Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 janv. 2021, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 20 JANVIER 2021
N° RG 20/00051
N° Portalis DBVE-V-B7E-B53V
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/01200
S.C.I. L M N
C/
X
D
Y
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.C.I. L M N
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
M. B X
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI J K
né le […] à NIMES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Stéphane GOUIN, la SCP LOBIER & Associés, avocat au barreau de NIMES
Mme C D
[…]
[…]
défaillant
M. E Y
né le […] à AJACCIO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 novembre 2020, devant la Cour composée de :
P RACHOU, Premier président
G LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par P RACHOU, Premier président, et par G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 27 août 2010, la SCI L M N a vendu à la SCI J K une parcelle de terre à bâtir, comprenant une petite bâtisse, située à Albitreccia (Corse-du-Sud), cadastrée section AC Numéro 113, ainsi que le permis de construire y afférent, au prix de 1'370'000 euros payable': à hauteur de 500'000 euros, savoir': 400'000 euros le jour de l’acte ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire et 100'000 euros directement au vendeur hors la comptabilité du notaire'; à hauteur de 870'000 euros convertie en dation en paiement de trois appartements et trois garages.
La SCI J K a été placée en règlement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2014.
Faisant état de l’inachèvement du bien, la SCI L M N a fait assigner la SCI J K prise en la personne de son liquidateur Me B X faisant suite à Me R S, la SCP de notaires, la compagnie d’assurances MMA, assureur de ceux-ci, Madame C D, Monsieur O P Q, Monsieur E Y, tous trois acquéreurs d’un appartement, pour obtenir la résolution de la vente, la fixation de la créance de la requérante au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K, voir condamner l’étude notariale et son assureur à relever et garantir la SCI J K des condamnations prononcées contre elle, voir prononcer la restitution de l’acompte, la compensation des créances et dettes respectives.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance concernant la SCP de notaires Mativet-Suzzoni et la MMA, ordonné le sursis à statuer dans cette instance disjointe dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par conclusions transmises le 6 septembre 2019, la MMA est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a':
'- déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA et en conséquence,
— rejeté la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture';
— constaté l’abandon de la SCI L M N en sa demande de résolution de la vente';
— débouté cette société de ses demandes';
— condamné la SCI L M N à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile':
2500 € à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire
1000 € à Monsieur E Y
1000 € à Madame C D
— condamné la SCI L M N à supporter les dépens';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Par déclaration du 16 janvier 2020, la SCI L M N a relevé appel de ce jugement, en intimant Me B X es qualités de mandataire liquidateur de la SCI J K, C D et E Y, en ce qu’il a:
'- débouté la SCI L M N de ses demandes';
— condamné la SCI L M N à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile':
2500 € à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire
1000 € à Monsieur E Y
1000 € à Madame C D
— condamné la SCI L M N à supporter les dépens';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2020, la SCI L M N demande à la cour d’infirmer le jugement sur les points visés à la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de':
'- constater que la SCI L M N a régulièrement déclaré une créance privilégiée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K à hauteur de 1'395'761 € sauf mémoire';
— constater que la créance privilégiée de la SCI L M N a été partiellement admise au passif de la procédure pour un montant de 870'000 € suivant ordonnance rendue le 7 novembre 2017, Madame le juge-commissaire ordonnant le sursis à statuer sur l’admission de la créance pour le surplus contesté, invitant les parties à saisir la juridiction compétente';
— Dire et juger que la SCI J K n’a pas rempli son obligation de livrer à la SCI L M N les trois appartements et trois garages objet de la dation en paiement prévue au contrat de vente du 27 août 2010, défaillance qui est imputable à la débitrice, justifiant une créance antérieure privilégiée qu’il convient d’inscrire au passif de la procédure';
— dire et juger que la production au titre d’une indemnité pour perte de jouissance locative relève du même fondement juridique que la clause contractuelle qui prévoit une indemnité de 100 € par jour pour défaut de livraison';
— dire et juger que la SCI L M N a exposé de nombreuses sommes pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI J K et détient à ce titre une créance postérieure privilégiée qu’il convient d’inscrire au passif de la procédure.
En conséquence':
— à titre principal':
— fixer le surplus de créance antérieure privilégiée de la SCI L M N , à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K, le principal déjà admis, à la somme de 287'200 €,
— fixer la créance postérieure privilégiée de la SCI L M N à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K composée des sommes suivantes':
au titre des dépens à 25'264,99 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10'000 €';
soit au total 35'264,99 euros.
— A titre subsidiaire':
— fixer le surplus de créances antérieures privilégiées de la SCI L M N au titre de l’indemnité de perte de jouissance prévue par le contrat de vente du 27 août 2010, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K, le principal déjà admis, à la somme de 52'511 €';
— fixer la créance postérieure privilégiée de la SCI L M N à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K composée des sommes suivantes':
au titre des dépens à 25'264,99 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10'000 €';
soit au total 35'264,99 euros.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2020, la SELARL BRMJ représentée par Me B X, désigné au lieu et place de Me B X liquidateur judiciaire de la SCI J K succédant à Me R S, demande à la cour’de :
'- confirmer par substitution de motifs le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 6 janvier 2020,
— débouter la SCI L M N de son appel, de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de la SELARL BRMJ représentée par Me B X es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI J K';
— Condamner la SCI L M N à porter et payer à la SELARL BRMJ représentée par Me B X es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI J K la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2020, E Y demande à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté la SCI L M N de ses demandes';
— condamné la SCI L M N à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile':
2500 € à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire
1000 € à Monsieur E Y
1000 € à Madame C D
— condamné la SCI L M N à supporter les dépens
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Y ajoutant, de condamner la SCI L M N à payer à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
C D, pour qui la signification de la déclaration d’appel a été faite à personne, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2020.
SUR CE':
Pour rejeter les demandes de la SCI L M N, le tribunal a considéré que celles-ci s’analysent en des demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent en application du contrat, qu’elles sont en conséquence interdites par l’article L622-21 du code de commerce.
La SCI L M N justifie avoir produit à la procédure de règlement judiciaire de la SCI J K, entre les mains du mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2014, puis entre les mains du mandataire liquidateur, à la liquidation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 juin 2014, pour la somme de 1'395'761 euros, dont 52'411 euros au titre de la’ «perte de jouissance locative des trois appartements et trois garages depuis la date de livraison prévue jusqu’au paiement des sommes réclamées».
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge-commissaire a déclaré admise à titre privilégié et définitif la créance déclarée par la SCI L M N pour un montant de 870'000 euros, constaté pour le surplus que la contestation formée ne relève pas de la compétence du juge commissaire et invité les parties à saisir la juridiction compétente sur ce point.
Devant le tribunal comme devant la cour, la SCI L M N demande la fixation de sa créance, la demande est donc recevable contrairement à ce qu’a dit le premier juge.
Abandonnant devant la cour ses demandes concernant le complément de prix pour pouvoir acheter l’équivalent patrimonial de la dation promise ainsi que les dommages et intérêts, l’appelante entend voir fixer sa créance au titre de la perte de jouissance et des dépens outre l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’indemnité pour perte de jouissance':
La SELARL BRMJ s’oppose à la demande en faisant valoir, en premier lieu, que la cour ne peut fixer la créance au-delà du montant déclaré, en deuxième lieu, que la SCI L M N a modifié le fondement juridique de sa créance, en troisième lieu que la faute de la SCI
J K, ainsi que le lien de causalité, fondant la créance, ne sont pas démontrés. E Y soutient les mêmes moyens.
Contrairement à ce qu’avance l’appelante les moyens soulevés pour la première fois en défense devant la cour sont parfaitement recevables au regard de l’article 563 du code de procédure civile.
La SCI L M N a déclaré auprès du mandataire liquidateur une créance de 52'411 euros, au titre d’une perte de jouissance locative sur la base de 3 083 euros par mois et pendant 17 mois. Cette demande spécifique ne faisait aucune référence à une quelconque clause pénale du contrat de vente.
Devant la cour, cette société réclame une indemnisation de 287'200 euros au titre d’une indemnité de perte de jouissance prévue au contrat de vente.
Le montant ainsi que le fondement juridique sont dès lors totalement différents, ce d’autant que la pénalité prévue au contrat (page 57) est définie comme une indemnité de retard sans aucune référence à une perte locative stricto sensu';
Dès lors, il y a lieu d’écarter la réclamation de la SCI L M N sur ce point.
En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
La SCI L M N fonde sa demande sur l’article L641-13 du code de commerce, en indiquant que les sommes ont été engagées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
La SELARL BRMJ répond que la créance invoquée n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective mais pour la défense des intérêts exclusifs de la SCI J K (il convient vraisemblablement de lire': «de la SCI L M N»), qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de liquidateur dans les six mois de la publication du jugement procédant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
E Y soutient les mêmes moyens.
Cependant, ainsi que l’indique l’appelante, les sommes ont bien été engagées pour les besoins de la procédure collective, ces paiements ont eu pour but et pour effet d’opérer la
cession de l’actif immobilier de la société dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, d’obtenir la désignation d’un expert, le tout dans un intérêt collectif, en particulier les frais d’expertise de Monsieur Z.
Les procédures ont été diligentées au-delà du délai de six mois de la publication de la liquidation au BODACC.
Ces frais sont justifiés aux débats pour un montant de 25 264,99 euros.
La demande concernant les frais irrépétibles est fondée en équité et pour les mêmes motifs, à hauteur de 5 000 euros.
Les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la SCI L M N en faveur de Me X es qualités de liquidateur judiciaire, de E Y et C D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Leurs demandes présentées en appel sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI L M N de sa demande au titre de l’indemnité de perte de jouissance prévue par le contrat de vente du 27 août 2010';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
'- rejeté la demande au titre de la créance postérieure privilégiée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI L M N à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile':
2 500 € à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire
1 000 € à Monsieur E Y
1 000 € à Madame C D
— condamné la SCI L M N à supporter les dépens’ ;
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Fixe la créance postérieure privilégiée de la SCI L M N à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI J K composée des sommes suivantes':
au titre des dépens à 25'264,99 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 euros
soit au total 30'264,99 euros ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, formées par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire, E Y et C D ;
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective ;
Ajoutant au jugement':
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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