Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 mars 2016, n° 13/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04416 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 22 mai 2013, N° R.G.11-12-816 |
Texte intégral
R.G. N° 13/04416
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud EUDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11-12-816)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 22 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2013
APPELANTE :
SARL LE TIPAZA prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à ORAN
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/12526 du 12/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 février 2016 Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
De mai 2004 au 31 mars 2012, monsieur Z Y a loué une chambre d’hôtel auprès de la société Le Tipaza.
Estimant que la demande de départ sans motif de la part du gérant de la société Tipaza lui causait préjudice, monsieur Y l’a, suivant exploit d’huissier du 4 septembre 2012, fait citer devant le tribunal d’instance de Valence en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal d’instance de Valence a:
*dit que la relation contractuelle entre la société Le Tipaza et monsieur Y est un contrat d’hôtellerie à durée indéterminée,
*dit que la société Le Tipaza a résilié abusivement ce contrat,
*condamné la société Le Tipaza à payer à monsieur Y des dommages et intérêts de 1.000,00€,
*débouté monsieur Y de sa demande en remboursement au titre de l’augmentation des loyers,
*débouté la société Le Tipaza de ses demandes au titre de dégradations et au titre du préjudice moral du gérant et du personnel de l’établissement,
*condamné la société Le Tipaza à payer à monsieur Y une indemnité de procédure de 500,00€ et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que:
*la location de la chambre ne présentait pas les caractéristiques d’une location de meublé,
*la relation contractuelle ayant existé entre les parties n’entre pas dans le champ d’application de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, ni dans celui de la loi du 6 juillet 1989,
*en l’absence d’élément démontrant que l’occupation de la chambre avait été délimitée dans le temps, le contrat d’hôtellerie était à durée indéterminée,
*l’intrusion dans la chambre de monsieur Y et la confiscation de ses affaires personnelles s’analysaient comme une rupture abusive du contrat d’hôtellerie,
*si la société Le Tipaza avait modifié unilatéralement le prix mensuel de la chambre, le paiement régulier de celui-ci par monsieur Y avait caractérisé son acceptation de ces augmentations de prix, ne permettant pas d’établir un abus de la part de la société Le Tipaza,
*la société Le Tipaza ne démontrait pas l’imputabilité des dégradations reprochées à monsieur Y,
*le gérant, son épouse et son frère, n’étant pas parties à l’instance, il convenait de rejeter leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2013, la société Le Tipaza a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 26 mai 2014, la société Le Tipaza demande:
1)la confirmation du jugement déféré sur:
*l’absence de soumission du contrat d’hôtellerie liant les parties aux dispositions de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation et de la loi du 6 juillet 1989,
*le rejet des demandes adverses au titre de l’augmentation des prix,
2)l’infirmation pour le surplus et de:
*dire que le contrat liant les parties est un contrat d’hôtellerie à durée déterminée avec une périodicité mensuelle,
*faire sommation à monsieur Y de communiquer l’autorisation qu’elle lui aurait donnée de former élection de domicile en son établissement, outre ses avis d’imposition de 2004 à 2012,
*condamner monsieur Y à lui payer la somme de 1.712,13€ au titre des dégradations, outre la somme de 1.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que:
*le code du tourisme n’impose à l’hôtelier aucun délai de préavis pour refuser la location d’une chambre, même au mois,
*en considérant que le contrat d’hôtellerie pouvait être à durée indéterminée et qu’un préavis raisonnable devait être respecté, le tribunal a ajouté à la loi,
*un contrat d’hôtellerie ne peut être à durée indéterminée, mais seulement mensuel, renouvelé au terme de chaque mois, sans préavis,
*la seule production d’une carte nationale d’identité est insuffisante pour prouver l’élection de domicile de monsieur Y,
*la fixation du prix des nuits est libre et elle pouvait augmenter, à son gré, le montant des chambres,
*monsieur Y a mis dans sa chambre divers objets interdits, ce qu’il n’a pas contesté,
*pendant plusieurs années, monsieur Y a contrevenu aux règles de jouissance et a dégradé la chambre.
Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2013, monsieur Y sollicite de:
*dire applicables, à titre principal, les dispositions du code de la construction et de l’habitation, subsidiairement, celles de la loi du 6 juillet 1989,
*condamner la société Le Tipaza à lui payer la somme de 7.600,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral,
*débouter la société Le Tipaza de l’intégralité de ses demandes,
*condamner la société Le Tipaza à lui payer la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que:
*le logement loué constituant son logement principal, les dispositions relatives aux logements meublés sont applicables,
*il a élu domicile au sein de la société Le Tipaza et en justifie en produisant sa carte d’identité,
*à défaut, le fait que la société LeTipaza soit un hôtel n’est pas exclusif de sa qualité de bailleur et de l’application de la loi de 1989,
*plus subsidiairement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient l’existence d’un contrat d’hôtellerie à durée indéterminée,
*l’indemnisation de son préjudice a été insuffisamment réparée par le tribunal,
*la société Le Tipaza échoue à démontrer la moindre dégradation de son chef et il n’est pas anormal qu’une chambre soit refaite au bout de huit années, du fait de sa vétusté naturelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2016.
SUR CE:
1/ sur la qualification de la relation contractuelle:
Monsieur Y prétend à l’existence d’un contrat de location en meublé et, à défaut, à l’existence d’un contrat de bail, alors que la société Le Tipaza allègue l’application au mois d’un contrat d’hôtellerie.
Il est constant que la société LeTipaza exploite un hôtel et que monsieur Y y a loué une chambre de mai 2004 à mars 2012.
Il est également établi que monsieur Y a bénéficié d’une prestation nettoyage, blanchisserie et restauration.
sur la location en meublé:
En l’absence de démonstration que la chambre mise à disposition de monsieur Y était équipée de l’équipement suffisant pour répondre à ses besoins essentiels, à savoir vaisselle, ustensiles de cuisine et matériel électroménager, c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’existence d’un contrat de location en meublé.
Sur ce seul critère déterminant qui exclut de s’attacher à l’élection de domicile revendiquée par monsieur Y, c’est à bon droit que le tribunal a dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ces dispositions n’étant pas applicables, il convient de rejeter les demandes de la société Le Tipazza tendant à faire sommation à monsieur Y de communiquer l’autorisation qu’elle lui aurait donnée de former élection de domicile en son établissement et en communication de ses avis d’imposition de 2004 à 2012.
sur l’existence d’un bail:
Les prestations fournies par la société Le Tipazza à savoir: nettoyage de la chambre, blanchisserie et restauration, excluent la qualification de bail, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un contrat d’hôtellerie.
Monsieur Y a occupé la chambre durant huit années consécutives.
Une facturation n’est intervenue que pour la période 2010 à 2012, simultanément et postérieurement à la location, les 26 factures se suivant.
Au regard de ces éléments, le contrat d’hôtellerie était à durée indéterminée.
2/ sur la demande en dommages et intérêts de monsieur Y pour rupture abusive du contrat:
Monsieur Y ne revendique plus d’indemnisation au titre de l’augmentation des loyers.
Par application du deuxième alinéa de l’article 1134 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Monsieur Y reproche à la société Le Tipazza son intrusion, le 22 mars 2012, dans sa chambre et l’appréhension de ses possessions matérielles.
Estimant que ces faits constituent une résiliation unilatérale abusive, il sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer en réparation la somme de 7.600,00€.
La société Le Tipazza lui oppose la nécessité d’intervenir dans la chambre, pour des motifs de sécurité, au regard du déclenchement de l’alarme incendie.
La société Le Tipazza prétend avoir envoyé à monsieur Y une lettre en date du 1er septembre 2011 et une lettre en date du 1er février 2012 lui demandant de libérer la chambre pour une période de deux semaines afin de lui permettre de réaliser des travaux de mise en conformité.
Les lettres versées aux débats n’étant pas assorties d’un accusé de réception ne valent pas preuve.
Par ailleurs, monsieur Y produit un courrier de la société Le Tipazza en date du 19 mars 2012 adressée à son frère, D Y, qu’il avait mandaté pour obtenir des quittances de loyers.
Il résulte des termes de cette lettre, qu’à aucun moment, le gérant de la société Le Tipazza ne fait état de la nécessité pour monsieur Z Y de libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux.
La société Le Tipazza ne démontre pas davantage que monsieur Y aurait changé la serrure de sa chambre ou que son réchaud à gaz, ayant une fuite, aurait déclenché l’alarme incendie, ses seuls propos recueillis dans sa plainte du 22 mars 2012, n’étant corroborés par aucun autre élément.
Dans ces conditions, le tribunal a pertinemment retenu que la société Le Tipazza a rompu abusivement le contrat d’hôtellerie, sans offrir à monsieur Y un préavis raisonnable pour trouver une autre solution d’hébergement.
Au regard des circonstances de l’éviction de monsieur Y, alors que la société Le Tipazza ne justifie pas l’avoir précédemment averti de la nécessité de libérer temporairement les lieux, ainsi que l’a retenu à tort le tribunal, il convient d’indemniser le préjudice subi par l’intimé par l’allocation de la somme de 3.000,00€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3/ sur la demande reconventionnelle de la société Le Tipazza:
La société Le Tipazza sollicite la condamnation de monsieur Y à lui payer la somme de 1.712,13€ au titre de dégradations.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal faisant application de l’article 1315 du code civil, en l’absence de démonstration d’imputabilité à monsieur Y des dégradations alléguées, il convient de débouter la société Le Tipazza de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
4/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, la société Le Tipazza supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnisation de monsieur Z Y au titre de la rupture abusive du contrat,
Statuant à nouveau sur cet unique point:
Condamne la société Le Tipazza à payer à monsieur Z Y la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’hôtellerie à durée indéterminée,
Y ajoutant:
Rejette les demandes de la société Le Tipazza tendant à faire sommation à monsieur Y de communiquer l’autorisation qu’elle lui aurait donnée de former élection de domicile en son établissement et en communication de ses avis d’imposition de 2004 à 2012,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Tipazza aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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