Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 janvier 2014, N° 12/10620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/02859
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section :
N° RG : 12/10620
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : SCP PECHENARD & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 – N° du dossier 110466 et plaidant par Maitre Chloé MONEGER, membre de la SCP PECHENARD.
APPELANT
****************
RCS de NANTERRE : 403 609 779
ayant son siège XXX
XXX
— Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20140133
Représentant : Me Aline CELEYRETTE membre de la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 janvier 2014 ayant, notamment :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Shurgard France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens ;
Vu la déclaration du 11 avril 2014 par laquelle M. X a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2014, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Shurgard à lui restituer la totalité des biens meubles entreposés dans les deux emplacements de stockage si la vente aux enchères n’a pas encore eu lieu,
— à défaut, condamner la société Shurgard à lui verser le produit de la vente des biens,
— condamner la société Shurgard à lui verser le différentiel entre la somme de 84.000 euros, correspondant à la valeur réelle des biens disparus, et le produit de la vente des biens,
— condamner la société Shurgard à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Shurgard aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2014, aux termes desquelles la société Shurgard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire qu’elle a respecté la procédure contractuelle,
— dire qu’elle était libre de disposer des biens meubles de M. X à compter du 27 octobre 2010,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X,
à titre subsidiaire,
— dire que le comportement adopté par M. X et le fait qu’il ait récupéré les meubles susceptibles d’avoir de la valeur démontre qu’il n’a subi aucun préjudice,
— dire que M. X ne justifie pas de la valeur des biens qui ne lui ont pas été restitués,
— dire que M. X ne justifie pas de ce qu’elle serait de mauvaise foi,
— dire que M. X ne peut lui faire grief de ce que les biens meubles laissés dans les boxes ont été vendus, faute par lui d’avoir donné suite à la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2010,
— dire que M. X ne justifie pas des critiques qu’il formule à l’égard des inventaires dressés par Maître Fontana,
— rejeter l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à supporter les entiers dépens de la présente instance et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. Y X et la société Shurgard France ont conclu deux contrats de mise à disposition d’espaces d’entreposage :
— le premier, le 17 juin 2009, pour un emplacement n° 13111 d’une superficie de 10 m² moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 240,80 euros hors taxe,
— le second, le 29 juin 2009, pour un emplacement n°13952 d’une superficie de 9 m² moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 219,06 euros hors taxe ;
Que pour chacun de ces contrats, M. Y X a souscrit au profit de la société Shurgard un document intitulé Autorisation de transfert de propriété des biens entreposés dans la pièce XXX ainsi libellé :
Je soussigné, Monsieur Y X, accepte sans réserve la prise d’effet du présent transfert de propriété dès l’instant où les conditions suivantes seraient réunies :
— Mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours.
— Shurgard m’aurait avisé au préalable de la résiliation du contrat par courrier RAR.
Dans ces conditions ci-dessus mentionnées, je déclare abandonner au profit de la Société Shurgard les bien meubles sis dans la pièce XXX, localisée sur le site de Paris – XXX.
La société Shurgard Self-Stockage reprendrait alors la disposition de la pièce XXX par vente, le produit de la vente venant diminuer le montant de ma dette, ou par mise au rebut des meubles sans valeur marchande.
Par ailleurs, je prends connaissance que la société Shurgard se réserve le droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due.
Qu’estimant que la société Shurgard aurait contrevenu à ses obligations légales en disposant de ses meubles lors de la résiliation des contrats, M. Y X l’a, par acte du 5 octobre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir notamment condamner à lui restituer la totalité des biens meubles corporels entreposés dans les deux emplacements ou à lui rembourser le produit des biens meubles vendus lors de la vente aux enchères si celle-ci a eu lieu, outre des dommages-intérêts ;
Qu’il en a été débouté par le jugement entrepris qui a considéré que la société Shurgard justifiait avoir rempli toutes les conditions requises aux termes des autorisations de transfert de propriété, et que le règlement ultérieur par M. X de sa dette était indifférent dans la mesure où le transfert de propriété était déjà intervenu ;
Considérant que M. X, appelant fait valoir que la société Shurgard ne jouit d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne pouvait donc pas procéder à une voie d’exécution, ainsi qu’il résulte de l’article 50 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; qu’il expose qu’une fois informé de la situation, il a réglé la totalité du solde débiteur de son compte le 30 mars 2011 et que par conséquent, la société Shurgard ne pouvait procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels lui appartenant ; qu’il estime, en conséquence, que la société a violé ses obligations ;
Qu’en réponse, la société Shurgard conteste l’application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 dans la mesure où M. Y X a signé les autorisations de transfert ; qu’elle explique que le dernier paiement effectué par l’appelant a eu lieu le 12 juin 2010 et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 18 août 2010 ; qu’elle lui a adressé une lettre de résiliation le 7 septembre 2010 et a procédé à l’inventaire des biens stockés le 19 janvier 2011 ; qu’elle soutient qu’elle était libre de disposer des biens meubles à sa propre discrétion à compter du 27 octobre 2010 et qu’elle a respecté la procédure résultant des contrats ;
*
Considérant qu’ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé, après l’envoi d’une première lettre recommandée du 7 septembre 2010, commune aux deux contrats, présentée le 8 septembre 2010 mais non réclamée, par laquelle la société Shurgard a notifié à M. X la résiliation du contrat en raison de redevances impayées depuis quarante cinq jours, deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception doublées d’un envoi par lettres simples, présentées le 18 octobre 2010 mais non réclamées, ont été adressées à M. X par la société Shurgard, l’informant que les redevances de chaque contrat étaient impayées depuis 83 jours, que la résiliation du contrat lui avait été notifiée par lettre du 7 septembre 2010, et qu’à défaut de règlement des sommes dues et de libération des deux espaces au plus tard le 27 octobre 2010, elle ferait procéder à la vente des biens entreposés par la voie d’un commissaire-priseur ou à leur destruction à défaut de valeur marchande ;
Que la cour observe que M. X, qui produit les courriers adressés le 15 octobre 2010, admet ainsi en avoir eu connaissance ;
Que c’est à juste titre qu’ayant constaté que la réalité des impayés ayant motivé l’envoi de ces lettre recommandées n’était pas contestée, les premiers juges retiennent que la société Shurgard justifie ainsi remplir les conditions requises aux termes des autorisations de transfert de propriété signées les 17 et 29 juin 2009 par M. X, de sorte qu’à compter du 27 octobre 2010 la société Shurgard s’est vu transférer contractuellement la propriété des biens entreposés ; que c’est également à bon droit qu’ils retiennent que le fait que M. X ait, le 30 mars 2011, procédé au règlement de sa dette est indifférent, dans la mesure où le transfert de propriété était déjà intervenu à cette date et que la société Shurgard était libre de disposer des effets concernés ;
Que c’est également à raison qu’ils retiennent que si des accords sont intervenus ultérieurement, permettant à M. X de reprendre possession des biens qui se trouvaient entre les mains du commissaire-priseur et de l’entreprise de transport mandatée par la société Shurgard, ces accords sont intervenus par dérogation aux autorisations de transfert de propriété ; qu’il s’ensuit qu’il appartient à M. X, qui prétend ne pas avoir pu récupérer l’intégralité du mobilier qui se trouvait ou aurait dû se trouver entre les mains du commissaire-priseur ou de l’entreprise de transport, de démontrer l’existence de manquants par rapport à ce dont il était autorisé à reprendre possession par la société Shurgard, ce en quoi il échoue ;
Que c’est, enfin, en vain, qu’il invoque les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, inapplicables à la cause, la société n’ayant pas procédé à une voie d’exécution mais mis en 'uvre un mécanisme contractuel de transfert de propriété auquel M. X a expressément souscrit ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que M. X, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la société Shurgard une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Shurgard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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