à elle, à titre subsidiaire, à la participation de la société Spie Batignolles aux opérations d’expertise, au motif qu’il ne peut être présupposé que dans les actions entre coobligés, sa responsabilité ne pourrait être engagée à son égard.
Ces assertions, en l’absence de tout élément permettant d’asseoir un fondement possible de responsabilité de la société Spie Batignolles à l’égard des sociétés Overland Finance et Y, ne suffisent pas à établir le motif légitime d’attraire cette société à la mesure d’instruction.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande des sociétés Pont Loby et Nouvelles Point Cadres à l’égard de la société Spie Batignolles
Les demandes tendant aux mêmes fins présentées par les sociétés Overland Finance et Y seront quant à elles rejetées.
IV – Sur la demande de mise en cause aux opérations d’expertise de la société Y
La société Y n’a pas été appelée à la première procédure ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 3 septembre 2013.
Elle ne peut dès lors opposer aux demanderesses une fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que toute action engagée contre la société Y sur le fondement de la garantie décennale serait au cas présent manifestement vouée à l’échec.
En revanche, le premier juge a considéré que les sociétés demanderesses, qui se prévalent du rapport Rincent BTP, établissaient la possibilité d’invoquer lors d’une action au fond une faute dolosive de la société Y, anciennement Simecsol, commise lors de l’étude des sols menée en 1999.
Il est acquis que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
Au cas d’espèce, le compte-rendu de visite établi le 17 décembre 2014 par le cabinet Rincent BTP Services recherche expertise, qui décrit divers désordres importants résultant d’un phénomène de tassement en pleine évolution, constatés sur le site de Dunkerque, procède à un examen des données et documents géotechniques réalisés en 1999 (étude de sols du 8 octobre 1999) et en 2012 (diagnostic géotechnique du 30 mars 2012) par les sociétés Simecsol et Y, venant aux droits de Simecsol.
Il observe que le rapport de sol effectué en 1999 à partir d’une reconnaissance ne permettant pas de juger de la présence ou de l’absence de zone tourbeuse à des profondeurs supérieures à 2m, préconisait des fondations ancrées à 1,2m par rapport au terrain naturel pour l’unité de fabrication en précisant que des investigations complémentaires seraient à effectuer.
Le compte-rendu indique encore qu’à cette époque, les règles en vigueur demandaient de prendre en compte l’influence de tassements alors que le rapport a proposé des fondations superficielles, ce qui n’est pas cohérent et en déduit qu’aucune évaluation de tassement n’ayant été effectué et la nature des terrains n’ayant pas été reconnue en profondeur, la société Simecsol (Y) a manqué aux règles de l’art.
Ce même document constate également que le second rapport de 2012 met en défaut le premier puisqu’il propose une solution de fondations profondes bien qu’à nouveau, la même erreur relative à l’absence de reconnaissance de nature de sol en profondeur ait été commise.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues et, en particulier, de se prononcer, comme il lui est proposé par la société Y, sur la pertinence du compte rendu de la société Rincent BTP, sur le respect par la société Y des DTU ou sur les obligations d’un bureau d’études chargé d’une simple mission G12 et non des missions subséquentes. Le juge doit seulement rechercher s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur, c’est-à-dire si l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, si la mesure sollicitée est utile et si elle améliore la situation probatoire des parties.
Seule une expertise judiciaire contradictoire est ici de nature à permettre de déterminer les faits dont dépend la solution du litige, consistant à dire si la société Y a commis ou non une faute dolosive au sens où l’entend la jurisprudence.
L’ordonnance qui a constaté que la demande d’expertise dirigée contre la société Y reposait sur un motif légitime sera dès lors confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT la société Overland Finance recevable en son intervention ;
DECLARE l’ordonnance déférée non avenue, en tant qu’elle a été rendue à l’égard de la société Nouvelle Point Cadres ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la sociétés Y qui succombe en son appel et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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