Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 déc. 2017, n° 13/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/03304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 octobre 2013, N° 09/05881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/03304
Jugement du 15 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d’inscription au RG de première instance : 09/05881
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
LA COOPERATIVE AGRICOLE AGRIAL venant aux droits de la coopérative UNION SET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Antoine MISSOFFE substituant Me Christine LIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur F-G C
[…]
[…]
L’EARL C agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14220 et Me Cécile FROGER-OUARTI, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Octobre 2017 à 14 H 00, Madame D, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame D, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique D, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 28 novembre 2006, l’EARL C a passé contrat avec la société civile agricole Union set absorbée par la société Agrial pour la réalisation de la dalle de béton d’un bâtiment destiné à abriter une stabulation robotisée pour 70 vaches laitières.
Suite à l’apparition de désordres sur cette dalle, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et confiée à M Y.
Le 29 décembre 2010, le tribunal de grande instance du Mans a déclaré la société Agrial responsable des désordres affectant le sol et l’a condamnée à en réparer les conséquences dommageables.
Avant dire droit, il a ordonné une contre-expertise afin de chiffrer les travaux de reconstruction de l’ouvrage et une expertise financière pour évaluer les préjudices immatériels de l’exploitant. Il a également condamné la SCA Agrial à payer à l’EARL C une provision de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Au vu de l’ expertise dressée par M Z en matière de travaux et de M A en matière comptable, le tribunal, par jugement du 15 octobre 2013, a condamné la société Agrial à payer à l’EARL C :
— la somme de 755.000 € au titre des travaux de reconstruction sauf à déduire la provision déjà allouée de 80.000 € ;
— la somme de 273.536 € en réparation des préjudices subis arrêtés au 31 décembre 2011 ;
et à payer à Monsieur F-G C la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral.
Il a ordonné une nouvelle expertise en matière financière afin d’évaluer les dommages postérieurs au 31/12/2011 jusqu’à la remise en service de l’installation laitière.
Il a enfin, condamné la société Agrial aux dépens liés à l’appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers, condamné la société Agrial à verser à l’EARL C une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sursis sur la charge définitive des dépens autres que ceux liés à l’appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La SCA Agrial a fait appel du jugement le 20 décembre 2013.
Par arrêt mixte du 15 mars 2016, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à l’EARL C la somme de 755.000 € au titre des travaux de reconstruction, sauf à déduire la provision déjà allouée de 80.000 € ;
et statuant à nouveau,
— condamné la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à l’EARL C la somme de 945.300 € HT, au titre des travaux de reconstruction, sauf à déduire la provision déjà allouée de 80.000 € ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL à payer à l’EARL C la somme de 273.536 € en réparation des préjudices subis arrêtés au 31 décembre 2011 ;
et statuant à nouveau,
— condamné la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à l’EARL C les sommes suivantes :
— 102.000,00 € au titre du surcroît de travail,
— 10.800,00 € au titre de la perte d’exploitation laitière,
— 2953,74 € au titre du remplacement de la griffe du chargeur ;
— débouté l’EARL C des demandes relatives :
— aux frais de raclage du lisier et fumier,
— aux frais vétérinaires et perte liées à la mort des deux vaches,
— aux frais d’assurance du bâtiment et du robot de traite,
— aux frais d’entretien de la salle de traite,
— aux frais pour saisie comptable ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives à la perte de sciure, à la perte liée à l’impossibilité de vendre la paille et les dépenses liées à l’achat de paille, à l’achat de la mélangeuse et sa réparation, aux frais afférents au tracteur, au remplacement du robot de traite, de la géomembrane, aux frais de recouvrement, à l’achat de 8 auges ;
— ordonné sur ce point une nouvelle expertise ;
— commis pour y procéder Monsieur E B avec pour mission de fournir à la juridiction saisie les éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis jusqu’au 31/12/2011 par l’exploitant suite à l’impossibilité de loger ses vaches laitières dans le nouveau bâtiment doté d’une salle de traite robotisée :
1° fournir les éléments tenant à la nécessité de continuer à loger les vaches laitières sur la paille et non sur la sciure en évaluant au regard des prix et des cubages nécessaires de chacun de ces matériaux la dépense supplémentaire et dire si l’EARL C a subi un préjudice complémentaire pour n’avoir pu offrir de la paille à la vente au regard de sa production disponible ;
2° dire si l’achat de la mélangeuse et le coût de son entretien auraient été techniquement inutiles pour l’exploitant si les vaches laitières avaient eu accès au robot; dire si ce robot remplace totalement ou partiellement cet équipement, dire si l’EARL C a besoin de cette mélangeuse pour l’alimentation d’autres animaux que les vaches laitières ;
3° procéder aux mêmes vérifications pour les 8 auges ;
4° dire si la géomembrane doit être changée du fait de sa non utilisation; donner un avis sur le coût de remplacement de cet équipement au vu de plusieurs devis ;
5°donner un avis sur la dépense en lien avec l’acquisition d’un nouveau robot de traite et la reprise du matériel livré en 2007 et non utilisé, au vu de plusieurs devis en fournissant des observations sur leur pertinence ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à C la somme de 4000 € au titre du préjudice moral ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise pour évaluer les préjudices financiers de l’EARL C à compter du 31/12/2011 ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a fixé le terme des préjudices à considérer au jour de la remise en service de l’installation litigieuse ;
et statuant à nouveau,
— dit que le préjudice courra jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois calculé à compter du jour où les dispositions du présent arrêt relatives à la réparation du bâtiment seront devenues définitives ;
— renvoyé les parties pour la liquidation des préjudices postérieurs au 31/12/2011 et aux dépens supplémentaires devant le tribunal de grande instance d’Angers ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SCA Agrial aux dépens liés à l’appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances et à payer une indemnité de 6000 € à l’EARL Le Proust sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamné la SCA Agrial à payer une indemnité complémentaire de 5000 € de ce chef à l’EARL C ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance ;
— condamné la SCA Agrial en tous les dépens de première instance lesquels comprendront les frais de référé ainsi que les honoraires des expertises Y, Z et A ;
Y ajoutant
— condamné la SCA Agrial aux entiers dépens d’appel.
L’expert , au terme de son rapport du 19 octobre 2016 a conclu :
— que l’absence de vente de paille ne peut être considérée comme un préjudice au regard des impératifs de maintien et d’amélioration de la fertilité des sols nécessitant leur utilisation sur l’exploitation,
— que l’achat et l’utilisation d’une mélangeuse ne sont pas techniquement nécessaires lorsque l’agriculteur utilise le système 'Désil’ cube- pousse cube’ mais que l’usage de la mélangeuse par ses performances économiques supérieures amène à conclure à une absence de préjudice économique tant pour l’alimentation des vaches laitières que pour les autres animaux (génisses),
— que le même raisonnement vaut pour l’achat des auges nécessaires à l’alimentation provenant de la mélangeuse,
— que la géomembrane apparaît comme ayant conservé sa fonctionnalité,
— que les équipements et robot Astronaut A3 livrés en 2017 peuvent être remis en service après divers changements de pièces et opérations de révision et ont conservé leur fonctionnalité et durée de vie telles qu’ils auraient eues avec une mise en service en 2007.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 7 septembre 2017: Coopérative Agricole Agrial,
— 21 février 2017:EARL Le Proust et M F-G Le Proust.
L’EARL Le Proust et M F G Le Proust demandent à la cour, au vu des expertises successives de Monsieur A et de Monsieur B :
— de condamner la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à l’EARL Le Proust les sommes suivantes :
*1212,40 € au titre de la perte de la sciure,
* au titre du préjudice lié à la paille, 22'000 € de 2008 à 2010 et 8420,80 € en 2011, déduction faite du coût d’achat de la sciure soit 2400 €, d’où un total de 30'799,80 €,
* à titre subsidiaire, 24'573,20 € au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’abandonner la litière sur paille,
* 2654,25 € et 5284,59 € au titre de l’achat d’une mélangeuse et de sa réparation,
* 5833,77 € au titre des frais afférents aux tracteurs,
* 150 729,00 € TTC au titre du remplacement du robot,
* 28'164 € au titre du remplacement de la membrane d’étanchéité,
* 3070,36 € au titre des frais de recouvrement,
* 2626,40 € au titre de l’achat des huit auges,
* 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à la condamnation de la coopérative agricole et agroalimentaire Agrial en tous les dépens, ainsi que les honoraires et frais d’expertise.
L’EARL estime qu’elle avait acheté de la sciure en vue de l’utilisation du bâtiment, qu’elle l’a stockée mais que la sciure a moisi de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement.
Elle soutient que l’expert qui ne retient pas de préjudice et estime que la sciure pouvait être utilisée pour la litière des vaches, a donné un avis sur ce point qui ne lui était pas demandé.
Il en serait de même pour la perte de vente de la paille pour laquelle l’expert a soutenu qu’il n’y avait aucun préjudice dès lors que dans le nouveau système, il aurait été nécessaire de broyer la paille au lieu de la vendre et la laisser dans les champs pour enrichir le sol.
L’EARL souligne que l’apport de matière organique, même dans le nouveau système est largement suffisant et ne nécessite pas un apport complémentaire.
L’EARL critique également le rapport de l’expert en ce qu’il a estimé indispensable le maintien de la mélangeuse et des auges alors que le nouveau système par mise à disposition de trois aliments et du propylène glycol assure suffisamment l’alimentation des bovins sans nécessité d’utiliser la mélangeuse et des auges.
Elle soutient en outre que le tracteur qu’elle a dû conserver pour y atteler la désileuse a généré des coûts qu’il convient de prendre en compte.
Elle fait observer enfin que l’expert, contrairement à sa mission, n’a pas sollicité d’autres devis de robots neufs mais a considéré qu’il était possible de conserver l’ancien en y effectuant quelques interventions ce qui ne permet pas d’assurer l’indemnisation de tout le dommage subi.
L’EARL le Proust conteste enfin des observations faites par l’expert lequel soutient que les quelques désordres qui affectent la bâche sont dues à un défaut d’entretien et à une absence de dératisation.
La coopérative agricole Agrial demande à la cour :
— de débouter l’EARL le Proust et Monsieur le Proust de leur appel incident celui-ci étant mal fondé,
— d’infirmer pour le surplus les autres chefs de réclamation et de débouter l’EARL le Proust de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de sciure, de l’achat des huit auges, de l’achat d’une mélangeuse, de la réparation de la mélangeuse, des réparations du tracteur, du remplacement de la géomembrane d’étanchéité, de l’achat de la vente de paille, des frais de recouvrement,
— de débouter l’EARL le Proust de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement du robot de traite et de fixer le coût de remise en service du robot de traite à la somme de 27'200 €hors-taxes,
— de dire que toute valorisation de préjudice interviendra hors-taxes, l’EARL le Proust récupérant la TVA,
— de débouter l’EARL le Proust de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de condamner l’EARL le Proust au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle se réfère aux observations de l’expert judiciaire lequel a considéré que les coûts induits par le mode d’exploitation sur paillage ou avec emploi de sciure pour assécher le tapis induisaient des coûts d’utilisation identiques et que l’EARL le Proust ne pouvait prétendre à une quelconque valorisation de ce poste de préjudice.
Elle souligne que l’EARL le Proust pouvait utiliser la sciure qu’elle avait acquise en fond de litière pour assécher.
Elle se réfère aux conclusions de l’expert lequel expose que le nouveau mode d’alimentation qu’entendait mettre en place l’éleveur et qui consiste à présenter côte à côte des cubes de fourrage différent (maïs, herbes ensilées et foins) présente des performances économiques inférieures à l’alimentation avec usage de la mélangeuse. Elle estime en conséquence que l’achat et l’entretien de la mélangeuse et des auges ne sont pas à l’origine d’un préjudice.
Pour ce qui concerne le tracteur attelé à la désileuse, elle observe qu’il a pu être utilisé pour bien d’autres tâches de l’exploitation et que les frais qu’il a engendrés sont sans lien de causalité direct et certain avec les désordres affectant la dalle.
Elle conclut à l’absence d’indemnisation pour la géomembrane laquelle a été laissée à l’état d’abandon, sans entretien, à la limitation de l’indemnisation du préjudice lié au robot de traite.
Elle s’oppose enfin à la prise en charge des frais de recouvrement des factures de l’installation électrique faute de preuve d’un lien de causalité avec le présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
• 1° Sur l’indemnisation des préjudices liés l’achat de sciure et l’utilisation de paille
Si le bâtiment avait été fonctionnel, les vaches auraient été hébergées dans des logettes recouvertes d’un tapis caoutchouc. L’EARL Le Proust avait fait le choix d’utiliser un peu de sciure pour assécher les tapis. A cet effet, elle avait acquis, dans la perspective de la mise en service du bâtiment, un stock de sciure pour un coût de 1212,40 €.
Elle n’a pas utilisé cette sciure du fait des désordres. La sciure a moisi et a été perdue.
Elle sollicite indemnisation à ce titre.
Elle indique en outre qu’elle a été contrainte de laisser les vaches laitières dans l’ancienne étable où il est nécessaire d’utiliser la paille.
De ce fait, elle n’a pu vendre la paille que produit son exploitation ce qui constitue un second chef de préjudice.
L’expert judiciaire a retenu un coût de 2500 € TTC (2372 € HT) par an pour acquisition de sciure dans le nouveau bâtiment et il a indiqué qu’il est par ailleurs nécessaire de renouveler périodiquement les tapis en caoutchouc.
Il estime que l’agriculteur au lieu de laisser se perdre la sciure qu’il avait acquise, aurait pu l’utiliser en fonds de litière, sous la paille dans le bâtiment ancien.
Il souligne que l’exploitant aurait dû conserver la paille pour enrichir ses terres dès lors qu’il n’utilisait plus la paille des étables pour restituer du fumier et des composants pailleux dans ses champs permettant de maintenir des taux de manière organique normaux dans les sols.
Selon l’expert, il lui aurait été nécessaire de broyer la paille à la récolte et de la laisser sur le champ pour effectuer les apports nécessaires à la terre. Il n’était donc pas question de la vendre pour en tirer profit.
En tenant compte du surcoût annuel de 2500 € environ tenant à la nécessité de presser et transporter la paille pour l’utiliser à l’étable par rapport au coût d’un simple broyage dans le champ, l’expert estime qu’il n’y a pas en fait de préjudice, les deux postes 'achat de sciure’ et 'pressage et transport de paille’ s’équilibrant.
M C maintient l’intégralité de ses prétentions.
Il déclare n’avoir pas utilisé la sciure en raison des nécessités de la procédure et des expertises.
Cet argument n’est pas sérieux.
Il suffisait à M C de présenter la facture pour justifier l’achat de sciure lors des opérations d’expertise, sans devoir la présenter à l’expert.
M C a fait le choix de laisser se perdre cette sciure au lieu de l’utiliser dans son ancien bâtiment pour ses vaches.
L’EARL C doit supporter le coût du choix qu’elle a opéré.
L’EARL C soutient que l’expert dont la mission était simplement de valoriser le surcoût qu’avait engendré pour l’exploitation le logement sur paille par rapport au logement sur sciure notamment du fait de la valorisation des quantités de paille qui n’ont pu être vendues, aurait outrepassé cette mission, en estimant que l’enrichissement des sols aurait nécessité la conservation des pailles sur site.
Dès lors que l’expert était en charge d’évaluer les quantités de paille à vendre, il entrait dans sa mission s’il l’estimait justifié, de soutenir que la paille n’aurait pu être vendue.
L’EARL C a versé au cours de l’expertise l’avis de l’entreprise Jeusselin dont le directeur certifie qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des apports par broyage des pailles en cas d’élevage hors sol en système logettes sans paille ainsi que des résultats d’analyse de sols d’une exploitation effectuant ce type d’élevage.
L’expert judiciaire a répondu au vu de ces documents en maintenant que la vente de paille appauvrirait les sols qu’un achat d’engrais devrait compenser. Il a ajouté que la baisse de matière organique et le retrait d’éléments grossiers dans les fumures organiques (lisier au lieu de fumier) rendra ces sols de limons plus sensibles à des accidents de structure (battance) avec des risques de baisse de rendement.
Il a précisé qu’il conviendrait également de prévoir une augmentation des coûts de chaulage pour éviter une acidification des sols.
L’appelante n’a pas fourni d’éléments techniques précis pour s’opposer aux observations précises de l’expert.
Faute de démonstration d’un préjudice certain, l’EARL C doit être déboutée de ses demandes au titre de l’achat de sciure et de la perte engendrée par l’impossibilité de vendre la paille produite.
• 2° Sur l’achat et la réparation de la mélangeuse et sur l’achat de huit auges
Un nouveau système d’alimentation avec utilisation de cubes de fourrage différents était prévu dans le nouveau bâtiment pour les vaches laitières.
Ce système utilisait une machine 'Désil Cubes’ découpant des blocs d’ensilage Cet outil porté à l’arrière d’un tracteur permettait de transporter et déposer ces blocs sur une aire d’alimentation à partir de laquelle elle devait progresser sur un ensemble de plaques mobiles appelées 'pousse cubes’ afin d’être consommés par les vaches.
Il n’est pas contesté que ce type de distribution des aliments dispense de l’utilisation de la mélangeuse et des auges.
L’expert soutient que ce système est peu usité. Il cite le témoignage de deux éleveurs qui l’ont abandonné en raison des difficultés de gestion de la ration des vaches et de l’utilisation d’aliments du commerce plus chers rendant ce mode de distribution économiquement moins avantageux. Il relève que la découpe au tas d’ensilage n’est pas toujours simple et les coûts d’entretien du matériel non négligeables.
La cour observe que M C a indiqué à l’expert qu’il envisageait de procéder à ce système d’alimentation automatisé non seulement pour le troupeau de laitières hébergé dans le bâtiment objet du litige mais aussi pour l’affouragement hivernal des génisses, dans l’actuelle stabulation des vaches laitières avec utilisation du Désil’cubes mais distribution manuelle.
Or, si l’utilisation du 'désil’cubes s’avère possible dans l’actuel bâtiment pour les génisses, il n’est fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles, il n’a pas été utilisé pour les vaches laitières selon le processus décrit par M C pour l’affouragement hivernal des génisses, s’il pouvait permettre d’économiser l’achat d’une mélangeuse.
Aucun élément ne permet dans ces conditions d’affirmer, contrairement aux dires de M C que la mélangeuse ne présente pas une utilité pour son exploitation et n’est pas nécessaire au moins pour l’alimentation hivernale des génisses lesquelles n’ont pas vocation à être abritées sous le bâtiment litigieux.
Le préjudice allégué n’est pas rapporté et ne peut en conséquence être pris en compte.
• 4° sur les frais liés au tracteur
Il est soutenu que si le système d’alimentation automatique avait été mis en fonctionnement, il aurait été possible de revendre un tracteur devenu inutile. Il est sollicité une somme de 5833,77 € correspondant aux amortissements pratiqués jusqu’au 31 décembre 2011 augmentée des frais de réparation du tracteur.
Il n’est pas contesté que le tracteur concerné a d’autres utilisations que celle liée au mode actuel de distribution des fourrages à l’ensemble du troupeau laitier et aux génisses pendant la période hivernale.
Doit être pris en compte les coûts induits par l’usage de ce tracteur pour les seuls besoins de l’alimentation du troupeau laitier.
L’EARL C est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 2000 €.
• 5° Sur la géomembrane
Il était demandé à l’expert de dire si la géomembrane garnissant la fosse à lisier devait être changée du fait de sa non-utilisation. Il était évoqué l’exposition au rayonnement solaire.
L’expert a considéré que la géomembrane est bien altérée mais il considère que cet état provient de son abandon et d’un défaut d’entretien.
Dès lors que la preuve d’une altération inéluctable de cette géomembrane du fait d’une absence d’utilisation n’est pas rapportée, il n’y a pas lieu de considérer ce poste de réclamation.
• 6° Sur le robot de traite Astraunot 3
L’expert estime que ce robot de traite peut être remis en route après vérification et il s’étonne que la garantie ne soit pas reconduite par l’installateur. Il évalue le coût global de remise en service à la somme de 27.200 € HT.
L’EARL C estime que cette remise en état n’assurera pas l’indemnisation totale de son préjudice.
S’agissant d’un matériel composé essentiellement d’électronique, de relais électriques, de contacteurs, de joints d’étanchéité, d’informatique, l’absence d’utilisation prolongée est générateur de dysfonctionnements inévitables liés à l’altération des composants.
La cour dans son arrêt du 15 mars 2016, a confirmé le jugement en ce qu’il a considéré justifié le remplacement du robot livré mais non installé par un robot neuf.
En raison de la production d’un seul devis, la cour a estimé qu’il n’était pas possible d’évaluer avec une suffisante certitude le montant du préjudice.
L’EARL C sollicite le paiement de la somme de 157.920 € TT au titre du remplacement du robot soit 135.600 € TTC (avec reprise de l’ancien robot déduit) ainsi que 22.320 € TTC pour remplacement des racleurs avec reprise des anciens.
A l’inverse du robot en lui-même, les racleurs sont des équipements simples. Il n’est pas démontré qu’ils doivent être changés.
Il n’en sera pas tenu compte.
L’expert, contrairement à la mission qui lui était donnée n’a pas recherché d’autres devis. La coopérative Agrial n’a pas sollicité pour sa part d’autres devis pour les comparer à celui de l’appelant.
Le préjudice de l’EARL C doit être apprécié au regard du seul devis qu’elle produit pour l’acquisition d’un robot Astronaut neuf avec reprise de l’ancien à hauteur de 25.000 €.
Elle sera indemnisée à hauteur de 113.000 € HT dès lors qu’elle récupère la TVA.
• 7° Sur les frais de recouvrement
Il s’agit des frais de recouvrement de deux factures SAMA du 24 octobre 2008 concernant l’installation électrique du bâtiment. Ces frais sont d’un montant de 3070,36 €.
L’EARL C ne rapporte pas la preuve que du fait des désordres affectant le bâtiment, elle se serait trouvée dans l’impossibilité, par défaut de trésorerie en lien avec l’impossibilité d’exploiter le bâtiment commandé et de percevoir la subvention qu’il escomptait, de faire face à ces factures.
Il n’y a pas lieu de retenir cette demande.
• […]
Il est demandé par l’appelant condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL a perçu une somme de 6000 € en première instance et 5000 € au titre de l’arrêt d’appel du 15 mars 2016.
Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt du 15 mars 2016 de la cour d’appel d’Angers ayant sursis à statuer sur les demandes relatives :
— à la perte de sciure,
— à la perte liée à l’impossibilité de vendre la paille et aux dépenses d’achat de paille,
— à l’achat de la mélangeuse et sa réparation,
— aux frais afférents au tracteur,
— au remplacement du robot de traite,
— au remplacement de la géomembrane,
— à l’achat de 8 auges,
— aux frais de recouvrement ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu :
— le préjudice né de la perte de sciure pour 1212,40 €
— le préjudice du fait du manque à gagner lié à la paille à 36.997 €
— le préjudice pour achat et entretien de la mélangeuse pour 7939,14 €
— les frais de tracteur pour 5833,77 €
— le remplacement du robot de traite pour 82.400 €
— le remplacement de la géomembrane pour 18.143 €
— les frais de recouvrement pour 3072,64 €;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCA Agrial à payer à l’EARL C ;
— 2000 € HT pour les frais de tracteur,
— 113.000 € HT pour remplacement du robot de traite ;
DEBOUTE l’EARL C de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCA Agrial à payer à l’EARL C 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA Agrial aux entiers dépens d’appel incluant les honoraires de M. B désigné par arrêt du 25 mars 2016 ;
DIT qu’il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. D
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