Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 mai 2021, n° 17/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 2017, N° 11/04428 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 26 Mai 2021
N° RG 17/01611 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZ6Q
VTD
Arrêt rendu le vingt six Mai deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 avril 2017 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11/04428 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. D E, Magistrat F
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme S A-B
Laan van de 17 de september 19
6846 MK ARNHEM – PAYS-BAS
Représentants : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me I STUBBE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
Société M N
société de droit néerlandais inscrite à la Chambre de Commerce d’ARNHEM sous le n° 09067645)
[…]
[…]
Représentants : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me I STUBBE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
APPELANTES
ET :
M. G X
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme H Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DEBATS : A l’audience publique du 31 Mars 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme S A-B a été victime le 14 février 2010 d’un accident de ski sur les pistes de la station de SUPER BESSE (63) : elle a été percutée par M. G X et Mme H Y, ce qui lui a occasionné notamment une triple fracture du bassin.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2011, Mme S A-B et la société N ont fait assigner M. G X et Mme H Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une expertise médicale, de condamner les défendeurs à verser à Mme A-B la somme de 15 000 euros et celle de 5 224,99 euros à sa mutuelle.
Par jugement du 22 octobre 2012, le tribunal a :
— déclaré M. G X et Mme H Y responsables in solidum et chacun pour moitié des conséquences dommageables de l’accident ;
— ordonné une expertise médicale de la victime, commettant pour y procéder le professeur CHANTELOT ;
— condamné les défendeurs in solidum à payer une provision de 15 000 euros, outre 1300 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2013.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé depuis son examen par l’expert judiciaire, Mme A-B a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire.
Par ordonnance du 13 mai 2014, une nouvelle expertise a été ordonnée.
Le docteur K-L, expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2015.
Par conclusions d’incident du 22 mars 2016, Mme A-B et la société M N ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, outre l’octroi d’une provision à hauteur de 25 000 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état les a déboutées de leurs prétentions, en motivant notamment que l’examen de la pertinence des rapports d’expertise relevait de l’appréciation du juge du fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2016, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2016.
Or, par décision du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, pour raisons de service, ordonné la réouverture des débats, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2017.
Par conclusions du 27 décembre 2016, les demanderesses ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, après avoir conclu à titre subsidiaire sur la liquidation des préjudices.
Le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de report à une audience ultérieure.
Aux termes des conclusions du 8 juin 2016, Mme A-B et la société M N ont demandé la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision complémentaire de 25 000 euros et l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal a :
— débouté Mme A-B et la société M N de leur demande de nouvelle expertise judiciaire médicale ;
— condamné M. X et Mme Y à payer à Mme A-B et la société M N une somme de 5 000 euros à titre de provision complémentaire ;
— constaté que le tribunal n’était pas saisi d’autres demandes principales, subsidiaires ou reconventionnelles ;
— condamné M. X et Mme Y aux dépens de l’instance.
Mme S A-B et la société M N ont interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 5 juillet 2017.
Aux termes de leurs conclusions du 1er mars 2018, les appelantes ont demandé à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il avait débouté Mme A-B de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elles ont demandé à la cour de condamner M. X et Mme Y :
— à payer in solidum à Mme A-B, la somme de 17 540,40 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, et celle de 44 380,72 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
— à payer in solidum à la société M N, la somme de 5 224,99 euros ;
— à p a y e r i n s o l i d u m à M m e T A N – S C H A A P e t l a s o c i é t é O H R A N la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 14 mars 2018, M. G X et Mme H Y ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de nouvelle expertise, et de le réformer en ce qu’il avait alloué une provision complémentaire de 5 000 euros.
A titre subsidiaire, ils ont demandé à la cour de liquider le préjudice de Mme A- B en formulant des offres d’indemnisation.
Ils ont en outre conclu de :
— débouter Mme A-B de toutes ses demandes ;
— juger qu’ils seraient condamnés in solidum à réparer le préjudice de Mme A- B, chacun ayant été déclaré responsable pour moitié du préjudice ;
— déduire des sommes à revenir à Mme A-B la somme de 15 000 euros versée à titre de provision.
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2018, la cour a infirmé le jugement et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur I J, neurochirurgien, expert judiciaire, afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’accident du 14 février 2010 et les troubles d’incontinence anale de Mme A-B.
La cour a fait droit à la demande d’expertise relevant que l’avis du docteur Z, neurochirurgien, versé aux débats par Mme A-B, était fondé sur des éléments nouveaux dont ne disposait pas le docteur K L lorsqu’il avait établi son rapport d’expertise déposé le 31 décembre 2014 ; que l’implantation du neurostimulateur était postérieure à ce rapport ; que ce neurochirurgien estimait qu’au vu de l’amélioration constatée après l’implantation du neurostimulateur, il s’agissait d’une atteinte neurologique et que ces troubles sphinctériens anaux de Mme A-B pouvaient être imputables à l’accident.
L’expert J a déposé son rapport le 6 février 2019, et n’a pas retenu de lien de causalité entre l’accident du 14 février 2010 et le tableau d’impériosité fécale présenté par Mme A-B.
Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2019, Mme S A-B et la société
M N demandent de :
— déclarer leur appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement sur la liquidation des préjudices de Mme A B et de la société M N ;
— condamner M. G X et Mme H Y in solidum à payer à Mme A B les sommes de :
> 17 532,40 euros au titre du préjudice extra-patrimonial ;
> 45 477,66 euros au titre du préjudice patrimonial ;
— condamner M. G X et Mme H Y in solidum à payer à la société M N la somme de 5 224,99 euros ;
— condamner M. G X et Mme H Y à payer aux appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise.
Elles constatent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de lien direct et certain entre l’accident et le diagnostic d’incontinence fécale, mais font valoir qu’il n’en détermine pas pour autant l’origine, tout en rappelant qu’il n’existait pas d’antériorité. Excluant, les neuropathies d’étirement, les neuropathies toxiques et les neuropathies carentielles, seul le contexte traumatique de l’accident permet d’expliquer les troubles d’incontinence. Toutefois, au vu de ce dernier rapport, elles fondent les demandes indemnitaires sur les termes du rapport du docteur K-L, à savoir pour Mme A-B :
— gêne temporaire totale : 880 euros ;
— gêne temporaire partielle : 1 802,40 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 6 350 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— préjudice sexuel : 1 500 euros ;
— répercussion professionnelle : 33 329,07 euros ;
— frais matériels immédiats suite à l’accident : 1 850,25 euros ;
— dépenses de santé : 3 355,44 euros ;
— frais kilométriques : 1 809,99 euros ;
— assistance tierce personne : 4 300 euros ;
— frais divers : 832,91 euros.
Se fondant sur les articles 565 et 566 du code de procédure civile, elles estiment que la cour doit se
prononcer sur la liquidation du préjudice, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Dans les dernières conclusions reçues au greffe en date du 15 janvier 2020 pour M. G X et du 18 décembre 2019 pour Mme H Y, ils demandent de :
— dire que le préjudice de Mme A-B devra être fixé comme suit :
— les préjudices patrimoniaux :
• frais divers : néant ;
• assistance tierce personne : 625 euros ;
• perte de gains professionnels actuels : néant ;
• pertes de gains professionnels futurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant ;
— les préjudices extra-patrimoniaux :
• déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 242 euros ;
• souffrances endurées : 2 500 euros ;
• déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros ;
• préjudice sexuel : néant ;
• préjudice d’agrément : néant ;
— le préjudice matériel : 130 euros ;
— débouter Mme A-B de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— dire que M. X sera condamné in solidum avec Mme Y à réparer le préjudice de Mme A-B, chacun ayant été déclaré responsable pour moitié de ce préjudice ;
— déduire des sommes à revenir à Mme A-B la somme de 15 000 euros versée à titre de provision ;
— le cas échéant, condamner Mme A B à restituer le trop perçu ;
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2020.
L’affaire venue à l’audience du 26 février 2020 a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2021 en raison d’un mouvement de grève de la profession d’avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que par jugement définitif du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré M. G X et Mme H Y responsables in solidum, et chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l’accident de Mme A-B survenu le 14 février 2010.
Au vu du dernier rapport d’expertise déposé au greffe le 6 février 2019, il sera considéré qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’accident et le tableau d’impériosité fécale présentée par Mme A-B.
L’expert a en effet relevé les éléments suivants à l’appui de ses conclusions :
— Mme A-B a été victime d’un accident de ski ayant entraîné une fracture non déplacée du bassin, notamment une fracture de la partie postéro-supérieure de l’aile iliaque et de la partie externe de l’aileron sacré droit. Il a noté l’absence de trouble sphinctérien durant les premières semaines qui ont suivi l’accident et que Mme A-B n’avait jamais présenté de troubles urinaires. En outre la fracture du bassin n’était que très peu déplacée. Il en conclut qu’il est donc improbable qu’il y ait eu une atteinte nerveuse directe au moment du traumatisme, il aurait été retrouvé des signes neurologiques déficitaires dès la prise en charge initiale.
— L’analyse de la littérature, et en particulier un article scientifique fourni par le conseil de Mme A-B, ne retrouve que deux patients sur 53 cas de fractures de Malgaigne avec une incontinence fécale séquellaire ; que dans cette série, les lésions initiales étaient beaucoup plus importantes que celles présentées par Mme A-B et il n’est retrouvé que 6,6 % de patients avec une incontinence fécale séquellaire.
— Par ailleurs, la prévalence de l’incontinence fécale en dehors de tout contexte traumatique est assez élevée avec des chiffres allant de 2 à 20 % ; il ne s’agit pas d’une pathologie exceptionnelle.
— Mme A-B a été bien améliorée après la mise en place d’un neurostimulateur, ses signées cliniques sont bien d’origine neurologique, sur une atteinte distale du nerf pudental ce qui donne une atteinte essentiellement motrice. Cependant, en dehors du contexte traumatique qui semble peu probable en l’espèce, il existe de nombreuses autres causes de neuropathie : les neuropathies d’étirement, notamment après accouchement par voie basse, les neuropathies carentielles ou toxiques, les maladies neuro-dégénératives. Il existe également des incontinences fécales idiopathiques (maladie ou symptôme existant par lui-même sans lien avec une autre maladie, ou maladie ou symptôme dont on n’a pas pu attribuer la cause).
— Il n’existe pas chez Mme A- B de troubles des fonctions urinaires, or il est fréquent d’avoir une coexistence de troubles urinaires et fécaux en cas d’atteinte neurogène puisque ces deux fonctions partagent les mêmes systèmes régulateurs et racines nerveuses.
En réponse aux dires du conseil de Mme A-B, l’expert judiciaire a rappelé que :
— concernant l’absence d’antériorité, l’incontinence fécale a une prévalence assez élevée et il existe des incontinences idiopathiques ; en ce qui concerne la concordance du siège, il rappelle l’absence de déplacement significative des traits de fracture, lesquels sont par ailleurs situés à distance du plexus sacré ;
— Mme A-B ne présentait aucun signe neurologique lors de sa prise en charge initiale au CH O P, une lésion neurologique liée à l’accident se serait manifestée immédiatement après celui-ci, et non de façon retardée ;
— il existe des incontinences fécales sans cause retrouvée ; parmi les classiques critères d’imputabilité de Muller et Cordonnier, on ne retrouve pas d’enchaînement anatomo-clinique certain (fracture non déplacée). Le diagnostic d’incontinence fécale ne fait pas de doute, tout comme l’absence d’état antérieur. En ce qui concerne la concordance du siège, le caractère non déplacé de la fracture ne permet pas de le retenir. Surtout, le délai d’apparition est incompatible (une atteinte traumatique aurait entraîné des signes immédiats qui seraient allés vers une stabilité ou une amélioration, pas vers une aggravation), et en ce qui concerne l’intensité du traumatisme, elle ne peut expliquer de lésion neurologique. On retrouve donc au maximum deux des six critères, ce qui ne permet pas de retenir de lien direct et certain.
En l’absence de lien direct et certain avec l’accident, les troubles d’incontinence de Mme
A-B ne peuvent être considérés comme la conséquence de l’accident.
Ainsi que le sollicite Mme A-B, il convient de se référer aux termes du rapport déposé le 17 octobre 2014 par le Docteur K-L afin de liquider les préjudices subis.
Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :
• lésions initiales en rapport de manière certaine, directe et exclusive avec l’accident du 14 février 2010 : fracture de la branche ilio-pubienne droite, de la branche ischio-pubienne droite, fracture de la partie postéro-externe de l’aile iliaque droite de la sacro-iliaque droite ;
• absence de déficit fonctionnel antérieur et absence d’antécédent psychiatrique connu ;
• arrêts de travail imputables :
> complet du 14 février au 30 juillet 2010 ;
> reprise à but thérapeutique progressive jusqu’à 75 % du 30 juillet 2010 au 2 janvier 2011 ;
> travail à 75% du 3 au 31 janvier 2011 ;
> réduction du temps de travail de 65 à 40 heures par mois à compter du 2 mars 2012 ;
• périodes de déficit fonctionnel temporaire :
> total du 14 février au 22 mars 2010 ;
> 50 % du 23 mars au 31 mai 2010 ;
> 25 % du 1er juin au 1er août 2010 ;
> 10 % du 2 août 2010 au 4 avril 2011 ;
• consolidation médico-légale : 5 avril 2011 ;
• déficit fonctionnel permanent : 5 % ;
• assistance tierce personne justifiée du 23 mars au 31 mai 2010 : aide du mari tous les jours deux heures par jour, et aide d’une association une heure trente par jour tous les jours de semaine ;
• dépenses de santé futures : néant ;
• frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant ;
• perte de gains professionnels futurs : pertes liées à la réduction du temps de travail de 65 à 40 heures mensuelles ;
• incidence professionnelle : pénibilité accrue dans la manipulation des patients, réduction du temps de travail liée aux séquelles douloureuses ;
• préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant ;
• préjudice esthétique : néant ;
• préjudice sexuel : néant ;
• préjudice d’établissement : néant ;
• préjudices permanents exceptionnels : néant.
- Sur les préjudices patrimoniaux
1) – les préjudices patrimoniaux temporaires
• les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Mme A-B sollicite le remboursement de la somme totale de 3 355,44 euros à l’appui des pièces produites n°5 à 13.
Toutefois, l’ensemble des pièces produites est rédigé en néerlandais, Mme A-B ne met donc pas la cour en mesure de pouvoir vérifier le lien entre l’accident et les montants réclamés, et ce alors même que la procédure dure depuis plusieurs années.
Il peut être rattaché de façon certaine les frais d’ambulance restés à sa charge justifiés par la pièce n°6 à hauteur de 123,57 euros et par la pièce n°8 à hauteur de 181,89 euros.
Par ailleurs, la société M N justifie de sa créance au titre des dépens de santé actuelles à hauteur de 5 224,99 euros sur la période du 14 février 2010 au 14 février 2011.
• les frais divers
Ce poste de préjudice comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime jusqu’à sa consolidation
L’expert indique que Mme A-B a eu besoin d’une assistance par tierce personne du 23 mars au 31 mai 2010, à savoir deux heures par jour tous les jours par son mari, et une heure trente par jour les jours de semaine par une association.
Il est justifié d’une dépense de 675 euros sur cette période à ce titre, auprès d’une association, sur la base d’un tarif horaire de 12,50 euros (pièce n°15).
Il sera retenu la même base horaire pour indemniser l’aide de son compagnon sur cette période de 75 jours, soit une somme de 937,50 euros.
Mme A-B sollicite en outre le remboursement de frais divers pour un montant total de 832,91 euros : facture soins 735,84 euros, soins Buurtzorg 0 euro, soins MG 24,25 euros, éléments adaptés douche 20,25 euros, frais d’édition de radiographie sur CD 10 euros, chaussures médicales 34,99 euros.
Outre le fait que toutes les pièces justificatives produites sont rédigées en néerlandais, il n’est fourni aucune explication quant au lien de causalité entre les dépenses invoquées et l’accident. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais kilométriques, Mme A-B sera indemnisée des frais liés aux déplacements pour se rendre aux expertises judiciaires, notamment à Lille en 2013 et à Lyon en 2014. Il sera retenu à ce titre une somme de 1 600 euros. Les autres sommes réclamées au titre des déplacements ne sont pas justifiées par des pièces exploitables par la cour.
Enfin, il est sollicité le remboursement des frais du séjour à Superbesse, l’accident étant survenu le 2e jour des vacances du couple. Aucune des pièces produites n’est traduite en français à l’exception de celle relative aux forfaits de ski réglés le 14 février 2010 à hauteur de 371,50 euros pour deux personnes (il s’agit d’un ticket de caisse français). Cette dernière somme sera donc retenue.
2)- les préjudices patrimoniaux permanents les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
•
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Mme A-B soutient que son préjudice annuel s’élève sur 13 mois congés payés inclus, à la somme de 4 987,50 euros, soit jusqu’à sa retraite à l’âge de 65 ans, une perte de salaire nette de 33 329,07 euros.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une perte de gains professionnels futurs liée à la réduction du temps de travail de 65 à 40 heures mensuelles. Il a également retenu le poste 'incidence professionnelle : pénibilité accrue dans la manipulation des patients, réduction du temps de travail liée aux séquelles douloureuses'. Toutefois, Mme A- B n’a formé aucune demande à ce titre.
Celle-ci est aide-soignante. Il est justifié de salaires nets à hauteur de 8 080 euros en 2009, 8 290 euros en 2010, 8 216 euros en 2011, 6 847 euros en 2012, 5 506 euros en 2013, et 5 805 euros en 2014.
Mme A-B est passée à 40 heures à partir du 1er mars 2012.
La moyenne des salaires perçues en 2009, 2010 et 2011 a été de 8 195,33 euros, et elle a été de 6 052,67 euros sur les trois années qui ont suivi, ce qui représente une différence annuelle de 2 142,66 euros.
Il convient de liquider les arrérages échus, à savoir 2 142,66 euros par an de 2012 au 31 décembre 2020, soit 2 142,66 x 9 = 19 283,94 euros .
Puis, pour les arrérage à échoir, il convient de les capitaliser avec le prix de l’euro rente féminin, en fonction de l’âge de Mme A-B au jour de la décision, avec un âge de départ à la retraite de 65 ans : soit 2 142,66 x 1,969= 4 218,90 euros.
La perte de gains professionnels futurs sera fixée à 23 520,84 euros.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1)- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme A-B sollicite la somme de 2 682,40 euros à ce titre sur la base de 24 euros par jour, les intimés proposent une somme de 2 242 euros (20 euros par jour).
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les conclusions de l’experts sont les suivantes :
> total du 14 février au 22 mars 2010 ;
> 50 % du 23 mars au 31 mai 2010 ;
> 25 % du 1er juin au 1er août 2010 ;
> 10 % du 2 août 2010 au 4 avril 2011 ;
Le montant journalier de 24 euros sera retenu par la cour.
Le calcul du DFT est le suivant :
(37 x 24) + (70 x 24 x 50%) + (62 x 24 x 25 %) + (246 x 24 x 10 %) = 2 682,40.
Le DFT sera fixé à 2 682,40 euros.
• les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme A-B sollicite la somme de 4 000 euros, les intimés proposent la somme de 2 500 euros.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7 tenant compte de l’accident, du fait que la victime a dû être hospitalisée pendant plus d’un mois, qu’elle a présenté des douleurs importantes en relation avec plusieurs fractures du bassin et qu’elle a dû faire de nombreuses séances de kinésithérapie.
Aussi, ce poste de préjudice sera fixé à 4 000 euros.
2)- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
• le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il permet ainsi d’indemniser le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme A-B sollicite la somme de 6 350 euros (valeur du point : 1 270 euros), tandis que les intimés proposent une somme de 4 000 euros (valeur du point : 800 euros).
L’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 5 %, retenant qu’au jour de l’expertise, Mme A B présente encore des douleurs de la région lombaire, journalière, survenant dès le matin, augmentée par les efforts de marche ou par le travail ménager au domicile, nécessitant la prise d’antalgiques ; que sur le plan fonctionnel, elle présente un examen satisfaisant, avec une mobilité dorsolombaire normale, des amplitudes de flexion extension et d’abduction normales et symétriques au niveau des deux hanches ; qu’il n’existe pas de boiterie, l’appui unipodal est possible des deux côtés, de même que le sautillement sur chaque jambe ; que l’accroupissement est complet ; que sur le plan psychique, elle n’a pas signalé de retentissement notable lié à l’accident.
Le référentiel indicatif des cours d’appels en date de 2020 propose une valeur du point d’indice de 1
400 euros pour une personne âgée de 51 à 60 ans, atteinte d’un déficit de 1 à 5 %. Cette valeur était de 1 240 euros dans le référentiel de 2013.
En fonction de la nature des séquelles présentées par Mme A-B, de son âge et du quantum de sa demande, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 6 350 euros (5 x 1 240).
• le préjudice d’agrément
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, ou de loisirs. Il concerne ainsi les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Mme A-B sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros faisant valoir que les activités de ski ne pourront pas être reprises. Elle soutient que l’accident ayant eu lieu alors qu’elle skiait, il n’est pas contestable qu’elle pratiquait le ski ; qu’il s’agit d’une activité de loisirs saisonnière puisqu’elle ne vit pas à la montagne.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de ce préjudice, il a mentionné lors de l’examen de ce poste que les séquelles douloureuses pouvaient représenter une gêne importante lors de la marche prolongée et que les activités de ski de descente n’avaient pas été reprises et ne pourraient l’être.
Toutefois, Mme A-B ne justifie pas de la pratique régulière du ski, y compris de manière saisonnière. Il sera ajouté que les troubles dans les conditions d’existence, comprenant notamment la pratique de loisirs non spécifiques, ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Cette demande sera rejetée.
• le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme A-B sollicite une somme de 1 500 euros à ce titre, faisant valoir que suite au traumatisme du bassin et aux multiples fractures des os pubiens, elle n’a pas pu avoir de relations sexuelles avec son mari durant un an et qu’en outre, elle présente des douleurs à chaque rapport sexuel.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Dans le cadre de son examen, l’expert a considéré :
'Concernant le préjudice sexuel, il y a lieu de mentionner que Madame A-B, en raison des séquelles, peut effectivement présenter des douleurs de la hanche droite lors de certaines positions nécessitant une flexion et une abduction. Madame A-B nous indique qu’elle présente de telles douleurs à chaque rapport sexuel.'
Il sera rappelé qu’il s’agit d’un poste de préjudice post-consolidation, toute gêne antérieure à la consolidation étant indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Toutefois, au vu des observations de l’expert, il y a lieu de retenir l’existence de ce poste de préjudice en raison des douleurs possibles de la hanche droite lors de certaines positions nécessitant une
flexion ou une abduction : en considération de ces observations, le préjudice sexuel est caractérisé et d’octroyer une somme fixée à 1 000 euros.
* * * * * *
En conclusion, il y a lieu de fixer les préjudices de Mme A-B de la façon suivante :
> préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 305,46 euros ;
— frais divers temporaires :
• frais liés aux dépenses de vacances : 371,50 euros ;
• frais kilométriques : 1 600 euros ;
• assistance tierce personne : 1 612,50 euros ;
• frais divers : rejet ;
— pertes de gains professionnels futurs : 23 524,84 euros ;
TOTAL : 27 414,30 euros.
> préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 682,40 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 6 350 euros ;
— préjudice d’agrément : rejet ;
— préjudice sexuel : 1 000 euros ;
TOTAL : 14 032,40 euros ;
Provision de 15 000 euros à déduire
M. G X et Mme H Y seront condamnés in solidum au paiement des sommes sus-dites, déduction faite de la provision d’ores et déjà versée.
Chacun a été déclaré responsable à hauteur de la moitié des conséquences de l’accident.
La créance de la société M N sera retenue à hauteur de 5 224,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. X et Mme Y seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. X et Mme Y supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertises, à l’exception des frais d’expertise judiciaire réalisée par le Docteur C qui resteront à la charge de l’appelante.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 19 septembre 2018 ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 13 avril 2017 ;
Rappelle que par jugement définitif du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré M. G X et Mme H Y responsables in solidum, et chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l’accident de Mme S A-B ;
Dit que les troubles d’incontinence subis par Mme S A-B ne sont pas considérées en lien avec l’accident du 14 février 2010 ;
Condamne in solidum M. G X et Mme H Y à payer à Mme S A-B :
• la somme de 27 414,30 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
• la somme de 14 032,40 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux;
Dit que la provision de 15 000 euros octroyée par jugement du 22 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand viendra en déduction des sommes dues ;
Condamne in solidum M. G X et Mme H Y à payer à la société M N la somme de 5 224,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Déboute Mme S A-B du surplus de ses demandes au titre des frais divers, et du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M. G X et Mme H Y à payer à Mme S A-B et à la société M N la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G X et Mme H Y aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires, à l’exception de ceux concernant l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur C qui resteront à la charge de Mme S A-B.
Le Greffier, Le Président,
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