Infirmation partielle 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2012, n° 10/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2010, N° 07/07944 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/08516
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS, Section Industrie, RG n° 07/07944
APPELANTS
Monsieur D B
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT CGT-E COLLECTIF GENERAL DES TRAVAILLEURS DE DALKIA-ENERGIE FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SCA DALKIA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame L M, Conseillère
Greffier : Madame Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D B a été embauché par la société Siteco aux droits de laquelle vient la société en commandite par action Dalkia France, en qualité de rondier, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1981.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
S’ estimant victime de discrimination syndicale, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir des rappels de salaire et un reclassement dans la grille de qualification.
Le collectif général des travailleurs de Dalkia ' Energie France ( CGT-E) est intervenu à l’instance.
Par décision en date du 10 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société SCA Dalkia France, à verser à M. B les sommes suivantes :
— 7 205,65 euros à titre de rappel de salaires,
— 720,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties pour le surplus et condamné la SCA Dalkia France aux dépens.
M. B et le collectif général des travailleurs de Dalkia ' Energie France ( CGT-E) ont relevé appel de cette décision le 27 septembre 2010.
A l’audience du 21 mai 2012, M. B et le collectif général des travailleurs de Dalkia ' Energie France ( CGT-E) ont développé oralement leurs conclusions visées par le greffier le même jour aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement rendu le septembre 2010 par le conseil de prud’hommes Paris, et, à titre principal, demandent à la cour de condamner la société Dalkia France à payer à M. B les sommes suivantes :
— 95 654 euros au titre de rappel de salaire sur les années 2001 à 2007,
— 9 565, 40 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
— 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi dans sa carrière professionnelle,
avant dire droit, ordonner à la société Dalkia France de produire les bulletins de paie des années 2008, 2009, 2010 et 2011 des 9 salariés se trouvant dans une situation comparable à celle de M. B afin que soit déterminé le rappel de salaire complémentaire auquel celui-ci peut prétendre au titre de cette période,
a défaut, condamner la société Dalkia France à lui verser les sommes suivantes :
— 73 048 euros à titre rappel de salaire sur les années 2008 et 2009,
— 7 304,80 euros à titre de congés payés pour les années 2008 et 2009,
— 1 521, 84 euros net outre les congés payés afférents, par mois jusqu’à décision à intervenir ;
Enjoindre à la société Dalkia France de le repositionner dans la grille de salaire en portant sa qualification au niveau 8 ;
Ordonner à la société Dalkia France de porter à compter de la décision à intervenir son salaire au montant moyen de rémunération des autres salariés membres du service dont il dépend ;
Subsidiairement, M. B demande à la cour de désigner un expert pour réunir les éléments de comparaison qui permettront de déterminer s’il y a eu discrimination à raison de son activité syndicale dans son évolution de carrière en violation des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail et ce durant la période de sa vie professionnelle.
Le syndicat CGT-E également appelant à l’audience demande à la cour de condamner la société Dalkia France à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral, et atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente en application de l’article L.411-11 du code du travail ;
Enfin, M. B et le syndicat CGT-E demandent à la cour de condamner la société Dalkia France à leur verser la somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dalkia France a repris oralement ses conclusions visées par le greffier le 21 mai 2012, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement rendu le 10 septembre 2010 et demande à la cour de débouter M. B de l’ensemble de ses demande et de dire que la CGT-E est irrecevable et mal fondée dans ses demandes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la discrimination
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’ aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L.3221-3, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A ces dispositions légales s’ajoute l’accord du 27 septembre 2001 conclu entre la Fédération nationale de la gestion des équipements de l’énergie et de l’environnement et les organisations syndicales représentatives sur l’amélioration du dialogue social et son développement, qui prévoit notamment qu’ « une fois par an, un examen devra être effectué pour analyser l’évolution de la masse des rémunérations des représentants du personnel élus et/ou des salariés exerçant une activité syndicale par rapport à l’évolution de la masse des rémunérations des salariés occupant des postes et/ou ayant des qualifications similaires » et que « le déroulement de carrière des salariés exerçant une activité syndicale et /ou une activité de représentant du personnel fera l’objet d’un suivi adapté à leur fonction spécifique tous les deux ans.», les employeurs ne pouvant prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale ou de représentant du personnel pour le déroulement de carrière.
En l’espèce, M. B invoque les faits suivants :
au cours de la première année après son embauche, il a changé rapidement de coefficient et sa rémunération a été augmentée, puis de 1982 à 1991, son coefficient et sa rémunération sont restés inchangés tandis que son salaire n’était réévalué que dans le cadre des augmentations générales ;
En 1991, par l’effet d’une nouvelle classification mise en place par un avenant à la convention collective, il passait au coefficient 260, équivalent du coefficient 185 qui était le sien auparavant ;
De 1982 à 2000 et bien qu’il ait suivi deux formations, il n’aura aucun changement de qualification ;
En 2000, il devient agent technique 1er échelon- coefficient 270 avec une augmentation de 30 euros et son salaire s’élève alors à 1377,22 euros ;
En 2004, il est promu contremaître 1er échelon, statut agent de maîtrise, coefficient 310 et son salaire est porté à 1 606,80 euros ;
Depuis septembre 2006, il est technicien d’exploitation, niveau 5 de la nouvelle classification mise en place par l’entreprise et son salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2012 s’élève à 1919,20 euros.
M. B attribue l’évolution de son statut entre 2000 et 2006 au fait qu’en 2001, le médecin du travail a constaté qu’il avait été contaminé par l’amiante,
Il soutient que malgré cette évolution, il perçoit une rémunération bien moins importante que ses collègues ayant une ancienneté équivalente et lie le blocage de sa situation tant en ce qui concerne sa qualification que le montant de sa rémunération à ses responsabilités syndicales en rappelant que de 1987 à 1999, il a exercé des fonctions représentatives renouvelées au comité d’établissement et en qualité de délégué du personnel, que depuis 1999 il est membre du CHSCT et toujours élu au comité d’établissement et que depuis 2005, il est en outre délégué du personnel titulaire.
Pour étayer ses affirmations, M. B produit notamment les justificatifs des formations qu’il a suivies et les demandes qu’il a adressées à son employeur de prendre en compte les qualifications ainsi acquises pour faire évoluer sa carrière au sein de l’entreprise. Il justifie également avoir protesté contre les affectations à des postes qu’il considérait comme ne correspondant pas à son expérience et à ses qualifications.
Il verse aux débats cinq comptes rendus d’entretien individuel, datant de 1997, 1999, 2003, 2004 et 2005. Il ressort des deux premiers documents qu’il demande en vain à effectuer des stages et revendique la qualification de contremaître 1er échelon et des deux derniers qu’il se plaint clairement de la discrimination dont il s’estime victime.
M. B produit également un panel de comparaison (pièce n°5) composé de neuf salariés dont l’ancienneté est comparable à la sienne et qui ont comme lui toujours exercé leurs fonctions dans l’entretien, mais ont obtenu un coefficient et un salaire de base supérieurs aux siens, ainsi qu’ un graphique comparatif du salaire mensuel de base de l’ouvrier, l’agent de maîtrise et du cadre. Il ressort de ces éléments que son salaire moyen entre les années 2001 et 2005 est resté inférieur au salaire moyen « ouvrier » (pièce 7).
M. B établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son activité syndicale depuis 1987.
La société Dalkia France critiquant le panel produit par le salarié et les analyses qu’il en tire, fait valoir que ses archives portant sur des données anciennes, elle ne peut produire tous les éléments de comparaison sur l’évolution de la carrière de l’appelant et qu’au demeurant les données relatives à la gestion du personnel ne doivent être conservées que cinq ans. Elle soutient que M. B n’a pas été traité moins bien que ses collègues, et ne saurait se plaindre d’une politique des carrières et des salaires caractérisée par une absence de promotion interne sans lien avec la discrimination syndicale qu’il invoque.
Elle produit :
— un tableau comparatif sur 8 ans (1998 à 2007) de la moyenne annuelle des rémunérations des salariés niveau 4 et niveau 5 de la classification avec la moyenne annuelle de la rémunération de M. B (pièce 2 intimée),
— un tableau retraçant l’évolution des salaires de 19 salariés dont M. B sur cinq années entre 1998 et 2008
— un graphique des salaires des techniciens agent de maîtrise de plus de 50 ans dont il ressort que le salaire moyen annuel de M. B est inférieur à la moyenne (pièce 3),
— un tableau récapitulant les rémunérations annuelles et mensuelles de 158 salariés agents de maîtrise et techniciens d’exploitation de plus de 50 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté (pièce 1bis).
M. B fait justement remarquer que dans les deux premiers tableaux les rémunérations prises en compte comprennent le salaire de base et les primes dont le montant peut varier d’un individu à l’autre quelle que soit la qualification, ce qui fausse la comparaison et que l’évolution des rémunérations porte sur un nombre d’années limité ; que le premier tableau ne tient pas compte de l’origine des salariés alors que la société Dalkia est issue de la fusion de plusieurs sociétés.
Ces deux tableaux incomplets qui réunissent un panel de salariés dont il n’est pas précisé qu’ils ont été engagés dans des conditions identiques ne permettent pas une comparaison pertinente.
Le graphique montre que M. B est désavantagé par rapport à la moyenne des rémunérations des salariés de son âge ayant la même qualification que lui.
Enfin, il ne peut être tiré aucun constat de la liste des 158 techniciens d’exploitation de plus de 50 ans dans la mesure où elle n’est accompagnée d’aucune information objective et vérifiable sur les éléments qu’elle contient.
La société Dalkia verse encore aux débats un tableau comparatif des taux d’augmentation des salaires sur 10 ans pour les salariés non cadres de l’échantillon produit par l’appelant qui montre que le salaire de celui-ci a connu une augmentation inférieure ( 32,45 % contre 35,15 %) à celui des autres salariés, ainsi qu’ un tableau comparatif des taux d’augmentation des salaires sur 10 ans de salariés représentants du personnel qui fait ressortir que l’augmentation du salaire de M. B est en moyenne inférieure à l’échantillon choisi composé en partie de cadres mais supérieure aux augmentations moyennes des agents de maîtrise.
Cependant M. B, à partir des éléments de comparaison (capture d’écran d’un logiciel de gestion du personnel et copies de bulletins de paie) communiqués par la société Dalkia France dans une autre instance devant le conseil de prud’hommes de Lille dans des conditions procédurales discutables mais qu’il retient néanmoins dans le cadre de la présente instance pour sa démonstration, établit que les neufs salariés qui figurent sur le panel de comparaison n°1 (sa pièce n°5) ont bénéficié d’un taux d’augmentation de leur salaire de base supérieur au sien et ont tous obtenu la qualification d’agent de maîtrise bien avant lui à l’exception de M. Yhomme qui avait le statut de cadre depuis 1991 et de M. I, cadre depuis au moins 1999.
Il apparaît ainsi que :
— M. C a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 43 % et était déjà agent de maîtrise en 1998,
— M. F a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 53 % et était déjà agent de maîtrise en 1998,
— M. Z a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 99 % et était déjà agent de maîtrise en 1998,
— M. E a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 112 % et était déjà agent de maîtrise en 1998,
— M. A de Vasconcelos, a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 64 %, et avait déjà obtenu le statut d’agent de maîtrise en 1991,
— M. X a eu depuis 1991 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 47 % et était déjà agent de maîtrise en 2001,
— M. H a eu depuis 1990 jusqu’en 2007 une rémunération supérieure à celle de l’appelant avec un salaire de base augmentant sur cette période de 71 % et était déjà agent de maîtrise en 1998.
Le salaire de base de tous ces salariés dont l’ancienneté est comparable à celle de M B a connu une augmentation très supérieure à la sienne qui s’élève sur la même période à 35,30 %.
Il résulte de ces constats que le salaire de base de M. B a eu la plus faible évolution entre la première donnée communiquée par la société Dalkia (1990 ou 1991 selon les cas) et l’année 2007 et que les salariés sont devenus agents de maîtrise avec une moins grande ancienneté que la sienne.
Les éléments communiqués par la société Dalkia France, soit les tableaux comparatifs précités, l’avenant datant du 13 mai 2008 au contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif depuis 2001, indiquant que le salaire de base est porté à 2 100 euros avec une qualification d’attaché technique d’exploitation niveau 8, ainsi que les bilans sociaux et l’attestation de Mme G, chargée des relations sociales, qui montrent que certains agents de maîtrise perçoivent un salaire de base inférieur à 1 900 euros, ne justifient pas cette inégalité de traitement.
Ainsi, l’employeur qui par ailleurs n’a nullement respecté les dispositions conventionnelles de l’accord collectif du 27 septembre 2001 relatif à l’amélioration du dialogue social, échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination dont M. B a été victime est donc établie au regard de sa rémunération et de son évolution de carrière.
Sur l’indemnisation du préjudice
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. M. B est ainsi fondé à demander des dommages et intérêts pour réparer l’intégralité du préjudice financier et moral qu’il a subi.
M. B sollicite à titre de réparation de son préjudice financier un rappel de salaire de 2001 à la date de la présente décision.
Son préjudice salarial peut être évalué pour les années 2001 à la date de la présente décision au regard de l’écart de rémunération annuelle entre lui-même et les sept salariés dont l’évolution de rémunération et de carrière a été examinée ci-dessus.
Le calcul présenté par M. B incluant les deux salariés ayant le statut de cadre, il convient de renvoyer les parties à faire le calcul du rappel de salaire au vu des seuls éléments concernant les sept salariés agents de maîtrise selon la méthode exposée par l’appelant pages 35 et 36 de ses conclusions qui retient le cumul net fiscal figurant sur les bulletins de paie de décembre, augmenté d’un taux de cotisations sociales de 22 %. L’écart moyen de rémunération pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 jusqu’à la présente décision sera considéré comme équivalent à celui de l’année 2007, faute pour la société Dalkia France de produire des éléments de comparaison postérieurs à 2007.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour M. B telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice moral en résultant pour lui a justement été apprécié par les premiers juges. Le jugement sera confirmé à cet égard.
M. B demande en outre à être repositionné pour l’avenir au niveau 8 dans la grille de qualification.
Selon l’avenant n°27 à la convention collective nationale des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique du mois de mai 2005 et son tableau de classification des emplois, le niveau 8 est celui de responsable d’exploitation, l’exploitation étant l’ensemble des actions nécessaires pour faire en sorte qu’une installation fournisse le résultat pour lequel elle a été conçue.
S’il avait eu un déroulement normal de carrière jusqu’à la date de la présente décision et connu une évolution comparable à celle des sept salariés retenus ci-dessus, M. B aurait accédé au statut d’agent de maîtrise en 1998.
La cour dispose en conséquence d’éléments suffisants tirés notamment de l’avenant du 28 juin 2006 à la convention collective applicable pour, à titre de réparation, ordonner qu’il soit repositionné à l’avenir au niveau 7 de la grille de qualification.
L’employeur devra également à compter de la présente décision porter sa rémunération au montant moyen des rémunérations perçues par les salariés ayant le statut d’agent de maîtrise au sein du service dont il dépend.
Le syndicat CGT ' E dont il n’est pas contesté qu’il soit représentatif dans l’entreprise, est habilité par l’article L. 1134-2 du code du travail à exercer en justice une action relative à la discrimination syndicale.
La discrimination étant en l’espèce avérée, la société Dalkia France sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat.
La société Dalkia France, condamnée aux dépens d’appel, versera aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 10 septembre 2010 en ce qu’il a condamné la société Dalkia France à payer à M. D O la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dalkia France à payer à M. D O à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination dont il a été victime un rappel de salaire et de congés payés afférents portant sur les années 2001 à la date de la présente décision calculé en fonction de l’écart existant entre la rémunération annuelle de M. D O et celle des sept salariés agents de maîtrise dont les noms suivent : M. C, M. F, M. Z, M E, M. A de Vasconcelos, M. X, M. H ;
Renvoie les parties à calculer la somme due selon la méthode exposée par l’appelant pages 35 et 36 de ses conclusions qui retient le cumul net fiscal figurant sur les bulletins de paie de décembre, augmenté d’un taux de cotisations sociales de 22 % ;
Dit que l’écart moyen de rémunération pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 jusqu’à la présente décision sera considéré comme équivalent à celui de l’année 2007 ;
Dit qu’en cas de difficulté d’exécution, les parties saisiront à nouveau la cour par simple requête ;
Ordonne à la société Dalkia France de repositionner à l’avenir M. D O au niveau 7 de la grille de qualification ;
Ordonne à la société Dalkia France de porter la rémunération de M. D O au montant moyen des rémunérations perçues par les salariés ayant le statut d’agent de maîtrise au sein du service dont il dépend ;
Condamne la société Dalkia France à verser au syndicat Collectif général des travailleurs de Dalkia-Energie France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ajoutant,
Condamne la société Dalkia France à verser à M. B et au syndicat Collectif général des travailleurs de Dalkia-Energie France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700.
Condamne la société Dalkia France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 27 du 16 juin 2005 relatif à la notice en vue de la mise en place de la nouvelle classification des emplois complétant l'avenant n° 26
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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