Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 15/00612
TGI Paris 20 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits voisins du producteur de phonogrammes

    La cour a confirmé que la SARL CLICHE était recevable à agir sur le fondement des droits voisins du producteur de phonogrammes.

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée des œuvres

    La cour a jugé que la SA Barbara Bui avait obtenu l'autorisation de la SACEM pour l'utilisation des œuvres, rendant ainsi la demande des appelants irrecevable.

  • Accepté
    Atteinte au droit moral par la diffusion des œuvres

    La cour a reconnu que les œuvres avaient été significativement tronquées, ce qui constituait une atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par I J dit E F, C D, Y Z T X, M N, la SARL Cliché et la SASU Styrène Music contre la SA Barbara Bui, suite à l'utilisation non autorisée des œuvres musicales "Crashed Cadillac" et "Tout passe, tout lasse, tout casse" lors d'un défilé de mode et leur diffusion sur YouTube. La question juridique principale concernait la titularité des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que l'atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes. La juridiction de première instance avait reconnu une atteinte aux droits moraux et condamné la SA Barbara Bui à des dommages et intérêts, mais avait jugé irrecevables les demandes relatives aux droits patrimoniaux d'auteur et de producteur de phonogrammes. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes au titre des droits patrimoniaux d'auteur, en raison de l'apport des droits à la SACEM, et a infirmé la condamnation pour atteinte aux droits de producteur de phonogrammes, considérant que le défilé de mode ne constituait pas un spectacle et que la rémunération équitable avait été versée à la SACEM. La Cour a également confirmé l'atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes due à la troncature des œuvres, mais a rejeté l'argument du changement de destination. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de frais supplémentaires et condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 juin 2016, n° 15/00612
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00612
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2014, N° 13/10734

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 15/00612